Charte des droits des victimes d'actes
criminels de 1995
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi énonce les principes qui s'appliquent au traitement des victimes d'actes criminels.
Le terme «victime» s'entend notamment du conjoint, du père ou de la mère ou de certains parents d'une victime qui est décédée à la suite d'un acte criminel ainsi que du tuteur ou du père ou de la mère d'une personne mineure qui a été la victime d'une agression sexuelle ou d'un acte criminel qui a entraîné un préjudice physique ou mental chez cette personne.
L'article 3 prévoit que la victime devrait être informée par la police des services qui lui sont offerts ainsi que des dispositions pertinentes de certaines lois.
L'article 4 prévoit que la victime devrait être tenue informée par le bureau des procureurs de la Couronne de l'état d'avancement des enquêtes se rapportant à l'acte criminel ainsi que des accusations portées à l'égard de cet acte. L'article prévoit également que la victime devrait avoir la possibilité de discuter de toute négociation de plaidoyers avec le bureau des procureurs de la Couronne. En outre, la victime d'une agression sexuelle devrait être interrogée par des agents de police ou des fonctionnaires du même sexe qu'elle.
L'article 5 prévoit que la victime devrait être informée par le bureau des procureurs de la Couronne de l'état d'avancement des instances judiciaires et qu'elle devrait avoir la possibilité de faire une déclaration avant que la personne reconnue coupable de l'acte criminel ne reçoive sa sentence.
L'article 6 prévoit que la victime d'un acte criminel devrait recevoir des renseignements au sujet de la mise sous garde de la personne reconnue coupable de l'acte criminel et qu'elle devrait avoir la possibilité de faire des observations à l'égard de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté de cette personne.
L'article 8 prévoit que, dans l'action intentée par la victime contre la personne reconnue coupable de l'acte criminel, la preuve de la déclaration de culpabilité est une preuve concluante de l'infraction.
L'article 9 prévoit que, dans l'action intentée par la victime contre la personne reconnue coupable de l'acte criminel, aucune ordonnance de cautionnement pour dépens ni ordonnance de refus
d'intérêts postérieurs ou antérieurs au jugement ne peuvent être rendues contre la victime.
L'article 10 prévoit une infraction dans les cas où un employeur exerce des représailles sur la victime d'un acte criminel qui s'absente de son travail afin de prendre part à l'enquête ou à la poursuite se rapportant à l'acte criminel en question.
Projet de loi1995
Loi visant à promouvoir les droits
des victimes d'actes criminels
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«acte criminel» S'entend de la commission d'une infraction au Code criminel (Canada). S'entend en outre d'un acte criminel présumé. («crime»)
«victime» S'entend de la personne qui subit un préjudice physique ou mental, souffre de maux affectifs ou encourt une perte économique par suite d'un acte criminel. S'entend en outre :
a) si l'acte criminel entraîne la mort d'une personne, du conjoint, d'un tuteur, du père ou de la mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un enfant ou d'une personne à charge de cette personne;
b) si l'acte criminel comprend une agression sexuelle contre une personne mineure ou entraîne un préjudice physique ou mental chez une personne mineure, d'un tuteur ou du père ou de la mère de cette personne. («victim»)
Principes s'appliquant au traitement des victimes
2. Les articles 3, 4, 5 et 6 énoncent les principes qui s'appliquent au traitement des victimes d'actes criminels.
Renseignements sur l'aide offerte
3. La victime devrait être informée de ce qui suit par la police :
a) les services sociaux, les soins médicaux, les services de santé mentale et de consultation et les services juridiques qui sont à sa disposition;
b) les dispositions de la présente loi;
c) les dispositions de la Loi sur l'accès à l'informationet la protection de la vie privée et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui peuvent l'aider;
d) les dispositions du Code criminel (Canada) se rapportant aux déclarations des victimes;
e) la protection qui lui est offerte pour empêcher toute intimidation illicite.
Renseignements sur l'état d'avancement des enquêtes
4. (1) La victime devrait être informée de ce qui suit par le bureau des procureurs de la Couronne :
a) l'état d'avancement des enquêtes se rapportant à l'acte criminel;
b) les accusations portées à l'égard de l'acte criminel et, en l'absence d'accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n'est portée.
Possibilité de discuter des négociations de plaidoyers
(2) La victime devrait avoir la possibilité de discuter avec le bureau des procureurs de la Couronne de toute négociation de plaidoyers pouvant exister à l'égard des accusations devant être portées contre le prévenu.
Interrogation de la victime
(3) La victime d'une agression sexuelle, si elle en fait la demande, ne devrait être interrogée au cours de l'enquête sur l'acte criminel que par des agents de police et des fonctionnaires du même sexe qu'elle.
Renseignements sur l'état d'avancement des instances judiciaires
5. (1) La victime devrait être informée de ce qui suit par le bureau des procureurs de la Couronne :
a) le rôle de la victime dans la poursuite;
b) les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite;
c) les dates et lieux des instances qui se rapportent à la poursuite;
d) l'issue des instances, y compris les instances en appel.
Déclarations des victimes
(2) Si une personne est reconnue coupable d'un acte criminel, le bureau des procureurs de la Couronne devrait donner aux victimes de l'acte criminel la possibilité de faire, devant le tribunal et avant le prononcé de la sentence, une déclaration quant aux répercussions de l'acte criminel sur leur vie.
Renseignements au sujet de la mise sous garde du contrevenant
6. (1) La victime d'un acte criminel devrait recevoir des renseignements au sujet de la mise sous garde de la personne reconnue coupable de l'acte criminel et, plus précisément, de ce qui suit :
a) la durée de la sentence que le contrevenant purge, et la date du début de la sentence;
b) si le contrevenant est sous garde, le nom et l'adresse de l'établissement où la sentence est purgée;
c) l'admissibilité du contrevenant à une libération conditionnelle, anticipée ou provisoire;
d) la marche à suivre pour présenter des observations dans les instances qui sont susceptibles de conduire à un changement quant à la mise sous garde du contrevenant;
e) si le contrevenant doit être libéré, la date, la durée et les conditions de la libération;
f) si le contrevenant a été libéré, tout changement desconditions de la libération;
g) si le contrevenant s'évade, les détails de l'évasion, l'état d'avancement de l'enquête en vue de retrouver le contrevenant, l'endroit où il se trouve ou l'endroit où l'on croit savoir où il se trouve et les détails de sa capture.
Observations relatives à la libération conditionnelle
(2) La victime devrait avoir la possibilité de présenter des observations à une commission des libérations conditionnelles ou dans les instances qui sont susceptibles de conduire à la libération conditionnelle, anticipée ou provisoire du contrevenant.
Aucune cause d'action
7. Aucune action, aucune réclamation en dommages-intérêts ni aucun autre recours légal ne peut être fondé sur les dispositions des articles 3 à 6 ou sur les actes accomplis ou omis en vertu de ces articles.
Preuve de la déclaration de culpabilité
8. Dans l'action intentée par la victime contre la personne reconnue coupable de l'infraction, la preuve de la déclaration de culpabilité est réputée une preuve concluante que l'infraction a été commise par la personne reconnue coupable et que les faits énoncés dans la dénonciation ou l'acte d'accusation sur lesquels est consignée la déclaration de culpabilité sont véridiques si, selon le cas :
a) aucun appel de la déclaration de culpabilité n'a été interjeté et le délai d'appel est expiré;
b) il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité, mais l'appel a été rejeté, et aucun autre recours n'est prévu.
Cautionnement pour dépens
9. (1) Malgré toute règle ou toute disposition législative relatives au cautionnement pour dépens, la victime n'est pas tenue de fournir un cautionnement pour dépens dans l'action qu'elle a intentée contre la personne reconnue coupable de l'infraction.
Intérêts
(2) Un juge ne peut refuser les intérêts aux termes de l'alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans l'action intentée par la victime contre la personne reconnue coupable de l'infraction.
Aucunes représailles de l'employeur
10. (1) Aucun employeur ne doit congédier, pénaliser, contraindre, intimider ou frapper d'une mesure disciplinaire un employé qui a été victime d'un acte criminel et qui s'absente de son travail dans le but de :
a) comparaître devant un tribunal à titre de témoin dans une instance relative à l'acte criminel;
b) prendre part ou collaborer à l'enquête ou à la poursuite de l'acte criminel.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Charte des droits des victimes d'actes criminels de 1995.