Loi de 1996 sur les arbitrages visant des
franchises
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit l'arbitrage des différends qui surviennent entre les parties à un contrat de franchisage à l'égard d'une condition fondamentale du contrat.
Projet de loi1996
Loi prévoyant l'arbitrage de certains
différends concernant les franchises
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«contrat de franchisage» Entente écrite concernant une franchise et conclue, d'une part, par le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et, d'autre part, par le franchisé ou le franchisé éventuel, selon le cas. («franchise agreement»)
«franchise» S'entend, selon le cas :
a) du droit de se livrer à une activité commerciale :
(i) qui consiste à vendre, mettre en vente ou distribuer des biens ou des services aux termes d'un plan de commercialisation ou d'affaires exigé ou suggéré en grande partie par le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui,
(ii) qui est associée essentiellement soit à une marque de commerce, à un nom commercial, à un secret industriel ou à un symbole publicitaire ou commercial qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui ou qui désigne l'un ou l'autre, soit à un brevet d'invention qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre peut exploiter aux termes d'une licence,
(iii) dans laquelle le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et le franchisé ont un intérêt financier continu en ce qui concerne l'exploitation de l'activité commerciale franchisée, ou qui exigeait ou qui exige le paiement de redevances de franchisage au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui;
b) d'une franchise maîtresse;
c) d'une activité commerciale ou d'un arrangement prescrit comme étant une franchise pour l'application de la présente loi. («franchise»)
«franchisé» Personne à qui une franchise est concédée. S'entend en outre d'un sous-franchisé à qui le franchisé partie à un contrat de franchisage concernant une franchise maîtresse concède une franchise. («franchisee»)
«franchise maîtresse» Droit, concédé par le franchiseur au franchisé, de vendre ou d'offrir des franchises pour le propre compte de ce dernier. («master franchise»)
«franchiseur» Personne qui concède une franchise. S'entend en outre du franchisé partie à un contrat de franchisage concernant une franchise maîtresse qui concède une franchise à un sous-franchisé. («franchisor»)
«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer un rapport avec une personne, s'entend, selon le cas :
a) d'une personne morale dont la personne est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières de la personne morale qui sont en circulation;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une autre personne morale qui est membre du même groupe au sens du paragraphe (2);
c) d'une fiducie ou d'une succession :
(i) soit dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire,
(ii) soit à l'égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) s'il s'agit d'un particulier :
(i) soit de son conjoint ou de son enfant,
(ii) soit d'un de ses parents ou d'un parent de son conjoint qui habite le même domicile que lui;
e) d'un associé ou d'un cofiduciaire de la personne. («associate»)
Sens de «membre du même groupe»
(2) Une personne morale est membre du même groupe qu'une autre si l'une d'elles est la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d'elles est sous le contrôle de la même personne.
Sens de «contrôle»
(3) Une personne morale est sous le contrôle d'une autre personne si :
a) d'une part, les valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix qui peuvent être exprimées lors de l'élection des administrateurs sont détenues, autrement qu'à titre de garantie d'une dette, par cette autre personne ou à son profit;
b) d'autre part, le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à l'alinéa a) est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d'administration de la personne morale.
Sens de «filiale»
(4) Une personne morale est la filiale d'une autre si, selon le cas :
a) elle est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne morale,
(ii) soit de cette autre personne morale et d'une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,
(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale;
b) elle est la filiale d'une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.
Arbitrage
2. En cas de différend concernant une condition fondamentale du contrat de franchisage, le franchiseur ou le franchisé peut exiger que la question soit soumise à l'arbitrage en donnant un avis à cet effet à l'autre partie.
Instance en cours
3. (1) L'article 2 s'applique à l'égard d'un différend visé à cet article qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, fait l'objet d'une instance tenue devant un tribunal.
Idem
(2) À la demande d'une partie à une instance visée au paragraphe (1), le juge ajourne indéfiniment l'audition de la question.
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des activités commerciales ou des arrangements pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «franchise» au paragraphe 1 (1);
b) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Incompatibilité
5. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un contrat de franchisage.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur les arbitrages visant des franchises.