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Loi de 1997 sur l'harmonisation des lignes directrices

fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le droit de la famille de façon que le tribunal qui rend ou modifie une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant en vertu de la Loi le fasse conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants. Le tribunal peut ordonner un montant différent de celui qui est calculé conformément aux lignes directrices lorsque des dispositions spéciales sont prises au profit d'un enfant et que l'application des lignes directrices entraînerait une iniquité. Le tribunal peut également ordonner un montant différent de celui qui est calculé conformément aux lignes directrices, avec le consentement du père et de la mère, s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant visé par l'ordonnance.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir, par règlement, des lignes directrices concernant les ordonnances alimentaires à l'égard des enfants.

Projet de loi 1281997

Loi modifiant la Loi sur le droit de la famille

pour prévoir des lignes directrices sur les

aliments pour les enfants et pour promouvoir l'harmonisation

entre les ordonnances alimentaires au profit des enfants

rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et

celles rendues en vertu de la Loi sur le droit de la famille

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction de la définition suivante :

«lignes directrices sur les aliments pour les enfants» Les lignes directrices qui sont établies par les règlements pris en application des paragraphes 69 (2) et (3). («child support guidelines»)

2. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et des besoins» à la dernière ligne.

3. (1) Les alinéas 33 (7) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) répartir l'obligation selon les lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

(2) Le paragraphe 33 (9) de la Loi est modifié par insertion de «à fournir à un conjoint ou au père ou à la mère» après «besoins» à la troisième ligne.

(3) L'alinéa 33 (9) k) de la Loi est abrogé.

(4) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(11) Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

Exception : dispositions spéciales

(12) Malgré le paragraphe (11), le tribunal peut fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'une ordonnance ou d'un accord écrit relatifs aux obligations financières dupère et de la mère, ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

(13) S'il fixe, en vertu du paragraphe (12), un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Exception : consentement du père et de la mère

(14) Malgré le paragraphe (11), le tribunal peut, avec le consentement du père et de la mère, fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables sur les deniers publics, que ces arrangements ne prévoient pas un montant inférieur à celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

Arrangements raisonnables

(15) Pour l'application de l'alinéa (14) a), lorsqu'il détermine si des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des lignes directrices sur les aliments pour les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas juger que ces arrangements sont déraisonnables du seul fait que le montant convenu est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

4. (1) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) L'organisme visé au paragraphe 33 (3) auquel est cédée l'ordonnance alimentaire a droit aux versements dus aux termes de l'ordonnance et a le même droit que la personne qui aurait droitpar ailleurs aux versements d'être avisé des instances introduites en vertu de la présente loi en vue de modifier, d'annuler, de suspendre ou d'exécuter l'ordonnance, et de participer à celles-ci.

(2) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié par insertion de «autre qu'une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant,» avant «le tribunal» à la deuxième ligne.

5. Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du dépôt

(2) La disposition alimentaire qui figure dans un contrat ou un accord déposé de cette façon peut, comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal où le contrat ou l'accord a été déposé :

a) être mise à exécution;

b) être modifiée en vertu de l'article 37;

c) sauf dans le cas d'une disposition alimentaire à l'égard d'un enfant, être augmentée en vertu de l'article 38.

6. Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête en modification de l'ordonnance

(1) Une requête en modification d'une ordonnance rendue ou confirmée en vertu de la présente partie peut être présentée au tribunal par les personnes ou organismes suivants :

a) la personne à charge ou l'intimé dont le nom figure dans l'ordonnance;

b) le père ou la mère de la personne à charge visée à l'alinéa a);

c) le représentant successoral de l'intimé visé à l'alinéa a);

d) l'organisme visé au paragraphe 33 (3).

Pouvoirs du tribunal : aliments à fournir au conjoint ou au père ou à la mère

(2) Dans le cas d'une ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint ou du père ou de la mère, s'il est convaincu que la situation de la personne à charge ou de l'intimé a changé de façon importante ou que des preuves qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l'ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;

c) rendre toute autre ordonnance en vertu de l'article 34 qu'il juge appropriée dans les circonstances visées à l'article 33.

Pouvoirs du tribunal : aliments à fournir à un enfant

(2.1) Dans le cas d'une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant, s'il est convaincu que la situation a changé au sens des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ou que des preuves qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l'ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;

c) rendre toute autre ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant qu'il pourrait rendre à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 33.

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(2.2) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) la rend conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

Exception : dispositions spéciales

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le tribunal peut fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'une ordonnance ou d'un accord écrit relatifs aux obligations financières du père et de la mère, ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

Motifs

(2.4) S'il fixe, en vertu du paragraphe (2.3), un montant quiest différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Exception : consentement du père et de la mère

(2.5) Malgré le paragraphe (2.2), le tribunal peut, avec le consentement du père et de la mère, fixer un montant qui est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables sur les deniers publics, que ces arrangements ne prévoient pas un montant inférieur à celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

Arrangements raisonnables

(2.6) Pour l'application de l'alinéa (2.5) a), lorsqu'il détermine si des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des lignes directrices sur les aliments pour les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas juger que ces arrangements sont déraisonnables du seul fait que le montant convenu est différent de celui qui serait calculé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

7. L'article 38 de la Loi est modifié par substitution des numéros (2) et (3) aux numéros de paragraphe (1) et (2) et par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux ordonnances alimentaires à l'égard d'un enfant

(1) Le présent article ne s'applique pas à une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Priorité aux aliments pour les enfants

38.1 (1) Dans le cas où une requête visant les aliments d'un enfant et une requête visant les aliments d'un conjoint lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

Motifs

(2) Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Réduction ou suppression des aliments de l'enfant

(3) Dans le cadre d'une requête visant les aliments d'un conjoint ou d'une requête en modification d'une ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint, toute réduction ou suppression importante des aliments d'un enfant constitue un changement important dans la situation des ex-conjoints si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

Prescription non applicable

(4) Le paragraphe 50 (1) ne s'applique pas à l'action ou à la requête visant les aliments d'un conjoint dans la situation visée au paragraphe (3).

9. L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnances alimentaires conjointes

(2) Dans le cas où est présentée en vertu de l'article 37 une requête en modification d'une ordonnance qui prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un conjoint, le tribunal annule l'ordonnance et traite la requête comme si elle visait une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant et une ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint.

Instances en cours

(3) Dans le cas où une requête visant les aliments d'un enfant, y compris une requête en modification d'une ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant présentée en vertu de l'article 37, est présentée avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1997 sur l'harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants et que le tribunal n'a examiné aucun élément de preuve dans le cadre de la requête, autre qu'à l'égard d'une ordonnance provisoire, avant ce jour-là, l'instance est réputée une requête présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 1997 sur l'harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants, sous réserve des directives que le tribunal juge appropriées.

10. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l'éducation d'un enfant» à «aux aliments dus àun enfant, à son éducation» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(1.1) Le tribunal peut, lorsqu'il règle une question relative aux aliments d'un enfant, passer outre à une disposition d'un contrat familial ou d'un accord de paternité qui a trait à cette question si la disposition est déraisonnable compte tenu des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ainsi que de toute autre disposition du contrat ou de l'accord se rapportant aux aliments de l'enfant.

11. L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(1.1) Le tribunal ne peut intégrer dans une ordonnance, aux termes du paragraphe (1), un accord relatif aux aliments à fournir à un enfant, sauf s'il est convaincu que l'accord est raisonnable compte tenu des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ainsi que de toute autre disposition de l'accord se rapportant aux aliments de l'enfant.

12. L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir :

a) des lignes directrices concernant les ordonnances alimentaires à l'égard d'un enfant rendues en vertu de la présente loi;

b) des lignes directrices qui peuvent être désignées en vertu du paragraphe 2 (5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), des lignes directrices peuvent être établies en vertu du paragraphe (2) pour :

a) traiter du mode de calcul du montant des ordonnances alimentaires à l'égard des enfants;

b) traiter des cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires à l'égard des enfants;

c) traiter des changements de situation en raison desquels peuvent être rendues des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires à l'égard des enfants;

d) traiter du calcul du revenu pour l'application des lignes directrices;

e) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices;

f) traiter de la communication de renseignements sur le revenu et prévoir des sanctions pour non-communication de ces renseignements.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur l'harmonisation des lignes directrices fédérales et provinciales sur les aliments pour les enfants.