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Loi de 1997 visant à réduire les formalités

administratives au ministère de la Santé

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs lois dont l'application relève du ministère de la Santé et plusieurs autres dont l'application relève d'autres ministères relativement aux lois dont l'application relève du ministère de la Santé. Il édicte également une nouvelle loi intitulée Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé.

Le projet de loi comporte quatre parties. La partie I du projet de loi édicte la nouvelle loi. La partie II modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La partie III modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi cadre. La partie IV modifie un certain nombre d'autres lois.

La plupart des modifications apportées par le projet de loi consistent en ce qui suit :

Fusion de commissions et d'un conseil du ministère de la Santé

La nouvelle loi, soit la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, fusionne six commissions et un conseil qui traitent des appels, réexamens et révisions aux termes d'un certain nombre de lois relevant du ministère de la Santé. Ces organismes sont fusionnés en deux nouvelles commissions (articles 1 et 7 de la nouvelle loi).

La partie I de la nouvelle loi traite d'une des nouvelles commissions, soit la Commission d'appel et de révision des professions de la santé. La partie II de la nouvelle loi traite de l'autre nouvelle commission, soit la Commission d'appel et de révision des services de santé. Outre la création de ces nouvelles commissions à partir des commissions et du conseil existants, ces parties prévoient respectivement leurs fonctions, leur composition et les qualités requises de leurs membres.

La partie III de la nouvelle loi a trait aux deux nouvelles commissions. Elle prévoit des questions tant de nature administrative que procédurale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions autorisant des sous-comités composés d'un membre unique (voir les articles 15 et 16 de la nouvelle loi).

Le projet de loi apporte à d'autres lois un certain nombre de modifications consécutives à la fusion des commissions et du conseil existants. Les dispositions qui font double emploi ou qui sont incompatibles avec celles de la nouvelle loi sont abrogées ou modifiées. Les mentions des commissions et du conseil qui sont fusionnés sont modifiées de façon à renvoyer aux nouvelles commissions.

Changements d'ordre procédural touchant la réglementation des professions de la santé

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle Commission d'appel et de révision des professions de la santé relativement à l'inscription et aux plaintes (voir les modifications apportées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les procédures du comité de discipline de chacun des ordres des professions de la santé (voir les modifications apportées à l'article 42.1 du Code) et celles du comité d'aptitude professionnelle de chacun de ces ordres (voir la modification apportée à l'article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l'article 95 du Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions de la santé peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements. En vertu de l'article 94 du Code, les ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements administratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95 du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, ce qui rend ainsi possible l'adoption de règlements administratifs sur un certain nombre de questions dont doivent à l'heure actuelle traiter les règlements. Ces questions comprennent notamment l'élection des membres du conseil par les membres de l'ordre, la tenue des réunions du conseil et des comités, la composition des comités de l'ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pouvoirs de prise de règlements de l'Ordre despharmaciens de l'Ontario deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, de la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé par suite des modifications apportées à celui-ci.

Changements d'ordre procédural prévus par la Loi sur les vétérinaires

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit d'interjeter appel de certaines questions devant la Commission des professions de la santé. (Cette commission est l'une de celles qui fera l'objet de la fusion en vue de constituer la Commission d'appel et de révision des professions de la santé). Les modifications apportées à la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure devant le Conseil à l'égard de ces questions davantage compatible avec celle de la Commission, telle qu'elle est modifiée par le projet de loi, relativement aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois sur les professions de la santé.

Mise à jour des mentions des lois réglementant les professionnels de la santé

Le projet de loi met à jour un certain nombre de mentions des professionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les mentions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par la loi cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine de la réglementation des professionnels de la santé.

Changements d'ordre secondaire

Le projet de loi apporte d'autres changements d'ordre secondaire, dont les suivants :

1. Une modification à la loi cadre qui ajoute, en ce qui concerne l'exécution de la loi, une nouvelle exception aux exigences en matière de confidentialité énoncées dans la loi cadre (voir la modification apportée à l'article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l'article 23 du Code des professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur d'un ordre à refuser de fournir à une personne l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un membre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque d'être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3.1) du Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à la loi cadre qui changent letitre français de la profession. Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et de l'appellation de l'Ordre (voir les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l'annexe 1 de la loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomètres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomodensitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement. Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensitomètres.

5. Une modification à la Loi sur les hôpitaux publics qui confère au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par voie de règlement (voir le nouvel article 32.1 de la Loi).

Projet de loi1997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Santé et d'autres lois relativement à celles

dont l'application relève de ce même ministère et

en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d'appel

et de révision du ministère de la Santé

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé

1

II

Modification de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

2-24

III

Modification des lois sur les professions de la santé

25-45

Loi de 1991 sur les audiologistes et les

orthophonistes

25

Loi de 1991 sur les podologues

26

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

27

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

28

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

29

Loi de 1991 sur les dentistes

30

Loi de 1991 sur les denturologistes

31

Loi de 1991 sur les diététistes

32

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

33

Loi de 1991 sur les technologistes de

laboratoire médical

34

Loi de 1991 sur les technologues en

radiation médicale

35

Loi de 1991 sur les médecins

36

Loi de 1991 sur les sages-femmes

37

Loi de 1991 sur les infirmières et

infirmiers

38

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

39

Loi de 1991 sur les opticiens

40

Loi de 1991 sur les optométristes

41

Loi de 1991 sur les pharmaciens

42

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

43

Loi de 1991 sur les psychologues

44

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

45

IV

Modification d'autres lois

46-75

Loi sur les ambulances

46

Loi sur les établissements de bienfaisance

47

Loi sur les coroners

48

Loi sur les tribunaux judiciaires

49

Loi sur la réglementation des médicaments

et des pharmacies

50

Loi sur l'éducation

51

Loi sur la preuve

52

Loi sur la protection contre les rayons X

53

Loi sur l'accessibilité aux services de

santé

54

Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé

55

Loi sur l'assurance-santé

56

Loi sur la protection et la promotion de

la santé

57

Code de la route

58

Loi sur les foyers pour personnes âgées

et les maisons de repos

59

Loi sur le don de tissus humains

60

Loi sur l'immunisation des élèves

61

Loi sur les établissements de santé

autonomes

62

Loi d'interprétation

63

Loi autorisant des laboratoires médicaux et

des centres de prélèvement

64

Loi sur les permis d'alcool

65

Loi sur les médicaments pour le bétail

66

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

67

Loi sur les maisons de soins infirmiers

68

Loi sur l'équité salariale

69

Loi sur les services hospitaliers et

médicaux prépayés

70

Loi sur les hôpitaux privés

71

Loi sur les hôpitaux publics

72

Loi de 1996 sur la divulgation des

traitements dans le secteur public

73

Loi sur les jours fériés dans le commerce

de détail

74

Loi sur les vétérinaires

75

V

Entrée en vigueur et titre abrégé

76, 77

Annexe A - Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de

révision du ministère de la Santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI DE 1997 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL

ET DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1. Est édictée par le présent article la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1991

SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

2. La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

3. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

(1) Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État financier vérifié

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier vérifié.

4. Les articles 18 à 23 de la Loi sont abrogés.

5. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé.

6. L'article 25 de la Loi est abrogé.

7. L'alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «conformément à l'article 28» à la deuxième ligne.

8. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) à un agent de police aux fins de faciliter une enquête menée en vue d'une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance.

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 27 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définition de l'expression «instance en exécution de la loi»

(4) La définition qui suit s'applique à l'alinéa 36 (1) d.1).

«instance en exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif à l'issue de laquelle une peine ou une sanction pourrait être infligée.

Restriction

(5) Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d.1), des renseignements concernant une personne autre qu'un membre.

Divulgation non requise

(6) L'alinéa (1) d.1) n'a pas pour effet d'exiger qu'une personne visée au paragraphe (1) divulgue des renseignements à un agent de police à moins que la production de ces renseignements ne soit requise aux termes d'un mandat.

9. L'article 38 de la Loi est modifié par suppression de «la Commission,» à la troisième ligne et de «de la Commission,» aux sixième et septième lignes.

10. La version française de l'annexe 1 de la Loi est modifiée par suppression de «Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalothérapie» et par adjonction de «Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires» et de «thérapie respiratoire».

11. La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

12. Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements».

13. L'article 22 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

14. (1) L'alinéa 23 (1) g) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «règlements administratifs» à «règlements».

(3) L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir à une personne l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un membre s'il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de ces renseignements risque de mettre en danger la sécurité du membre.

15. L'article 24 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé etremplacé par ce qui suit :

Suspension en cas de non-acquittement des droits ou des cotisations

24. Si un membre n'acquitte pas les droits ou les cotisations qu'il est tenu de payer conformément aux règlements administratifs, le registrateur l'avise du défaut de paiement et de son intention de le suspendre et peut, deux mois après avoir remis l'avis, suspendre le certificat d'inscription du membre pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations.

16. (1) Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «avoir examiné toutes observations présentées par le membre dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (1)» à «avoir étudié les observations du membre» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 26 (3) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-comité ne peut renvoyer l'affaire au comité d'assurance de la qualité si la plainte porte sur des mauvais traitements d'ordre sexuel au sens de l'alinéa 1_(3) a) ou b).

Examen des observations présentées en retard

(4) Le sous-comité peut examiner les observations présentées après l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (1).

17. (1) Le paragraphe 30 (3) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «après examen de toutes_observations présentées par écrit par les parties dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (2)» à «après étude des_observations écrites des parties» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 30 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen des observations présentées en retard

(4) La Commission peut examiner les observations présentées après l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2).

18. L'article 34 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

19. L'article 42.1 de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu'il estime nécessaires pour empêcher que l'ordre ne soit lésé.

20. L'article 66 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu'il estime nécessaires pour empêcher que les autres parties ne soient lésées.

21. L'article 87 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois, ou encore des règlements administratifs adoptés en vertu de l'alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en application de ces lois» aux cinquième, sixième et septième lignes.

22. L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formules

93.1 L'ordre peut exiger que les formules qu'il a approuvées soient utilisées pour l'application de la Loi.

23. (1) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1) traiter de l'élection de ses membres, notamment des exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir voter, des circonscriptions électorales et des nouveaux dépouillements;

d.2) traiter des qualités requises et du mandat de ses membres élus;

d.3) prescrire les conditions qui rendent les membres élus inhabiles à siéger au conseil et régir la destitution des membres du conseil rendus inhabiles;

. . . . .

g.1) prévoir que les réunions du conseil ou des membres ou les réunions des comités ou des sous-comités servant à d'autres fins que la tenue d'une audience peuvent être tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts pour ses membres ou les membres d'un comité, et réglementer ou interdire l'exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d'intérêts;

. . . . .

h.1) traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

h.2) prévoir la composition des comités;

h.3) traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les membres d'un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles.

(2) L'alinéa 94 (1) i) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les pouvoirs et fonctions des comités autres que ceux prévus au paragraphe 10 (1).

(3) L'alinéa 94 (1) l) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prévoir la nomination d'inspecteurs aux fins des règlements pris en application de l'alinéa 95 (1) h);

l.1) traiter de la tenue du tableau que dresse le registrateur et prévoir la délivrance de certificats lorsque les renseignements consignés au tableau sont mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 23 (3);

l.2) prescrire les renseignements devant être consignés au tableau pour l'application de l'alinéa 23 (1) g) et désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 23 (3);

l.3) exiger des membres qu'ils fournissent à l'ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant les lieux où ils exercent leur profession, les services qu'ils y dispensent, leur participation à des programmes d'éducation permanente, ainsi que les noms, adresses professionnelles, numéros de téléphone et numéros de télécopie de leurs associés, employeurs et employés, et prescrire la formule selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l'être;

l.4) traiter du poste de registrateur et des fonctions y afférentes.

(4) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) exiger des membres qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits relatifs aux demandes de certificat et à l'inscription ainsi que les droits relatifs aux examens, aux appels résultant des examens, aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente, et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'ordre doit ou peut faire, et exiger des membres qu'ils versent des amendes en cas d'acquittement des droits ou cotisations en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations ou amendes visés à l'alinéa s);

u) exiger de personnes qu'elles acquittent les droits relatifs à tout ce que le registrateur doit ou peutfaire, lesquels sont fixés par ce dernier ou par règlement administratif;

v) exiger des membres qu'ils acquittent les montants précisés pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l'article 85.7, y compris des montants différents pour différents membres ou catégories de membres et des montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement administratif,

(ii) calculés selon une méthode indiquée dans le règlement administratif,

(iii) fixés par une personne mentionnée dans le règlement administratif;

w) exiger des membres qu'ils soient parties à un arrangement établi par l'ordre et selon lequel les membres versent à une personne les montants qu'elle fixe pour les membres ou les catégories de membres et cette personne verse des sommes à l'ordre pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l'article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec les patients à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé aux termes de l'article 85.7 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l'expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement données et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin;

y) exiger des membres qu'ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisés dans les règlements administratifs ou qu'ils adhèrent à une association mentionnée qui offre la protection contre la responsabilité professionnelle, et exiger des membres qu'ils fournissent au registrateur la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière indiquée dans les règlements administratifs;

z) traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

z.1) soustraire tout membre ou toute catégorie de membres à l'application des règlements administratifs adoptés en vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui doit être fixé, précisé ou énoncé aux termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion de certains règlements administratifs

(2) Un règlement administratif ne doit pas être adopté en vertu de l'alinéa (1) l.2), l.3), s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de règlement administratif ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement administratif de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (2) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

(6) L'article 94 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article ou d'une loi sur une profession de la santé.

24. (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

95. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les exigences relatives à la délivrance de certificats d'inscription;

d) prescrire, pour l'application du paragraphe 18 (3), certaines exigences d'inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres des termes, titres ou désignations prescrits qui indiquent une spécialisation dans la profession;

f) exiger, aux fins liées à l'inscription des membres, la réussite aux examens qu'établit, de temps à autre, l'ordre ou d'autres personnes ou associations de personnes et prévoir l'appel des résultats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des membres ou à des membres, de l'exécution des actes autorisés visés au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

h) exiger et prévoir l'inspection des locaux servant à l'exercice de la profession et l'examen de l'équipement et des livres, comptes, rapports et dossiers des membres relatifs à l'exercice de leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession et réglementer ou interdire l'exercice de la profession en cas de conflit d'intérêts;

j) définir l'expression «faute professionnelle» pour l'application de l'alinéa 51 (1) c);

k) désigner les fautes professionnelles devant faire l'objet d'un rapport;

l) traiter de la promotion de l'exercice de la profession, ou de la publicité à cet égard;

m) traiter de la façon de rendre compte des décisions des sous-comités et de leur publication;

n) prescrire les normes d'exercice de la profession et interdire aux membres d'outrepasser, dans l'exercice de leur profession, les limites du champ d'application de celle-ci;

o) exiger des membres qu'ils tiennent les dossiers prescrits relativement à l'exercice de leur profession;

p) réglementer ou désigner l'emploi par les membres de certains termes, titres et désignations relativement à l'exercice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d'admissibilité à des fonds visées à l'alinéa 85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d'assurance de la qualité;

s) traiter de la communication des avis de réunions et d'audiences publiques;

t) prévoir l'exemption de tout membre de l'application des règlements pris par le conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme étant prescrit dans la loi sur une profession de la santé ou le présent code.

Normes d'exercice

(1.1) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice touchant les normes d'exercice de la profession, avec les modifications jugées nécessaires, et exiger l'observation du code, de la norme ou de la ligne directrice adopté.

Incorporation continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne directrice adopté par renvoi désigne respectivement ce code, cette norme ou cette ligne directrice ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Copies mises à la disposition du public

(1.3) Une copie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'ordre pendant les heures d'ouverture.

Diffusion

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en application du paragraphe (1) à moins que le projet de règlement ne soit remis à chacun des membres au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.

Idem

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s'applique pas au règlement dont le ministre a exigé qu'il soit pris par le conseil en application de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi.

Exception

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

Disposition transitoire relative aux règlements

(2) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard des règlements pris en application des dispositions 1 à 7, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34, 35 et 38 du paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(3) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (1) (abrogeant l'autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité qui les a pris.

Idem

(4) La mention des règlements administratifs dans toute loi mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe (3).

PARTIE III

MODIFICATION DES LOIS SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

25. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'audiologie ou d'orthophonie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les podologues

26. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les podologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 13.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, désigner les substances pouvant être administrées par voie d'injection et les médicaments pouvant être prescrits par les membres dans l'exercice de la podologie.

Règlements administratifs

13.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

27. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de neuf personnes qui sont des membres élusconformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

28. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en hygiène dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, limiter les médicaments auxquels un membre peut recourir dans l'exercice de l'hygiène dentaire.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

29. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitutionde «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les dentistes

30. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins 10 et d'au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de dentisterie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer la préparation de médicaments par les membres et exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits et qu'ils fournissent au ministre des rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la préparation de médicaments.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les denturologistes

31. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les denturologistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les diététistes

32. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les diététistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

33. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

34. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 11 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12, parmi les membres qui sont membres à temps plein du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie de laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

12. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

35. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d'un établissement d'enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les médecins

36. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins 15 et d'au plus 16 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlementsadministratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de médecine d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, régir la composition, la préparation et la vente de médicaments par les membres et exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits et qu'ils fournissent au ministre des rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la composition, la préparation et la vente de médicaments.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

37. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

38. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifié par substitution de «des membres élus conformément aux règlements administratifs» à «membres et qui sont élues de la manière prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'«infirmière auxiliaire autorisée» ou d'«infirmier auxiliaire autorisé»» à «d'«infirmière auxiliaire» ou d'«infirmier auxiliaire»» aux quatrième et cinquième ligne.

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

39. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 10, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'ergothérapie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

10. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les opticiens

40. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les optométristes

41. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les optométristes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d'optométrie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, limiter les médicaments auxquels un membre peut recourir dans l'exercice de l'optométrie.

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.

Loi de 1991 sur les pharmaciens

42. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 17 personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(3) La composition du comité d'agrément doit être conforme aux règlements administratifs.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

43. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus_conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de physiothérapie ou de thérapie physique d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les psychologues

44. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur les psychologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l'article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral du département de psychologie d'uneuniversité ontarienne qui est précisée dans les règlements administratifs.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif :

a) traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes pour l'application de l'alinéa 6 (1) c).

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

45. (1) La version française du titre de la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

(2) La version française de la Loi est modifiée par substitution de «thérapeute respiratoire» ou «de thérapie respiratoire», selon le cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothérapie» partout où ces termes figurent.

(3) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs.

(4) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règlements» à la première ligne.

PARTIE IV

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

46. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les ambulances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services desanté créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abrogé.

(4) L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit.

Appel devant le tribunal

16. (1) Toute partie à l'instance devant la Commission peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Dossier de l'instance déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d'une décision de la Commission, cette dernière dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance à l'issue de laquelle a été prise la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d'appel.

Pouvoirs du tribunal lors d'un appel

(3) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur de prendre les mesures que la Commission peut lui enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission ou il peut renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle l'entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu'il juge appropriées.

Loi sur les établissements de bienfaisance

47. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel qu'il est adoptépar l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 9.12 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur les coroners

48. L'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d'être un médecin dûment qualifié.

Loi sur les tribunaux judiciaires

49. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «psychologue inscrit aux termes de la Loi sur l'inscription des psychologues» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

50. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragraphe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au paragraphe 117 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)

(4) L'article 123 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

Disposition transitoire

(5) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (4), tout règlement pris en application de l'alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux renseignements qui doivent être fournis en ce qui concerne les pharmacies est réputé demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par l'autorité qui l'a pris.

(6) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(2) Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des allégations de faute professionnelle ou d'incompétence des membres qui sont renvoyées au comité de discipline, sur les ordonnances provisoires dans le cas où de telles allégations sont renvoyées à ce comité, ainsi que sur les audiences tenues, les réexamens effectués et les appels des décisions rendues par les sous-comités du comité de discipline s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (3), aux allégations renvoyées au comité de discipline en vertu du paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés aux termes des règlements administratifs» à «des droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(9) L'article 141 de la Loi est modifié par substitution de «les renseignements exigés par les règlements administratifs, dans le délai imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti par les règlements, les renseignements exigés par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant après l'article 160 :

Règlements administratifs et règlements

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements administratifs

160.1 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l'Ordre et notamment adopter des règlements administratifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploitants de pharmaciesqu'ils fournissent à l'Ordre les renseignements concernant les pharmacies que précisent les règlements administratifs, y compris l'emplacement et les nom et adresse des pharmacies, l'adresse domiciliaire des pharmaciens et les nom et adresse des propriétaires et des gérants de pharmacies et, si une personne morale est propriétaire d'une pharmacie, les nom et adresse des administrateurs de la personne morale, et qu'ils lui communiquent tout changement apporté à ces renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou les documents que doivent déposer auprès du registrateur les personnes qui ouvrent, acquièrent, déplacent ou ferment une pharmacie, la formule selon laquelle ces renseignements, actes ou documents sont déposés et le moment de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la présentation des demandes de certificats d'agrément, ainsi que pour la délivrance et le renouvellement de ces certificats, et exiger des pharmaciens et des exploitants de pharmacies qu'ils acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d'inspecteurs pour l'application de la présente partie.

Copie des règlements administratifs

(2) Une copie des règlements administratifs adoptés par le conseil est remise au ministre ainsi qu'à chaque membre et exploitant d'une pharmacie, et est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

Unanimité requise pour les règlements administratifs et les résolutions

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1) prescrire les livres et les dossiers à tenir, les rapports à faire en ce qui concerne les pharmacies, et prévoir l'examen et la vérification de ces livres et de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies ou de la publicité faite à l'égard de celles-ci et traiter de la publicité faite par les exploitants de pharmacies.

(13) L'alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats d'agrément des pharmacies et la délivrance, la suspension, la révocation, l'expiration et le renouvellement de ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi sont abrogés.

Disposition transitoire

(15) Le paragraphe (16) s'applique aux règlements concernant les droits à acquitter qui sont pris en application de l'alinéa 161 (1) n), et aux règlements pris en application de l'alinéa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2) de la Loi qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur des paragraphes (13) et (14).

Idem

(16) Malgré l'entrée en vigueur du paragraphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant l'autorité en vertu de laquelle les règlements sont pris), les règlements sont réputés demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité qui les a pris.

Idem

(17) La mention des règlements administratifs dans la Loi est réputée inclure la mention des règlements réputés demeurer en vigueur aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l'utilisation des contenants qui peuvent servir à la préparation des médicaments;

t) désigner les organismes chargés de mettre à l'épreuve, d'homologuer et de désigner les contenants qui satisfont aux normes approuvées par le conseil aux fins précisées dans les règlements, et exiger l'utilisation des contenants ainsi homologués et désignés, sauf dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe 161 (1) peut adopter par renvoi un document ou une publication, en totalité ou en partie et avec les modifications qu'il peut être nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation du document ou de la publication adopté.

Incorporation continuelle

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) le prévoit, le document ou la publication adopté par renvoi désigne respectivement ce document ou cette publication ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Copies mises à la disposition du public pour consultation

(4) La copie d'un document ou d'une publication adopté par renvoi en vertu du paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

(20) L'article 163 de la Loi est modifié par substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois n'a pas le droit de recouvrer les frais engagés à cet égard» à «partie ou les règlements n'a pas le droit d'en recouvrer le prix en justice» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(21) L'article 167 de la Loi est modifié par substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à la deuxième ligne.

Loi sur l'éducation

51. La sous-disposition ii de la disposition 6 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par substitution de «sont membres de l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «détiennent un certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'inscription des psychologues» à la fin de la disposition.

Loi sur la preuve

52. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la définition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) un membre d'un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

. . . . .

c) une personne titulaire d'un permis l'autorisant à exercer sa profession ou inscrite à cette fin dans une autre partie du Canada aux termes d'une loi analogue à celle visée à l'alinéa a) ou b).

Loi sur la protection contre les rayons X

53. (1) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie.

4. Un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. Un membre de l'Ordre des technologues en radiation médicale de l'Ontario.

8. Un membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario.

(4) Les alinéas 6 c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

. . . . .

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être inscrit à titre de podologue envertu de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d'un programme d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

. . . . .

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé.

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Désignations faites par le ministre

(2) Le ministre peut désigner :

a) d'une part, des hôpitaux ou établissements ou des catégories d'hôpitaux ou d'établissements dans lesquels il est permis d'installer ou d'utiliser des tomodensitomètres;

b) d'autre part, le nombre de tomodensitomètres qui peuvent être installés ou utilisés dans ces hôpitaux ou établissements.

Tomodensitomètres

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soit installé ou utilisé un tomodensitomètre si ce n'est dans un hôpital ou établissement désigné en vertu du paragraphe (2) ou dans un hôpital ou établissement qui fait partie d'une catégorie d'hôpitaux ou d'établissements désignée en vertu du paragraphe (2).

Idem

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire installer ou utiliser, ni permettre que soient installés ou utilisés dans un hôpital ou un établissement un nombre de tomodensitomètres supérieur à celui qui est désigné en vertu du paragraphe (2).

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

54. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel etde révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et «optométriste» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario. («dentist»)

«optométriste» Membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario. («optometrist»)

(3) L'article 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé

55. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission» aux première et deuxième lignes.

Loi sur l'assurance-santé

56. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «l'Ordre des podologues de l'Ontario» à «le conseil d'administration constitué en vertu de la Loi sur les podologues» aux trois dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de«l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario» à «le Conseil d'administration des chiropraticiens constitué en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» aux quatre dernières lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «Commission d'appel» à la deuxième ligne.

(7) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi», à «Loi sur les sciences de la santé» aux deuxième et troisième lignes.

(8) L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

39. Les membres du comité d'étude de la médecine, des comités d'étude des praticiens, du comité d'admissibilité médicale, ainsi que les employés de ces comités, le directeur général et les personnes chargées de l'application de la présente loi sont dégagés de toute responsabilité pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi et les règlements.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

57. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par substitution de «un praticien au sens du paragraphe (2)» à «la personne inscrite en vertu de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les sciences de la santé en vue d'exercer une profession dans les sciences de la santé ou la personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» aux huit premières lignes.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«praticien» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario;

c) d'un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario;

f) d'une personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario ou de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario» à «la personne inscrite en vertu de la partie IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie) de la Loi sur les sciences de la santé» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

(5) L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi» à «Loi sur les sciences de la santé» aux deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario qui, sur présentation d'une ordonnance signée par un médecin» à «au pharmacien titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé qui, sur présentation d'une ordonnance signée d'un médecin» aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission» aux première et deuxième lignes.

(9) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «si elle n'est pas une infirmière autorisée membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario et ne remplit pas» à «qui n'est pas une infirmière autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé ou qui ne réunit pas» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Code de la route

58. Le paragraphe 204 (1) du Code de la route est modifié par substitution de «Le membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario» à «L'optométriste inscrit aux termes de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé» aux trois premières lignes.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

59. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est adoptée par l'article 13 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 19.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur le don de tissus humains

60. La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi sur le don de tissus humains est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

Loi sur l'immunisation des élèves

61. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est abrogé.

Loi sur les établissements de santé autonomes

62. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

36. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de l'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur l'assurance-santé.

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 35 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur, un inspecteur ou un évaluateur nommés en vertu de la présente loi ou contre un fonctionnaire, un employé ou un représentant de la Couronne, le registrateur, l'Ordre, le conseil de l'Ordre ou un comité créé par le conseil ou un membre du conseil ou du comité, pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence, toutmanquement ou toute omission commis dans l'exercice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

Loi d'interprétation

63. La définition de «médecin dûment qualifié» et «médecin dûment qualifié pour exercer sa profession» au paragraphe 29 (1) de la Loi d'interprétation est modifiée par substitution de «Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi autorisant des laboratoires médicaux

et des centres de prélèvement

64. (1) La version française de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifiée par substitution de «Commission de révision» à «Commission d'étude» partout où cette expression figure.

(2) La définition de «Commission d'étude» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Review Board»)

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous l'autorité de ce dernier pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu de la présente loi» après «l'instance introduite devant la Commission d'étude» aux première et deuxième lignes.

Loi sur les permis d'alcool

65. (1) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la vente d'un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la vente d'un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Loi sur les médicaments pour le bétail

66. (1) La définition de «médicament» à l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifiée par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «Loi sur les sciences de la santé».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux deux premières lignes.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

67. (1) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur l'assurance-santé

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 49 de la Loi est abrogé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

68. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée.

(2) La définition de «Commission d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 28 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

14. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous son autorité pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé.

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l'assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent aux instances introduites devant la Commission d'appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi.

(7) L'article 20.7 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels portés devant la Cour divisionnaire

(1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité effectué par la Commission d'appel peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire à l'égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier d'appel

(2) Si une partie interjette appel d'une décision de la Commission d'appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d'appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance introduite devant la Commission d'appel et les transcriptions des témoignages donnés devant celle-ci, lesquels dossier et transcriptions constituent le dossier d'appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par substitution de «toute autre personne qui est membre d'un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées» à «une personne inscrite en vertu de la Loi sur les sciences de la santé pour exercer une profession dans les sciences de la santé» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Commission d'appel» à «Commission» partout où ce terme figure :

1. Les paragraphes 15 (2) et (4) à (8).

2. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8).

3. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

4. Le paragraphe 37 (2).

Loi sur l'équité salariale

69. L'alinéa 1 d) de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale est modifié par substitution de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le nom figure à l'annexe du règlement portant sur le classement des hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

70. La définition de «médicament délivré sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, préparé en conformité avec l'ordonnance d'un médecin dûment qualifié ou d'un dentiste pour une personne nommée. S'entend en outre d'un tel médicament mélangé à tout autre médicament ou à toute autre substance. («prescription drug»)

«pharmacien» Membre de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario. («pharmacist»)

Loi sur les hôpitaux privés

71. (1) L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Commission» à «Commission d'appel des établissements de santé visée par la Loi sur les ambulances» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Commission» à «Commission d'appel des établissements de santé» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (3).

2. Le paragraphe 13 (4).

3. Le paragraphe 13 (5).

4. Le paragraphe 14 (1).

5. Le paragraphe 14 (4).

6. Le paragraphe 15 (1).

(5) L'article 20 de la Loi est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» à la fin.

Loi sur les hôpitaux publics

72. (1) La définition de «Commission d'appel» à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou de la Commission d'appel» aux cinquième et sixième lignes.

(3) L'article 24 de la Loi est modifié par substitution de «membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé» à la fin.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Classement des hôpitaux

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hôpitaux aux différentes classes et catégories d'hôpitaux établies par règlement en vertu de l'alinéa 32 (1) b).

Liste

(2) Le ministre tient une liste d'hôpitaux et de leurs classes et catégories.

Idem

(3) La liste visée au paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation au ministère de la Santé.

(5) L'article 40 de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

73. L'alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par substitution de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dontle nom figure à l'annexe du règlement portant sur les catégories d'hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

74. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les vétérinaires

75. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la version française de la Loi sur les vétérinaires est modifiée par substitution de «Commission» à «Conseil» partout où ce terme figure et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) La définition de «Conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

(4) La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «conseil» à «Conseil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies» à «partie VI de la Loi sur les sciences de la santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et en envoie une copie au Conseil» à la fin.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel porté devant la Commission

(3) L'auteur d'une demande qui a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) peut exiger de la Commission qu'elle réexamine sa demande et les éléments de preuve documentaire à l'appui decelle-ci, ou qu'elle tienne une audience relativement à sa demande, en remettant à la Commission et au comité d'inscription ou au comité d'agrément, selon le cas, un avis à cet effet, conformément au paragraphe (4).

Exigences de remise de l'avis, et contenu

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) est donné par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné, et précise si l'auteur de la demande exige un réexamen ou une audience.

Copie de l'intention remise à la Commission

(5) Le comité d'inscription ou le comité d'agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de l'auteur d'une demande selon lequel ce dernier exige une audience ou un réexamen remet à la Commission, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, une copie de l'intention formulée au sujet de la demande, les motifs à l'appui de l'intention, ainsi que les documents et choses sur lesquels l'intention était fondée.

Prorogation de délai

(6) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger le délai pour exiger la conduite d'un réexamen ou la tenue d'une audience par la Commission.

Moment où l'intention peut être exécutée

(7) Une intention décrite à l'alinéa (1) a) ou b) ne peut être exécutée que lorsque se réalise l'une ou l'autre des éventualités suivantes :

a) l'auteur de la demande a informé le registrateur, au moyen d'un avis, qu'il n'exigera pas de réexamen ni d'audience;

b) une période de 35 jours s'est écoulée depuis que l'avis de l'intention a été donné aux termes du paragraphe (1) sans que l'auteur de la demande ait exigé de réexamen ou d'audience;

c) la Commission a confirmé l'intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19) de la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Audiences publiques

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences tenues par la Commission aux termes de l'article 18 sont publiques.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que l'audience doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l'audience, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d'une audience qui traite d'une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l'égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l'appui de l'ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu'elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l'ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.

Exception aux audiences à huis clos

18.2 Si la Commission rend l'ordonnance prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou en partie parce qu'il s'avère souhaitable d'éviter la divulgation de questions dans l'intérêt d'une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d'assister à l'audience.

Procédure relative aux audiences et aux réexamens

18.3 (1) Le présent article s'applique à la procédure relative aux audiences tenues par la Commission et aux réexamens effectués par celle-ci en vertu de l'article 18.

Conclusions de fait

(2) Les conclusions de fait se fondent uniquement :

a) lors d'une audience, sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales;

b) lors d'un réexamen, sur la demande et les éléments de preuve documentaire admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Divulgation des preuves contre un membre

(3) Les preuves contre un membre ne sont admissibles lors d'une audience ou d'un réexamen que si, au moins 10 jours avant l'audience ou le réexamen, il a été donné au membre :

a) dans le cas d'éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d'un expert, l'identité de l'expert, une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales, l'identité des témoins.

Exception

(4) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (3) et peut donner les directives qu'elle estime nécessaires pour empêcher que le membre ne soit lésé.

Divulgation des preuves d'un expert

(5) Les preuves d'un expert présentées par une personne autre que l'Ordre ne sont admissibles que si, au moins 10 jours avant l'audience ou le réexamen, la personne divulgue à l'Ordre l'identité de l'expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

Exception

(6) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (5) et peut donner les directives qu'elle estime nécessaires pour empêcher que l'Ordre ne soit lésé.

Communication des documents et choses

(7) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d'une audience ou d'un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.

Membres de la Commission qui participent à la décision

(8) Seuls les membres de la Commission qui étaient présents pendant toute la durée de l'audience ou du réexamen participent à la décision de la Commission.

Exclusion de membres

(9) Les membres de la Commission qui ont participé à l'enquête sur ce qui doit constituer l'objet de l'audience ou du réexamen de la Commission ne peuvent prendre part à l'audience ou au réexamen.

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(10) Aucun membre de la Commission qui prend part à une audience ou à un réexamen ne peut s'entretenir, en dehors de l'audience ou du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l'objet de l'audience ou du réexamen, sans que l'autre partie ait été avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la possibilité d'y assister.

Transcription des audiences

(11) La Commission veille à ce que, relativement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de l'audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l'audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute partie del'audience dont la publication n'est pas interdite par ordonnance soit accessible à quiconque, à ses frais.

Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales aux réexamens

(12) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

(10) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours de la réception de la décision écrite» à «vingt jours de la mise à la poste de la décision écrite» aux septième, huitième et neuvième lignes.

(11) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réexamen par la Commission

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), la Commission réexamine une décision d'un groupe du comité des plaintes si elle reçoit une demande en vertu du paragraphe (2).

Cas où aucun réexamen n'a lieu

(4) La Commission ne doit pas réexaminer une décision si la partie qui demande le réexamen retire sa demande et que l'autre partie y consent.

Demande faite de mauvaise foi

(5) Si la Commission estime qu'une demande de réexamen de décision est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle avise les parties de son intention de ne pas donner suite au réexamen et du droit qu'ont ces dernières de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Idem

(6) Si la Commission est convaincue, après examen de toutes observations présentées par écrit par les parties dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (5), qu'une demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle ne réexamine pas la décision.

Examen des observations présentées en retard

(7) La Commission peut examiner les observations présentées après l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (5).

Réexamen du compte rendu de l'enquête

(8) S'il est demandé à la Commission de réexaminer une décision, le registrateur remet à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa demande, un compte rendu de l'enquête, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Divulgation

(9) Avant de procéder au réexamen de la décision, la Commission divulgue aux parties tout ce que lui a remis le registrateur.

Exceptions

(10) La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, risque, selon le cas :

a) d'entraîner la divulgation de questions touchant à la sécurité publique;

b) d'ébranler l'intégrité du processus d'enquête sur la plainte et de réexamen;

c) de divulguer des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de quiconque.

Communication des documents et choses

(11) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d'un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.

Conduite du réexamen

(12) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Commission prend en considération l'un et l'autre, ou un seul, des éléments suivants_:

a) le caractère adéquat de l'enquête menée;

b) le caractère raisonnable de la décision.

Procédure

(13) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Commission_:

a) donne à la partie qui demande le réexamen lapossibilité de faire des commentaires sur_les questions énoncées aux alinéas (12) a) et b), et à l'autre partie la possibilité d'y répondre;

b) peut exiger de l'Ordre qu'il envoie un représentant;

c) peut interroger les parties et le représentant de l'Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions soulevées par toute question posée en vertu de l'alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au représentant de l'Ordre de s'interroger mutuellement.

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(14) Aucun membre de la Commission qui prend part à un réexamen ne peut s'entretenir, en dehors du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l'objet du réexamen, sans que l'autre partie ait été avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la possibilité d'y assister.

Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales aux réexamens

(15) Les dispositions suivantes de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(12) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réexamens publics

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réexamens effectués par la Commission aux termes de l'article 25 sontpublics.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'un réexamen ou une partie de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors du réexamen des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réexamens doivent être publics;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que le réexamen doit se faire à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors du réexamen, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d'un réexamen qui traite d'une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se faire à huis clos.

Ordonnances à l'égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l'appui de l'ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu'elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sousforme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l'ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.

Exception aux réexamens à huis clos

25.2 Si la Commission rend l'ordonnance prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou en partie parce qu'il s'avère souhaitable d'éviter la divulgation de questions dans l'intérêt d'une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d'assister au réexamen.

(13) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prorogation des délais

26.1 (1) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger les délais relatifs :

a) à l'obligation du comité des plaintes, prévue à l'article 26, de statuer sur une plainte déposée contre un membre;

b) à l'obligation du registrateur, prévue au paragraphe 25 (7), de remettre à la Commission un compte rendu d'enquête sur toute plainte déposée contre un membre, ainsi que les documents et choses sur lesquels a été fondée une décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 25 (2).

Restriction

(2) La Commission ne doit pas proroger le délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de 60 jours.

(14) L'alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la décision rendue par le comité des plaintes, le cas échéant.

(15) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision motivée

(2) La Commission communique sa décision motivée par écrit au plaignant, au membre de l'Ordre qui fait l'objet de la plainte et au comité des plaintes.

(16) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre ou un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, ou contre les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l'Ordre pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour toute négligence ou tout manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

PARTIE V

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

76. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Santé.

Annexe A

LOI DE 1997 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL

ET DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION

DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

1.

Commission d'appel et de révision des professions de

la santé

2.

Fonctions

3.

Composition

4.

Qualités requises des membres

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION

DES SERVICES DE SANTÉ

5.

Commission d'appel et de révision des services de

santé

6.

Fonctions

7.

Composition

8.

Qualités requises des membres

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

9.

Champ d'application de la présente partie

10.

Rapport annuel

11.

Rémunération et indemnités

12.

Employés

13.

Sous-comités

14.

Questions de procédure ou questions interlocutoires

15.

Démission d'un membre ou expiration de son mandat

16.

Décès, destitution ou incapacité d'un membre

17.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

18.

Immunité

19.

Titre abrégé

PARTIE I

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION

DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Commission d'appel et de révision des professions de la santé

1. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d'appel et de révision des professions de la santé, connue en anglais sous le nom de Health Professions Appeal and Review Board :

1. La Commission des professions de la santé.

2. La Commission d'appel des hôpitaux.

Fonctions

2. La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d'une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute autre loi.

Composition

3. (1) La Commission se compose d'au moins 12 et d'au plus 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé.

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.

Autres vice-présidents

(4) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.

Membres suppléants

(5) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l'expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu'à la fin du mandat.

Reconduction de mandat

(6) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit.

Qualités requises des membres

4. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du conseil d'un tel ordre;

c) est ou a été membre de l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario ou du conseil de cet ordre.

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION

DES SERVICES DE SANTÉ

Commission d'appel et de révision des services de santé

5. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d'appel et de révision des services de santé, connue en anglais sous le nom de Health Services Appeal and Review Board :

1. La Commission d'appel des services de santé.

2. La Commission d'appel des établissements de santé.

3. La Commission d'appel pour la protection de la santé.

4. La Commission de révision des maisons de soins infirmiers.

5. La Commission d'étude des laboratoires.

Fonctions

6. (1) La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens ou révisions et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois suivantes :

1. La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. La Loi sur la protection contre les rayons X.

4. La Loi sur l'accessibilité aux services de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé.

6. La Loi sur l'assurance-santé.

7. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l'immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infirmiers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.

Idem

(2) La Commission exerce ses fonctions en vertu des lois énumérées au paragraphe (1), conformément à celles-ci et à leurs règlements d'application.

Composition

7. (1) La Commission se compose d'au moins 12 et d'au plus 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé.

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Restriction du nombre de médecins

(3) Au plus trois médecins dûment qualifiés peuvent être nommés membres de la Commission.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.

Autres vice-présidents

(5) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.

Membres suppléants

(6) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l'expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu'à la fin du mandat.

Reconduction de mandat

(7) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit.

Qualités requises des membres

8. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui est un employé de la fonction publique de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

Champ d'application de la présente partie

9. La présente partie s'applique à la Commission d'appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d'appel et de révision des services de santé.

Rapport annuel

10. Une commission présente chaque année au ministre de la Santé un rapport sur ses activités.

Rémunération et indemnités

11. Les membres d'une commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

12. Une commission peut employer, aux termes de la Loi sur la fonction publique, le personnel qu'elle juge nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions.

Sous-comités

13. (1) Une instance introduite devant une commission est instruite et tranchée par un sous-comité composé d'un ou de plusieurs membres de la commission.

Choix des membres du sous-comité

(2) Le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir les membres de la commission devant siéger à un sous-comité.

Nombre impair de membres

(3) Le sous-comité se compose d'un nombre impair de membres.

Président ou vice-président au sein des sous-comités

(4) Le président ou un vice-président de la commission est membre de tout sous-comité.

Questions de procédure ou questions interlocutoires

14. (1) Toute question de procédure ou question interlocutoire soulevée dans une instance introduite devant un sous-comité de trois membres ou plus d'une commission peut, si le président en décide ainsi, être entendue et tranchée par un des membres du sous-comité, lequel membre est choisi par le président.

Idem

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s'applique pas aux questions de procédure ni aux questions interlocutoires.

Démission d'un membre ou expiration de son mandat

15. Si un membre d'un sous-comité d'une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière démissionne ou que son mandat à la commission expire, il est réputé toujours être membre de la commission aux fins de l'examen de cette question.

Décès, destitution ou incapacité d'un membre

16. Si un membre d'un sous-comité d'une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière décède, est révoqué ou devient incapable de continuer ou refuse de continuer à être membre avant que l'examen de la question ne soit terminé, les autres membres du sous-comité peuvent en poursuivre l'examen.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

17. Seuls les membres d'un sous-comité qui étaient présents pendant toute la durée d'une instance participent à la décision du sous-comité.

Immunité

18. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre une commission, les membres, employés ou mandataires d'une commission ou contre quiconque agit sous l'autorité du président d'une commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé.