Loi de 1997 sur le règlement du conflit entre
le conseil de l'éducation appelé The Lennox
and Addington County Board of Education
et ses enseignants
NOTE EXPLICATIVE
L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.
Projet de loi 1131997
Loi visant à régler le conflit entre le conseil
de l'éducation appelé The Lennox and Addington
County Board of Education et ses enseignants
Préambule
Le conseil de l'éducation appelé The Lennox and Addington County Board of Education et ses enseignants des écoles secondaires ont entamé des négociations sur les conditions de travail. La grève qu'ont déclenchée les enseignants contre le conseil et qui comporte la cessation complète des services se poursuit depuis le 9 décembre 1996. Le conseil et les enseignants n'ont pu parvenir à la conclusion d'une convention collective sur les conditions de travail. Dans l'intérêt des étudiants, il est nécessaire que les enseignants reprennent le travail et leurs fonctions et qu'il soit trouvé des moyens pour régler les questions en litige qui opposent le conseil à ses enseignants.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil» Le conseil de l'éducation appelé The Lennox and Addington County Board of Education. («board»)
«convention collective» Convention collective écrite qui est conclue aux termes de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants relativement à des questions pouvant faire l'objet de négociations en vertu de cette loi. («collective agreement»)
«enseignants» Les enseignants des écoles secondaires qu'emploie le conseil sur une base permanente ou probatoire en vertu de contrats. («teachers»)
«grève» S'entend au sens de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. («strike»)
«jour de classe» S'entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Année scolaire et congés scolaires) pris en application de la Loi sur l'éducation. («school day»)
«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la Formation. («Minister»)
«parties» Le conseil et la section locale. («parties»)
«section locale» L'organisation composée de tous les enseignants employés par le conseil et membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. («branch affiliate»)
Cessation de la grève
2. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la section locale et les enseignants mettent fin à toute grève.
Reprise du travail et des activités normales
(2) Chaque enseignant qui est en grève contre le conseil reprend le travail et ses fonctions le premier jour de classe qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et le conseil continue d'employer les enseignants et assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les enseignants sont employés.
Exception
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de contraindre un enseignant à reprendre le travail et ses fonctions auprès du conseil s'il en est empêché pour des raisons de santé ou par suite du consentement mutuel de celui-ci et du conseil.
Maintien en vigueur de la convention collective
3. La convention collective conclue entre les parties qui a expiré le 31 août 1996 est réputée maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective conclue par les parties aux termes de l'article 4 ou résultant d'une décision de l'arbitre nommé aux termes de la présente loi la remplace.
Négociation d'une transaction
4. (1) Malgré l'article 5, les parties peuvent continuer de négocier en vue de renouveler la convention collective et elles peuvent se désister de l'arbitrage si, avant la date où l'arbitre communique sa décision, elles avisent ce dernier qu'un acte de renouvellement de la convention collective a été passé et ratifié.
Durée de la nouvelle convention
(2) Malgré l'article 3, la nouvelle convention collective négociée par les parties est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 1996 et elle expire le 31 août 1998.
Avis de la nouvelle convention
(3) Les parties donnent avis de la nouvelle convention collective à la Commission des relations de travail en éducation en même temps qu'elles donnent l'avis prévu au paragraphe (1) à l'arbitre.
Arbitrage
5. (1) Si les parties n'ont pas conclu de nouvelle convention collective au plus tard le septième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, elles sont réputées avoir soumis toutes les questions encore en litige qui peuvent être prévues dans une convention collective à un arbitre aux termes de la partie IV de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.
Nomination d'un arbitre
(2) Au plus tard le septième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les parties nomment conjointement l'arbitre visé au paragraphe (1) et avise le ministre des nom et adresse de la personne nommée.
Idem
(3) Si les parties omettent d'aviser le ministre, contrairement à ce qu'exige le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme sans délai l'arbitre.
Avis de nomination
(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'arbitre, le ministre avise les parties des nom et adresse de la personne nommée.
Questions convenues et questions en litige
(5) Au plus tard le trente-cinquième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque partie avise par écrit le ministre, la Commission des relations de travail en éducation, l'arbitre ainsi que l'autre partie de toutes les questions que les parties ont convenu d'inclure dans la convention collective et de toutes les questions encore en litige entre elles et qui, selon la partie, devraient être réglées aux fins du renouvellement de la convention collective.
Idem
(6) Si les parties ne s'entendent pas sur ce que sont les questions qui sont encore en litige, l'arbitre détermine quelles sont ces questions.
Obligation de l'arbitre
(7) L'arbitre fait enquête sur toutes les questions encore en litige entre les parties, les étudie et rend sa décision à cet égard.
Délai imparti pour entamer la procédure d'arbitrage
(8) L'arbitre entame la procédure d'arbitrage au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Délai de communication de la décision
(9) Au plus tard le quarante-cinquième jour après que lesparties ont terminé la présentation de leur preuve et ont fait valoir leurs arguments, l'arbitre communique par écrit sa décision aux parties et à la Commission des relations de travail en éducation.
Champ d'application de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants
(10) Les dispositions de la partie IV de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, sauf les articles 28, 30 et 31 et le paragraphe 35 (1), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un arbitrage prévu par la présente loi.
Incompatibilité
(11) En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et celles de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, les premières l'emportent.
Durée de la nouvelle convention
(12) Malgré l'article 3, la nouvelle convention collective résultant de la décision de l'arbitre est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 1996 et elle expire le 31 août 1998.
Empêchement de l'arbitre
6. (1) Si l'arbitre ne peut pas commencer ses fonctions ni les exercer de façon à satisfaire aux exigences de la présente loi ou qu'il cesse d'agir en raison de son désistement ou de son décès, le ministre en avise les parties.
Idem
(2) Au plus tard le septième jour après que l'avis est donné aux termes du paragraphe (1), les parties nomment conjointement l'arbitre et avisent le ministre des nom et adresse de la personne nommée.
Idem
(3) Si les parties omettent d'aviser le ministre, contrairement à ce qu'exige le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme sans délai l'arbitre.
Idem
(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'arbitre, le ministre avise les parties des nom et adresse de la personne nommée.
Plan relatif aux heures d'enseignement perdues
7. (1) Au plus tard le septième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les parties conviennent d'un plan indiquant comment elles entendent remédier à la perte d'heures d'enseignement qu'a entraînée la grève des enseignants et ledéposent conjointement auprès du ministre.
Idem
(2) Si les parties négligent ou omettent de déposer le plan visé au paragraphe (1) ou si le ministre est d'avis que le plan est inadéquat, le ministre peut élaborer un plan indiquant la façon dont les parties doivent remédier à la perte d'heures d'enseignement et peut leur ordonner, par voie d'arrêté, de le mettre en oeuvre.
Calendrier scolaire révisé
(3) Le ministre peut, par voie d'arrêté, enjoindre au conseil de préparer et de présenter un calendrier scolaire révisé aux termes du Règlement 304 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Année scolaire et congés scolaires) pris en application de la Loi sur l'éducation.
Idem
(4) Le ministre peut approuver le calendrier scolaire révisé qui lui est présenté aux termes du paragraphe (3), avec ou sans les modifications qu'il juge appropriées.
Idem
(5) Si le conseil ne se conforme pas au paragraphe (3), le ministre peut ordonner, par voie d'arrêté, aux parties de mettre en oeuvre les modifications du calendrier scolaire qu'il juge appropriées.
Modification des dates limites ou délais
8. Le ministre peut, par voie d'arrêté, modifier toute date limite ou tout délai précisés aux termes de la présente loi ou de la partie IV de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.
Non-application de la Loi sur les règlements
9. La Loi sur les règlements ne s'applique à aucun acte accompli en vertu de la présente loi.
Frais
10. Chaque partie assume les frais qu'elle a engagés relativement à la procédure d'arbitrage et acquitte en outre la moitié des honoraires et des frais de l'arbitre.
Définitions
11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conseil», «Fédération», «organisation d'enseignants» et «section locale» S'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.
Infraction
(2) Tout particulier ou toute partie qui contrevient à une disposition de la présente loi ou encore à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle la contravention est commise ou se poursuit.
Idem
(3) Si un conseil, une organisation d'enseignants, une section locale ou la Fédération contrevient à une disposition de la présente loi, le conseil, l'organisation d'enseignants, la section locale ou la Fédération, selon le cas, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ pour chaque journée pendant laquelle la contravention est commise ou se poursuit.
Champ d'application
(4) Les paragraphes 77 (4) à (8) ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions à la présente loi.
Champ d'application
12. L'article 80 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente loi.
Délégation
13. Le ministre peut déléguer à la Commission des relations de travail en éducation tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi.
Entrée en vigueur
14. (1) La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Abrogation
(2) La présente loi est abrogée le 1er septembre 1998 ou à toute date antérieure que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.
Titre abrégé
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le règlement du conflit entre le conseil de l'éducation appelé The Lennox and Addington County Board of Education et ses enseignants.