Ce glossaire explique brièvement certains des termes courants utilisés dans le domaine de la procédure et de l’administration à l’Assemblée législative de l’Ontario.
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A
Décision d’une députée ou d’un député de s’abstenir de voter pour ou contre une motion. Les députées et députés ne sont pas tenus de voter, et les abstentions ne sont pas inscrites dans les registres de l’Assemblée. Les députées et députés qui désirent faire abstention doivent rester assis lorsqu’on leur demande de se lever et d’inscrire leur vote.
Députée ou député du gouvernement qui seconde une ou un ministre selon les instructions de cette dernière ou de ce dernier. Les adjointes et adjoints parlementaires sont choisis par la première ministre ou le premier ministre et nommés par la lieutenante‑gouverneure ou le lieutenant-gouverneur.
Discours qui exprime les remerciements de l’Assemblée à la lieutenante-gouverneure ou au lieutenant-gouverneur pour le discours du Trône. C’est une occasion pour l’Assemblée de débattre le programme législatif du gouvernement et d’exprimer sa confiance envers ce dernier. L’adresse est habituellement proposée et appuyée par des députées et députés d’arrière-ban au sein du parti formant la majorité. Le débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône est habituellement nommé « débat sur le discours du Trône ».
Période des travaux de la Chambre les mardis, mercredis et jeudis à 18 h où l’Assemblée étudie les motions et les projets de loi de députées et députés.
Moment quotidien où se déroulent séquentiellement les affaires suivantes : présentation des visiteuses et visiteurs; rapports des comités; dépôt des projets de loi du gouvernement; dépôt des projets de loi; déclarations ministérielles et réponses; motions; pétitions.
Voir aussi Affaires du matin.
Moment quotidien où se déroulent séquentiellement les affaires suivantes : déclarations des députées et députés; présentation des visiteuses et visiteurs; période de questions; votes différés. Les affaires du matin débutent à 10 h 15 chaque jour.
Voir aussi Affaires de l’après-midi.
- Fin d’une séance de la Chambre (p. ex. fin d’un jour de session).
- Une motion d’ajournement des travaux de la Chambre est une motion dilatoire qui retarde la progression de l’examen d’un sujet particulier).
- Suspension par la Chambre d’un débat sur une question avant que cette dernière ne soit tranchée. La question n’est pas éliminée du Feuilleton et Avis et peut être reprise un autre jour.
- Une motion d’ajournement du débat est une motion dilatoire qui retarde la progression d’un sujet particulier.
Proposition d’une députée ou d’un député visant à modifier une motion ou un article d’un projet de loi afin d’en accroître l’acceptabilité ou de présenter une proposition différente. Tous les amendements prennent la forme d’une motion modifiant le texte de la motion originale.
Voir Sous-amendement.
Étape de l’étude en comité d’un projet de loi au cours de laquelle le comité examine méthodiquement chaque article et vote sur celui-ci. C’est aussi à ce moment que le comité considère les amendements proposés au projet de loi.
Organe collectif des 124 députées et députés élus du Parlement provincial.
Rencontre des députées provinciales et députés provinciaux pour mener les travaux de la province. La présence des 124 députées et députés n’est pas requise.
Une motion proposée par le gouvernement qui alloue une période de temps spécifique pour l’examen d’une ou de plusieurs étapes d’un projet de loi ou d’une motion de fond du gouvernement.
Notification officielle écrite de l’intention d’une députée ou d’un député de déposer une motion. Les avis de motion figurent au Feuilleton et Avis. Certaines motions ne nécessitent pas d’avis.
B
Barrière de bois placée à l’entrée de la Chambre qui délimite l’endroit où les témoins ou autres personnes se placent lorsqu’elles et ils sont convoqués par la Chambre.
Énoncé complet du programme économique et des politiques budgétaires du gouvernement, y compris les mesures qu’il propose afin de s’occuper de la situation économique actuelle et anticipée de la province. Le budget prend la forme d’un discours de la ou du ministre des Finances, qui marque le début d’un débat sur la motion portant que « la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouvernement ».
Prévisions des dépenses détaillées du gouvernement pour chaque ministère et chaque bureau (comme le Bureau du Conseil des ministres ou le Cabinet de la première ministre ou du premier ministre), dont le dépôt à la Chambre constitue officiellement la demande de l’exécutif pour l’approbation législative des fonds publics appropriés.
C
Voir Conseil exécutif.
Terme collectif désignant les députées et députés de l’opposition officielle qui sont des porte-parole. Les porte-parole examinent les programmes et les politiques des ministères du gouvernement auxquels elles et ils sont affectés.
Voir Porte-parole de l’opposition.
Calendrier publié par la greffière ou le greffier de la Chambre qui indique, conformément au Règlement, les jours de séance de l’Assemblée au cours de l’année civile.
Salle où l’Assemblée se réunit pour mener ses travaux. Officiellement, il s’agit de la Chambre principale de l’édifice parlementaire de Queen’s Park. Par contre, si l’Assemblée choisit ou est tenue de se réunir ailleurs, la salle de réunion ou toute autre salle utilisée à cette fin sera la Chambre.
Députée ou député reconnu par la présidente ou le président comme étant la ou le chef du deuxième parti politique détenant le plus grand nombre de sièges s’opposant au gouvernement. Également qualifié de chef de la loyale opposition de Sa Majesté.
Territoire géographique officiellement représenté par une députée ou un député du Parlement provincial. Aussi connu sous le nom de comté.
Procédure utilisée pour mettre fin au débat sur une question particulière dont l’Assemblée est saisie. La motion de clôture, qui prend la forme de l’énoncé « Que la question soit maintenant mise aux voix », peut être proposée sans préavis par toute députée ou tout député qui a la parole. Si l’Assemblée accepte la motion de clôture, la présidente ou le président met alors aux voix la motion principale dont l’Assemblée est saisie sans autre amendement ni débat. Si l’Assemblée rejette la motion de clôture, le débat sur la motion principale ou son amendement se poursuit. La motion de clôture peut également être proposée en comité.
Comité établi par le Règlement de l’Assemblée pour la durée d’une législature. Les comités permanents examinent la conduite des activités des ministères et des organismes gouvernementaux, et présentent des rapports sur les questions dont ils sont saisis par l’Assemblée, y compris les projets de loi. Il y a actuellement huit comités permanents.
L’Assemblée travaillant en tant que comité dont la composition des membres inclut chaque députées et députés de l’Assemblée qui se trouvent en Chambre lorsque le comité est formé. Le comité plénier se réunit en Chambre pour procéder à l’étude article par article des projets de loi. Aussi connu sous le nom de comité plénier.
Comité formé spécifiquement pour étudier certains projets de loi ou certaines questions pendant une période définie. Après la présentation de son rapport final à l’Assemblée, le comité est habituellement dissous.
Organe directeur de l’Assemblée législative. La Commission est composée de la présidente ou du président de l’Assemblée (qui en assure la présidence) et d’un nombre égal de représentantes et représentants pour le parti formant le gouvernement et des partis d’opposition reconnus mis ensemble. Il faut aussi qu’une des personnes qui représente le parti formant le gouvernement soit membre du Conseil exécutif (une ou un ministre). La Commission est responsable de toutes les questions de politique financière et administrative touchant l’Assemblée législative.
Députée ou député qui appuie officiellement une motion présentée par une autre députée ou un autre député. Seuls trois types de motion nécessitent l’appui d’une ou d’un comotionnaire : la motion pour l’élection d’une députée ou d’un député au poste de présidente ou président; la motion relative à l’adresse en réponse au discours du Trône; et la motion relative au budget. La députée ou le député qui appuie la motion n’a pas à prendre la parole; elle ou il peut simplement indiquer son consentement.
Organe de direction composé des ministres des différents ministères du gouvernement et de la première ministre ou du premier ministre de la province (aussi appelé le Conseil des ministres ou le cabinet). Les ministres sont nommés par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur, sur l’avis de la première ministre ou du premier ministre, et sont habituellement choisis parmi les députées et députés élus du parti au pouvoir. Le Conseil exécutif est responsable de la formulation des politiques gouvernementales et de l’administration de tous les ministères du gouvernement. Ensemble, la Couronne et le Conseil exécutif forment l’organe exécutif du gouvernement.
Consentement oral donné par l’ensemble des députées et députés présents à la Chambre, lequel est nécessaire pour que la Chambre puisse prendre une décision qui contrevient à ses règles et pratiques habituelles. Les décisions prises avec le consentement unanime ne constituent pas un précédent.
Convention constitutionnelle en vertu de laquelle l’exécutif (le gouvernement) doit démontrer qu’il a l’appui d’un nombre suffisant de députées et députés pour mettre en œuvre ses politiques, adopter des lois ou autoriser des dépenses publiques. Ce soutien est habituellement appelé « confiance ». Certains aspects des travaux sont considérés comme des questions de confiance, par exemple le budget et les projets de loi sur les mesures budgétaires, l’adresse en réponse au discours du Trône et la plupart des projets de loi de crédits (aussi nommés « projets de loi de finances »). Les députées et députés des partis reconnus peuvent aussi présenter des motions de défiance explicites (motions de censure). Si le pouvoir exécutif perd la confiance de l’Assemblée, un ou plusieurs autres partis pourraient chercher à former un nouveau gouvernement, ou des élections générales pourraient être nécessaires.
Voir Motion de censure.
D
Bref débat qui a lieu sur demande les mardis et les mercredis à l’heure de l’ajournement et au cours duquel certaines députées et certains députés peuvent soulever des questions qui, à leur avis, n’ont pas été traitées de manière satisfaisante pendant la période de questions. Toute question soulevée lors d’un débat d’ajournement est suivie d’une réponse du gouvernement. Aussi connu sous le nom de « débat de fin de séance ».
Voir Débat d’ajournement.
Décision de la présidente ou du président de l’Assemblée ou d’un comité sur l’acceptabilité procédurale d’une question qui, sauf indication contraire, sert de précédent pour régir les délibérations futures.
Période des affaires du matin pendant laquelle une députée ou un député, autre qu’une ou un chef d’un parti reconnu par l’Assemblée ou qu’une ou un ministre de la Couronne, peut faire une brève déclaration sur des questions d’envergure locale, provinciale ou nationale.
Période des affaires de l’après-midi pendant laquelle une ou un ministre annonce à la Chambre des initiatives gouvernementales, après quoi une représentante ou un représentant de chaque parti d’opposition reconnu pourra commenter les annonces.
Présenter un document à l’Assemblée pour des fins d’étude ou de référence.
Présentation d’un projet de loi à l’Assemblée et son étude initiale par cette dernière. Il s’agit de la première étape du processus législatif. Il n’y a pas de débat au cours de cette étape.
Députée ou député n’appartenant pas au groupe parlementaire d’un parti reconnu au sens du Règlement. Cela comprend les députées et députés affiliés à un parti qui possède moins de 10 % du nombre total de sièges à l’Assemblée ainsi que celles et ceux qui ne représentent aucun parti politique.
Voir Parti reconnu.
Voir Députée ou député.
Personne élue pour représenter une circonscription électorale à l’Assemblée législative. Également appelée députée ou député ou membre du parlement provincial.
Procédure disciplinaire utilisée par la présidence pour maintenir l’ordre à la Chambre. La présidente ou le président désigne une députée ou un député par son nom plutôt que par le nom de sa circonscription pour avoir à plusieurs reprises porté atteinte à l’autorité de la présidence. Lorsque la présidente ou le président désigne une députée ou un député par son nom, elle ou il lui donne l’ordre de sortir de la Chambre pour le reste du jour de session (dans le cas d’une infraction mineure). Si la députée ou le député est désigné, elle ou il ne pourra également plus participer aux réunions de comités ce même jour. Les suspensions peuvent être d’une plus longue durée si l’infraction est de nature plus grave ou si la députée ou le député désigné refuse de quitter la Chambre.
Tout incident au cours duquel une députée ou un député manque de respect envers la présidence ou au cours duquel une personne étrangère intervient dans les débats de la Chambre ou d’un comité.
Seconde étape du processus législatif au cours de laquelle le principe ou l’objet du projet de loi est discuté. Après la deuxième lecture, le projet de loi est habituellement renvoyé à un comité permanent en vue d’un examen détaillé.
Discours rédigé par l’exécutif et prononcé par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur à l’ouverture de chaque nouvelle législature ou session. Il décrit, en termes généraux, les programmes et les axes prioritaires du gouvernement pour la session.
Discours généralement prononcé par une députée nouvellement élue ou un député nouvellement élu pendant un débat à la Chambre. Les nouvelles députées et nouveaux députés prononcent souvent leur discours inaugural durant le débat sur le discours du Trône, bien que parfois, ces discours soient prononcés pendant d’autres débats. Le discours inaugural se distingue des autres interventions à la Chambre (p. ex. poser une question durant la période de questions, faire des commentaires sur les propos d’une autre députée ou d’un autre député ou faire une déclaration pendant la période de déclarations des députées et députés) et permet aux nouvelles députées et nouveaux députés de se présenter à la Chambre et à leurs collègues. Lorsqu’elles et ils prononcent leur discours inaugural, les députées et députés disposent d’une marge de manœuvre dans leurs commentaires, qui n’ont pas à être strictement pertinents au sujet faisant l’objet d’un débat.
Voir Adresse en réponse au discours du Trône.
Moyen par lequel une législature prend fin. Par convention, la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur dissout le Parlement sur demande de la première ministre ou du premier ministre. Une élection suit toujours la dissolution.
Voir Prorogation.
Document déposé à l’Assemblée ou auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée et inscrit dans les Procès-verbaux.
E
Toute personne qui observe les travaux de la Chambre et qui n’est pas députée ou député, ou une haute ou un haut fonctionnaire de l’Assemblée.
F
Siège de l’autorité de la présidence.
Ordre du jour officiel des séances de l’Assemblée. Le Feuilleton et Avis comprend toutes les questions qui seront abordées au cours du jour de séance ainsi que toute affaire ayant été déposée au moment de la consultation du document. Parfois aussi désigné simplement par Feuilleton.
G
Fonctionnaire principale ou principal de l’Assemblée et directrice administrative ou directeur administratif du Bureau de l’Assemblée législative. La greffière ou le greffier, la sous-greffière ou le sous-greffier et les greffières et greffiers à la Table donnent des conseils en matière de procédure à la présidence et aux députées et députés.
Greffières et greffiers qui siègent à la Table pendant les séances de l’Assemblée. Les greffières et greffiers à la Table donnent des conseils en matière de procédure à la présidente ou au président et aux députées et députés, enregistrent les voix, reçoivent les documents déposés et assurent le suivi des travaux de l’Assemblée.
H
Voir Journal des débats.
Fonctionnaire responsable devant l’Assemblée de l’exécution de ses fonctions prévues par la loi. Par exemple, la vérificatrice générale ou le vérificateur général, la directrice générale ou le directeur général des élections, et l’Ombudsman sont des hautes et hauts fonctionnaires de l’Assemblée législative. Aussi appelé « fonctionnaire indépendante ou fonctionnaire indépendant » ou « haute ou haut fonctionnaire parlementaire ».
J
Temps réservé pendant certains jours de séance au débat d’un sujet choisi par une députée ou un député d’un parti reconnu de l’opposition.
Journée au cours de laquelle l’Assemblée se réunit. Aussi appelé jour de séance.
Le Journal des débats contient les transcriptions essentiellement littérales des débats quotidiens en Chambre et en comité. Aussi connu sous le nom de « Hansard ».
Registre officiel des décisions de l’Assemblée. À la fin d’une séance, les documents des Procès-verbaux quotidiens sont compilés afin de créer la publication intitulée Journaux.
Voir Procès-verbaux.
L
Mots, expressions ou déclarations qui contreviennent aux règles du décorum à l’Assemblée. Les députées et députés qui utilisent un langage non parlementaire se font demander par la présidente ou le président de retirer leurs propos offensants. Le refus de les retirer peut entraîner sa désignation par la présidente ou le président.
Voir Désigner une députée ou un député par son nom.
Députée ou député responsable de la gestion quotidienne et de l’administration de son groupe parlementaire à l’Assemblée législative. Les partis ont généralement une ou un leader parlementaire ainsi qu’au moins une leader parlementaire adjointe ou un leader parlementaire adjoint.
Députée ou député (habituellement une ou un ministre) responsable de la gestion des affaires du gouvernement à la Chambre, y compris d’annoncer l’ordre du jour quotidien pour les travaux de la Chambre.
Voir Leader parlementaire.
- (Usage rare ou vieilli) Terme utilisé pour désigner le Parlement en tant qu’organe législatif. Il est préférable d’employer « législature » seulement dans le sens (ci-dessous) de « durée du mandat d’une assemblée législative ».
- Période couvrant la durée d’un mandat de l’Assemblée législative. Elle commence le jour désigné de l’annonce des résultats (après le scrutin) et se termine à la dissolution ou à l’expiration constitutionnelle de l’Assemblée.
Représentante ou représentant de la Couronne au niveau provincial. Dans le système de démocratie parlementaire en Ontario (et au Canada), la Couronne détient le pouvoir suprême au nom de la population. Ce pouvoir doit être exercé par le gouvernement de l’heure. La lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur est nommé par la gouverneure générale ou le gouverneur général du Canada, sur l’avis de la première ministre ou du premier ministre du Canada, pour un mandat d’une durée indéterminée d’au moins cinq ans.
Lieutenante-gouverneure ou lieutenant-gouverneur agissant sur les conseils de la première ministre provinciale ou du premier ministre provincial ou d’autres députées et députés du Conseil exécutif.
Voir Ordre de priorité.
Projet de loi ayant fait l’objet d’une première, d’une deuxième et d’une troisième lecture à la Chambre, qui est devenu loi après signature de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur pour lui accorder la sanction royale.
M
Bâton massif et richement ornementé qui est le symbole de l’autorité de l’Assemblée législative. Quand la présidente ou le président siège, la sergente ou le sergent d’armes place la Masse sur la Table afin de signifier que l’Assemblée est réunie en session. Les délibérations sont interdites à la Chambre si la Masse n’est pas présente.
Députée ou député nommé au Conseil exécutif par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur sur recommandation de la première ministre ou du premier ministre.
Proposition officielle visant à aboutir à une décision de la Chambre ou d’un comité.
Motion qui n’exige aucun préavis, habituellement liée à la gestion des travaux ou à l’horaire de l’Assemblée.
Motion rédigée de façon très explicite qui stipule que l’Assemblée n’a plus confiance en ce gouvernement. L’article 46 du Règlement stipule que pendant chaque session, et sur avis en bonne et due forme, l’opposition officielle peut présenter tout au plus trois motions de censure, alors que le parti reconnu qui compte le troisième plus grand nombre de députées et députés à l’Assemblée peut en présenter un maximum de deux, et tout autre parti reconnu à l’Assemblée peut en présenter une seule.
Proposition autonome qui, si elle est adoptée, constitue une décision de l’Assemblée. Avis requis.
Motion qui retarde ou suspend l’étude d’une question.
Période des affaires de l’après-midi pendant laquelle la ou le leader parlementaire du gouvernement peut proposer des motions d’affaires courantes.
O
Recours à différents types de tactiques procédurières afin de retarder ou prolonger les travaux de la Chambre ou d’un comité.
Ensemble des députées et députés ou des partis s’opposant au gouvernement.
Habituellement, parti de l’opposition détenant le plus grand nombre de sièges. Également connu sous le terme de « loyale opposition de Sa Majesté ».
Motion adoptée en Chambre qui exige une prise de mesures.
Ordre dans lequel les députées et députés présentent leurs affaires d’intérêt public, déterminé par tirage au sort au début de chaque séance ou au besoin. Aussi appelé « liste des billets de députées ou députés ».
Ordre de la Chambre à l’endroit d’un comité en vue de lui déférer une question aux fins d’étude ou de préciser la portée de ses délibérations. L’ordre de renvoi peut émaner d’une disposition du Règlement ou peut s’appliquer à un enjeu particulier.
Travaux principaux pris en considération par la Chambre au cours d’un jour de séance. Une période de temps quotidienne est consacrée à l’étude de l’ordre du jour.
Atteinte à l’autorité ou à la dignité de l’Assemblée, ou un acte qui fait obstacle à ou entrave l’Assemblée ou ses députées et députés dans l’exercice de leurs fonctions. On demande à la Chambre de se prononcer sur une allégation d’outrage seulement lorsque, selon la présidente ou le président, l’atteinte semble de prime abord fondée (« prima facie »).
Voir Privilège, Question de privilège.
P
- Dans le contexte provincial au Canada, il s’agit d’un régime de gouvernance de style Westminster, une institution politique formée de la Couronne et d’un organe élu. En Ontario, le Parlement est formé de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur (la Couronne) et de l’Assemblée législative.
- Terme faisant référence à une institution politique particulière. Par exemple : le Parlement de l’Ontario, le Parlement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni, le Parlement de la Nouvelle-Zélande, etc.
Partie de la Chambre réservée à l’usage des députées et députés et des fonctionnaires de la Chambre.
Groupe reconnu de députées et députés qui ont la même affiliation politique.
Conformément à l’article 3 du Règlement, il s’agit du groupe parlementaire à l’Assemblée législative d’un parti politique dont les membres représentent au moins 10 % du nombre de sièges total à l’Assemblée. Un parti politique doit compter au moins 12 membres pour être reconnu.
Interruption temporaire d’une séance de la Chambre ou d’un comité. Certaines pauses sont programmées (p. ex. une pause de dîner) et certaines autres sont imprévues (p. ex. une interruption des travaux en cas de désordre grave; l’étude d’une décision à prendre par la présidente ou le président; une pause avant une mise aux voix en comité).
Moment où les députées et députés adressent des questions orales aux ministres et à la première ministre ou au premier ministre, qui peuvent ensuite y répondre. La période de questions peut durer jusqu’à 60 minutes. Aussi connue sous le terme « questions orales ».
Document déposé en Chambre par une députée ou un député durant les affaires de l’après-midi. Une pétition porte la signature d’au moins une résidente ou un résident de l’Ontario et demande à ce que l’Assemblée législative adopte une mesure ou change son avis concernant des questions de politique ou d’intérêt public.
Députée ou député d’un parti de l’opposition qui en est la ou le porte-parole dans un domaine donné.
Voir Cabinet fantôme.
Décision ou pratique qui constitue une norme ou un principe pouvant guider des actions futures. Un précédent constitue un usage de longue date.
Députée ou député que nomme la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur pour former le gouvernement. Elle ou il est chef du Conseil exécutif, recommande à la lieutenante-gouverneure ou au lieutenant-gouverneur les nominations à approuver des ministres au Conseil des ministres, et maintient également la confiance de l’Assemblée législative. Chef du gouvernement provincial, la première ministre ou le premier ministre est généralement la ou le chef du parti politique qui forme le gouvernement.
Députée ou député qui préside une séance de la Chambre ou d’un comité en tant que présidente ou président, que vice-présidente ou vice-président ou que présidente suppléante ou président suppléant.
Députée ou député élu par l’Assemblée (par scrutin secret) pour présider ses délibérations. En particulier, la présidente ou le président de l’Assemblée maintient l’ordre et le décorum. Elle ou il préside aussi la Commission de régie interne et veille à l’administration de l’Assemblée. En sa capacité de représentante ou de représentant de l’Assemblée législative, elle ou il remplit également un certain nombre de rôles traditionnels, protocolaires et diplomatiques.
Chaque jour de séance, l’Assemblée commence par la lecture de prières par la présidente ou le président. Les prières quotidiennes comprennent le Notre Père ainsi qu’une sélection parmi d’autres prières, extraits et moments de réflexion personnelle qui reflètent la composition démographique de l’Assemblée législative et de la province.
Droits et immunité dont jouissent l’Assemblée et chacune et chacun de ses députées et députés, sans lesquels les députées et députés ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions parlementaires.
Voir Question de privilège et Outrage.
Ensemble de règles, traditions et pratiques qui régit les travaux de l’Assemblée. Elle est fondée sur les lois, le Règlement, les précédents et la tradition.
Registre quotidien officiel des décisions et des travaux de l’Assemblée publié après chaque jour de session.
Voir Journaux.
Avis ou ordre officiel émis par la Couronne, par exemple la convocation ou la dissolution d’une législature.
Ébauche de loi devant faire l’objet de trois lectures, d’une étude en comité (en règle générale) et qui doit recevoir la sanction royale avant de devenir loi.
Moyen qui met fin à une session parlementaire. Par convention, la prorogation est accordée par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur sur demande de la première ministre ou du premier ministre. Généralement, toutes les affaires sont rayées du Feuilleton et Avis au moment de la prorogation.
Voir Dissolution et Session.
Q
Question d’une députée ou d’un député souhaitant obtenir de l’information de la part du ministère sur les affaires publiques de la province. La députée ou le député peut inscrire un maximum de 10 questions à la fois au Feuilleton et Avis. Les ministres ont jusqu’à 24 jours de session pour y répondre. Aussi désigné simplement par « Feuilleton »
Période de 5 à 10 minutes après certaines interventions pendant laquelle les députées et députés peuvent poser des questions sur des points se rapportant à ladite intervention. Une députée ou un député peut prendre un maximum d’une minute pour poser sa question, et la députée ou le député qui a fait l’intervention originale a un droit de réplique d’au plus une minute.
Voir Période de questions.
Nombre minimum de députées et députés qui doivent être présents pour que la Chambre ou l’un de ses comités puisse poursuivre ses travaux. En Chambre, le quorum est de 12 députées et députés; en comité, c’est la majorité des membres. La présidente ou le président de l’Assemblée (ou d’un comité) est inclus dans le décompte du quorum. Pour que la présidente ou le président constate l’absence de quorum, il faut qu’une députée ou un député (ou une ou un membre du comité) le signale.
R
Procédure selon laquelle une députée ou un député attire l’attention de la présidente ou du président sur une dérogation présumée à la procédure parlementaire. La présidente ou le président tranche sur ces questions et ses décisions ne peuvent être ni contestées, ni susceptibles à un appel.
Point figurant dans les affaires courantes pendant lequel les présidentes et présidents de comité (ou autres membres de comité) présentent les rapports des comités permanents et spéciaux à l’Assemblée.
Règle et convention empêchant les députées et députés de commenter les questions qui sont devant les tribunaux, en particulier les affaires de nature criminelle. Elle ne s’applique pas aux projets de loi.
Compilation de règles écrites, adoptées par l’Assemblée, qui régissent les délibérations de l’Assemblée et de ses comités.
Motion adoptée par la Chambre pour exprimer une opinion ou une position. Une résolution n’a pas pour effet d’exiger que des mesures soient prises.
Réunion à laquelle le public n’est pas admis. Les comités se rencontrent ainsi à l’occasion afin de rédiger des rapports et d’étudier des enjeux confidentiels. Également appelé séance à huis clos.
S
Dernière étape du processus législatif au cours de laquelle la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur, au nom de la Couronne, donne force de loi à un projet de loi adopté par l’Assemblée.
Fonctionnaire du Parlement responsable de la sécurité de l’Assemblée et de l’enceinte parlementaire. Cette personne est la gardienne de la Masse qui est le symbole de l’autorité de la présidente ou du président de l’Assemblée.
Période fondamentale pendant laquelle une législature est répartie. Les sessions commencent par un discours du Trône et se terminent par la prorogation ou la dissolution du Parlement. Une session est répartie en périodes de réunion du printemps et de l’automne chaque année civile.
Pupitre dans la Chambre assigné à une députée ou un député, celle-ci ou celui-ci ne pouvant prendre la parole et voter qu’à partir de ce siège. Le terme est parfois utilisé de manière informelle pour désigner la circonscription électorale de la députée ou du député.
Lorsqu’une députée ou un député attire l’attention de la présidente ou du président sur l’absence de quorum, la question à l’étude est mise de côté tant que le quorum n’est pas atteint. Si le quorum ne peut être atteint, la Chambre ou le comité ajourne ses travaux.
Députée ou député ne faisant pas partie du Conseil exécutif ou qui n’est pas présidente ou président. Certaines députées ou certains députés peuvent assumer des fonctions au sein d’un groupe parlementaire, par exemple chef de parti, leader parlementaire, whip, porte-parole ou adjointe ou adjoint parlementaire auprès d’une ou d’un ministre. Les députées et députés qui n’assument pas de rôle supplémentaire sont connus sous le terme de députées et députés d’arrière-ban.
Sonnerie électronique qui convoque les députées et députés à la Chambre pour le début ou la reprise d’une séance, pour un vote ou pour l’obtention du quorum.
Amendement qui modifie un amendement à la motion principale.
Petit comité qui fait partie d’un comité permanent ou spécial, et auquel ce dernier peut confier des responsabilités ou auquel le comité ou l’Assemblée délègue certaines de ses responsabilités. Il est habituellement constitué de la présidente ou du président du comité et d’une députée ou d’un député de chaque parti reconnu.
T
Table devant le fauteuil du président de l’Assemblée où siègent la greffière ou le greffier et les greffières et greffiers à la Table. La Masse est placée sur la Table lorsque l’Assemblée siège.
Personne qui témoigne devant un comité pour fournir des preuves ou des conseils techniques sur un projet de loi ou un autre sujet à l’étude.
Parties de la Chambre d’où les visiteuses et visiteurs et les invitées et invités peuvent observer les travaux de l’Assemblée.
Dernière étape de l’étude d’un projet de loi par l’Assemblée, à la fin de laquelle le projet de loi dans sa totalité est approuvé ou rejeté.
V
Vote décisif de la présidence, laquelle vote uniquement pour départager les voix.
Vote par appel nominal qui n’a pas lieu à la fin d’un débat, mais plus tard, c’est-à-dire après la prochaine période de questions pendant la période consacrée aux votes différés lors des affaires du matin.
Mise aux voix au cours de laquelle le nom des députées et députés n’est pas inscrit aux Procès-verbaux.
Vote au cours duquel une motion est mise aux voix et où les députées et députés se divisent en deux groupes, les « pour » et les « contre », afin d’aboutir à une décision.
Voir Vote différé, Vote par appel nominal et Vote oral.
Vote qui comprend l’inscription aux Procès-verbaux des noms des députées et députés qui soutiennent ou s’opposent à une motion.
W
Députée ou député responsable d’assurer de la présence des députées et députés de son groupe parlementaire à la Chambre ou aux séances de comités ainsi que de leur participation aux travaux et aux mises aux voix. Les partis reconnus ont habituellement une ou un whip et un minimum d’une whip adjointe ou un whip adjoint.