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Loi de 1997 visant à réduire les formalités

administratives au ministère

du Développement du Nord et des Mines

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il apporte les modifications suivantes à la Loi sur les mines :

La définition de «minéraux» est modifiée de façon à inclure les minéraux précieux.

L'exigence relative au jalonnement et à l'enregistrement des claims de placer est retirée.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut precrire les circonstances dans lesquelles un promoteur n'est pas tenu de se conformer à une disposition d'un règlement concernant la réhabilitation de terrains miniers.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements ayant une portée particulière, limités quant au temps ou au lieu ou aux deux, et qui s'appliquent à des secteurs désignés par le ministre du Développement du Nord et des Mines.

Le ministre du Développement du Nord et des Mines est autorisé à fixer le montant des droits devant être versés au ministre, au ministère, au commissaire ou à un registrateur aux termes de la Loi.

Projet de loi 1201997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant la Loi sur les mines

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La définition de «minéraux» à l'article 1 de la Loi sur les mines est modifiée par substitution de «métaux et minéraux rares et précieux» à «métaux rares et précieux» aux cinquième et sixième lignes.

2. Le paragraphe 95 (8) de la Loi est modifié par substitution de «aux montants fixés par le ministre» à «aux montants prescrits» à la troisième ligne.

3. La partie III de la Loi est abrogée.

4. L'alinéa 164 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «, un claim de placer» aux deuxième et troisième lignes.

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 176 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

13. autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l'obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence contenue dans un règlement concernant les plans de fermeture, si la personne précisée décide que le plan de fermeture satisfait aux objectifs de la disposition ou les excède;

14. prescrire d'autres circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n'est pas tenu de se conformer ou d'être conforme à un règlement, ou à une disposition de ce dernier, pris en application du présent paragraphe.

(3) L'article 176 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Portée générale ou particulière des règlements

(2.2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ou (2) peut avoir une portée générale ou particulière, peut être limité quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut prévoir qu'il ne s'applique qu'au secteur ou secteurs que désigne le ministre.

Désignation du ministre

(2.3) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une désignation du ministre qui est permise par le paragraphe (2.2).

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Droits» :

Droits

177.1 Le ministre peut fixer le montant de tous droits devant être versés au ministre, au ministère, au commissaire ou à un registrateur aux termes de la présente loi.

7. Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution de «exigés» à «prescrits» aux endroits indiqués :

1. Article 8, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, toirsième ligne.

2. Paragraphe 19 (1), dernière ligne.

3. Paragraphe 21 (1), quatrième ligne.

4. Alinéa 22 (1) b).

5. Paragraphe 25 (1), tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, quatrième et cinquième lignes.

6. Paragraphe 44 (1.1), tel qu'il est adopté par l'article 12 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, quatrième ligne.

7. Paragraphe 46 (2), neuvième ligne.

8. Paragraphe 47 (1), première ligne.

9. Paragraphe 48 (1), quinzième ligne.

10. Paragraphe 48 (2), douzième ligne.

11. Paragraphe 48 (7), première ligne.

12. Paragraphe 64 (1), huitième et neuvième lignes.

13. Paragraphe 64 (2), septième ligne.

14. Paragraphe 64 (6), septième ligne.

15. Paragraphe 64 (10), première ligne.

16. Article 77, quatrième ligne.

17. Paragraphe 79 (9), septième ligne.

18. Alinéa 81 (2) d).

19. Paragraphe 83 (1), quatrième ligne.

20. Paragraphe 110 (4), deuxième et troisième lignes.

21. Paragraphe 114 (1), sixième ligne.

22. Article 131, deuxième ligne.

23. Paragraphe 134 (2), septième ligne.

24. Paragraphe 134 (3), cinquième ligne.

25. Paragraphe 181 (8), dernière ligne.

26. Paragraphe 185 (5), dernière ligne.

27. Paragraphe 196 (2), dernière ligne.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère du Développement du Nord et des Mines.