Loi de 1997 sur la Fondation de l'Assemblée
législative de l'Ontario
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi crée la Fondation de l'Assemblée législative de l'Ontario. La Fondation a pour mission de solliciter, de recevoir et de gérer des fonds pour le maintien en bon état et la restauration de l'édifice de l'Assemblée législative et de l'édifice Whitney.
Projet de loi 1231997
Loi créant la Fondation de l'Assemblée
législative de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«Fondation» Fondation créée en vertu du paragraphe 2 (1).
Création de la Fondation
2. (1) Est créée par le présent paragraphe une fondation appelée Fondation de l'Assemblée législative de l'Ontario en français et Legislative Assembly Foundation of Ontario en anglais.
Organisme de la Couronne
(2) La Fondation est un mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Mission
3. (1) La Fondation a pour mission de solliciter des fonds et autres biens pour le maintien en bon état et la restauration de l'édifice de l'Assemblée législative et de l'édifice qui est situé directement à l'est et qui est appelé édifice Whitney, et de recevoir et de gérer ces fonds et autres biens.
Recettes et placements
(2) Malgré l'article 2 de la Loi sur l'administration financière, les recettes et placements de la Fondation ne font pas partie du Trésor.
Personne morale
4. (1) La Fondation est une personne morale sans capital-actions.
Composition
(2) La Fondation se compose des membres de son conseil d'administration.
Capacité
(3) La Fondation a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission.
Utilisation des fonds
5. La Fondation utilise les fonds et autres biens qu'elle reçoit conformément à la présente loi pour réaliser sa mission.
Restriction, transfert de fonds
6. La Fondation ne doit pas verser ni transférer des fonds ou d'autres biens qu'elle a reçus ou le revenu de ces fonds ou d'autres biens sauf si elle les verse ou les transfère à la Couronne afin de couvrir le coût d'un projet qui a trait au maintien en bon état et à la restauration de l'édifice de l'Assemblée législative ou de l'édifice Whitney et qui a été approuvé par le Conseil de gestion du gouvernement.
Non-application de certaines lois
7. La Loi sur les personnes morales, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi, et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Fondation.
Collecte de renseignements personnels
8. La Fondation peut recueillir des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour réaliser sa mission.
Conseil d'administration
9. (1) Le conseil d'administration de la Fondation se compose de 12 membres, dont un représentant de chacun des partis politiques qui ont élu des députés à l'Assemblée.
Nomination des administrateurs
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil. Il nomme les représentants des partis politiques sur la recommandation du chef de leur parti.
Idem
(3) Les représentants des partis politiques sont des députés à l'Assemblée.
Mandat
(4) Les membres du conseil sont nommés pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Rémunération
(5) Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais la Fondation peut leur rembourser les frais raisonnables qu'ils engagent.
Président et vice-président
(6) Le président du Conseil de gestion du gouvernement désigne un des membres du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.
Fonctions du président
(7) Le président préside les réunions du conseil.
Président intérimaire
(8) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son siège, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.
Quorum
(9) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Règlements administratifs
(10) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de la Fondation et traitant de façon générale de la gestion des affaires de la Fondation.
Exercice
10. L'exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Vérificateur
11. (1) Le conseil d'administration de la Fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu'il charge de vérifier les comptes et opérations de la Fondation pour chaque exercice.
Vérificateur provincial
(2) Le vérificateur provincial peut également vérifier les comptes et opérations de la Fondation.
Rapport annuel
12. Après la clôture de chaque exercice, la Fondation présente au président du Conseil de gestion du gouvernement un rapport annuel de ses affaires, accompagné de ses états financiers vérifiés, pour cet exercice.
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir qu'une disposition de la Loi sur les personnes morales s'applique à la Fondation;
b) dissoudre la Fondation et prévoir le transfert ou la répartition de son actif.
Entrée en vigueur
14. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la Fondation de l'Assemblée législative de l'Ontario.