note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants afin de prévoir l’irrecevabilité de toute action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre un occupant, un entrepreneur indépendant embauché par ce dernier ou, dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1) de la Loi, un locateur, pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins qu’un avis écrit de la réclamation et des blessures n’ait été signifié dans les 10 jours suivant la survenance des blessures. Le projet de loi énonce aussi des exceptions à cette règle.

Projet de loi 118 2019

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription : blessures causées par la neige ou la glace

6.1  (1)  Est irrecevable l’action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre une ou plusieurs des personnes énumérées au paragraphe (2) pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins que, dans les 10 jours suivant la survenance des blessures, un avis écrit de la réclamation, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance des blessures, n’ait été signifié à cette personne ou à ces personnes.

Idem

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Un occupant.

   2.  Un entrepreneur indépendant embauché par un occupant.

   3.  Dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1), un locateur.

Exception

(3)  Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites des blessures.

Idem

(4)  Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense du défendeur.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants.