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Loi de 1997 sur l'amélioration des

services d'eau et d'égout

NOTE EXPLICATIVE

L'article 1 du projet de loi édicte la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, qui figure à l'annexe A du projet de loi.

1. La nouvelle loi donne au ministre de l'Environnement et de l'Énergie le pouvoir de transférer aux municipalités la propriété des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout qui appartiennent à l'Agence ontarienne des eaux (l'«Agence»). Ce pouvoir ne vise que les stations qui appartiennent à l'Agence au moment où le projet de loi reçoit la sanction royale et celles qui ont été construites aux termes d'accords conclus avant ce moment-là. (Voir l'article 2 de la nouvelle loi.)

2. L'Agence continue d'exploiter les stations qu'elle exploitait avant leur transfert. (Voir l'article 7 de la nouvelle loi.)

3. Les municipalités doivent continuer de faire les paiements qu'elles étaient tenues de faire à l'Agence avant le transfert des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout. (Voir l'article 8 de la nouvelle loi.)

4. Si des stations sont transférées à une municipalité et que l'Agence a conclu un accord de prestation de services d'eau ou d'égout à une autre personne par l'entremise de ces stations, le ministre peut exiger que cette municipalité ou une autre municipalité fournisse les services. (Voir l'article 9 de la nouvelle loi.)

L'article 2 du projet de loi modifie la Loi de 1993 sur le plan d'investissement. Les modifications dégagent l'Agence et la Couronne de l'obligation de construire ou d'agrandir des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'en financer la construction ou l'agrandissement, aux termes d'accords conclus avant le moment où le projet de loi reçoit la sanction royale. Les modifications empêchent également les municipalités de transférer la propriété des stations à une autre personne à moins d'avoir remboursé les subventions provinciales qu'elles ont reçues au titre des coûts en immobilisations de ces stations. Une disposition périmée de la Loi est abrogée.

L'article 3 du projet de loi transfère aux municipalités la majeure partie de la responsabilité de réglementer la construction et l'utilisation des systèmes d'égouts aux termes de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement. Dans les territoires non érigés en municipalité, celle-ci est transférée au ministre des Affaires municipales et du Logement.

L'article 4 du projet de loi modifie une disposition de la Loi sur les municipalités régionales qui concerne les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk et de Sudbury. Cette modification découle des modifications apportées à la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement qui sont énoncées à l'article 3 du projet de loi.

Projet de loi 1071997

Loi visant à édicter la Loi de 1997 sur le transfert

des installations d'eau et d'égout aux

municipalités et modifiant d'autres lois

en ce qui a trait à l'eau et aux eaux d'égout

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout

aux municipalités

1. Est édictée par le présent article la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

2. (1) L'article 53 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est abrogé.

Idem

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligations en matière de construction

56.1 (1) L'Agence et la Couronne ne sont nullement tenues, malgré un accord conclu avec une municipalité avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur l'amélioration des services d'eau et d'égout, de construire ou d'agrandir des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ni d'en financer la construction ou l'agrandissement.

Accords de construction existants

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une obligation à l'égard de laquelle l'Agence ou la Couronne a conclu un accord avec un entrepreneur en bâtiment avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur l'amélioration des services d'eau et d'égout.

Obligations en matière de gestion

(3) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur l'obligation qu'a l'Agence de gérer la construction ou l'agrandissement des stations qui sont financées par une municipalité et qui appartiennent à celle-ci.

Nouveaux accords

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence ou la Couronne de conclure de nouveaux accords pour la construction ou l'agrandissement des stations, ni pour le financement des travaux de construction ou d'agrandissement.

Arrêté de transfert

(5) Si la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout est transférée aux termes de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités, l'arrêté de transfert peut prévoir que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une obligation qui se rapporte à la station.

Remboursement des subventions, station de purification de l'eau

56.2 (1) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d'une station de purification de l'eau à une autre personne à moins d'avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations de purification de l'eau qui ont servi à la prestation de services d'eau à la municipalité.

Remboursement des subventions, station d'épuration des eaux d'égout

(2) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d'une station d'épuration des eaux d'égout à une autre personne à moins d'avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations d'épuration des eaux d'égout qui ont servi à la prestation de services d'égout à la municipalité.

Transfert à une autre municipalité

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux transferts de propriété d'une municipalité à une autre.

Nullité du transfert

(4) Est nul le transfert de propriété qui est effectué en contravention avec le paragraphe (1) ou (2).

Subventions fédérales

(5) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'exigerde la municipalité qu'elle rembourse les paiements suivants :

a) les paiements faits par la Couronne du chef du Canada;

b) les paiements faits par la Couronne du chef de l'Ontario pour le compte de la Couronne du chef du Canada.

Détermination du montant

(6) Le ministre tranche tout différend qui survient avec la municipalité quant au montant des paiements visés aux alinéas (1) a) et b) et aux alinéas (2) a) et b).

Idem

(7) Lorsqu'il tranche un différend aux termes du paragraphe (6), le ministre n'est pas obligé de tenir une audience. Il donne toutefois à la municipalité l'occasion de lui présenter des observations par écrit.

Loi sur la protection de l'environnement

3. (1) La partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement, telle qu'elle est modifiée par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par substitution de «autorité approbatrice» à «directeur» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'article 80 de la Loi.

(3) L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorité approbatrice» Relativement à un système d'égouts, s'entend d'une personne désignée aux termes de l'article 75.4 comme autorité approbatrice de ce système. («approving authority»)

«inspecteur» Relativement à un système d'égouts, s'entend d'une personne désignée aux termes de l'article 75.5 comme inspecteur de ce système. («inspector»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford. («upper tier municipality»)

«système d'égouts classifié» Système d'égouts qui fait partie d'une classification prescrite par les règlements pour l'application de la présente partie. («classified sewage system»)

«système d'égouts classifié de grande capacité» Système d'égouts classifié qui est conçu pour traiter plus de 4 500 litres d'eaux d'égout par jour. («large classified sewage system»)

«système d'égouts non classifié» Système d'égouts qui ne fait pas partie d'une classification prescrite par les règlements pour l'application de la présente partie. («unclassified sewage system»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exécution, municipalités

75.1 (1) Le conseil d'une municipalité locale est chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifiés situés dans la municipalité locale;

b) les systèmes d'égouts non classifiés situés dans la municipalité locale et prescrits par les règlements.

Municipalités de palier supérieur

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil d'une municipalité de palier supérieur est chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifiés de grande capacité situés dans la municipalité de palier supérieur;

b) les systèmes d'égouts non classifiés situés dans la municipalité de palier supérieur et prescrits par les règlements.

Municipalités séparées

(3) Pour l'application du paragraphe (2), un système d'égouts n'est pas situé dans un comté s'il est situé dans une municipalité locale qui est séparée du comté aux fins municipales.

Exécution commune, municipalités locales

(4) Les conseils de deux municipalités locales ou plus peuvent conclure une entente prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs municipalités respectives, des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article, notamment la désignation commune d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux termes des articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exécution, dans leurs municipalités respectives, des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article.

Idem, municipalités de palier supérieur

(5) Les conseils de deux municipalités de palier supérieur ou plus peuvent conclure une entente prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs municipalités respectives, des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article, notamment la désignation commune d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux termes des articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exécution, dans leurs municipalités respectives, des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article.

Exécution par la municipalité de palier supérieur

(6) Les conseils d'une municipalité de palier supérieur et d'une municipalité locale peuvent conclure une entente prévoyant l'exécution par le conseil de la municipalité de palier supérieur des responsabilités qui incombent à la municipalité locale aux termes du présent article, notamment la désignation d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux termes des articles 75.4 et 75.5.

Exécution, territoires non érigés en municipalité

75.2 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement est chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifiés situés dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les systèmes d'égouts non classifiés situés dans un territoire non érigé en municipalité et prescrits par les règlements.

Ententes

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut conclure avec un conseil de santé ou avec une personne ou entité prescrite par les règlements une entente prévoyant l'exécution par le conseil de santé ou par l'autre personne ou entité des responsabilités qui incombent au ministre aux termes du présent article, notamment la désignation d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux termes des articles 75.4 et 75.5.

Responsabilités additionnelles

75.3 La personne ou l'entité qui est chargée de l'exécution des articles 76 à 79 à l'égard d'un système d'égouts est également chargée de l'exécution de ce qui suit à l'égard du système :

a) les règlements qui se rapportent aux articles 76 à 79;

b) l'article 83, dans la mesure où l'infraction prévue à cet article se rapporte aux articles 76 à 79;

c) les dispositions de la présente loi qui sont prescrites par les règlements, dans la mesure où elles se rapportent aux articles 76 à 79.

Autorités approbatrices

75.4 (1) La personne ou l'entité qui est chargée de l'exécution des articles 76 à 79 désigne une ou plusieurs autorités approbatrices pour les systèmes d'égouts dont elle a la responsabilité.

Qualités requises

(2) Une personne ne peut être désignée que si elle a les qualités requises que prescrivent les règlements.

Systèmes d'égouts non classifiés

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur est désigné comme autorité approbatrice des systèmes d'égouts non classifiés, à l'exception de ceux à l'égard desquels une municipalité locale, une municipalité de palier supérieur ou le ministre des Affaires municipales et du Logement est chargé de l'exécution des articles 76 à 79 conformément aux règlements.

Inspecteurs

75.5 (1) La personne ou l'entité qui est chargée de l'exécution des articles 76 à 79 désigne un ou plusieurs inspecteurs pour les systèmes d'égouts dont elle a la responsabilité.

Qualités requises

(2) Une personne ne peut être désignée que si elle a été accréditée comme inspecteur conformément aux règlements et a les autres qualités requises que prescrivent les règlements.

Systèmes d'égouts non classifiés

(3) Malgré le paragraphe (2), tous les agents provinciaux sont désignés comme inspecteurs des systèmes d'égouts non classifiés, à l'exception de ceux à l'égard desquels une municipalité locale, une municipalité de palier supérieur ou le ministre des Affaires municipales et du Logement est chargé de l'exécution des articles 76 à 79 conformément aux règlements.

Pouvoirs

(4) Pour l'application de la présente partie, les inspecteurs sont investis des pouvoirs et fonctions que la partie XV attribue aux agents provinciaux.

Agents des infractions provinciales

(5) Chaque inspecteur est réputé avoir été désigné, en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales, comme agent des infractions provinciales aux fins des infractions prévues par la présente partie.

(5) L'article 77 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l'al. (3) a)

(3.1) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas si le directeur est l'autorité approbatrice.

(6) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par substitution de «inspecteur» à «agent provincial» à la sixième ligne.

(7) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modifié par substitution de «inspecteur» à «agent provincial» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est modifié par substitution de «d'un inspecteur» à «de l'agent provincial» à la quatrième ligne et par substitution de «L'inspecteur» à «L'agent provincial» à la cinquième ligne.

(9) L'article 81 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 81.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «programme d'inspection des systèmes d'égouts» à «programme de systèmes d'égouts» aux troisième et quatrième lignes.

(11) Les paragraphes 81.1 (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(12) Le paragraphe 81.1 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «programme d'inspection des systèmes d'égouts» à «programme de systèmes d'égouts» aux troisième et quatrième lignes.

(13) L'article 82 de la Loi est abrogé.

(14) La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application aux autorisations et arrêtés visés par la partie VIII

136.1 La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux autorisations accordées et aux arrêtés pris par une autorité approbatrice en vertu de la partie VIII et, à cette fin :

a) un renvoi au directeur dans la présente partie est réputé un renvoi à une autorité approbatrice désignée aux termes de la partie VIII;

b) un renvoi à la Couronne du chef de l'Ontario dans la présente partie est réputé un renvoi à la municipalité, dans le cas d'une autorisation accordée ou d'un arrêté pris par une autorité approbatrice désignée par le conseil d'une municipalité aux termes de la partie VIII.

(15) La partie XIII de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 32 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 115 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par adjonction de l'article suivant :

Décisions rendues en vertu de la partie VIII

145.1 (1) La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés pris et aux décisions rendues par une autorité approbatrice en vertu de la partie VIII et, à cette fin, un renvoi au directeur dans la présente partie est réputé un renvoi à l'autorité approbatrice.

Absence d'examen par le ministre

(2) Le paragraphe 144 (3) ne s'applique pas à la décision que rend la Commission concernant un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de la partie VIII.

(16) Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

j.1) prescrire les systèmes d'égouts non classifiés à l'égard desquels une municipalité locale, une municipalité de palier supérieur ou le ministre des Affaires municipales et du Logement est chargé de l'exécution des articles 76 à 79;

j.2) prescrire des personnes ou entités pour l'application du paragraphe 75.2 (2);

j.3) prescrire les dispositions de la présente loi pour l'application de l'alinéa 75.3 c);

j.4) prescrire les qualités requises des autorités approbatrices, prévoir les examens qu'elles doivent subir et régir leur désignation;

j.5) régir l'exercice des pouvoirs et fonctions par les autorités approbatrices.

(17) L'alinéa 176 (6) l) de la Loi est abrogé et remplacé parce qui suit :

l) prescrire les qualités requises des inspecteurs, prévoir les examens qu'ils doivent subir et leur accréditation, régir leur désignation et prescrire les motifs de suspension ou d'annulation de l'accréditation ainsi que la durée des suspensions et les conditions de suppression des suspensions.

(18) L'alinéa 176 (6) n) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) régir les programmes municipaux d'inspection des systèmes d'égouts établis en vertu de l'article 81.1.

Loi sur les municipalités régionales

4. L'article 97 de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Systèmes d'égouts

(4.1) La Municipalité régionale est réputée une municipalité locale pour l'application de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement.

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre abrégé

Dispositions transitoires

5. (1) Les certificats d'autorisation et les permis délivrés ainsi que les arrêtés pris en vertu de la partie VIII de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la présente loi sont réputés, pour l'application de cette partie, avoir été délivrés ou pris par l'autorité approbatrice appropriée.

Idem

(2) Les ententes conclues en vertu de l'article 81 de la Loi sur la protection de l'environnement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (9) de la présente loi prennent fin dès l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Idem

(3) Le mandat des personnes nommées pour exercer les fonctions de directeur en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi sur la protection de l'environnement pour l'application de la partie VIII de cette loi prend fin dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la présente loi.

Idem

(4) Le mandat des personnes désignées pour exercer les fonctions d'agent provincial en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de la Loi sur la protection de l'environnement pour l'application de la partie VIII de cette loi prend fin dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la présente loi.

Idem

(5) Malgré l'adoption du paragraphe 145.1 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement par le paragraphe 3 (15) de la présente loi, le paragraphe 144 (3) de la Loi sur la protection de l'environnement continue de s'appliquer aux appels interjetés en vertu de ce paragraphe avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (15) de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er octobre 1997.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur l'amélioration des services d'eau et d'égout.

ANNEXE A

LOI DE 1997 SUR LE TRANSFERT DES INSTALLATIONS D'EAU

ET D'ÉGOUT AUX MUNICIPALITÉS

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Arrêtés de transfert

3.

Intérêts sur les biens-fonds

4.

Date d'effet du transfert

5.

Transfert à deux municipalités ou plus

6.

Gestion des stations transférées à deux municipalités ou plus

7.

Exploitation des stations

8.

Paiements à l'Agence

9.

Accords de prestation de services à d'autres personnes

10.

Modification de l'arrêté de transfert

11.

Actions visant les obligations transférées

12.

Accords relatifs à la planification

13.

Pouvoirs des municipalités

14.

Délégation

15.

Incompatibilité

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

_________________________

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux créée aux termes de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement. («OCWA»)

«arrêté de transfert» Arrêté pris en vertu de l'article 2. («transfer order»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie. («Minister»)

«municipalité» S'entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. («municipality»)

«station d'épuration des eaux d'égout» S'entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l'eau» S'entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. («water works»)

Interprétation - prédécesseurs de l'Agence

(2) Pour l'application de la présente loi, les prédécesseurs de l'Agence sont la Commission des ressources en eau de l'Ontario et la Couronne du chef de l'Ontario.

Arrêtés de transfert

2. (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer à une municipalité la propriété bénéficiaire et la propriété en common law d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout appartenant à l'Agence.

Champ d'application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout qui, selon le cas :

a) appartenaient à l'Agence immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) ont été construites aux termes d'accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent article.

Portée de l'arrêté

(3) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) s'appliquer à une ou plusieurs stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout;

b) s'appliquer à tout ou partie d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout;

c) transférer la propriété à une ou plusieurs municipalités.

Autres éléments d'actif

(4) L'arrêté de transfert peut également prévoir le transfert à la municipalité d'autres éléments d'actif, éléments de passif, droits et obligations de l'Agence qui sont rattachés à la station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n'autorise pas le transfert de ce qui suit :

a) une obligation découlant de l'exploitation, le 15 novembre 1993 ou après cette date, de la station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout;

b) une obligation qui a pris naissance avant la date d'effet de l'arrêté de transfert, si une action visant cette obligation a été introduite avant cette date;

c) une obligation à l'égard de laquelle l'Agence effectue une retenue ou détient une somme en fiducie aux termes de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction.

Arrêté de transfert relatif à des biens-fonds

(6) Le ministre peut, par arrêté de transfert distinct, transférer la propriété d'un intérêt sur un bien-fonds.

Restriction

(7) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du présent article après le 1er janvier 2005.

Propriété des stations

(8) Pour l'application du présent article, une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout est réputée appartenir à l'Agence si, selon le cas :

a) l'Agence ou un de ses prédécesseurs en est le propriétaire bénéficiaire ou le propriétaire en common law;

b) un prédécesseur de l'Agence en était le propriétaire bénéficiaire ou le propriétaire en common law à un moment donné, à moins qu'une autre personne n'en soit le propriétaire bénéficiaire et le propriétaire en common law.

Propriété des biens-fonds

(9) Le paragraphe (8) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un intérêt sur un bien-fonds sur lequel est située une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout.

Intérêts sur les biens-fonds

3. (1) L'arrêté de transfert ayant pour effet de transférer la propriété d'un intérêt sur un bien-fonds peut être enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Réclamations visées par la partie III de la Loi sur l'enregistrement des actes

(2) L'arrêté de transfert qui est enregistré en vertu du paragraphe (1) est réputé un avis de réclamation enregistréconformément à la partie III de la Loi sur l'enregistrement des actes.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'arrêté de transfert est pris le 31 décembre 1999 ou après cette date.

Date d'effet du transfert

4. L'arrêté de transfert prend effet à la date qui y est précisée et les biens qu'il transfère sont dévolus à la municipalité à cette date.

Transfert à deux municipalités ou plus

5. (1) Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de transfert qui a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe de stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, sauf si, au moins neuf mois avant sa prise d'effet, il a avisé les municipalités de l'arrêté proposé et leur a donné l'occasion de présenter des observations écrites à ce sujet.

Idem

(2) Le ministre n'est pas obligé de tenir compte des observations qu'il reçoit plus de six mois après la remise de l'avis.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas prendre l'arrêté de transfert avant qu'au moins six mois ne se soient écoulés depuis la remise de l'avis.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas si toutes les municipalités en conviennent.

Modification de l'arrêté

(5) En cas de remise de l'avis exigé par le paragraphe (1), le ministre peut prendre l'arrêté de transfert avec les modifications qu'il estime appropriées.

Gestion des stations transférées à deux municipalités ou plus

6. (1) Si un arrêté de transfert a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe de stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, la ou les stations sont gérées par un conseil mixte créé conformément à l'arrêté.

Arrêté de transfert

(2) L'arrêté de transfert peut contenir d'autres dispositions qui régissent la gestion de la ou des stations.

Accord

(3) Sauf disposition contraire de l'arrêté de transfert, le paragraphe (1) ne s'applique pas si les municipalités conviennent d'une autre méthode de gestion de la ou des stations.

Différends

(4) Une municipalité peut demander par requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de trancher tout différend qui survient entre les municipalités à l'égard de la gestion d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout à laquelle s'applique le présent article.

Activités à l'extérieur de la municipalité

(5) Si un arrêté de transfert a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe de stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, aucune règle de droit interdisant à l'une quelconque de ces municipalités de faire l'acquisition de biens-fonds ou de faire quelque chose d'autre à l'extérieur de la municipalité ne s'applique si l'une ou l'autre mesure est prise aux fins de la ou des stations ou encore de leur agrandissement ou de leur remplacement.

Exploitation des stations

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Agence continue d'exploiter toute station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout qu'elle exploitait immédiatement avant que la propriété de la station ne soit transférée à une municipalité aux termes de la présente loi.

Accords d'exploitation

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 8, les dispositions qui sont comprises dans un accord auquel l'Agence ou son prédécesseur était partie immédiatement avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert et qui se rapportent à l'exploitation de la station continuent de s'appliquer malgré le transfert.

Cessation d'exploitation par l'Agence

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) ne prévoit pas la cessation d'exploitation de la station par l'Agence, celle-ci ou la municipalité peut mettre fin à cette exploitation si un préavis écrit d'au moins six mois de la cessation d'exploitation est remis à l'autre et que la date de celle-ci tombe au moins un an après la date d'effet de l'arrêté de transfert.

Paiements à l'Agence

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout est transférée à une municipalité aux termes de la présente loi, toute municipalité qui était tenue aux termes d'unaccord de faire des paiements à l'Agence à l'égard de l'exploitation de la station, des coûts en immobilisations de la station ou de toute autre question se rapportant à la station demeure tenue de faire ces paiements conformément à l'accord malgré le transfert.

Exploitation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus aux paiements à l'égard de l'exploitation de la station si l'Agence cesse d'exploiter celle-ci.

Arrêté de transfert

(3) L'arrêté de transfert peut contenir des dispositions précisant quelle partie des paiements qu'une municipalité est tenue de faire aux termes du paragraphe (1) constitue des paiements à l'égard de l'exploitation de la station.

Deux municipalités ou plus

(4) Si la propriété de la station est transférée à deux municipalités ou plus, l'arrêté de transfert peut prévoir ce qui suit :

a) tous les paiements auxquels l'Agence a droit aux termes du paragraphe (1) sont faits par une des municipalités auxquelles la propriété de la station est transférée ou par un conseil mixte créé conformément à l'arrêté;

b) toute municipalité qui aurait été tenue par ailleurs de faire des paiements à l'Agence aux termes du paragraphe (1) les fait à la place à la municipalité ou au conseil mixte qui est tenu de faire des paiements à l'Agence aux termes de l'alinéa a).

Accords de prestation de services à d'autres personnes

9. (1) S'il est pris un arrêté de transfert qui a pour effet de transférer à une municipalité la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout et qu'un accord conclu avant la prise d'effet du transfert exige que l'Agence ou un de ses prédécesseurs fournisse des services d'eau ou d'égout à une personne autre que la municipalité par l'entremise de cette station, l'arrêté :

a) peut exiger que la municipalité, une autre municipalité ou un conseil mixte qui gère la station fournisse les services;

b) peut contenir des dispositions régissant le paiement des services.

Perception des paiements

(2) La municipalité qui a droit à des paiements pour les services qu'elle est tenue de fournir aux termes del'alinéa (1) a) peut, pour les percevoir, adopter un règlement municipal assimilant ces paiements à des redevances de services d'égout, à des redevances d'adduction d'eau, à des redevances d'égout ou à des redevances d'eau pour l'application de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les services publics.

Cessation des services

(3) L'obligation de fournir des services prévue à l'alinéa (1) a) prend fin à la date à laquelle l'Agence ou son prédécesseur n'aurait plus été tenu de fournir les services aux termes de l'accord qui a été conclu avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3) et l'accord visé à ce paragraphe, l'arrêté de transfert peut prévoir que l'obligation de fournir des services prévue à l'alinéa (1) a) prend fin avant ou après la date visée au paragraphe (3).

Aucune indemnisation

(5) La personne à qui l'Agence ou son prédécesseur était tenu de fournir des services avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert n'a droit à aucune indemnisation par suite de l'application de la présente loi.

Modification de l'arrêté de transfert

10. (1) Le ministre peut modifier un arrêté de transfert pour préciser quelles stations et quels autres éléments d'actif, éléments de passif, droits et obligations ont été transférés par l'arrêté.

Application du par. 2 (7)

(2) Le paragraphe 2 (7) n'interdit pas la modification d'un arrêté de transfert après le 1er janvier 2005.

Actions visant les obligations transférées

11. Sont irrecevables les instances introduites contre l'Agence, ses prédécesseurs, un ministre de la Couronne, un directeur au sens de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou un fonctionnaire ayant agi pour leur compte à l'égard de toute obligation qui a été transférée aux termes de la présente loi.

Accords relatifs à la planification

12. Les arrêtés de transfert n'ont aucune incidence sur les obligations qui sont imposées à l'Agence aux termes des accords conclus le 15 novembre 1993 ou après cette date relativement à la planification, à la conception, à la construction ou à l'agrandissement des stations.

Pouvoirs des municipalités

13. La municipalité à laquelle la propriété d'une station de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout est transférée aux termes de la présente loi est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter l'arrêté de transfert.

Délégation

14. Le ministre peut, au moyen d'un acte écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout fonctionnaire titulaire employé au ministère de l'Environnement et de l'Énergie.

Incompatibilité

15. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, de la Loi sur les services publics ou d'un accord conclu en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 1997 sur l'amélioration des services d'eau et d'égout reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités.