Bill 105 2004
An Act to revise
terminology used
in the French version
of certain statutes
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:
Community Small Business Investment Funds Act amended
1. (1) The French version of the title of the Community Small Business Investment Funds Act is repealed and the following substituted:
Loi sur les fonds communautaires de placement
dans les petites entreprises
(2) The French version of the Act is repealed and the version set out in Schedule A to this Act is substituted.
(3) The French version of clause (b) of the definition of "reserves" in subsection 19 (2) of the Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario, 2002, chapter 8, Schedule I, section 6, is repealed and the following substituted:
b) des autres placements prescrits.
Corporations Tax Act amended
2. (1) The French version of the title of the Corporations Tax Act is repealed and the following substituted:
Loi sur l'imposition des sociétés
(2) The French version of the Act is repealed and the version set out in Schedule B to this Act is substituted.
(3) If the Budget Measures Act, 2004, being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal Assent, the French version of paragraph 2 of subsection 2 (7) of the Taxpayer Protection Act, 1999, as enacted by section 17 the Budget Measures Act, 2004, is amended by striking out "l'impôt payable par une corporation en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'imposition des corporations" and substituting "l'impôt payable par une société en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés".
Income Tax Act amended
3. The French version of the Income Tax Act is repealed and the version set out in Schedule C to this Act is substituted.
Amendments in Table form
4. The Acts named in the Table to Schedule D to this Act are amended as set out in that Table.
Commencement
5. (1) Subject to subsections (2), (3), (4) and (5), this Act comes into force on the day it receives Royal Assent.
Same
(2) Subsections 1 (1) and (2) and sections 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2004.
Same
(3) Subsection 1 (3) comes into force on the day that section 6 of Schedule I to the Keeping the Promise for Growth and Prosperity Act (2002 Budget), 2002 comes into force.
Same
(4) If the Budget Measures Act, 2004, being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal Assent, subsection 2 (3) comes into force on the later of,
(a) the day this Act receives Royal Assent; and
(b) the day that Act receives Royal Assent.
Same
(5) Subsection 2 (3) does not come into force if the Budget Measures Act, 2004, being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, does not receive Royal Assent.
Short title
6. The short title of this Act is the Tax Terminology Harmonization Act, 2004.
SCHEDULE / ANNEXE A
FRENCH VERSION OF THE COMMUNITY SMALL BUSINESS INVESTMENT FUNDS ACT /
VERSION FRANÇAISE DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«action avec droit de vote» Action d'une société, de toute catégorie ou série, assortie d'un droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. La présente définition exclut les actions d'une catégorie ou d'une série dont le droit de vote doit être exercé séparément en vertu d'une disposition législative. («voting share»)
«action de catégorie A» Relativement à une société, s'entend d'une action d'une catégorie d'actions qui confère les droits suivants à l'actionnaire :
a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires de la société et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d'y assister et d'y voter;
b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration;
c) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d'actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d'actions. («Class A share»)
«action de catégorie B» Relativement à une société, s'entend d'une action d'une catégorie d'actions qui confère les droits suivants à l'actionnaire mais non celui de recevoir des dividendes :
a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d'y assister et d'y voter;
b) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant des capitaux propres reçus par celle-ci en contrepartie de l'émission des actions de catégorie B;
c) le droit de voter à titre de catégorie à l'élection de la majorité des membres du conseil d'administration dans le cas d'une société agréée en application de la partie II ou III. («Class B share»)
«actionnaire important» Relativement à une société, s'entend d'une personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de 10 pour cent ou plus des voix rattachées à l'ensemble des actions avec droit de vote de la société alors en circulation. («major shareholder»)
«activité commerciale admissible» Relativement à une société ou à une société de personnes, s'entend :
a) soit, sauf pour l'application de la partie III.1, d'une entreprise qui serait une entreprise exploitée activement pour l'application du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une société;
b) soit d'un fonds de placement spécialisé qui prend des participations principalement dans des entreprises qui répondent à la définition de «entreprise admissible» à l'article 12 ou leur consent des prêts. («eligible business activity»)
«association d'employés» S'entend, selon le cas :
a) d'un syndicat;
b) d'une association ou d'une fédération de syndicats;
c) d'une association ou d'une fédération de coopératives de travail. («employee organization»)
«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S'entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada), selon le cas. («stated capital», «stated capital account»)
«capitaux propres» Relativement à une société, s'entend de la contrepartie versée en espèces, calculée de la manière prescrite, pour laquelle sont émises ses actions. («equity capital»)
«Commission», «directeur», «émetteur assujetti», «fait important» et «présentation inexacte des faits» S'entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («Commission», «Director», «reporting issuer», «material fact», «misrepresentation»)
«conjoint de fait» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («common-law partner»)
«coopérative de travail» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («worker co-operative»)
«document d'information» Document qui contient les renseignements prescrits relatifs à une société de type actionnariat déterminée. («disclosure document»)
«établissement stable» S'entend :
a) relativement à une société, d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la Loi sur l'imposition des sociétés;
b) relativement à une société de personnes, d'un établissement qui serait un établissement stable en application des paragraphes 4 (1) à (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés si la mention d'une société dans ces paragraphes était une mention d'une société de personnes. («permanent establishment»)
«exercice» Relativement à une société ou à une société de personnes, s'entend de la période pour laquelle ses comptes ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l'établissement de la cotisation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)
«fiducie admissible» S'entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying trust»)
«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée en application de la partie III.1. («community small business investment fund corporation»)
«fonds de placement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s'entend d'un fonds de placement des travailleurs qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1 (2). («research oriented investment fund»)
«fonds de placement des travailleurs» Société agréée en application de la partie III. («labour sponsored investment fund corporation»)
«fonds enregistré de revenu de retraite» S'entend au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement income fund»)
«groupe lié» S'entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («related group»)
«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens de la partie II, III ou III.1, selon le cas. («eligible investor»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«opération» S'entend en outre au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («trade», «trading»)
«particulier» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («individual»)
«particulier admissible» Particulier qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion d'une fiducie. («qualifying individual»)
«personne» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend d'un particulier, d'une société, d'une société de personnes, d'une association sans personnalité morale, d'un consortium financier sans personnalité morale, d'un organisme sans personnalité morale, d'une fiducie, d'un fiduciaire, d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur successoral ou d'un autre représentant. («person»)
«placement» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. Les termes «placer» et «placé» ont un sens correspondant. («distribution», «distribute», «distributed», «distributing»)
«placement admissible» S'entend :
a) relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie II;
b) relativement à un fonds de placement des travailleurs, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III;
c) relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III.1. («eligible investment»)
«premier acheteur» S'entend en outre, dans le cas de l'acquisition d'une action de catégorie A par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, de l'investisseur admissible dont le crédit d'impôt relatif à une société de placement tiendrait compte du montant de la contrepartie versée pour acquérir ou souscrire l'action de catégorie A détenue par la fiducie. («original purchaser»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«régime enregistré d'épargne-retraite» S'entend au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement savings plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» Société agréée en application de la partie II. («employee ownership labour sponsored venture capital corporation»)
«société admissible» Société qui n'est :
a) ni une société de placement;
b) ni une institution financière autorisée ou une société déterminée ou compagnie d'assurance liée à celle-ci pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («qualifying corporation»)
«société canadienne imposable» S'entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («taxable Canadian corporation»)
«société de personnes canadienne» S'entend au sens de l'article 102 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian partnership»)
«société de placement» Société agréée en application de la partie II, III ou III.1. («investment corporation»)
«société de type actionnariat déterminée» S'entend d'une société qui a avisé le ministre, en application du paragraphe 4 (2), de son intention de demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat. («specified employee ownership corporation»)
«syndicat» Syndicat provincial affilié à un syndicat national ou international, syndicat ayant le droit de négocier à l'échelle de la province, conseil provincial de syndicats accrédité, organisme négociateur syndical provincial désigné ou accrédité ou association provinciale de syndicats. («trade union»)
«valeur mobilière» Action d'une catégorie ou d'une série d'actions ou créance d'une société. («security»)
Interprétation : personnes liées
(2) Des personnes sont liées entre elles dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elles sont liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) l'une d'elles est une société de personnes et l'autre est l'associé détenant une participation majoritaire dans cette société;
c) chacune d'elles est une société de personnes et la même personne est l'associé détenant une participation majoritaire dans chacune.
Interprétation : sociétés contrôlées
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, une personne est réputée avoir le contrôle d'une société ou d'une société de personnes si elle conserve le pouvoir d'en fixer les politiques stratégiques en matière de fonctionnement, de placement et de financement sans la collaboration d'une autre personne.
Calcul des actions avec droit de vote
(4) Pour l'application de la présente loi, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions avec droit de vote d'une société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions avec droit de vote qui sont effectivement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix ou à moins d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.
Idem
(5) Pour l'application du paragraphe (4), le nombre total d'actions avec droit de vote est réputé inclure les actions avec droit de vote qui seraient détenues à l'exercice soit d'une option, d'un bon de souscription ou d'un autre droit, soit d'un droit de conversion rattaché à une créance ou à une action de la société. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas à la société à l'égard de laquelle, selon le ministre, il est raisonnable de croire que cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit de conversion ne sera vraisemblablement pas exercé.
Calcul du nombre d'actionnaires
(6) Dans le calcul du nombre d'actionnaires d'une société pour l'application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou des actions conjointement comptent pour un seul actionnaire.
Interprétation : associé détenant une participation majoritaire
(7) Une personne est un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si elle était réputée être un associé détenant une participation majoritaire dans cette société en application du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Société de type actionnariat déterminée
(8) Une société cesse d'être une société de type actionnariat déterminée si l'une des circonstances suivantes se produit :
1. La société retire l'avis qu'elle a donné au ministre en application du paragraphe 4 (2).
2. La société se voit refuser l'agrément dans le cadre de la partie II et le refus est confirmé en application de l'article 31.
3. L'agrément de la société est retiré et le retrait est confirmé en application de l'article 31.
4. La société fait l'objet d'un arrêté ou d'une ordonnance d'interdiction d'opérations. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas si l'arrêté ou l'ordonnance n'a plus d'effet ou a été annulé.
5. Un séquestre, un administrateur-séquestre, un fiduciaire, un liquidateur ou une autre personne agissant à titre semblable est nommé pour prendre possession de la totalité ou d'une partie importante des biens et de l'actif de la société ou pour en prendre le contrôle.
Idem, application de la Loi sur les valeurs mobilières
(9) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, ou des deux, les actions de catégorie A et les autres actions d'une catégorie prescrite d'une société de type actionnariat déterminée sont réputées ne pas être des valeurs mobilières, pour l'application de la Loi sur les valeurs mobilières, tant que la société n'est pas un émetteur assujetti au sens de cette loi.
Registre des sociétés de placement
2. Le ministre tient un registre des sociétés de placement. Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures normales de bureau.
PARTIE II
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE
DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT
Définitions
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«employé admissible» Relativement à une entreprise admissible, s'entend d'un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui :
a) a été employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine et :
(i) soit continue de l'être à longueur d'année ou à titre d'employé saisonnier permanent de l'employeur admissible,
(ii) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi,
(iii) soit a été licencié au cours de la période de deux mois, ou de l'autre période prescrite, qui précède l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui effectue un placement admissible dans une entreprise admissible, en raison de l'interruption permanente de l'entreprise de l'employeur admissible qui employait l'employé;
a.1) sera vraisemblablement employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine dans les deux mois, ou au cours de l'autre période prescrite, qui suivent l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui a effectué un placement admissible dans une entreprise admissible;
b) n'est pas un actionnaire important d'un employeur admissible;
c) n'a pas droit à une part des bénéfices et pertes d'un employeur admissible égale ou supérieure à 10 pour cent;
d) n'a pas droit, à la dissolution d'un employeur admissible, à une part de son actif net égale ou supérieure à 10 pour cent;
e) n'est pas membre ni n'est lié à un membre d'un groupe lié qui, selon le cas :
(i) contrôle un employeur admissible,
(ii) serait l'associé détenant une participation majoritaire dans un employeur admissible si ce dernier était une société de personnes et que toutes les participations détenues dans celle-ci par les membres du groupe lié étaient réputées être détenues par la même personne;
f) remplit les autres conditions prescrites. («eligible employee»)
«employeur admissible» Relativement à l'employé admissible d'une entreprise admissible, s'entend, selon le cas :
a) de l'entreprise admissible;
b) d'une société dont l'entreprise admissible a le contrôle;
c) d'une société de personnes dont l'entreprise admissible est un associé détenant une participation majoritaire. («eligible employer»)
«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne et, en outre, coopérative de travail. («eligible business»)
«investisseur admissible» Relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, s'entend d'un particulier, sauf une fiducie qui n'est pas une fiducie admissible pour lui, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de souscrire une action de catégorie A de cette société :
a) réside habituellement en Ontario;
b) est un employé admissible de l'entreprise admissible ou une fiducie admissible pour cet employé;
c) remplit les autres conditions prescrites. («eligible investor»)
Scrutin préalable auprès des employés admissibles
Définition : «Commission»
4. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario.
Intention de demander l'agrément
(2) La société qui a l'intention de demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat avise le ministre de son intention avant de présenter sa demande.
Mesure du ministre
(3) Après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le ministre ordonne à la Commission de tenir un scrutin auprès des employés admissibles de l'entreprise dans laquelle la société qui se propose de présenter une demande a l'intention d'effectuer un placement.
Condition
(4) Le ministre ne doit pas ordonner à la Commission de tenir un scrutin à l'égard de la société qui se propose de présenter une demande à moins d'être convaincu de l'existence des faits suivants :
a) sous réserve du paragraphe 6 (4), le projet de placement a été examiné par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme;
b) les employés admissibles qui ont le droit de vote ont reçu un document d'information;
c) les employés admissibles ont reçu d'un conseiller indépendant des conseils concernant le projet de placement.
Questions
(5) Le scrutin vise à répondre aux questions suivantes ou à toute question de rechange prescrite et à toute question supplémentaire prescrite :
1. Êtes-vous favorable à la demande d'agrément de la société comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises?
2. Êtes-vous favorable au projet de placement dans la société qui prévoit le réinvestissement des fonds dans votre employeur de la manière exposée dans les plans d'entreprise, de ressources humaines et financier qui doivent être déposés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises?
Votants, certaines activités commerciales admissibles
(6) Si le projet de placement dans la société qui se propose de présenter une demande ne porte que sur certaines des activités commerciales admissibles de l'employeur, aucun employé ne peut voter à moins d'être un employé admissible qui est affecté à une ou à plusieurs de ces activités.
Questions
(7) Si, à un moment quelconque, il se pose la question de savoir si une personne est un employé admissible ou est affectée à certaines activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible, la question peut être renvoyée à la Commission, dont la décision est définitive à tous égards.
Procédure
(8) Les scrutins que tient la Commission et les instances dont elle est saisie en application du présent article se déroulent conformément à ses règles, pratiques et formules. Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Résultats
(9) La Commission fait part au ministre et aux employés admissibles des résultats du scrutin tenu en application du présent article.
Demande d'agrément d'une société
5. (1) Une société peut demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la présente partie si, lors du scrutin tenu en application de l'article 4, au moins 50 pour cent des voix exprimées sont favorables à la demande et au projet de placement.
Proposition
(2) Pour demander l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, il faut déposer auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la société et de l'entreprise admissible;
b) l'emplacement du siège social ou de l'établissement stable de la société et de l'entreprise admissible en Ontario;
c) un plan d'entreprise où sont indiqués les renseignements prescrits;
d) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :
(i) le montant des capitaux propres à réunir à l'émission d'actions de la société et le mode de placement de ces actions aux fins de souscription par les employés admissibles,
(ii) le nombre maximal d'actions que la société peut émettre et la contrepartie totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,
(iii) le montant du compte capital déclaré des actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont été émises ou le seront,
(iv) les types de créances émises ou à émettre par la société, le cas échéant, et leur montant,
(v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,
(vi) les conditions de rachat des actions,
(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,
(viii) les politiques de placement qu'envisage la société,
(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,
(x) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier;
e) un plan de ressources humaines précisant le processus par lequel les employés participeront à la gestion courante de l'entreprise admissible et, le cas échéant, les mesures de recyclage des employés et d'adaptation de la main-d'oeuvre qui seront instaurées;
f) des renseignements sur toute mesure visant à sauvegarder les prestations de retraite éventuelles des employés de l'entreprise admissible;
g) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun;
h) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun;
i) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.
Mise à jour de la valeur des actions
(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d'une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d'escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu'elle ne doit tenir compte des crédits d'impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Documents supplémentaires
(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;
b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;
c) une copie des conventions collectives en vigueur à l'égard des employés admissibles ou des autres contrats prévoyant la participation obligatoire ou facultative des employés à l'acquisition d'actions de la société;
d) les autres documents prescrits.
Signature de la proposition
(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts.
Conditions d'agrément
6. (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada) et se conforme à toutes les dispositions de sa loi constitutive et de la présente loi;
b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;
c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :
(i) d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur des investisseurs admissibles de l'entreprise admissible et qui ne sont rachetables ou transférables que dans les circonstances décrites à l'alinéa e),
(ii) d'autres catégories d'actions qui sont prescrites et qui remplissent les conditions prescrites, des conditions différentes pouvant être prescrites à cette fin pour des catégories différentes d'actions et des catégories différentes d'entreprises;
d) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :
(i) le placement de fonds dans l'entreprise admissible, ou dans une partie de ses activités commerciales admissibles, dans le cadre d'une entente modifiant le contrôle de l'une ou des autres,
(ii) l'apport de capital par l'acquisition :
(A) soit d'actions avec droit de vote de l'entreprise admissible ou d'une participation dans celle-ci, s'il s'agit d'une société de personnes, dans les limites permises par la présente loi,
(B) soit de valeurs mobilières convertibles avec droit de vote de l'entreprise admissible qui, une fois converties, ne seraient pas assorties du droit de vote ou d'actions privilégiées sans droit de vote de l'entreprise admissible après sa conversion en coopérative de travail, si son plan d'entreprise approuvé en application de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l'entreprise admissible en coopérative de travail,
(iii) la prestation de conseils en matière de finance et de gestion à l'entreprise admissible,
(iv) la constitution et le contrôle des autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;
e) ses statuts prévoient ce qui suit :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), la société ne peut racheter une action de catégorie A pour laquelle un certificat de crédit d'impôt a été délivré en application de la présente loi que si le détenteur de l'action le lui demande par écrit et a rempli les autres conditions prescrites, et que si, selon le cas :
(A) l'action étant détenue par le premier acheteur, la société est avisée par écrit que ce dernier :
1. soit a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans,
2. soit est devenu, après l'acquisition de l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,
3. soit a cessé involontairement d'être un employé de l'entreprise admissible pour une raison autre qu'un renvoi justifié,
(B) l'action est détenue par un particulier qui avise par écrit la société qu'elle lui est dévolue par suite du décès d'un actionnaire de la société ou du décès d'un rentier dans le cadre d'une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détenteur de l'action,
(C) l'action est détenue, à titre de placement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier et le premier acheteur est décédé ou, s'il est en vie, la société est avisée par écrit qu'il a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 1, 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A),
(D) le rachat a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action ou il a lieu dans les cinq ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (A), (B) ou (C) et :
1. d'une part, le détenteur de l'action reçoit au rachat un montant ne dépassant pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal au pourcentage de crédit d'impôt du moins élevé des montants suivants :
i. le montant des capitaux propres que la société a reçus à l'émission de l'action,
ii. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,
2. d'autre part, la société verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit en application du sous-sous-sous-alinéa 1 dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l'action au rachat,
(ii) la société ne doit pas, bien que le premier acheteur d'une action visé au sous-alinéa (i) prenne sa retraite ou atteigne l'âge de 65 ans, racheter l'action tant qu'elle n'a pas été émise et en circulation depuis au moins deux ans,
(iii) la société ne doit pas enregistrer le transfert, qu'il soit effectué par le premier acheteur ou par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier, d'une action de catégorie A pour laquelle un certificat de placement a été délivré en application de la présente loi, sauf si le transfert a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action ou que la société est avisée par écrit que l'action est transférée, selon le cas :
(A) en vue d'être détenue, à titre de placement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier,
(B) par suite du décès du premier acheteur,
(C) à un moment où :
1. soit le premier acheteur a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans, l'action ayant été émise et en circulation depuis au moins deux ans,
2. soit le premier acheteur a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A) du sous-alinéa (i),
(C.1) au premier acheteur ou à son conjoint ou conjoint de fait,
(D) conformément aux autres conditions prescrites;
f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d'emprunt ou d'autres formes d'aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une association d'employés;
. . . . .
h) la société s'engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :
(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d'une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,
(ii) au moins une fois tous les trois mois, elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu'elle a prises et qui risquent d'entraîner une modification importante de cette valeur,
(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d'une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action pour le dernier trimestre qui précède la date du rachat ou qui se termine à cette date;
i) si l'entreprise admissible dans laquelle la société qui fait la demande a l'intention de placer des fonds est une entreprise admissible visée au paragraphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé le projet de placement;
i.1) le ministre est convaincu que toute condition à laquelle l'approbation est assujettie a été remplie ou le sera;
j) elle remplit les autres conditions prescrites.
Interprétation : pourcentage de crédit d'impôt
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) e) et de l'article 27, le pourcentage de crédit d'impôt s'entend du pourcentage de capitaux propres pour lequel l'action a été émise et qui entre dans le calcul d'un crédit d'impôt auquel le premier détenteur peut ou a pu avoir droit en vertu de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Idem
(3) Les règles suivantes s'appliquent au calcul du pourcentage de crédit d'impôt relatif aux actions de catégorie A d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui font l'objet d'une disposition, notamment par rachat :
1. Le détenteur d'actions de catégorie A de la société est réputé disposer de ces actions dans l'ordre où elles ont été émises.
2. Le régime enregistré d'épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite dans lequel sont détenues des actions de catégorie A de la société qui n'ont pas été émises et en circulation depuis plus de cinq ans est réputé disposer de ces actions dans l'ordre où elles ont été émises.
3. Les actions de catégorie A émises en contrepartie de la première tranche de 3 500 $ qu'un actionnaire a placée dans la société, au cours d'une année civile ou dans les 60 jours suivants, sont réputées avoir été émises avant les actions de catégorie A émises en sa faveur en contrepartie de la tranche supérieure à 3 500 $ qu'il a placée dans de telles actions de la société pendant la même période.
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil
(4) Sur la recommandation du ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan d'entreprise, le plan de ressources humaines et les projets de placement d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat si, au moment du placement, l'actif brut total, calculé de la manière prescrite, de l'entreprise admissible dans laquelle la société qui fait la demande a l'intention de placer des fonds dépasse 50 000 000 $ et que le nombre de ses employés, calculé de la manière prescrite, dépasse 500.
Garantie
(5) L'approbation du plan d'entreprise, du plan de ressources humaines et des projets de placement d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat n'implique pas que le lieutenant-gouverneur en conseil garantit la survie de l'entreprise admissible ni le taux de rendement des placements.
Examen
(6) Le ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation fait la recommandation visée au paragraphe (4) après examen de ce qui suit :
a) la question de savoir si la proposition présentée en application de la présente loi est équitable et raisonnablement viable du point de vue commercial pour la période qu'elle vise;
b) la question de savoir si un placement que les employés doivent effectuer est équitable dans les circonstances et compte tenu des objectifs énoncés dans la proposition;
c) les tendances et les perspectives industrielles qui touchent l'entreprise admissible;
d) les résultats passés et prévus de l'entreprise admissible;
e) la compétitivité de l'entreprise admissible.
Interprétation : restrictions
(7) Les restrictions à l'émission, à la propriété ou au transfert d'une catégorie ou d'une série d'actions que la présente loi oblige une société à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l'agrément en application de la présente loi sont réputées être, pour l'application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l'obtention et à l'exercice du pouvoir d'exercer une activité nécessaire à son entreprise.
Droit à l'agrément
7. (1) Toute société a le droit d'être agréée par le ministre en application de la présente partie, sauf dans les cas suivants :
a) elle ne remplit pas les exigences de la présente partie;
b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.
Refus d'agrément
(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer une société s'il estime que le paragraphe (1) la prive du droit à l'agrément.
Idem
(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer une société s'il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celle-ci ou par l'entreprise admissible ne sont pas conformes à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.
Délivrance du certificat d'agrément
8. Si la société se conforme à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :
a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il inscrit la dénomination sociale de la société dans le registre des sociétés de placement comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;
d) il délivre à la société un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.
Placement exigé
9. (1) Au terme du douzième mois qui suit la fin de l'exercice au cours duquel elle a émis une action de catégorie A, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit avoir placé dans des placements admissibles une somme, calculée de la manière prescrite, qui est égale à au moins 80 pour cent des capitaux propres reçus à l'émission de cette action.
Idem
(2) La société garde la somme mentionnée au paragraphe (1) dans des placements admissibles.
Placement maximal
(3) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne doit pas placer plus que le montant maximal indiqué dans le plan d'entreprise qu'elle a déposé auprès du ministre et qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins d'obtenir le consentement de ce dernier.
Placement admissible
10. (1) Un placement est un placement admissible d'une société de placement agréée en application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible, une société mentionnée au paragraphe 11 (1) ou une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2) qui est effectué de la manière décrite dans la proposition déposée en application de la présente partie et qui est conforme à toutes les conditions qui peuvent avoir été imposées dans le cadre de l'approbation du placement projeté;
b) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible dont 25 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable situé en Ontario;
c) il s'agit de l'achat :
(i) dans le cas d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une société mentionnée au paragraphe 11 (1) :
(A) soit d'actions avec droit de vote émises par la société en échange d'une contrepartie versée en espèces,
(B) soit d'actions convertibles avec droit de vote émises par la société avant sa conversion en coopérative de travail, ou d'actions privilégiées sans droit de vote émises par la société après la conversion, en échange d'une contrepartie versée en espèces lorsque le plan d'entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l'entreprise admissible en coopérative de travail,
(ii) dans le cas d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2), d'une participation dans la société accordée en échange d'une contrepartie versée en espèces;
d) par suite du placement, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aura acquis, dans les délais fixés dans le plan d'entreprise approuvé en application de la présente loi :
(i) plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de l'entreprise admissible, s'il s'agit d'un placement dans une société mentionnée au sous-alinéa c) (i), ou une participation suffisante dans la société pour lui permettre de devenir un associé détenant une participation majoritaire, s'il s'agit d'un placement dans une société de personnes canadienne mentionnée au sous-alinéa c) (ii),
(ii) le contrôle de la société ou de la société de personnes, selon le cas;
e) au moment du placement et pendant au moins deux ans, l'entreprise admissible exerçait, à titre d'activités principales, une ou plusieurs activités commerciales admissibles;
f) l'entreprise admissible, la nouvelle société ou la nouvelle société de personnes mentionnée à l'article 11 n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes :
(i) la réaffectation de prêts,
(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise admissible,
(iii) un réinvestissement à l'étranger,
(iv) l'achat ou l'acquisition de valeurs mobilières d'une personne,
(v) le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire de la société de placement ou une personne qui lui est liée, ou par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre, à moins que la société ne compte un grand nombre d'actionnaires,
(vi) le versement de dividendes,
(vii) le versement de prélèvements aux associés de l'entreprise admissible,
(viii) une fin ou un usage prescrit.
Investisseur extérieur
(2) Malgré l'alinéa (1) d), si, conformément au plan d'entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui est approuvé en application de la présente loi, un investisseur extérieur acquiert une action avec droit de vote de la même société ou une participation dans la même société de personnes que celle dans laquelle la société précitée effectue un placement, cette dernière est réputée s'être conformée à l'alinéa (1) d) si elle acquiert, seule ou avec l'investisseur extérieur, dans les délais fixés dans son plan d'entreprise, le contrôle de la société ou de la société de personnes dans laquelle le placement est effectué et que :
a) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une nouvelle société mentionnée au paragraphe 11 (1), la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue de détenir au moins 40 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation et a le droit de nommer un nombre proportionnel de membres de son conseil d'administration;
b) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes mentionnée au paragraphe 11 (2), la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue d'y détenir une participation qui lui donne le droit de recevoir au moins 40 pour cent de ses bénéfices nets au moment de leur distribution ou au moins 40 pour cent de son actif net à sa dissolution.
Interprétation : investisseur extérieur
(3) Pour l'application du paragraphe (2), est considérée comme un investisseur extérieur dans une société ou une société de personnes la personne qui, avant le placement, seule ou avec des membres d'un groupe lié dont elle était membre, n'avait pas le contrôle de la société ou de la société de personnes et ne traitait pas avec elle sauf dans un rapport qui serait jugé sans lien de dépendance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Interprétation : grand nombre d'actionnaires
(4) Pour l'application du présent article, une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat compte un grand nombre d'actionnaires si elle compte 10 actionnaires ou plus et qu'aucun de ses actionnaires ni aucun groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.
Exception : coopératives de travail
(5) Pour l'application du présent article, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat est réputée s'être conformée à l'alinéa (1) d) une fois que l'entreprise admissible devient une coopérative de travail comme le prévoit le plan d'entreprise de la société approuvé en application de la présente loi.
Placement conforme au plan d'entreprise
11. (1) Si le plan d'entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un placement dans une nouvelle société constituée uniquement dans le but de continuer d'exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible ou de fusionner avec l'entreprise admissible, le placement dans des actions avec droit de vote émises par la nouvelle société est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan d'entreprise approuvé.
Idem
(2) Si le plan d'entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un placement dans une nouvelle société de personnes canadienne créée dans le but d'exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible, le placement dans une participation dans la nouvelle société de personnes est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan d'entreprise approuvé.
PARTIE III
FONDS DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
Définitions
12. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité ou par une garantie consentie par une société de placement;
. . . . .
c) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord afférent;
d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l'entité, sauf que si celle-ci est une société, la créance n'a pas à être subordonnée aux créances suivantes :
(i) celle qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci. («qualifying debt obligation»)
«dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Relativement aux dépenses qu'engage une entité pendant un exercice, s'entend du total des dépenses visées au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) ou 37 (1) b) (i) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qu'elle engage pendant l'exercice. («scientific research and experimental development expenses»)
«entreprise admissible» S'entend d'une société canadienne imposable ou d'une société de personnes canadienne :
a) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de l'entreprise admissible situé en Ontario;
b) dont 50 pour cent ou plus des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles exercées par la société ou la société de personnes en Ontario;
c) dont l'actif brut total, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépasse pas un montant égal à 50 000 000 $, calculé de la manière prescrite, ou le montant prescrit, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue un placement dans l'entreprise admissible;
d) dont le nombre d'employés, y compris ceux des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépasse pas 500 ou le nombre prescrit pour l'application de la présente définition, le cas échéant, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue un placement dans l'entreprise admissible;
e) qui, si ce n'était qu'elle ne remplit pas les exigences du présent alinéa, serait une entreprise admissible pour l'application de la présente partie, exerçant, à titre d'activités principales, des activités commerciales admissibles depuis au moins deux ans ou depuis que la société ou la société de personnes canadienne exerce des activités si elle est en activité depuis moins de deux ans,
ou d'une société canadienne imposable ou d'une société de personnes canadienne dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue un placement dans une entreprise admissible visée aux alinéas a) à e), imputable :
f) soit à des biens utilisés dans des activités commerciales admissibles précisées à l'alinéa a) de la définition de «activité commerciale admissible» au paragraphe 1 (1), qu'exerce la société ou la société de personnes ou une société ou une société de personnes qu'elle contrôle;
g) soit à des actions du capital-actions ou à des créances d'une ou de plusieurs sociétés ou sociétés de personnes qui, à ce moment-là, sont des entreprises admissibles liées à la société ou à la société de personnes;
h) soit à une combinaison de biens visés à l'alinéa f) ou g). («eligible business»)
«investisseur admissible» Relativement à une action de catégorie A donnée d'une société agréée en application de la présente partie, s'entend des personnes suivantes :
a) le particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui souscrit l'action;
b) un particulier qui est rentier, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la fiducie admissible qui souscrit l'action;
c) le conjoint ou conjoint de fait d'un particulier visé à l'alinéa b). («eligible investor»)
«placement admissible dans une entreprise de recherche» Relativement à un fonds de placement des travailleurs donné, s'entend d'un placement décrit au paragraphe (3). («eligible investment in a research business»)
Idem
(2) Aux fins du calcul du nombre d'employés pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «entreprise admissible», un employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et un employé qui travaille habituellement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.
Placement admissible dans une entreprise de recherche
(3) Pour l'application de la présente partie, constitue un placement admissible dans une entreprise de recherche pour une année civile donnée le placement qu'effectue un fonds de placement des travailleurs dans une entité qui est une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne et à l'égard de laquelle existent les circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions suivantes :
1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit des dépenses totales qu'engage l'entité pendant l'exercice qui précède le jour où le placement est effectué et pour lequel il existe des états financiers sont des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
2. Si elle est constituée ou créée pendant l'année civile ou l'année civile précédente ou qu'elle commence à exercer ses activités commerciales pendant l'une de ces années :
i. d'une part, l'entité s'engage à engager, pendant l'exercice au cours duquel est effectué le placement ou l'exercice suivant, des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses dépenses totales pour l'année,
ii. d'autre part, le fonds de placement des travailleurs accepte cet engagement.
3. L'entité a rempli un engagement qu'elle a donné au cours d'une année antérieure en application de la disposition 2.
4. L'entité a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit et :
i. d'une part, un tel établissement détient au moins 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation ou 10 pour cent de la valeur de toutes les participations dans l'entité, s'il s'agit d'une société de personnes,
ii. d'autre part, les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'elle engage pendant son exercice au cours duquel le fonds de placement des travailleurs effectue son placement représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de la somme que le fonds y a placée pendant l'exercice.
Date de rachat des actions de catégorie A
(4) Pour l'application des articles 14 et 14.1, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de rachat d'une action de catégorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a été émise en février ou en mars, le rachat qui a lieu en février ou le 1er mars est réputé avoir lieu le 31 mars.
Capitaux de placement
(5) Pour l'application de la présente partie, les capitaux de placement d'un fonds de placement des travailleurs à un moment donné correspondent à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente le coût total des placements et des biens que détient le fonds à ce moment-là et dont chacun était un placement admissible au sens de l'article 18 ou un placement admissible au sens du paragraphe 204.8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au moment où il a été effectué ou est un bien conservé dans une réserve au sens du paragraphe 19 (2);
«B» représente 20 pour cent de la valeur nette de l'actif total du fonds au même moment.
Demande d'agrément d'une société
13. (1) Une association d'employés peut demander l'agrément d'une société comme fonds de placement des travailleurs, en vertu de la présente partie, pour effectuer des placements dans des entreprises admissibles si la société a un établissement stable en Ontario et que, selon le cas :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada);
b) elle est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Proposition
(2) La demande visée au présent article se fait en déposant auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la société;
b) l'emplacement du siège social ou de l'établissement stable de la société en Ontario;
c) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :
(i) le montant des capitaux propres à réunir à l'émission de chaque catégorie d'actions de la société,
(ii) les catégories et séries d'actions, le nombre maximal d'actions de chaque catégorie ou série que la société est autorisée à émettre, ainsi que la contrepartie totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,
(iii) le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie et série d'actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont été émises ou le seront,
(iv) les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,
(v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,
(vi) les conditions de rachat des actions,
(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,
(viii) les politiques de placement qu'envisage la société,
(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,
(x) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier;
d) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun;
e) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun;
f) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.
Mise à jour de la valeur des actions
(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d'une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d'escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu'elle ne doit tenir compte des crédits d'impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Documents supplémentaires
(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;
b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou l'association d'employés a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;
c) les autres documents prescrits.
Signature de la proposition
(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts.
Conditions d'agrément
14. (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle se conforme à toutes les dispositions de sa loi constitutive, de la Loi sur les valeurs mobilières et de la présente loi et, s'il s'agit d'une société mentionnée à l'alinéa 13 (1) b), de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :
(i) d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles,
(ii) d'actions de catégorie B qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'associations d'employés et qui ne peuvent être détenues que par elles,
(iii) d'autres catégories d'actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil d'administration de la société et par le ministre;
d) ses statuts limitent ses activités :
(i) d'une part, à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,
(ii) d'autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;
. . . . .
f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d'emprunt ou d'autres formes d'aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une association d'employés;
. . . . .
h) la société s'engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :
(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d'une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,
(ii) elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu'elle a prises et qui risquent d'entraîner une modification importante de cette valeur conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur des fonds communs de placement,
(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d'une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action à la date du rachat;
i) elle remplit les autres conditions prescrites.
Définition : investisseurs admissibles
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le terme «investisseurs admissibles», relativement à une société qui est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement stable en Ontario, s'entend des particuliers qui résident habituellement au Canada et qui seraient des investisseurs admissibles en application de la présente partie s'ils résidaient habituellement en Ontario, à l'exclusion des fiducies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour des particuliers, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Interprétation : restrictions
(3) Les restrictions à l'émission, à la propriété ou au transfert d'une catégorie ou d'une série d'actions que la présente loi ou la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) oblige une société à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l'agrément en application de la présente loi ou de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), selon le cas, sont réputées être, pour l'application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l'obtention et à l'exercice du pouvoir d'exercer une activité nécessaire à son entreprise.
Placement hors de l'Ontario
(4) Pour l'application du sous-alinéa (1) d) (i), dans le cas d'une société qui est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement stable en Ontario, les «entreprises admissibles» comprennent les entreprises dans lesquelles les sociétés de placement agréées en application de cette partie peuvent effectuer des placements.
Disposition des actions de catégorie A
14.1 (1) Le présent article s'applique si une action de catégorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a été émise après le 6 mai 1996 est rachetée, acquise ou annulée par le fonds moins de huit ans après le jour de son émission.
Impôt payable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A paie un impôt en application de la présente partie calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente 20 pour cent, si le fonds a émis l'action en tant que fonds de placement axé sur la recherche, et 15 pour cent, dans les autres cas;
«B» représente le moins élevé des montants suivants :
a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de l'action,
b) le montant payable par le fonds au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action.
Exception
(3) Aucun montant n'est payable en application du paragraphe (2) s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1. Après l'acquisition de l'action, l'actionnaire est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.
2. Au plus tard 60 jours après que l'action a été émise en faveur du premier acheteur :
i. d'une part, l'actionnaire demande au fonds de la racheter,
ii. d'autre part, le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) qui a été délivré à l'égard de l'action est rendu au fonds.
3. L'actionnaire a acquis l'action d'une autre personne par suite :
i. soit du décès de cette autre personne,
ii. soit du décès du rentier dans le cadre d'une fiducie régissant le régime enregistré d'épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite qui détenait l'action.
4. L'actionnaire est une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et, après l'acquisition de l'action par l'actionnaire, le rentier dans le cadre du régime ou du fonds est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.
5. Aucun certificat de crédit d'impôt n'a été délivré pour l'action en application de la présente loi à quelque moment que ce soit.
Retenue et versement de l'impôt
(4) Si un impôt est payable en application du paragraphe (2) par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action de catégorie A par un fonds de placement des travailleurs, ce dernier fait ce qui suit :
a) il retient du montant payable par ailleurs à l'actionnaire au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action l'impôt calculé en application du paragraphe (2);
b) il verse au ministre, pour le compte de l'actionnaire, le montant retenu en application de l'alinéa a), dans les 30 jours qui suivent le rachat, l'acquisition ou l'annulation.
Responsabilité pour omission de la retenue ou du versement
(5) Le fonds de placement des travailleurs qui ne retient ou ne verse pas un montant contrairement au paragraphe (4) est tenu de le verser au ministre, pour le compte de l'actionnaire, au titre de l'impôt exigé par le paragraphe (2).
Idem
(6) Le fonds de placement des travailleurs qui verse, pour le compte de l'actionnaire, un montant au ministre en application du paragraphe (5) au titre de l'impôt exigé par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer auprès de lui le montant qu'il a versé au ministre et n'a pas retenu.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) à (6).
«actionnaire» La personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A.
Droit à l'agrément
15. (1) Une association d'employés a le droit de faire agréer un fonds par le ministre, sauf dans les cas suivants :
a) les exigences de la présente partie ne sont pas remplies;
b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.
Refus de l'agrément
(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que le paragraphe (1) le prive du droit à l'agrément.
Idem
(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celui-ci ou par l'association d'employés ne sont pas conformes à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.
Délivrance du certificat d'agrément
16. (1) Si l'association d'employés et le fonds se conforment à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :
a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds de placement des travailleurs;
d) il délivre au fonds un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.
Arrêté du ministre
(2) Si le ministre l'estime approprié pour réaliser l'objet de la présente loi, il peut, à la demande d'un fonds de placement des travailleurs, établir, par voie d'arrêté, que le fonds est réputé avoir obtenu son agrément en application de la présente loi à une date antérieure à la date effective de son agrément, auquel cas il est réputé avoir été ainsi agréé.
Date d'effet
(3) L'arrêté visé au paragraphe (2) peut être pris même si la date réputée d'agrément tombe avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Fonds de placement axé sur la recherche
16.1 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a l'intention d'émettre des actions en tant que fonds de placement axé sur la recherche au cours d'une année civile postérieure à 2000 remet au ministre un avis à cet effet, rédigé sous la forme qu'approuve celui-ci, au plus tard à la fin de l'année précédente.
Statut du fonds
(2) Le fonds de placement des travailleurs qui a remis l'avis exigé par le paragraphe (1) pour une année civile est un fonds de placement axé sur la recherche pendant cette année si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
b) il s'est conformé aux exigences et restrictions en matière de placement énoncées aux articles 17 et 18.1 l'année précédente;
c) il a exercé ses activités conformément à la présente loi l'année précédente;
d) le coût total de ses placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche qu'il détenait à la fin de l'année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement à la fin de l'année, ou il prend l'engagement visé au paragraphe (5).
Pénalité en cas d'émission non autorisée
(3) Le fonds de placement des travailleurs qui émet une action de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant une année civile sans remplir alors les conditions énoncées au paragraphe (2) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue à l'émission de l'action.
. . . . .
Engagement : placements
(5) Pour l'application de l'alinéa (2) d), le fonds de placement des travailleurs qui n'a pas effectué de placement peut s'engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l'année civile visée au paragraphe (2), un ou plusieurs placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces placements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement à la fin de l'année.
Non-respect de l'engagement
(6) Le fonds de placement des travailleurs qui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris en vertu du paragraphe (5) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue lorsqu'il a émis des actions de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année applicable.
Montant exigé des placements
17. (1) Le 31 décembre de chaque année, le fonds de placement des travailleurs détient des placements admissibles dont le coût total n'est pas inférieur au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente 70 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont été émises avant le soixante et unième jour de celle-ci, sauf si elles sont en circulation :
a) depuis au moins cinq ans, dans le cas d'actions émises avant le 7 mai 1996,
b) depuis au moins huit ans, dans le cas d'actions émises après le 6 mai 1996;
«B» représente 20 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l'année antérieure à l'année civile applicable et se terminant le soixantième jour de l'année applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;
«C» représente le total des pertes que le fonds a subies à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de l'année civile applicable;
«D» représente le moindre du total des gains que le fonds a réalisés à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de l'année civile applicable et du montant de l'élément «C»;
«E» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent d'utiliser dans le calcul du montant exigé des placements qu'impose le présent paragraphe;
«F» représente le montant calculé en application du paragraphe (2).
. . . . .
Idem
(2) Le montant de l'élément «F» au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :
où :
«G» représente le total du montant de l'impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année civile applicable;
«H» représente le total du montant de l'impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui n'ont pas été remboursés avant la fin de l'année civile applicable;
«I» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d'actionnaires qui résidaient habituellement en
Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du
paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«J» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Disposition des placements
(3) Pour l'application du présent article, le fonds de placement des travailleurs qui dispose d'un placement admissible est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa disposition.
Champ d'application
(4) Le présent article s'applique à une société agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) uniquement à l'égard de ce qui suit :
a) les capitaux propres reçus à l'émission d'actions de catégorie A en faveur des actionnaires de la société qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission;
b) les montants payés à titre de remboursement de capital à l'égard d'actions de catégorie A émises en faveur des actionnaires de la société qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission.
Interprétation : placement admissible
18. (1) Un placement est un placement admissible d'un fonds de placement des travailleurs si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui exerce une ou plusieurs activités commerciales admissibles au Canada à titre d'activités principales ou dans une entreprise admissible visée par ailleurs par la définition de «entreprise admissible» à l'article 12;
b) il s'agit de l'achat à l'entreprise admissible par le fonds de placement des travailleurs :
(i) soit d'actions ou d'une créance admissible émises par l'entreprise admissible en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société,
(ii) soit d'une participation dans l'entreprise admissible ou d'une créance admissible émise par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société de personnes canadienne,
(iii) soit d'une garantie que le fonds offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, une créance admissible émise par l'entreprise admissible,
(iv) soit d'une option ou d'un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l'acquisition d'une action de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où l'option ou le droit est accordé;
c) le fonds de placement des travailleurs n'a pas le contrôle de l'entreprise admissible après le placement;
d) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes :
(i) la réaffectation de prêts,
(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise admissible,
(iii) un réinvestissement à l'étranger,
. . . . .
(v) le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire du fonds de placement des travailleurs ou une personne qui lui est liée, ou par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre, à moins que le fonds ne compte un grand nombre d'actionnaires,
. . . . .
(ix) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds ou à des personnes qui leur sont liées,
(x) l'exploitation d'une entreprise à l'étranger,
(xi) une fin ou un usage prescrit.
. . . . .
Interprétation : grand nombre d'actionnaires
(2) Pour l'application du présent article, un fonds de placement des travailleurs est réputé compter un grand nombre d'actionnaires s'il compte 10 actionnaires ou plus et qu'aucun de ses actionnaires ni aucun groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.
Idem
(3) Les règles suivantes s'appliquent lors du calcul du pourcentage des actions d'une entreprise admissible que détient un fonds de placement des travailleurs ou pour déterminer si ce fonds est un associé détenant une participation majoritaire dans une entreprise admissible :
a) le fonds est réputé détenir une action avec droit de vote de l'entreprise admissible que détient un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est liée;
b) le fonds est réputé propriétaire d'une participation dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne dont un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est liée est propriétaire;
c) le fonds est réputé exercer une option, un bon de souscription ou un droit relatif à une action avec droit de vote de l'entreprise admissible ou à une participation dans celle-ci, s'il s'agit d'une société de personnes, qu'émet une personne autre que l'entreprise admissible et que détient un actionnaire du fonds, ou une personne qui lui est liée, et il est réputé détenir cette action ou cette participation.
Idem
(4) Malgré les alinéas (1) b) et d), le placement effectué dans une entreprise admissible qui, à ce moment-là et immédiatement après, est une entreprise admissible dans laquelle une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat a effectué un placement admissible peut être considéré comme le remplacement de dettes impayées ou de dettes impayées antérieures ou de l'avoir des actionnaires de l'entreprise admissible, si au moins les deux tiers du total des placements admissibles effectués par le fonds de placement des travailleurs représentent de nouveaux capitaux d'investissement nets d'entreprises admissibles, calculés de la manière prescrite.
Arrêté du ministre
(5) À la demande du fonds de placement des travailleurs, le ministre peut établir, par voie d'arrêté, que l'inobservation de l'alinéa (1) c) n'empêche pas qu'un placement du fonds soit un placement admissible.
Conditions
(6) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5) s'il est convaincu que l'inobservation fait partie de mesures visant :
a) soit à empêcher l'insolvabilité de l'entreprise admissible;
b) soit à rétablir la solvabilité de l'entreprise admissible;
c) soit à transférer le contrôle de l'entreprise admissible à une autre personne.
Durée de validité de l'arrêté
(7) L'arrêté prévu au paragraphe (5) est en vigueur pour la période qui y est précisée, pour empêcher que l'inobservation rende inadmissible un placement admissible.
Montants compris dans les placements
(8) Pour l'application des articles 17 et 18.1, des dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (2) et du paragraphe
28 (3), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds de placement des travailleurs à l'égard de créances d'une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le
fonds effectue dans cette entreprise.
Pourcentage réputé le coût du placement
(8.1) Pour l'application du paragraphe 28 (3), le coût, pour un fonds de placement des travailleurs à un moment quelconque, des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du montant total à ce moment-là des créances à l'égard desquelles les garanties ont été offertes.
Pouvoir discrétionnaire du ministre
(9) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5) s'il croit que la mesure est conforme à l'esprit et à l'objet de la présente loi, même en dehors des circonstances énoncées au paragraphe (6).
Arrêté du ministre
(10) À la demande du fonds de placement des travailleurs et s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le ministre peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, établir, par voie d'arrêté, que l'inobservation de l'alinéa (1) b) ou du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (x) n'empêche pas qu'un placement du fonds soit un placement admissible.
Réaffectation de prêts
(11) Malgré le sous-alinéa (1) d) (i), une société ou société de personnes visée au passage qui suit l'alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1) peut utiliser un placement pour le prêter de nouveau à elle-même ou à une société ou société de personnes qui lui est liée, mais uniquement si la société ou société de personnes bénéficiaire ne l'affecte pas ni ne le destine à une fin contraire à celles visées à l'alinéa (1) d).
Montant exigé des placements
Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11). («small business»)
«société cotée» Relativement à un fonds de placement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6). («listed company»)
. . . . .
Restriction : placements dans des sociétés cotées
(5) Au cours de chaque année civile, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées, des placements dont le coût dépasse 15 pour cent du coût total de tous les placements qu'il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année.
Société cotée
(6) Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une société cotée à l'égard d'un fonds de placement des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un placement admissible, des actions de l'entreprise sont cotées à une bourse de valeurs prescrite par l'article 3200 ou 3201 du règlement d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
. . . . .
Montant exigé des placements dans des petites entreprises
(8) À la fin de chaque année civile, le fonds de placement des travailleurs détient dans des petites entreprises des placements admissibles dont le coût total ne doit pas être inférieur au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«D» représente 70 pour cent de la somme de ce qui suit :
a) 10 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,
b) 15 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1997, mais avant le 2 mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,
c) 20 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans;
«E» représente 4 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l'année civile précédente et se terminant le soixantième jour de l'année civile applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;
«F» représente le plus élevé de ce qui suit :
a) 20 pour cent des pertes sur placements subies à l'égard de l'ensemble des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l'égard de l'ensemble des placements admissibles effectués après cette date,
b) le montant des pertes sur placements subies à l'égard des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l'égard des placements admissibles effectués dans des petites entreprises après cette date;
«G» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de déduire du montant exigé des placements qu'impose le présent paragraphe;
«H» représente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1) oblige à placer dans des petites entreprises;
«I» représente le montant calculé en application du paragraphe (9).
Idem
(9) L'élément «I» au paragraphe (8) correspond à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :
où :
«J» représente le montant total de l'impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année civile applicable;
«K» représente le montant total de l'impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui n'ont pas été remboursés avant la fin de l'année civile applicable;
«L» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d'actionnaires qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«M» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Disposition des placements dans une petite entreprise
(10) Pour l'application du paragraphe (8), le fonds de placement des travailleurs qui dispose d'un placement dans une petite entreprise est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa disposition.
Petite entreprise
(11) Pour l'application des paragraphes (8) et (10), une entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exigences suivantes lorsque le fonds de placement des travailleurs y effectue un placement :
1. Elle est une entreprise admissible.
2. La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 5 millions de dollars.
3. La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 50.
Idem : nombre d'employés
(12) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (11), l'employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et l'employé qui travaille habituellement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.
Restriction applicable à certains fonds
(13) Si le fonds de placement des travailleurs est agréé en application de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le présent article s'applique uniquement à l'égard de ce qui suit :
a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission;
b) les montants payés à titre de remboursement de capital à l'égard d'actions de catégorie A émises en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission.
PARTIE III.1
FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«activité commerciale admissible» Entreprise qui serait une entreprise exploitée activement pour l'application de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une société, à l'exclusion toutefois des entreprises suivantes :
a) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles;
b) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances;
c) les entreprises qui seraient des entreprises de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si cette définition se lisait sans tenir compte de ses alinéas c) et d). («eligible business activity»)
«collectivité autochtone admissible» S'entend :
a) soit d'une Première nation;
b) soit d'une collectivité autochtone, autre qu'une Première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal community»)
«commanditaire communautaire» Entité qui peut demander l'agrément d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en vertu de l'article 18.3. («community sponsor»)
«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité ou par une garantie consentie par une société de placement;
. . . . .
c) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord y afférent;
d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l'entité, sauf, si celle-ci est une société, à celles qui sont par règlement des titres de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying debt obligation»)
«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à un commanditaire communautaire, s'entend de ce qui suit :
a) dans les limites de la municipalité, si le commanditaire communautaire est une municipalité;
b) dans les limites de la réserve de la Première nation, si le commanditaire communautaire est le conseil d'une Première nation;
c) dans les limites du territoire que désigne le ministre pour une collectivité autochtone admissible, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour la collectivité autochtone admissible par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6);
d) dans les limites du territoire que désigne le ministre, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour un territoire non érigé en municipalité par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (5);
e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :
(i) soit dans une de ses installations,
(ii) soit dans un lieu d'affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par lui ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles;
f) si une municipalité et une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital sont cocommanditaires d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :
(i) soit dans les limites de la municipalité cocommanditaire,
(ii) soit dans une installation de l'établissement cocommanditaire,
(iii) soit dans un lieu d'affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par l'établissement cocommanditaire ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles. («within the community»)
«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne qui répond aux critères visés au paragraphe (1.1) aux moments précisés à ce paragraphe. («eligible business»)
«institution financière autorisée» Société qui est une institution de dépôt pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («qualifying financial institution»)
«investisseur admissible» S'entend, selon le cas :
a) d'une société agréée en application de la partie III comme fonds de placement des travailleurs;
b) d'une institution financière autorisée ou d'une société déterminée ou compagnie d'assurance qui lui est liée pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés;
b.1) d'un particulier, d'une caisse de retraite ou d'une société qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b);
c) d'une personne ou entité prescrite. («eligible investor»)
«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«propriété intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-faire, secret commercial ou autre bien semblable qui constitue des connaissances, notamment une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d'auteur ou tout autre bien semblable qui constitue l'expression de connaissances. («intellectual property»)
Entreprise admissible
(1.1) Une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l'égard d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :
1. Lorsque le fonds effectue un placement dans la société ou la société de personnes, la somme des nombres suivants doit dépasser 1,5 :
i. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, du total des traitements et salaires qu'elle verse à des employés affectés aux activités commerciales admissibles qu'elle exerce dans la collectivité.
ii. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, de la valeur de son actif brut total que la société ou la société de personnes utilise dans les activités commerciales admissibles qu'elle exerce dans la collectivité.
2. Lorsque le fonds effectue son placement initial dans la société ou la société de personnes, la valeur de l'actif brut total de celle-ci, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne doit pas dépasser 1 million de dollars ou le montant prescrit. Pour l'application de la présente disposition, la valeur de l'actif brut total est calculée de la manière prescrite.
Période de placement
(2) La période de placement pour ce qui est du placement dans une société agréée en application de la présente partie se termine le premier anniversaire de la date d'agrément de la société.
. . . . .
Demande d'agrément
18.3 (1) Les personnes et organismes qui suivent peuvent, à titre de commanditaires communautaires, demander l'agrément d'une société comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, en application de la présente partie, pour effectuer des placements dans des entreprises admissibles :
1. Une municipalité de palier supérieur, une ou plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale.
2. Le conseil d'une Première nation.
3. Un organisme désigné commanditaire communautaire en vertu du paragraphe (6) pour une collectivité autochtone, autre qu'une Première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible en vertu de ce paragraphe pour l'application de la présente loi.
4. Une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs collèges d'arts appliqués et de technologie qui sont situés en Ontario et dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'ils ont le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario.
5. Un ou plusieurs instituts de recherche affiliés à une université ontarienne visée à la disposition 4 ou à un hôpital agréé en tant qu'hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.
5.1 Un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés.
6. Une personne ou un organisme qui est désigné commanditaire communautaire pour tout ou partie d'un territoire non érigé en municipalité dans un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5).
Proposition
(2) L'agrément visé à la présente partie, se demande en déposant auprès du ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :
1. La dénomination sociale de la société et du ou des commanditaires communautaires.
2. L'emplacement du siège social et des établissements stables de la société et du ou des commanditaires communautaires en Ontario.
3. Le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :
i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d'actions de la société, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d'actions émises et à émettre et le montant total des capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,
ii. les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,
iii. les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,
iv. le nombre estimatif des actionnaires de la société,
v. les politiques de placement qu'envisage la société,
vi. tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier.
4. Le nombre d'administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun.
5. Les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun.
6. Tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.
Documents supplémentaires
(3) La proposition est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;
b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un
de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire communautaire
a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;
c) les autres documents prescrits.
Signature de la proposition
(4) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont complets et exacts.
Territoire non érigé en municipalité
(5) Le ministre peut désigner la personne ou l'organisme qui le lui demande commanditaire communautaire pour tout ou partie d'un territoire non érigé en municipalité et assortir la désignation des conditions qu'il estime appropriées.
Collectivité autochtone autre qu'une Première nation
(6) Sur présentation d'une demande d'un organisme, le ministre peut faire ce qui suit :
a) désigner une collectivité autochtone autre qu'une Première nation collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi;
b) désigner les limites du territoire de la collectivité;
c) désigner l'organisme commanditaire communautaire pour la collectivité;
d) assortir les désignations des conditions qu'il estime appropriées.
Conditions d'agrément
18.4 (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;
b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;
c) ses statuts prévoient que son capital est composé d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles en application de la présente partie ainsi que des autres actions autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil d'administration de la société et par le ministre;
d) ses statuts limitent à 5 millions de dollars le placement qu'un investisseur unique ou un groupe lié peut effectuer dans ses actions;
d.1) ses statuts limitent à 10 millions de dollars le total des placements dans ses actions;
d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible doit placer au moins 25 000 $ dans ses actions de catégorie A;
e) ses statuts interdisent le versement d'honoraires ou d'une rémunération à un de ses actionnaires ou à une personne qui lui est liée;
f) ses statuts limitent ses activités :
(i) d'une part, à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,
(ii) d'autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;
g) ses statuts prévoient qu'au moins un de ses administrateurs est nommé par un commanditaire communautaire;
h) elle remplit les autres conditions prescrites.
Exception
(2) Les honoraires et la rémunération visés à l'alinéa (1) e) et les sommes versées à l'achat de produits et de services sont réputés ne pas comprendre ce qui suit :
a) les frais bancaires et les autres sommes qu'une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu'elle leur offre dans le cours normal de ses activités;
b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.
Droit à l'agrément
18.5 (1) Un commanditaire communautaire a le droit de faire agréer un fonds par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :
1. Le commanditaire communautaire demande l'agrément en vertu de la présente partie et dépose les documents exigés avant le 1er janvier 2004.
2. Les autres exigences de la présente partie sont remplies.
3. Le fonds a reçu d'investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d'au moins 2 millions de dollars.
4. Le fonds a reçu d'investisseurs admissibles visés aux alinéas a) et b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses actions pour un montant total supérieur à 25 pour cent de sa capitalisation proposée, telle qu'elle est précisée dans le plan financier mentionné au paragraphe 18.3 (2).
Refus de l'agrément
(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime qu'il n'a pas le droit d'être agréé.
Idem
(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que les placements envisagés ou les mesures prises par celui-ci, par ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou par un commanditaire communautaire ne sont pas conformes à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.
Délivrance du certificat d'agrément
18.6 Dès qu'un fonds est agréé en application de la présente partie, le ministre fait ce qui suit :
a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises agréé;
d) il délivre au fonds un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.
Montant exigé des placements
18.7 Le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises place dans des placements admissibles :
a) d'une part, avant la fin du 30e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 35 pour cent des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A;
b) d'autre part, avant la fin du 72e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 70 pour cent du montant des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A.
Interprétation : placement admissible
18.8 (1) Un placement est un placement admissible d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'agit d'un placement dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment du placement;
b) il s'agit, selon le cas :
(i) de l'achat à l'entreprise admissible par le fonds d'actions ou d'une créance admissible émises par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société canadienne imposable,
(ii) de l'achat d'une participation dans l'entreprise admissible ou d'une créance admissible émise par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société de personnes canadienne,
(iii) de l'achat d'une garantie que le fonds offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, une créance admissible émise par l'entreprise admissible,
(iv) de l'achat d'une option ou d'un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l'acquisition d'une action de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au même moment où l'option ou le droit est accordé;
c) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes :
(i) la réaffectation de prêts,
(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise admissible,
(iii) un réinvestissement ou l'acquisition de valeurs mobilières d'une personne,
(iv) sous réserve du paragraphe (1.1), le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou une personne qui lui est liée, ou par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre,
(v) le versement de dividendes,
(vi) le versement de prélèvements aux associés de l'entreprise admissible,
(vii) le remboursement de capital à un actionnaire ou à un associé de l'entreprise admissible,
(viii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à des personnes qui leur sont liées,
(ix) l'exploitation d'une entreprise hors de l'Ontario,
(x) une fin ou un usage prescrit.
Exception
(1.1) Le sous-alinéa (1) c) (iv) ne s'applique pas à l'égard de l'achat de produits ou de services à un actionnaire qui est un commanditaire du fonds visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3 (1) ou à une personne qui lui est liée.
Montant compris dans les placements
(2) Pour l'application de l'article 18.7 et du paragraphe 20 (5), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à l'égard des créances d'une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le fonds effectue dans cette entreprise.
Pourcentage réputé le coût du placement
(3) Pour l'application du paragraphe 28.1 (1), le coût pour un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du total des créances à l'égard desquelles les garanties ont été offertes.
Dividendes et remboursement de capital
18.9 Aucun fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni autoriser le remboursement de capital à un investisseur admissible dans les six ans qui suivent la fin de sa période de placement et avant d'avoir placé dans des placements admissibles au moins 70 pour cent des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A.
Approbation de certaines mesures
18.10 (1) Le fonds qui est ou qui était agréé en application de la présente partie et qui a émis des actions de catégorie A ne doit pas liquider son actif ni ses affaires dans les 10 ans qui suivent la date de son agrément sans le consentement préalable du ministre.
Idem
(2) Le ministre peut donner son consentement sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances.
PARTIE IV
ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION
Composition de l'actif
19. (1) L'actif d'une société de placement est composé d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
a) des placements qui sont des placements admissibles pour elle;
b) des réserves;
c) des placements qui étaient des placements admissibles au moment où elle les a acquis;
d) des actions de toute société que la présente loi l'autorise à détenir;
e) des autres éléments d'actif prescrits.
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une société de placement à conserver des éléments d'actif dans un placement qui n'est pas un placement admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'agit d'un placement supplémentaire dans une entreprise qui était une entreprise admissible lorsque la société y a effectué un placement pour la première fois;
b) le placement supplémentaire est effectué afin de faciliter la restructuration financière de l'entreprise;
c) la société s'engage, sous une forme que le ministre juge satisfaisante, à disposer du placement supplémentaire dans les 36 mois qui suivent le jour où il a été effectué ou dans l'autre période qu'approuve le ministre.
Définition : réserves
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«réserves» S'entend, selon le cas :
a) des biens visés aux alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de «placement admissible» à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) des dépôts effectués à la Caisse d'épargne de l'Ontario ou des certificats de placement garantis délivrés par celle-ci;
c) des autres placements prescrits.
Frais annuels
(3) Les frais annuels d'une société de placement ne doivent pas dépasser le montant prescrit, calculé de la manière prescrite.
Restrictions : placements
20. (1) Une société de placement ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
a) le lien de dépendance entre la société et l'entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements dans l'entreprise;
b) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.
Exception
(1.1) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas à une société de placement agréée en application de la partie III.1.
Idem
(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui exerce ses activités dans une collectivité autochtone admissible au sens du paragraphe 18.2 (1).
Définition
(1.3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«lien de dépendance» S'entend au sens du paragraphe 251 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Fonds de placement des travailleurs
(2) Dans n'importe laquelle des circonstances suivantes, un fonds de placement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l'application de la partie III :
1. Le fonds a le contrôle de l'entreprise.
2. Le fonds effectue tous ses placements dans l'entreprise avant le 1er janvier 2000, dont au moins un à l'aide des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A, et le total des placements qu'il effectue dans l'entreprise à l'aide de ces capitaux propres dépasse 15 millions de dollars.
3. Le fonds effectue quelque placement que ce soit dans l'entreprise après le 31 décembre 1999, dont au moins un à l'aide des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A, et le total des placements qu'il effectue dans l'entreprise à l'aide de ces capitaux propres dépasse le moindre de ce qui suit :
i. 10 pour cent du total des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A qui étaient en circulation au moment où il a effectué son placement le plus récent dans l'entreprise,
ii. 15 millions de dollars.
Exception
(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s'applique pas si l'entreprise fait l'objet d'un arrêté du ministre pris en application de l'article 18.
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas une fois que l'entreprise admissible a été convertie en coopérative de travail, comme le prévoit le plan d'entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi.
Restriction : placements
(5) Un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit pas placer plus de 20 pour cent des capitaux propres qu'il reçoit à l'émission de ses actions de catégorie A dans une entreprise qui est une entreprise admissible pour l'application de la partie III.1.
. . . . .
Changement important
21. (1) Une société de placement donne au ministre un avis rédigé selon la formule qu'il approuve de tout changement important dans n'importe lequel de ses placements, dans les 30 jours de ce changement.
Effet d'un changement important
(2) Si un changement important survient, le placement de la société de placement demeure un placement admissible, s'il est effectué avant le changement, pour une période de 12 mois à compter de la date de ce changement.
Interprétation
(3) Dans le présent article, un changement important survient lorsque le placement effectué par la société de placement cesse d'être un placement admissible.
Déclarations
22. (1) Dans les six mois de la fin de chaque exercice, chaque société de placement remplit et dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule qu'il approuve et dans laquelle sont énoncés, en date de la fin de son exercice, les renseignements qui doivent y figurer.
Prorogation du délai
(2) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue au présent article.
Déclarations exigées par le ministre
23. Le ministre peut en tout temps, au moyen d'un avis, exiger d'une société de placement ou d'une société ou société de personnes dans laquelle elle a effectué des placements qu'elle dépose, dans le délai précisé dans l'avis, une déclaration sur toute question liée aux affaires de la société de placement et, selon le ministre, pertinente dans le cadre de l'application de la présente loi.
Crédit d'impôt
24. (1) Le ministre peut accorder un crédit d'impôt en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur l'imposition des sociétés ou un crédit à l'investissement au titre des capitaux propres que des investisseurs admissibles ont placés dans des actions de catégorie A émises par une société de placement.
Refus du crédit d'impôt
(2) Sous réserve de l'article 31, s'il est d'avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires gèrent leurs affaires d'une manière contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d'obtenir un crédit d'impôt ou un crédit à l'investissement auquel elle n'aurait pas droit par ailleurs, le ministre peut refuser d'accorder un crédit d'impôt prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'accorder un crédit à l'investissement prévu par la présente loi.
Crédit à l'investissement dans les petites entreprises : fonds de placement des travailleurs
24.1 (1) Un fonds de placement des travailleurs peut, après le 30 juin 1997 mais avant le 1er janvier 2001, affecter des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises et effectuer le placement après l'agrément de ce fonds en application de la partie III.1.
Dates limites de placement
(2) Les dates limites suivantes s'appliquent au placement des sommes affectées en vertu du paragraphe (1) dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :
1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1998.
2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998, mais avant le 1er janvier 1999, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1999.
3. Les sommes affectées après le 31 décembre 1998, mais avant le 1er janvier 2000, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2000.
4. Les sommes affectées après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2001.
Crédit d'impôt à l'investissement
(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l'une des mesures suivantes le fonds de placement des travailleurs qui affecte des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou qui effectue un placement dans un tel fonds avant le 1er janvier 2004 :
1. Le fonds peut traiter le double du montant affecté ou placé comme montant placé dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer s'il remplit les exigences de l'article 18.1 en matière de placement dans les petites entreprises et traiter le montant affecté ou placé comme montant placé dans un placement admissible afin de déterminer s'il remplit les exigences du paragraphe 17 (1).
2. Le fonds peut réduire le montant de l'impôt qu'il doit payer en application du paragraphe 28 (3) pour l'année civile pendant laquelle les sommes sont affectées ou placées. Le montant de la réduction d'impôt correspond au double du montant affecté ou placé.
Annulation du crédit
(3.1) Les règles suivantes s'appliquent si le fonds de placement des travailleurs qui affecte des sommes ne respecte pas la date limite de placement applicable fixée au paragraphe (2) :
1. À la date qui suit, la disposition 1 du paragraphe (3) cesse de s'appliquer à l'égard des sommes qui ne sont pas placées dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :
i. le 31 décembre 1998, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 1998,
ii. le 31 décembre 1999, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 1999,
iii. le 31 décembre 2000, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 2000,
iv. le 31 décembre 2001, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 2001.
Le fonds de placement des travailleurs est alors tenu de placer les sommes et les intérêts courus dans des placements admissibles qui sont des petites entreprises et de conserver les placements comme l'exige l'article 18.1.
2. Une fois dépassée la date limite de placement applicable, la disposition 2 du paragraphe (3) est réputée ne s'être jamais appliquée à l'égard des sommes affectées par le fonds de placement des travailleurs.
Crédit supplémentaire
(4) Si un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l'année civile pendant laquelle le placement est effectué, accorder au fonds de placement des travailleurs un crédit à valoir sur le montant exigé de placement prévu au paragraphe 17 (1) et un crédit à valoir sur le montant exigé de placement dans les petites entreprises prévu à l'article 18.1, égal au pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises que détient le fonds de placement des travailleurs, multiplié par le montant placé dans des placements admissibles par le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«petite entreprise» S'entend au sens du paragraphe 18.1 (1).
Crédits d'impôt et stimulants
25. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat demande au ministre, pour le compte de chaque investisseur admissible qui a payé, au cours de l'année civile ou dans les soixante jours suivants, des actions de catégorie A qu'elle a émises, un certificat de crédit d'impôt au titre du crédit d'impôt relatif à une société de placement que l'investisseur admissible demandera en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Montant du crédit d'impôt
(2) Le montant du crédit d'impôt visé au paragraphe (1) que l'investisseur admissible peut demander chaque année est égal au total des montants suivants :
a) 20 pour cent de tous les montants reçus par la société à titre de capitaux propres à l'émission des actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables à la première tranche de 3 500 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu'elle a reçue de l'investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1);
b) 30 pour cent de tous les montants reçus par la société à titre de capitaux propres à l'émission des actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables aux montants dépassant 3 500 $ mais ne dépassant pas 15 000 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu'elle a reçue de l'investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1).
Report du crédit d'impôt
(2.1) Si un investisseur admissible a payé un montant supérieur à 15 000 $ au cours d'une année civile ou dans les 60 jours suivants, le montant de l'excédent peut entrer, au cours des années d'imposition suivantes, en application du paragraphe (2) dans le calcul du montant du crédit d'impôt que l'investisseur admissible peut demander pour les années suivantes, pourvu que le montant du crédit d'impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $.
Fonds agréé en application de la partie III
(3) Le fonds de placement des travailleurs demande au ministre, pour le compte de chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours de l'année civile ou dans les 60 jours suivants, un certificat de crédit d'impôt au titre du crédit d'impôt relatif à une société de placement que l'investisseur admissible demandera en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Montant du crédit d'impôt
(4) Le montant du crédit d'impôt visé au paragraphe (3) qui peut être demandé pour une année d'imposition est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1991 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible après le 6 novembre 1991, mais avant le 1er mars 1992, pour des actions de catégorie A qu'il a émises,
ii. 3 500 $.
2. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1992 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible entre le 1er janvier 1992 et le 1er mars 1993 pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour 1991,
ii. si les actions de catégorie A ont été payées pendant les 60 premiers jours de 1992, 3 500 $ si un crédit d'impôt a été déduit lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de ces actions pour l'année d'imposition 1991, et 5 000 $ dans les autres cas.
3. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993, 1994 ou 1995 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible entre le 1er janvier de l'année d'imposition et le 60e jour de l'année subséquente pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente,
ii. 5 000 $.
4. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 correspond à la somme des montants suivants :
i. le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour 1995,
ii. le moindre des montants suivants :
A. l'excédent de 525 $ sur le montant éventuel calculé en application de la sous-disposition i,
B. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu'il a émises.
5. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est le moindre des montants suivants :
i. 525 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible après 1996, mais avant le 2 mars 1998, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1996.
6. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
7. Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 1 000 $,
ii. le montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
8. Si le fonds n'est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
Crédit d'impôt : institution financière autorisée
(4.1) Si elle-même ou une société déterminée ou compagnie d'assurance qui lui est liée pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d'actions de catégorie A d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004, une institution financière autorisée peut, sous réserve de l'approbation du ministre, présenter une demande de crédit d'impôt prévu par la Loi sur l'imposition des sociétés rédigée selon la formule qu'il approuve. Le ministre peut alors lui accorder un crédit d'impôt égal à 30 pour cent des capitaux propres versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A.
Crédit supplémentaire
(4.2) Si un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut accorder à l'institution financière autorisée un crédit d'impôt prévu par la Loi sur l'imposition des sociétés égal à 30 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le montant placé pendant l'année dans des placements admissibles par le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises;
«B» représente le pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises que détient l'institution financière autorisée, ou une société déterminée ou une compagnie d'assurance liée à l'institution pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Stimulant à l'investissement
(4.3) Le particulier admissible ou la société admissible qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d'actions de catégorie A d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004 peut demander un stimulant à l'investissement.
Stimulant supplémentaire
(4.4) Le particulier admissible ou la société admissible qui détient des actions de catégorie A d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la présente partie peut demander un stimulant à l'investissement supplémentaire.
Demande de stimulant
(4.5) Une demande de stimulant à l'investissement ou de stimulant à l'investissement supplémentaire est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu'il approuve.
Idem
(4.6) Le ministre peut autoriser un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à présenter une demande de stimulant à l'investissement et de stimulant à l'investissement supplémentaire pour le compte de ses actionnaires et peut assortir l'autorisation de conditions.
Versement des stimulants
(4.7) Sous réserve du paragraphe (4.8), le ministre verse au particulier admissible ou à la société admissible le stimulant à l'investissement et, s'il y a lieu, le stimulant à l'investissement supplémentaire s'il est convaincu de ce qui suit :
1. Le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises et ses investisseurs admissibles se conforment au plan financier approuvé du fonds.
2. Les actions auxquelles se rapporte le stimulant ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur de recevoir une autre aide financière d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un organisme public à l'égard de l'acquisition de ces actions.
3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particulier ou la société a achetées directement auprès du fonds qui les a émises.
4. Les autres exigences prescrites sont remplies.
Exception
(4.8) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l'investissement et, s'il y a lieu, le stimulant à l'investissement supplémentaire au particulier admissible ou à la société admissible s'il estime que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d'une manière qui est contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi, qu'il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.
Montant du stimulant
(4.9) Le montant du stimulant à l'investissement mentionné au paragraphe (4.3) est le moindre de ce qui suit :
a) 37 500 $;
b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la société admissible avant le 1er janvier 2004 au fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à l'émission d'actions de catégorie A.
Montant du stimulant supplémentaire
(4.10) Le montant du stimulant supplémentaire mentionné au paragraphe (4.4) est le moindre de ce qui suit :
a) 37 500 $;
b) le produit de 7,5 pour cent du montant que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises a placé dans des placements admissibles en application de la partie III.1 par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible ou la société admissible.
Délivrance du certificat de crédit d'impôt
(5) Dès qu'il reçoit une demande visée au paragraphe (1) ou (3), le ministre délivre à l'investisseur admissible, sous réserve des paragraphes (6) et (7), un certificat de crédit d'impôt indiquant le montant du crédit d'impôt et l'année d'imposition pour laquelle il peut être demandé, à moins qu'il n'estime que la société ou le fonds, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d'une manière contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi, qu'il y ait eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.
Restriction
(6) Aucun certificat de crédit d'impôt ne doit être délivré en application du présent article au titre des montants qui dépassent la première tranche de 150 000 $ qu'un investisseur admissible a payée à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en contrepartie de l'émission d'actions de catégorie A en sa faveur.
Conditions
(7) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat de crédit d'impôt en application du présent article à moins d'être convaincu de l'existence des faits suivants :
a) la société ou le fonds et ses investisseurs admissibles se conforment à son plan financier et, s'il s'agit d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, à ses plans d'entreprise et de ressources humaines approuvés;
b) à moins que les règlements ne le permettent, les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d'impôt ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur, à l'égard de leur acquisition :
(i) soit de demander un crédit d'impôt, à valoir sur l'impôt payable par ailleurs, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à l'exclusion du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'article 127.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) soit de demander une déduction dans le calcul du revenu en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(iii) soit de recevoir une autre aide financière d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un organisme public;
c) aucun crédit d'impôt n'a été accordé antérieurement en application de la Loi de l'impôt sur le revenu au titre des actions auxquelles se rapporte le certificat de crédit d'impôt;
d) les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le certificat de crédit d'impôt ont été achetées directement à la société de placement qui les a émises et acquises directement d'elle;
e) les autres conditions prescrites sont remplies.
Demande de certificat de crédit d'impôt
(8) La demande visée au paragraphe (1) ou (3) se fait en déposant ce qui suit auprès du ministre :
a) une demande contenant les renseignements prescrits et portant la signature du secrétaire et d'un dirigeant autorisé de la société de placement qui a émis les actions de catégorie A au titre desquelles un certificat de crédit d'impôt est demandé;
b) les autres documents prescrits par le ministre.
Mandataire
(9) Le ministre peut, par voie de convention, autoriser une société de placement, aux conditions qu'il estime appropriées, à délivrer pour son compte, à titre de mandataire, les certificats de crédit d'impôt prévus au présent article.
. . . . .
Stimulant à l'investissement dans la recherche
25.0.1 (1) Un investisseur admissible peut demander un stimulant à l'investissement dans la recherche si lui-même ou une fiducie admissible pour lui achète des actions de catégorie A émises après 2000 mais avant le 2 mars 2001 par un fonds de placement axé sur la recherche.
Demande : investisseur admissible
(2) Une demande de stimulant à l'investissement dans la recherche est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu'il approuve.
Idem : fonds
(3) Le ministre peut autoriser un fonds de placement des travailleurs à présenter pour le compte de ses actionnaires une demande de stimulant à l'investissement dans la recherche et peut assortir l'autorisation de conditions.
Versement du stimulant
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre verse le stimulant à l'investissement dans la recherche à l'investisseur admissible selon le moindre des montants suivants :
a) 250 $;
b) 5 pour cent du montant que l'investisseur admissible, ou la fiducie admissible pour lui, a payé après 2000 mais avant le 2 mars 2001 au fonds de placement des travailleurs à l'émission des actions de catégorie A.
Exception
(5) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l'investissement dans la recherche à l'investisseur admissible s'il estime que le fonds de placement des travailleurs qui a émis les actions de catégorie A, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d'une manière qui est contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi, qu'il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.
Attestation de conformité
25.1 (1) Au plus tard le 31 janvier, chaque fonds de placement des travailleurs remet au ministre une attestation dans laquelle il expose dans quelle mesure il s'est conformé aux exigences de la présente loi en matière de placement pendant l'année civile précédente.
Idem
(1.1) L'attestation est établie selon la formule qu'approuve le ministre.
Preuve de conformité
(2) Le fonds de placement des travailleurs remet au ministre, à sa demande, des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d'établir si le fonds se conforme à la présente loi.
Idem
(2.1) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont remis au ministre sous la forme qu'il approuve.
Non-remise de l'attestation
(3) Malgré l'article 25, si le fonds ne remet pas au ministre l'attestation exigée par le paragraphe (1) au moment exigé par ce paragraphe ou les renseignements ou documents supplémentaires exigés par le paragraphe (2) au plus tard à la date précisée dans la demande du ministre :
a) d'une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1 à la date suivante :
1. Dans les cas où il ne remet pas au ministre l'attestation exigée par le paragraphe (1), le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il aurait dû le faire.
2. Dans les cas où il ne remet pas au ministre les renseignements ou documents exigés par le paragraphe (2), la date à laquelle il aurait dû le faire;
b) d'autre part, aucun autre certificat de crédit d'impôt ne doit être délivré en application de l'article 25 à l'égard d'actions de catégorie A émises après la date à laquelle il ne remet pas le certificat, les renseignements ou les documents, tant qu'il ne le fait pas.
Arrêté d'interdiction de délivrer des certificats
(4) Si le ministre est d'avis que le fonds de placement des travailleurs ne se conforme pas à l'article 17 ou 18.1 à un moment quelconque, il peut cesser de délivrer des certificats de crédit d'impôt à l'égard d'actions de catégorie A émises par le fonds après ce moment-là ou, si celui-ci délivre de tels certificats aux termes d'une convention visée au paragraphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de délivrer de tels certificats à l'égard d'actions de catégorie A qu'il émet après la date de l'arrêté jusqu'à ce qu'il prouve, à la satisfaction du ministre, qu'il se conforme aux articles 17 et 18.1.
Pénalité
(5) Le fonds paie au ministre une pénalité égale au double du montant total des crédits d'impôt relatifs à une société de placement pour lesquels il délivre des certificats de crédit d'impôt à l'égard d'actions de catégorie A émises alors qu'il ne se conforme pas à l'article 17 ou 18.1 ou qu'il est considéré comme ne s'y conformant pas en application de l'alinéa (3) a).
Déclaration de non-application
(5.1) Le ministre peut déclarer que les paragraphes (3), (4) et (5) ne s'appliquent pas à un fonds si celui-ci a ramené à zéro l'impôt qu'il doit payer en application du paragraphe 28 (3) pour une année civile par suite d'une réduction prévue à la disposition 2 du paragraphe 24.1 (3).
Idem
(5.2) La déclaration s'applique à l'égard de la période que le ministre précise, mais celle-ci ne doit pas prendre fin avant la fin de l'année civile qui suit celle mentionnée au paragraphe (5.1).
Révocation de la déclaration
(5.3) Le ministre peut révoquer la déclaration s'il estime que le fonds affecte les sommes visées au paragraphe 24.1 (1) dans le but principal de se soustraire à l'application des paragraphes (3), (4) et (5).
Pénalité découlant de la révocation
(5.4) Si le ministre révoque la déclaration, le fonds paie une pénalité égale au montant total des crédits d'impôt relatifs à une société de placement au titre desquels il a délivré des certificats de crédit d'impôt pendant que la déclaration était en vigueur.
. . . . .
Exception
(7) Si le fonds de placement des travailleurs peut prouver, à la satisfaction du ministre, qu'un certificat de crédit d'impôt à l'égard d'un crédit d'impôt a été délivré à un moment où il se conformait aux articles 17 et 18.1, la pénalité payable en application du présent article est calculée sans tenir compte de ce crédit.
Non-application de l'art. 31
(8) L'article 31 ne s'applique pas aux mesures prises par le ministre en application du présent article.
Retrait de l'agrément
26. (1) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut retirer l'agrément d'une société de placement si, selon le cas :
a) la société de placement est agréée en application de la partie II ou III et ne conserve pas le montant exigé de placements admissibles;
b) la société de placement ne satisfait pas aux exigences imposées par ses statuts;
b.1) la société de placement ne se conforme pas à l'article 14.1;
c) la société de placement est agréée en application de la partie II et devient partie à une opération ou à une série d'opérations qui donne ou donnerait lieu à un changement direct ou indirect de son contrôle, notamment par voie d'unification, de fusion, d'arrangement ou de liquidation, sauf si, selon le cas :
(i) la date de l'opération ou de la première opération de la série tombe au moins cinq ans après la date de la dernière émission d'une action de catégorie A de la société,
(ii) la mesure a été approuvée au préalable par le ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation;
d) la société de placement ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient;
e) le ministre est d'avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires, ou l'association d'employés ou un commanditaire communautaire qui y est attaché, gèrent leurs affaires d'une manière contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d'obtenir un crédit d'impôt ou un crédit à l'investissement auquel elle n'aurait pas droit par ailleurs;
f) la société est une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui ne se conforme plus à son plan d'entreprise approuvé.
Pouvoir discrétionnaire du ministre
(2) Le ministre peut, pour la période qu'il estime appropriée, surseoir au retrait de l'agrément d'une société de placement qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, mais qui, à son avis, respecte l'esprit et l'objet de la présente loi.
Renonciation à l'agrément
(3) À la demande d'une société agréée en application de la présente loi, le ministre peut accepter qu'elle renonce à son agrément si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle verse au ministre la somme exigible, le cas échéant, en application de l'article 27;
a.1) elle paie une somme égale au montant éventuel qu'elle devrait en application du paragraphe 28 (3), calculé comme si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment où elle renonce à son agrément;
b) elle dépose auprès du ministre les renseignements prescrits et remplit les autres conditions prescrites.
Paiement des crédits d'impôt : cas particuliers
27. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dont le ministre retire l'agrément, qui demande, en application de l'article 26, de renoncer à son agrément en application de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant total des crédits d'impôt au titre desquels des certificats de crédit d'impôt ont été ou peuvent être délivrés en application de la présente loi relativement à toutes les actions de catégorie A en circulation qui ont été émises dans les cinq ans qui précèdent la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution;
b) le montant total qui, pour l'application de l'alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d'impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question au même alinéa si le montant des capitaux propres reçus par la société à l'émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l'action à la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution, et non pas au montant des capitaux propres effectivement reçus par la société.
Idem
(2) Le fonds de placement des travailleurs dont le ministre retire l'agrément lui paie immédiatement un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant total des crédits d'impôt au titre desquels des certificats de crédit d'impôt ont été ou peuvent être délivrés en application de la présente loi relativement aux actions suivantes :
(i) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées avant le 7 mai 1996 et dans les cinq ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution,
(ii) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées après le 6 mai 1996 et dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution;
b) le montant total qui, pour l'application de l'alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d'impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question au même alinéa si le montant des capitaux propres reçus par le fonds à l'émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l'action à la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution, et non pas au montant des capitaux propres effectivement reçus par le fonds.
Idem
(2.1) Le fonds de placement des travailleurs qui demande, en application de l'article 26, de renoncer à son agrément en application de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre une somme égale au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente :
a) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
b) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée après le 6 mai 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
c) dans les autres cas, zéro;
«B» représente :
a) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée avant le 6 mai 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq,
b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation est soustrait de huit.
. . . . .
Responsabilité du détenteur
(4) La personne qui, à titre de détenteur d'une action de catégorie A émise par une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dans les cinq ans qui précèdent, reçoit un montant à l'égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, autrement que par voie de rachat de ces actions, paie immédiatement au ministre un montant égal au pourcentage de crédit d'impôt appliqué au montant reçu.
Idem
(4.1) La personne qui, à titre de détenteur d'une action de catégorie A émise par un fonds de placement des travailleurs, reçoit un montant à l'égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, paie immédiatement au ministre un montant égal au total de ce qui suit :
a) 20 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les cinq ans qui précèdent mais avant le 7 mai 1996;
b) 15 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent mais après le 6 mai 1996.
Responsabilité de la société
(5) La société de placement et l'actionnaire sont conjointement et individuellement redevables des montants payables par ce dernier en application du présent article. La société a le droit de déduire ou de retenir les montants qu'elle paie en application du présent article de tout montant qu'elle a payé ou doit payer à l'actionnaire ou de les recouvrer de lui par quelque autre moyen.
Réduction de la responsabilité
(6) Le montant dont les statuts d'une société de placement exigent la déduction et le versement au ministre au rachat d'une de ses actions de catégorie A peut être réduit des montants payés en application du présent article qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'action rachetée.
Créance de la Couronne
(7) Tout montant payable au ministre en application de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario.
Remboursement d'un paiement par le ministre
(8) Si le ministre est convaincu qu'un investisseur n'a pas reçu tout ou partie du crédit d'impôt relatif à une société de placement en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 127.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), il peut rembourser ou payer tout ou partie d'un montant qui lui est payé ou payable en application de la présente loi au titre des actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d'impôt. Le ministre remet le remboursement ou le paiement, jusqu'à concurrence du montant qu'il estime approprié, à la ou aux personnes qui y ont droit à son avis.
Avis d'unification ou de fusion
27.1 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage une unification ou une fusion en avise le ministre par écrit.
Idem
(2) L'avis est donné au moins 30 jours avant l'unification ou la fusion envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.
Effet de l'unification ou de la fusion
(3) Les règles suivantes s'appliquent si au moins une des sociétés qui s'unissent ou qui fusionnent est un fonds de placement des travailleurs immédiatement avant l'unification ou la fusion :
1. Pour l'application de la présente loi, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
2. La nouvelle société est réputée avoir été agréée en application de la partie III à la première date à laquelle l'une des sociétés remplacées a été agréée en application de celle-ci.
3. Pour l'application de la présente loi, la nouvelle société est réputée avoir émis toutes les actions de catégorie A émises par une société remplacée en contrepartie des capitaux propres reçus par celle-ci à l'émission de ces actions.
4. Si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d'actions à laquelle s'applique le sous-alinéa 14 (1) c) (iii), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre à émettre des actions essentiellement semblables au moment de l'unification ou de la fusion.
5. Chacune des nouvelles actions qu'émet la nouvelle société au moment de l'unification ou de la fusion en remplacement de celles émises par une société remplacée est réputée avoir été émise au moment où la société remplacée a émis les actions remplacées.
Effet de certaines formes de non-conformité
(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s'appliquent si, selon le cas :
a) immédiatement après l'unification ou la fusion, les statuts de la nouvelle société ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa 14 (1) c), d) ou f);
b) la nouvelle société ne se conforme pas au paragraphe 13 (1);
c) immédiatement avant l'unification ou la fusion, l'agrément d'une société remplacée en application de la présente loi a été retiré;
d) la nouvelle société a distribué des biens autres que ses actions de catégorie A aux actionnaires en échange d'actions de catégorie A d'une société remplacée.
Idem
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les règles suivantes s'appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :
1. La nouvelle société est réputée avoir renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement après l'unification ou la fusion.
2. La nouvelle société paie promptement au ministre la somme que chaque société remplacée aurait été tenue de payer en application du paragraphe 27 (2.1) si elle avait renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement avant l'unification ou la fusion.
Exemption
(6) Le ministre peut exempter une nouvelle société de l'application de tout ou partie du paragraphe (5) aux conditions qu'il estime appropriées.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«nouvelle société» La société issue de l'unification ou de la fusion d'une société remplacée et d'une ou de plusieurs autres sociétés. («new corporation»)
«société remplacée» Société qui, lors d'une unification ou d'une fusion, est ou était un fonds de placement des travailleurs. («predecessor corporation»)
Avis de liquidation ou de dissolution
27.2 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage sa liquidation ou sa dissolution en avise le ministre par écrit.
Idem
(2) L'avis est donné au moins 30 jours avant la liquidation ou la dissolution envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.
Impôt en cas d'insuffisance des placements : société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat
28. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le montant de placements admissibles que l'article 9 l'oblige à détenir à la fin d'un exercice donné paie immédiatement au ministre pour l'exercice un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«T» représente l'impôt payable en application du présent paragraphe;
«A» représente l'excédent des capitaux propres que la société a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des placements admissibles à la fin de l'exercice sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour la société, des placements admissibles qu'elle détient à la fin de l'exercice;
«B» représente le montant de l'impôt que la société a payé en application du présent paragraphe à l'égard d'un exercice précédent et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2).
Remboursement
(2) Dès qu'il reçoit la demande d'une société de placement qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (1) pour l'exercice, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l'exercice pour lequel l'impôt a été établi;
b) il est convaincu que, au plus tard à la fin du deuxième exercice se terminant après celui pour lequel l'impôt a été établi, la société a conservé pendant tout un exercice et continue de conserver le montant de placements admissibles que la présente loi l'oblige à conserver.
Impôt en cas d'insuffisance des placements : fonds de placement des travailleurs
(3) Le fonds de placement des travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le montant de placements admissibles que l'article 17 l'oblige à détenir à la fin d'une année civile donnée ou qui ne respecte pas les restrictions au placement et ne satisfait pas aux exigences visant les placements admissibles précisées à l'article 18.1 paie au ministre pour l'année un impôt égal à l'excédent du plus élevé des montants suivants :
a) 15 pour cent de l'excédent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des placements admissibles à la fin de l'année civile sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des placements admissibles qu'il détient à la fin de l'année;
b) le total des montants suivants :
. . . . .
(i.1) 15 pour cent de l'excédent de «C» sur «D», où :
«C» représente le montant que le fonds a placé au cours de l'année civile dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées,
«D» représente le plafond des placements dans des sociétés cotées qu'impose le paragraphe 18.1 (5),
(ii) 15 pour cent de l'excédent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que l'article 18.1 l'oblige à placer à la fin de l'année civile dans des entreprises admissibles qui sont des petites entreprises sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des placements admissibles qu'il détient dans des entreprises admissibles qui sont des petites entreprises à la fin de l'année,
sur :
c) le montant de l'impôt que le fonds a payé en application du présent paragraphe, à l'exclusion d'un montant visé au sous-alinéa 28 (3) b) (i.1), à l'égard d'une année précédente et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (4).
Idem
(3.1) Le fonds paie l'impôt exigé par le paragraphe (3) au plus tard le jour où il est tenu de remettre au ministre l'attestation exigée par le paragraphe 25.1 (1) ou les renseignements exigés par le paragraphe 25.1 (2), selon le cas.
Remboursement
(4) Dès qu'il reçoit la demande d'un fonds de placement des travailleurs qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (3) pour l'année civile, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile pour laquelle l'impôt a été établi;
b) il est convaincu que le fonds conserve le montant de placements admissibles exigé par l'article 17 et qu'il respecte les restrictions au placement et satisfait aux exigences visant les placements admissibles précisées à l'article 18.1.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«petite entreprise» et «société cotée» S'entendent au sens du paragraphe 18.1 (1).
Impôt en cas d'insuffisance des placements : actionnaire d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises
28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'actionnaire d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui n'acquiert pas le montant de placements admissibles que l'article 18.7 l'oblige à détenir à la fin d'une année donnée paie immédiatement au ministre pour l'année un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :
T = [(P × A) - B] × C/D
où :
«T» représente l'impôt payable par l'actionnaire en application du présent paragraphe;
«P» représente :
a) 15 pour cent, si l'actionnaire est un fonds de placement des travailleurs,
b) 30 pour cent, si l'actionnaire est une institution financière autorisée ou une société déterminée ou compagnie d'assurance qui est liée à l'institution pour l'application de l'article 66.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés,
c) 7,5 pour cent, si l'actionnaire est un particulier admissible ou une société admissible;
«A» représente le montant de l'excédent :
a) des capitaux propres que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige a avoir placé dans des placements admissibles à la fin de l'année,
sur :
b) le total de tous les montants dont chacun représente le coût pour le fonds des placements admissibles qu'il détient à la fin de l'année;
«B» représente le montant des impôts éventuels que l'actionnaire a payés en application du présent paragraphe à l'égard d'une année antérieure, qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2);
«C» représente le pourcentage des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A que détient l'actionnaire;
«D» représente le pourcentage des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A que détiennent des investisseurs admissibles.
Montant maximal
(1.1) L'actionnaire qui est un particulier admissible ou une société admissible n'est pas tenu de payer comme impôt prévu au paragraphe (1) plus de 37 500 $, déduction faite du total des montants payés en application de ce paragraphe qui n'ont pas été remboursés.
Remboursement d'impôt
(2) Dès qu'il reçoit la demande de l'actionnaire d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (1) pour une année, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si le fonds respecte les exigences visant les placements pour l'année dans l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été établi.
Impôt payable
29. (1) Le montant qu'une société de placement ou une autre société doit verser au ministre ou à la Couronne en application de la présente loi est réputé être un impôt établi à l'égard de la société en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés, payable à la date à laquelle naît l'obligation, aux fins de la perception et du recouvrement en vertu de cette loi.
Application de la Loi sur l'imposition des sociétés
(2) Les articles 98 à 108 de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent au paragraphe (1) et, à cette fin :
a) le terme «société» s'entend d'une personne;
b) le terme «impôt» s'entend d'un montant payable en application de la présente loi au ministre ou à la Couronne du chef de l'Ontario.
Avis de réclamation
30. (1) Si un montant est payable ou est réputé payable au ministre ou à la Couronne en application de la présente loi, le ministre peut, au moyen d'un avis de réclamation écrit, adressé à la personne qui doit effectuer ce paiement ou à laquelle celui-ci est réclamé comme étant dû, exiger un paiement immédiat ou dans le nombre de jours précisé dans l'avis. Si le paiement n'est pas effectué de la manière exigée, le ministre peut recouvrer et percevoir le montant en se prévalant des recours et de la procédure prévus par la présente loi.
Effet
(2) Même si une opposition a été présentée ou peut être présentée ou un acte de procédure a été introduit ou peut être introduit en application de l'article 31, les montants dont le paiement est exigé en vertu du paragraphe (1) restent exigibles et peuvent être recouvrés jusqu'à ce que le ministre révoque par écrit la réclamation de ce paiement.
Avis d'intention du ministre
31. (1) Le ministre signifie un avis de son intention de prendre l'une des mesures suivantes :
a) le refus d'agréer une société en application de la présente loi;
b) le retrait de l'agrément d'une société de placement;
. . . . .
d) le refus de consentir un remboursement en application de l'article 28;
e) le refus de délivrer un certificat de crédit d'impôt ou d'accorder un crédit à l'investissement en application de la présente loi.
Signification de l'avis d'intention
(2) Le ministre signifie à la société l'avis visé au paragraphe (1) de la manière prescrite, en indiquant par écrit les motifs de son intention.
Avis réputé signifié
(3) Si le ministre n'a pas agréé une société sous le régime de la présente loi dans les quatre mois de la date où les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande ou en faire partie doivent être remis en application de la présente loi, il est réputé avoir signifié un avis de son intention de refuser l'agrément en application du paragraphe (1).
Avis d'opposition
(4) La personne ou le groupe auquel est signifié l'avis d'intention visé au paragraphe (1) peut, dans les 60 jours de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre ou de la date à laquelle ce dernier est réputé avoir refusé l'agrément en application du paragraphe (3), signifier au ministre un avis d'opposition en double exemplaire rédigé selon la formule qu'il approuve et énonçant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.
Signification de l'avis d'opposition
(5) La signification au ministre de l'avis d'opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé.
Idem, acceptation
(6) Le ministre peut accepter l'avis d'opposition prévu au présent article même s'il n'a pas été signifié de la manière exigée.
Intention matérialisée
(7) En l'absence de signification de l'avis d'opposition prévu au paragraphe (4), le ministre peut donner suite à l'intention qu'il a indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).
Nouvel examen par le ministre
(8) Dès réception de l'avis d'opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, l'intention visée par l'opposition et la confirme ou la modifie ou y renonce, et il avise alors, par courrier recommandé, l'auteur de l'opposition de la mesure qu'il a prise.
Décision
(9) La décision prise par le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et sans appel, sauf si elle implique l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou une question de droit uniquement.
Requête à la Cour divisionnaire
(10) Dans tout différend découlant d'une décision ou d'une mesure prise par le ministre en application du paragraphe (8) et qui implique l'interprétation d'une disposition de la présente loi, une question de droit uniquement, sans contestation des faits, ou la conclusion correcte à tirer de faits non contestés, le ministre peut convenir par écrit des faits non contestés avec la partie adverse et saisir ensuite la Cour divisionnaire du différend. Si le ministre ne dépose pas une requête en ce sens dans les 10 semaines de la date de la convention précitée, l'autre partie au litige peut saisir le tribunal de la question.
Vérifications et enquêtes
32. (1) Une personne autorisée par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements, pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une société de placement ou une entreprise admissible ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou des registres, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres et registres ainsi que tout document, notamment des comptes, pièces justificatives, lettres et télégrammes, qui se rapporte ou peut se rapporter à l'agrément, à l'exploitation, aux dépenses ou aux placements de la société ou de l'entreprise;
b) examiner tout bien, tout procédé ou toute matière dont l'examen peut aider la personne autorisée à résoudre une question relative à l'agrément, à l'exploitation, aux dépenses ou aux placements de la société ou de l'entreprise;
c) requérir le président, le directeur, le secrétaire ou un dirigeant, un administrateur, un mandataire, un associé, un employé ou un représentant de la société ou de l'entreprise de lui apporter toute l'aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et de répondre aux questions pertinentes à l'un ou à l'autre, soit de vive voix ou, s'il le lui est demandé, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle.
Demande de renseignements
(2) Pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par courrier recommandé ou par mise en demeure signifiée à personne, exiger d'une personne, d'une société de personnes, d'un consortium, d'une fiducie ou d'une société, ou d'un de ses dirigeants ou mandataires, qu'il lui produise les livres comptables, documents ou renseignements, notamment des lettres, comptes, factures, états de nature financière ou non, grands livres, journaux, programmes d'ordinateur, fichiers informatisés et recueils de procès-verbaux, en sa possession ou dont il a le contrôle et qui peuvent aider le ministre à établir si une société de placement ou une entreprise admissible a respecté les exigences de la présente loi ou des règlements. Ces documents et renseignements sont produits dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.
Mandat de perquisition
(3) Le fonctionnaire ou autre employé du ministère des Finances qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements peut obtenir un mandat de perquisition conformément à l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Pouvoirs d'enquête
(4) Le ministre peut, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi et des règlements, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu'elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Idem
(5) La personne qui est autorisée à effectuer l'enquête prévue au paragraphe (4) a tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s'applique à cette enquête comme s'il s'agissait d'une enquête menée en vertu de cette loi.
Copies
(6) Lorsque des livres, des registres ou autres documents sont produits ou examinés en application du présent article, ou saisis en application de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, la personne qui fait cet examen ou opère cette saisie ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère des Finances peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées conformes. Les copies qu'une personne autorisée par le ministre atteste être des copies faites conformément au présent article sont admissibles en preuve et ont la même force probante qu'auraient les documents originaux si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Définition : entreprise admissible
(7) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 33 et 34.
«entreprise admissible» S'entend en outre d'une société ou d'une société de personnes mentionnée à l'article 11.
. . . . .
Obligation de tenir des livres et registres
33. (1) Toute société de placement et toute entreprise admissible doit tenir des registres et des livres de comptes, à son établissement stable en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent au ministre d'établir qu'elle s'est conformée à la présente loi et aux règlements.
Ordre quant à la tenue de registres et de livres de comptes
(2) Le ministre peut enjoindre à une société de placement ou à une entreprise admissible qui n'a pas préparé ni tenu les registres et livres de comptes voulus pour l'application de la présente loi de préparer et de tenir ceux qu'il spécifie.
Observation de l'ordre
(3) La société de placement ou l'entreprise admissible prépare et tient les registres et livres de comptes que spécifie le ministre dans son ordre.
Conservation des livres et des registres
(4) Toute société de placement ou toute entreprise admissible qui est requise, sous le régime de la présente loi, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, de même que les documents et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus, jusqu'à ce qu'elle obtienne l'autorisation de les détruire du ministre.
Infraction
34. (1) Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui, eu égard à l'époque et aux circonstances où elle est faite, constitue une déclaration fausse ou trompeuse au sujet d'un fait important, omet de déclarer un fait important dont l'omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, ou participe à l'énonciation d'une telle déclaration, dans un document exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements;
b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses ou participe à leur accomplissement dans les registres ou livres de comptes d'une société de placement ou d'une entreprise admissible;
c) omet sciemment d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'une société de placement ou d'une entreprise admissible;
d) ne se conforme pas à un arrêté, à un ordre, à une décision, à une directive, à une exigence, à une obligation, à une réclamation ou à une mise en demeure découlant de la présente loi ou des règlements;
e) contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Peine
(2) Quiconque est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement d'au plus deux ans, ou une seule de ces peines.
Peine : document d'information
(3) Quiconque est déclaré coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1) a) relativement à un document d'information encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 5 000 $ à 1 000 000 $ et un emprisonnement d'au plus deux ans, ou une seule de ces peines, et non pas les peines prévues au paragraphe (2).
Exception
(4) Nul n'est coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) s'il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant preuve d'une diligence raisonnable que la déclaration ou l'inscription était fausse ou trompeuse.
Omission de se conformer à une mise en demeure
(5) Quiconque ne se conforme pas à la mise en demeure prévue au paragraphe 32 (2) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Omission de déposer une déclaration
(6) La société de placement qui ne dépose pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à l'article 22 ou 23 est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Observation
(7) Quiconque entrave, rudoie ou contrecarre une personne qui accomplit une fonction que le ministre l'autorise à exercer en application de la présente loi ou des règlements, ou empêche ou tente d'empêcher une personne ainsi autorisée par le ministre de faire une chose qu'elle est autorisée à faire, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
Omission de tenir des registres
(8) La société de placement ou l'entreprise admissible qui ne prépare ou ne tient pas des registres et livres de comptes alors que le ministre l'exige est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Dirigeants et autres
(9) En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
(10) Une instance portant sur une infraction à la présente loi peut être introduite au plus tard le jour qui tombe six ans après le jour où l'infraction a été ou aurait été perpétrée.
Requête du ministre
35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance contre quiconque ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient.
Nature de l'ordonnance
(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut enjoindre à la personne de se conformer à une ou à plusieurs dispositions précises de la présente loi ou des règlements, ou l'empêcher d'y contrevenir. Le tribunal peut aussi rendre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance supplémentaire, qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Personnes visées par l'ordonnance
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut également viser une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) les administrateurs et les cadres dirigeants de la personne, s'il s'agit d'une société;
b) les associés de la personne, s'il s'agit d'une société de personnes;
c) les membres dont se compose la personne, s'il s'agit d'une association sans personnalité morale, d'un consortium financier sans personnalité morale, d'un organisme sans personnalité morale ou d'une fiducie;
d) les administrateurs et les cadres dirigeants d'une société qui est un associé ou un membre visé à l'alinéa b) ou c);
e) les associés d'une société de personnes qui est un membre visé à l'alinéa c).
Effet d'un autre recours ou d'une autre peine
(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) malgré les autres recours ou les autres peines prévus par la présente loi ou la Loi sur les valeurs mobilières.
Appel
(5) Il peut être interjeté appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.
Arrêté d'interdiction d'opérations
36. (1) Dans les circonstances précisées au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner l'interdiction des opérations portant sur l'une quelconque ou l'ensemble des actions de catégorie A ou sur d'autres actions d'une catégorie prescrite d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat pendant la période précisée dans l'arrêté.
Conditions préalables
(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si la présente loi l'autorise à retirer l'agrément de la société prévu par la présente loi.
Restrictions
(3) L'arrêté prévu au paragraphe (1) peut être assorti des restrictions que le ministre impose lorsqu'il le prend.
Appel
(4) Il peut être interjeté appel d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.
. . . . .
Document d'information
39. (1) La société de type actionnariat déterminée ou le détenteur qui vend des valeurs mobilières pour le compte de qui est effectué un placement d'actions de catégorie A ou d'actions d'une catégorie prescrite envoie un document d'information par courrier affranchi à l'acheteur de chacune de ces actions soit avant d'accepter de la lui vendre, soit immédiatement après.
Remise
(2) Le document d'information envoyé par courrier affranchi conformément au paragraphe (1) est réputé, de façon concluante, avoir été reçu par son destinataire à la date normale de livraison par la poste.
Responsabilité civile
40. (1) L'acheteur d'une action de catégorie A ou d'une action d'une catégorie prescrite d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui subit une perte en raison d'une présentation erronée des faits dans le document d'information par lequel l'action était offerte peut intenter une action en dommages-intérêts à l'égard de la perte.
Fait de se fier à la présentation erronée des faits
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'acheteur est réputé s'être fié à la présentation erronée des faits lorsqu'il a acheté l'action.
Autre droit
(3) Le droit d'action prévu au paragraphe (1) s'ajoute aux autres droits de l'acheteur existant en droit, à l'exception du droit d'annulation prévu au paragraphe (6), et n'y porte pas atteinte.
Responsabilité des personnes
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'action a été achetée pendant sa période prescrite de placement et que la présentation des faits était erronée au moment de l'achat.
Idem
(5) Le droit d'action prévu au paragraphe (1) peut être exercé contre les personnes suivantes :
a) la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou le détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement est effectué;
b) les personnes qui étaient des administrateurs de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat au moment où le document d'information a été déposé auprès du ministre;
c) les personnes dont le consentement a été déposé auprès du ministre conformément aux règlements, mais uniquement à l'égard de rapports, d'opinions ou de déclarations dont elles sont l'auteur;
d) les autres personnes qui ont signé le document d'information.
Annulation
(6) L'acheteur peut choisir d'annuler l'achat d'une action qui a été achetée à la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou au détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement a été effectué, auquel cas le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la société ou du détenteur. Toutefois, le droit d'annulation s'ajoute aux autres droits de l'acheteur existant en droit et n'y porte pas atteinte.
Application de la Loi sur les valeurs mobilières
(7) Les paragraphes 130 (2) à (9) de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une action visée au présent article et, à cette fin, un renvoi à un prospectus est réputé un renvoi à un document d'information.
Prescription, annulation
(8) Aucune action visant à annuler l'achat d'une action mentionnée au présent article ne peut être intentée plus de 180 jours à compter du jour de l'opération qui a donné lieu à la cause d'action.
Prescription, autres
(9) Aucune action visée au présent article, autre qu'une action visant à annuler l'achat d'une action, ne peut être intentée après celle des périodes suivantes qui prend fin en premier :
a) 180 jours à compter du jour où le demandeur a d'abord eu connaissance des faits qui ont donné lieu à la cause d'action;
b) trois ans à compter du jour de l'opération qui a donné lieu à la cause d'action.
Règle transitoire
(10) Le présent article ne s'applique pas à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et aux détenteurs qui en vendent les valeurs mobilières en ce qui concerne les ventes de valeurs mobilières qui ont lieu après le jour où elle devient un émetteur assujetti.
Délégation par le ministre
41. Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi.
Immunité
42. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Commission, le directeur, un membre, un employé ou un mandataire de la Commission ou une personne à qui sont délégués les fonctions et pouvoirs que la présente loi attribue au ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). La Couronne est responsable en application de cette loi à l'égard d'un délit civil comme si le paragraphe (1) n'avait pas été édicté.
Immunité en ce qui concerne l'observation
43. Nul n'a un droit ou un recours contre une autre personne et sont irrecevables les instances introduites contre elle pour un acte ou une omission qu'elle a commis conformément à la présente loi, aux règlements ou à une directive, à une décision, à une ordonnance, à un arrêté, à un ordre ou à une autre exigence découlant de la présente loi ou des règlements.
Régime de retenue sur le salaire
44. (1) Un groupe d'au moins 50 employés d'un employeur peut lui demander de créer un régime de retenue sur le salaire aux fins de l'achat, par les employés, d'actions de catégorie A d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat.
Création
(2) L'employeur qui reçoit une demande visée au paragraphe (1) fait en sorte qu'un régime de retenue sur le salaire soit créé et administré conformément aux conditions dont conviennent les employés et l'employeur.
Émission d'actions
(3) Le régime de retenue sur le salaire par lequel des sommes sont détenues et placées dans des actions de catégorie A d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et toute convention à cet égard ne doivent :
a) ni permettre l'émission d'une action de catégorie A de la société en faveur ou au profit d'une personne autre que l'employé dont un montant a été retenu sur le salaire, en vertu du régime, en vue de l'achat de cette action;
b) ni permettre l'émission de l'action par la société avant que l'employé n'ait acquitté entièrement le prix d'achat de cette action, soit directement, soit par l'entremise du régime de retenue sur le salaire.
Définition : employé
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«employé» Quant à un employeur, s'entend d'un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui est employé de façon continue par l'employeur pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine et qui :
a) soit continue de l'être à longueur d'année ou à titre d'employé saisonnier permanent de l'employeur;
b) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Règlements
45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
. . . . .
b) enjoindre à quiconque de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires pour établir si la présente loi a été observée;
c) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n'y sont pas expressément définis;
d) prescrire les conditions que doit remplir une société avant son agrément;
e) prescrire le mode de calcul du montant des capitaux propres d'une société de placement;
f) prescrire le mode de calcul du pourcentage des salaires et traitements versés en Ontario pour établir si un placement est un placement admissible ou si une entreprise est une entreprise admissible;
g) prescrire des pourcentages plus élevés que ceux que fixe la présente loi pour le calcul des crédits d'impôt auxquels donnent droit les actions de catégorie A des sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;
h) exiger qu'un vote soit pris sur les questions préliminaires relatives à l'utilisation de sommes par les employés admissibles d'une entreprise admissible ou à la prise d'un engagement touchant ces employés quand la question a trait à la création d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et fixer les modalités de ce vote;
i) prescrire les taux d'intérêt qui doivent être prescrits ou le mode de calcul des taux et des intérêts;
j) prescrire les conditions qui doivent figurer ou ne pas figurer parmi les conditions des régimes de retenue sur le salaire créés ou maintenus en vue de l'achat d'actions de sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et régir la création, le fonctionnement et l'administration de ces régimes;
k) prescrire toutes les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement;
l) prévoir que le montant du crédit d'impôt à l'égard de n'importe laquelle des années d'imposition 1997 et suivantes ne doit pas être calculé conformément à la disposition 5 du paragraphe 25 (4) et prescrire les règles de calcul du crédit d'impôt pour cette année;
m) prévoir que l'impôt payable en application du paragraphe 28 (3) ne doit pas être égal au montant calculé selon la formule figurant à ce paragraphe et prescrire les règles de calcul de cet impôt.
Idem
(2) Le ministre peut, par règlement :
. . . . .
b) prescrire toutes les questions qu'il doit ou peut prescrire en application de la présente loi.
Idem
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, régir les sociétés de type actionnariat déterminées, les opérations sur leurs valeurs mobilières et, notamment :
a) désigner la ou les personnes chargées de l'application des règlements pris en application du présent paragraphe, et prescrire et régir leurs fonctions et responsabilités à l'égard de la désignation;
b) prescrire les règles et méthodes régissant la préparation, le dépôt, la réception, la diffusion et la remise des documents d'information concernant ces sociétés;
c) prescrire la forme et le contenu des documents d'information ou du ou des types de documents d'information concernant ces sociétés;
d) prescrire et régir les obligations de ces sociétés en ce qui concerne l'information continue et les procurations, ainsi que les règles et méthodes régissant ces sociétés en ce qui concerne ces obligations;
e) régir ou interdire le transfert d'actions ou d'une catégorie d'actions de ces sociétés ou les opérations portant sur ces actions;
f) régir à quel moment les actions ou une catégorie d'actions de ces sociétés peuvent être placées;
g) interdire les assertions ou les sollicitations, ou les deux, visant des actions ou des catégories d'actions de ces sociétés;
h) régir les offres d'achat visant à la mainmise, les offres de l'émetteur et les déclarations d'initiés à l'égard d'actions ou d'une catégorie d'actions de ces sociétés;
i) prescrire la nature des conseils que les conseillers indépendants doivent donner aux employés en ce qui concerne les demandes d'agrément qu'il est envisagé de présenter en vertu de la présente loi et les compétences qu'ils doivent détenir;
j) dispenser, en tout ou en partie, avec ou sans conditions, une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d'actions de l'application de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les valeurs mobilières ou d'un règlement pris en application de ces lois, à l'égard de ces sociétés, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d'actions respecte l'objet de la présente loi;
k) modifier l'application de la présente loi à l'égard d'une personne, d'une catégorie de personnes ou d'une catégorie d'actions, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d'actions respecte l'objet de la présente loi.
Idem, rétroactivité
(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Formules et droits
45.1 (1) Le ministre peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.
Droits
(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.
Sommes nécessaires
46. Jusqu'au 31 mars 1992 et sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, les sommes nécessaires pour l'application de la présente loi sont prélevées sur le Trésor. Après cette date, elles sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.
. . . . .
______________
SCHEDULE / ANNEXE B
FRENCH VERSION OF THE CORPORATIONS TAX ACT /
VERSION FRANÇAISE DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation
Interprétation
1. (1) Dans la présente loi et pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application :
a) chacune des définitions et interprétations contenues dans la partie XVII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent;
. . . . .
c) le paragraphe 248 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi;
d) les définitions, contenues dans ladite partie XVII, des expressions «agriculture», «avoir minier étranger», «capital versé», «impôt payable», «ministre», «règlement», «revenu imposable» et «revenu imposable gagné au Canada» ne s'appliquent pas et les définitions qui suivent s'appliquent à leur place :
«agriculture» Sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole ni, pour l'application du seul paragraphe 71 (1), l'entretien de chevaux de course. («farming»)
«avoir minier étranger» S'entend au sens de l'article 14. («foreign resource property»)
«capital versé» S'entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf pour l'application de la partie III de la présente loi. («paid-up capital»)
«impôt payable» L'impôt payable par une société ou par une autre personne conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition désigne l'impôt payable par elle, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d'après les articles 84 à 92. («tax payable»)
«ministre» Sauf disposition contraire de la présente loi, s'entend du ministre des Finances. Toutefois, pour l'application de celle-ci, la mention de «ministre» au paragraphe 249.1 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«revenu imposable» S'entend au sens de l'article 7. («taxable income»)
«revenu imposable gagné au Canada» S'entend au sens de l'article 8. («taxable income earned in Canada»)
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application :
«actif agricole» L'actif agricole d'une société agricole familiale s'entend de ce qui suit :
a) l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits de l'agriculture;
b) les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l'outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l'exploitation de l'entreprise agricole;
c) tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits de l'agriculture;
d) le bâtiment où résident un actionnaire ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent l'entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l'actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;
e) les actions détenues dans une autre société agricole familiale;
f) une hypothèque constituée au profit de la société agricole familiale à titre de garantie pour le solde du prix de vente à l'occasion de la vente d'éléments d'actif agricoles visés à l'alinéa b), pourvu que la valeur totale du reste de son actif agricole visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif. («farming assets»)
«actif de pêche» L'actif de pêche d'une société de pêche familiale s'entend de ce qui suit :
a) l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks utilisés dans le cadre de l'entreprise de pêche;
b) les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l'outillage et les filets que la société utilise principalement pour l'exploitation de l'entreprise de pêche;
c) tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson;
d) les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)
«année d'imposition» L'année d'imposition d'une personne s'entend de ce qui suit :
a) l'année civile, si la personne est administrateur d'un régime d'avantages sociaux au sens de l'article 74.2 et n'est pas une société;
b) l'année d'imposition de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si elle est courtier d'assurances au sens de l'article 74.3 et n'est pas une société;
c) l'exercice pour lequel est préparée la déclaration reflétant la situation des affaires de la personne aux fins des rapports qu'elle doit présenter au surintendant des assurances, si la personne est une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4. («taxation year»)
«autorité législative» Province ou territoire du Canada ou État souverain situé à l'extérieur du Canada. («jurisdiction»)
«banque» Banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Canada). («bank»)
«déclaration» Déclaration de revenu d'une société ou d'une autre personne pour une année d'imposition qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 75 à l'égard de la forme, du moyen, du contenu, des documents qui doivent l'accompagner et du mode de remise. («return»)
«établissement stable» S'entend au sens de l'article 4. («permanent establishment»)
«membre de sa famille» S'entend, à l'égard d'un particulier visé à la définition de «société agricole familiale» ou de «société de pêche familiale» ou au sous-alinéa 61 (5) c) (i) :
a) de son conjoint ou conjoint de fait;
b) de son enfant;
c) de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère;
d) de son frère, de sa soeur ou d'un descendant légitime de son frère ou de sa soeur;
e) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou d'un descendant légitime de cet oncle ou de cette tante;
f) du père ou de la mère de son conjoint ou conjoint de fait;
g) d'un frère ou d'une soeur de son conjoint ou conjoint de fait ou d'un descendant légitime de ce frère ou de cette soeur;
h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;
i) d'une personne qu'il a adoptée en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, ou d'une loi qu'elle remplace, de son conjoint ou conjoint de fait ou d'un de ses descendants légitimes. («member of his or her family»)
«province» S'entend au sens du paragraphe 35 (1) de la Loi d'interprétation (Canada). («province»)
«redevance forestière» S'entend notamment de toute contrepartie fournie en échange d'un droit en vertu duquel un droit de couper ou d'enlever du bois d'une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou pris et est calculée d'après cette quantité. («timber royalty»)
«société agricole familiale» Société qui, tout au long de l'année d'imposition, réunissait les conditions suivantes :
a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :
(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société agricole familiale,
(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);
b) 75 pour cent de son actif se composait d'éléments d'actif agricoles;
c) elle exploitait une entreprise agricole en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s'applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family farm corporation»)
«société de pêche familiale» Société qui, tout au long de l'année d'imposition, réunissait les conditions suivantes :
a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :
(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre société de pêche familiale,
(ii) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);
b) 75 pour cent de son actif se composait d'éléments d'actif de pêche;
c) elle exploitait une entreprise de pêche en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s'applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family fishing corporation»)
Interprétation
(3) Pour l'application des articles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application :
a) l'expression «coût en capital» s'entend du coût d'un bien tel qu'il est calculé pour l'application de la présente loi;
b) l'expression «fraction non amortie du coût en capital» s'entend de la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable telle qu'elle est calculée pour l'application de la présente loi;
c) les mentions dans ces articles :
(i) des déclarations dont l'article 150 de cette loi exige la production sont réputées des mentions des déclarations dont l'article 75 de la présente loi exige la production,
(ii) des cotisations dont l'article 152 de cette loi prévoit l'établissement sont réputées des mentions des cotisations dont l'article 80 de la présente loi prévoit l'établissement;
d) si la présente loi prévoit l'application d'un article de cette loi qui renvoie à une autre disposition (appelée ci-après au présent alinéa «l'autre disposition») de cette loi :
(i) soit qui ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi,
(ii) soit qui ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi parce qu'une disposition de la présente loi la remplace,
(iii) soit dont l'application est différente dans le cadre de la présente loi,
les règles suivantes s'appliquent pour l'application de l'article dans le cadre de la présente loi :
(iv) si le sous-alinéa (i) s'applique :
(A) l'autre disposition est réputée s'appliquer pour l'application des articles 12 et 12.2, du paragraphe 13 (7), de l'alinéa 13 (7.1) e), du sous-alinéa 13 (21) f) (vii), du paragraphe 14 (3), de l'article 20, des alinéas 37 (1) d) et e), des sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv), des articles 56 et 60, du sous-alinéa 66.1 (6) b) (xi), de l'article 66.8, des alinéas 67.1 (2) d) et 84 (1) c.3), de l'article 88, de l'alinéa 95 (1) f), du paragraphe 96 (2.1), des alinéas 110 (1) k), 111 (1) e) et 127.2 (6) a), des paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2), de l'alinéa 133 (8) b), du paragraphe 137 (4.3), de l'article 138, de l'alinéa 138.1 (1) k), de l'article 248 et du paragraphe 258 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi,
(B) les paragraphes 192 (4.1) et 194 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputés s'appliquer pour l'application de la division 89 (1) c) (ii) (C) de cette loi dans le cadre de la présente loi,
(C) l'autre disposition ne s'applique pas pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à l'exception des articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas ou divisions visés au sous-sous-alinéa (A) ou (B), dans le cadre de la présente loi,
(v) si le sous-alinéa (ii) s'applique, le renvoi à l'autre disposition est réputé un renvoi à la disposition de la présente loi qui la remplace,
(vi) si le sous-alinéa (iii) s'applique, le renvoi à l'autre disposition est réputé un renvoi à l'autre disposition telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi.
Règlement d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dispositions réglementaires prises en application d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application s'appliquent dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements d'application.
Choix
(5) Le choix ou l'indication qu'une société a régulièrement fait pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), en vertu d'une disposition de cette loi dont la présente loi prévoit l'application, est réputé avoir été régulièrement fait pour l'application de la présente loi, pourvu que :
a) d'une part, sauf exigence contraire de l'article 29.1 ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10), si le montant choisi ou indiqué diffère du montant calculé conformément à la présente loi, ce dernier s'applique;
b) d'autre part, les dispositions de cette loi qui imposent des pénalités en cas de production tardive d'un tel choix ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Choix modifiés ou produits en retard
(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a prorogé le délai imparti pour faire un choix prévu par cette loi ou a permis que le choix soit modifié, le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été régulièrement fait pour l'application de la présente loi et s'applique de la manière décrite au paragraphe (5) du présent article et à l'alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Choix annulés
(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a permis l'annulation d'un choix prévu par cette loi, le choix est réputé n'avoir jamais été fait pour l'application de la présente loi.
Caisses enregistrées de pensions
(6) Les caisses ou régimes enregistrés de pensions acceptés aux fins d'enregistrement par le ministre du Revenu national sont réputés l'avoir été par le ministre des Finances.
Application des versions successives de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application sont réputées s'appliquer dans leurs versions successives et ce, de la même manière qu'elles s'appliquent dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7.1) La mention des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) vaut également mention des dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), dans leurs versions successives.
Conventions fiscales
(8) Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées et appliquées de la manière prescrite par les règlements pour que, pour l'application de la présente loi, il soit donné effet aux stipulations d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, et les règlements concernant le présent paragraphe peuvent, s'ils le précisent, avoir un effet rétroactif, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une société est imposable en application de la présente loi et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) l'assujettissement à l'impôt de la société en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est subordonné à l'application des stipulations de la convention fiscale et est modifié par elle.
Livraison réputée par courrier recommandé
(9) Si un reçu est obtenu du destinataire lors de la livraison d'une chose dont la présente loi exige ou autorise la livraison par courrier recommandé, cette livraison est réputée effectuée par courrier recommandé pour l'application de la présente loi, et l'expression «lettre recommandée» s'entend en outre d'une lettre réputée livrée par courrier recommandé en application du présent paragraphe.
Montant réputé déduit du crédit d'impôt à l'investissement
(10) Le montant réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) par l'effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi est réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la même loi pour l'application de la présente loi.
Interprétation : société
(11) Pour l'application des parties V et VI, toute mention de «société» est réputée s'entendre en outre de l'administrateur d'un régime d'avantages sociaux au sens de l'article 74.2, d'un courtier d'assurances au sens de l'article 74.3 et d'une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4.
Assujettissement à l'impôt
Impôt payable
2. (1) Toute société constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province canadienne et ayant un établissement stable en Ontario est tenue, pour chacune de ses années d'imposition, de payer à Sa Majesté, à l'usage de l'Ontario, l'impôt établi par la présente loi au moment et de la manière prévus par celle-ci.
Idem
(2) Toute société constituée sous le régime des lois d'une autorité législative de l'extérieur du Canada est tenue, pour chacune de ses années d'imposition, de payer à Sa Majesté, à l'usage de l'Ontario, l'impôt établi par la présente loi au moment et de la manière prévus par celle-ci si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, elle remplissait l'une des conditions suivantes :
a) elle avait en Ontario un établissement stable au sens de l'article 4;
b) elle était propriétaire de biens immeubles, d'un avoir forestier ou d'une concession forestière en Ontario dont le revenu provenait de la vente ou de la location de ceux-ci ou constituait une redevance ou une redevance forestière;
c) elle a disposé d'un bien canadien imposable, au sens que donnerait à cette expression le paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si le renvoi dans cette définition à l'article 2 de cette loi était un renvoi au présent article, qui était un bien situé en Ontario selon ce que prescrivent les règlements.
Impôt à l'égard des régimes d'avantages sociaux
(2.1) Quiconque est un participant à un régime d'avantages sociaux au sens de l'article 74.2 ou le titulaire d'un tel régime est assujetti à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Impôt à l'égard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis
(2.2) Tout assuré au sens de l'article 74.3 qui conclut un contrat d'assurance au sens de cet article avec un assureur qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances est assujetti à un impôt calculé en application du même article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Impôt sur les bourses d'assurance
(2.3) Toute bourse d'assurance au sens de l'article 74.4 est assujettie à un impôt calculé en application de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Interprétation
(3) Pour l'application du paragraphe (2), une société «était propriétaire de biens immeubles, d'un avoir forestier ou d'une concession forestière» si elle avait un intérêt en common law ou en equity ou un intérêt bénéficiaire sur eux.
Calcul de l'impôt
3. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'impôt établi par celle-ci est calculé sur le montant du capital versé, ou de l'autre objet à l'égard duquel le montant de l'impôt est établi, tel qu'il se situe à la fin de l'année d'imposition de la société visée.
Idem
(2) L'impôt établi par la présente loi et calculé à l'égard :
a) soit du revenu imposable de la société;
b) soit des primes brutes exigibles par la compagnie d'assurance,
est calculé par rapport au revenu imposable gagné ou aux primes brutes exigibles, selon le cas, pendant l'année d'imposition de la société ou de la compagnie.
Idem
(3) L'impôt établi par le paragraphe 2 (2.1) est calculé par rapport aux frais d'administration payés à l'égard du régime et :
a) aux cotisations versées au régime s'il s'agit d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation au sens de l'article 74.2;
b) aux prestations versées dans le cadre du régime, s'il s'agit d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article.
Idem
(4) L'impôt établi par le paragraphe 2 (2.2) est calculé par rapport au montant des primes payées au titre de contrats d'assurance au sens de l'article 74.3 conclus avec des assureurs qui ne sont pas titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.
Idem
(5) L'impôt établi par le paragraphe 2 (2.3) est calculé par rapport aux primes et aux dépôts perçus par une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4.
Établissement stable
4. (1) La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«établissement stable» S'entend d'un lieu fixe d'affaires, notamment une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence.
Idem
(2) Lorsqu'une société exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire qui a l'autorité générale de passer des contrats pour elle ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à la société et dont il remplit régulièrement les commandes qu'il reçoit, l'employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement stable de la société.
Idem
(3) Le fait qu'une société a des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un agent à commission, d'un courtier ou d'un autre agent indépendant n'est pas en soi réputé signifier qu'elle a un établissement stable.
Idem
(4) Le fait qu'une société a une filiale contrôlée qui est située à un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné n'est pas en soi réputé signifier qu'elle exploite un établissement stable à cet endroit.
Idem
(5) Une compagnie d'assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque autorité législative où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires.
Idem
(6) Le fait qu'une société maintient un bureau uniquement pour acheter des marchandises n'est pas en soi réputé signifier qu'elle a un établissement stable à ce bureau.
Idem
(7) Lorsqu'une société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est propriétaire d'un bien-fonds situé dans une province ou un territoire du Canada, ce bien-fonds est un établissement stable.
Idem
(8) Le fait qu'une société non-résidente a, au cours d'une année d'imposition, produit, cultivé, miné, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, conservé ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'elle l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation, est en soi réputé signifier, pour l'application de la présente loi, que la société a maintenu un établissement stable à tout endroit où elle a accompli l'un ou l'autre de ces actes pendant l'année d'imposition.
Idem
(9) L'utilisation de machines ou de matériel substantiels à un endroit particulier, à un moment donné au cours de l'année d'imposition d'une société, a pour effet de faire de cet endroit un établissement stable de la société pour l'année d'imposition.
Idem
(10) Lorsqu'une société n'a pas de lieu fixe d'affaires, elle a un établissement stable à l'endroit principal où elle exerce ses activités.
Idem
(11) La société qui n'a pas par d'ailleurs d'établissement stable au Canada en a un à l'endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social.
Idem : assujettissement à l'impôt subordonné à une convention fiscale
(12) Si l'assujettissement à l'impôt d'une société en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d'une convention fiscale conclue avec un autre pays, la société n'a pas d'établissement stable en Ontario pour l'application de la présente loi si elle n'a pas un tel établissement pour l'application de la convention fiscale.
Idem
(13) Le paragraphe (12) s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.
Opérations d'évitement
Définitions
5. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et au paragraphe 80 (3).
«attribut fiscal» L'attribut fiscal d'une société s'entend des éléments suivants :
a) son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario, son revenu imposable gagné au Canada et son revenu imposable gagné au Canada dans une autorité législative autre que l'Ontario;
a.1) son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée, sa perte antérieure à 1994 ou ses pertes admissibles pour une année d'imposition, pour l'application de la partie II.1;
b) son capital versé, son capital versé imposable, le capital versé imposable qu'elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l'extérieur de l'Ontario, son capital versé utilisé au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada et le capital versé imposable utilisé au Canada qu'elle est réputée utiliser dans une autorité législative de l'extérieur de l'Ontario;
c) les primes brutes visées à la partie IV qui sont exigibles par elle ou ses agents;
c.1) les cotisations versées à un régime d'avantages sociaux par capitalisation au sens de l'article 74.2, les prestations versées en faveur ou au profit d'un participant à un régime d'avantages sociaux sans capitalisation au sens de cet article et les frais d'administration payés par une personne à l'égard d'un régime d'avantages sociaux;
d) les montants, à l'exclusion de ceux qui sont visés à l'alinéa a), a.1), b), c) ou c.1), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent paragraphe. («tax consequences»)
«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable par une société en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant accordé en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («tax benefit»)
«opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)
«opération d'évitement» S'entend, selon le cas, de l'opération :
a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;
b) qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction»)
Détermination des attributs fiscaux
(2) En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une société sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal prévu par la présente loi et qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l'opération ou de la série d'opérations dont fait partie cette opération.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraînerait pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble, compte non tenu du présent article.
Nature de la détermination
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d'une société :
a) toute déduction dans le calcul du montant visé à l'alinéa a), a.1), b), c), c.1) ou d) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) toute déduction visée à l'alinéa a), tout revenu, toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peut être attribué à une personne;
c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Modifications ultérieures
(5) Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une société, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d'un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3) envoyé à la société, toute autre société a le droit de demander par écrit au ministre d'établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) en ce qui concerne l'opération.
Obligations du ministre
(6) Sur réception d'une demande présentée par une société conformément au paragraphe (5), le ministre doit établir une cotisation ou déterminer un montant en application du paragraphe 80 (3) à l'égard de la société, même en cas d'expiration des délais prévus au paragraphe 80 (11). Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'ils concernent l'opération visée au paragraphe (5).
Avis de cotisation
(7) Les attributs fiscaux d'une société, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d'un montant déterminé en application du paragraphe 80 (3), compte tenu du présent article.
Interprétation : société
(8) Pour l'application du présent article :
a) toute mention de «société» dans le présent article est réputée s'entendre en outre d'une personne assujettie à l'impôt prévu au paragraphe 2 (2.1) et de l'administrateur d'un régime d'avantages sociaux visé à l'article 74.2;
b) le montant de l'impôt payable en application de la présente loi par l'administrateur d'un régime d'avantages sociaux visé à l'article 74.2 est réputé inclure le montant d'impôt que l'administrateur est tenu de percevoir et de verser au ministre en application de cet article.
Évitement interprovincial
Définitions
5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«auteur du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :
a) soit d'une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;
b) soit d'un particulier qui réside ordinairement dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année, y compris une fiducie qui est réputée, en application du paragraphe 104 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un particulier relativement à ses biens;
c) soit d'une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l'alinéa a) ou un particulier visé à l'alinéa b). («transferor»)
«bénéficiaire du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :
a) soit d'une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;
b) soit d'une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l'alinéa a). («transferee»)
«contribuable» Société ou société de personnes dont les associés comprennent une ou plusieurs sociétés. («taxpayer»)
Anti-évitement interprovincial : disposition de biens
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes (4) et (8), si un contribuable dispose d'un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s'appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est, pour l'application de la présente loi, le total des sommes suivantes :
a) la somme qui est réputée le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculée en application de la présente loi sans égard au présent article;
b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l'égard d'une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :
(i) l'excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario sur la somme visée à l'alinéa a),
et :
(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il a disposé du bien :
(A) si le bénéficiaire du transfert est une société, qui est réputé gagné dans l'autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,
(B) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l'autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était une société, que son année d'imposition correspondait à son exercice, qu'elle avait un revenu pour l'exercice et que son revenu imposable pour l'année était son revenu pour l'exercice.
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s'applique à la disposition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après;
b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé en application de la présente loi sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;
c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société de personnes;
d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.
Exceptions
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la disposition d'un bien si, selon le cas :
a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l'alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou d'une disposition comparable des lois d'une autre province où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;
b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39 est inférieur ou égal :
(i) si le bénéficiaire du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39,
(ii) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l'exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice;
c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l'exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39.
Anti-évitement interprovincial : acquisition de biens
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable acquiert un bien de l'auteur du transfert et que les alinéas (6) a) à d) s'appliquent à l'acquisition, le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l'application de la présente loi est l'excédent :
a) du coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi sans égard au présent article,
sur :
b) le total de toutes les sommes dont chacune est, à l'égard d'une province où l'auteur du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :
(i) l'excédent de la somme calculée en application de l'alinéa a) sur le produit de disposition du bien pour l'auteur du transfert, calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario,
et :
(ii) le pourcentage du revenu imposable de l'auteur du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition est survenue, qui est réputé gagné dans l'autre province en application du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si l'auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l'année.
Application du par. (5)
(6) Le paragraphe (5) s'applique à l'acquisition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'auteur du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l'acquisition ou immédiatement après;
b) le coût indiqué du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs en application de la présente loi, est supérieur au produit de disposition présumé du bien pour l'auteur du transfert, calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où l'auteur du transfert ou, s'il s'agit d'une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;
c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société de personnes;
d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du contribuable avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le coût indiqué du bien pour le contribuable pour l'application de la présente loi avait été égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le coût indiqué du bien pour l'auteur du transfert selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable,
(ii) le coût indiqué du bien pour l'auteur du transfert selon les lois d'une autre province immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable.
Exceptions
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'acquisition d'un bien si, selon le cas :
a) le coût indiqué du bien pour le contribuable est supérieur à son produit de disposition pour l'auteur du transfert, tel qu'il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l'alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;
b) lorsque le contribuable est une société, le pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il acquiert le bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39 est inférieur ou égal :
(i) si l'auteur du transfert est une société, au pourcentage de son revenu imposable, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39,
(ii) si l'auteur du transfert est une société de personnes, au pourcentage de son revenu, pour l'exercice pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario en application des règles prescrites pour l'application de l'article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice;
c) lorsque le contribuable est une société de personnes, le pourcentage de son revenu, pour l'exercice pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l'Ontario en application des règles prescrites pour l'application de l'article 39, si la société de personnes était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable de l'auteur du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n'est pas réputé, ou qui ne le serait pas s'il avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39, ou, si l'auteur du transfert est un particulier, est réputé, ou le serait si l'auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l'année, gagné en Ontario en application des règles prescrites dans le règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Non-application du présent article
(8) Le présent article ne s'applique pas à la disposition ou à l'acquisition d'un bien si, selon le cas :
a) le bien :
(i) soit est un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 3 de l'annexe II du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et a été acquis après le 12 novembre 1981 mais avant le 25 octobre 1985 par l'auteur du transfert,
(ii) soit est un bien amortissable visé au sous-alinéa (i) qui a été acquis d'une société liée et la différence entre son coût indiqué pour l'application de la présente loi et son coût indiqué pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peut être attribuée principalement au fait que le paragraphe 1100 (2) du règlement pris en application de cette loi qui s'appliquait dans le cadre de la même loi après le 12 novembre 1981 ne s'appliquait pas dans le cadre de la présente loi avant le 25 octobre 1985,
(iii) soit est un avoir minier étranger;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées;
c) il est fait le choix prévu au paragraphe 29.1 (4) ou 31.1 (4) à l'égard de la disposition, ou ce choix
aurait pu être fait si ces paragraphes avaient été édictés et en vigueur.
Anti-évitement de l'impôt provincial
5.2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la société qui déduit ou demande, en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, une somme inférieure à la somme maximale qu'elle peut déduire ou demander dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année d'imposition ou qui omet de déduire ou de demander une somme en vertu de la disposition pour l'année est réputée déduire ou demander en vertu de la disposition, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l'année, en plus de la somme éventuelle qu'elle a déduite ou demandée en vertu de la disposition, une somme égale à l'excédent éventuel du moindre des éléments «A» et «B» sur l'élément «C» :
où :
«A» représente la somme la plus élevée que la société peut déduire ou demander en vertu de la disposition dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année en application de la présente loi;
«B» représente la plus élevée des sommes que la société a déduites ou demandées en vertu des dispositions correspondantes des lois d'autres provinces dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année en application de ces lois;
«C» représente la somme éventuelle que la société a déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l'année avant l'application du présent paragraphe.
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la société a déduit ou demandé la somme, ou a omis de la déduire ou de la demander, principalement à des fins autres que la diminution du montant total de l'impôt sur le revenu qu'elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d'une ou de plusieurs années d'imposition.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à une société pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d'imposition subséquente est supérieur d'au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.
2. La somme qui serait le revenu ou le revenu imposable de la société pour l'année, calculée en application de la présente loi avant la déduction d'une somme réputée, en application du paragraphe (1), déduite ou demandée en vertu de la disposition visée à ce paragraphe, est supérieure à son revenu ou à son revenu imposable, selon le cas, pour l'année, calculé en application des lois d'une province autre que l'Ontario, parce qu'elle a déduit ou demandé une somme supérieure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable en application de la disposition correspondante de la loi de l'autre province.
3. Le total de tous les impôts sur le revenu qui seraient payables par la société à une ou plusieurs provinces pour toutes les années d'imposition qui commencent par l'année d'imposition et se terminent par l'année d'imposition subséquente, calculé avant la déduction d'une somme réputée, en application du paragraphe (1), demandée ou déduite pour l'année, est inférieur au total de l'impôt provincial sur le revenu qui serait payable par la société pour ces années, calculé après la déduction de la même somme et après toutes les modifications ultérieures de son revenu et de son revenu imposable pour ces années qui seraient nécessaires en raison de l'augmentation, exigée par le paragraphe (1), de la somme totale déduite ou demandée en vertu de la disposition pour l'année.
Restriction
(3) La somme maximale qu'une société est réputée, par l'effet du paragraphe (1), déduire ou demander pour une année d'imposition en application des dispositions de la présente loi ou des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telles qu'elles s'appliquent dans le cadre de la présente loi ne doit pas dépasser la somme qui serait son revenu imposable pour l'année en application de la présente loi avant qu'une somme ne soit réputée, en application du présent article, déduite ou demandée pour l'année.
Associé d'une société de personnes
(4) Si une société est un associé d'une société de personnes pendant une année d'imposition, les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice qui se termine au cours de l'année.
Fusion et liquidation
(5) Pour l'application du présent article :
a) la société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s'applique à l'égard des fusions, des unifications et des liquidations de sociétés qui surviennent au cours d'une année d'imposition qui commence le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.
Évitement de l'impôt : provisions déterminées
Définition
5.3 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«provision déterminée» À l'égard d'une société, s'entend d'une somme dont elle a demandé la déduction dans le calcul de son revenu en application de la partie II en vertu de n'importe laquelle des dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telles qu'elles s'appliquent dans le cadre de la partie II, ou en vertu des dispositions analogues des lois d'une province qui établissent un impôt calculé en fonction du revenu de la société :
1. Les alinéas 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) et o).
2. Le paragraphe 26 (2).
3. Le paragraphe 32 (1).
4. Les divisions 40 (1) a) (iii) (C) et (D).
5. Les sous-alinéas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).
6. Les autres dispositions que prescrivent les règlements.
Anti-évitement de l'impôt provincial
(2) Le montant d'une provision déterminée que demande une société dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour une année d'imposition est réputé le montant calculé en application du paragraphe (4) si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies.
Application
(3) Le paragraphe (2) s'applique à une société pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le montant de la provision déterminée que demande la société est supérieur à celui de la provision déterminée qu'elle demande aux fins du calcul de son revenu en application des lois d'une autre province qui établissent un impôt semblable calculé en fonction du revenu de la société ou aux fins du calcul de son revenu en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou la société ne demande aucun montant à l'égard de la provision déterminée dans le calcul de son revenu pour l'application des lois de l'impôt sur le revenu d'une autre province ou en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
2. Le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour une année d'imposition subséquente est inférieur d'au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition ou le serait si la société avait de l'impôt à payer en application de la partie II pour l'année d'imposition et les années d'imposition subséquentes.
3. Il est raisonnable de présumer que la raison principale pour laquelle la société demande des montants différents de la provision déterminée est de diminuer le montant des impôts sur le revenu qu'elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d'une ou de plusieurs années d'imposition.
4. La non-application du paragraphe (2) entraînerait la diminution du montant total de l'impôt sur le revenu payable par la société en application de la présente loi et des lois de l'impôt sur le revenu d'autres provinces pour la période qui comprend l'année d'imposition et les années d'imposition subséquentes.
Montant réputé demandé
(4) Si le paragraphe (2) s'applique à une société pour une année d'imposition à l'égard d'une provision déterminée qu'elle a demandée, le montant qu'elle est réputée avoir demandé pour l'année est le moindre des montants suivants :
a) le moindre des montants qu'elle a demandés à titre de provision déterminée pour la même année d'imposition dans le calcul de son revenu pour l'application des lois de l'impôt sur le revenu d'une autre province ou en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) zéro, si elle ne demande aucune provision déterminée pour l'année d'imposition dans le calcul de son revenu pour l'application des lois de l'impôt sur le revenu d'une autre province ou en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Associé d'une société de personnes
(5) Si une société est un associé d'une société de personnes pendant une année d'imposition, les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice qui se termine au cours de l'année.
Fusion et liquidation
(6) Pour l'application du présent article :
a) la société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Application
(7) Le présent article s'applique aux années d'imposition d'une société qui se terminent le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.
Prix de transfert
5.4 Les dispositions de la partie XVI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul des sommes qui seraient calculées pour l'application de la présente loi, si ce n'était le présent article et l'article 5, à l'égard d'une société pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1997, sous réserve des exceptions suivantes :
1. La mention de la «date d'échéance de production» applicable à une personne pour une année d'imposition dans la définition de «date limite de production» au paragraphe 247 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) vaut mention de la date à laquelle la personne est tenue de remettre une déclaration en application de l'article 75 de la présente loi pour l'année d'imposition.
2. La mention de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention de la présente loi.
3. La mention de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l'article 5 de la présente loi.
4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les articles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie V de la présente loi s'appliquent au lieu des articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et de la section J de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas.
PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU
Section A - Assujettissement
à l'impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu
6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l'impôt établi par la présente loi par l'effet du paragraphe 2 (1) est tenue, pour chacune de ses années d'imposition, de payer sur son revenu imposable l'impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.
Idem
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société assujettie à l'impôt établi par la présente loi par l'effet du paragraphe 2 (2) est tenue, pour chacune de ses années d'imposition, de payer sur son revenu imposable gagné au Canada l'impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.
Revenu imposable
7. Le revenu imposable d'une société pour une année d'imposition est son revenu pour l'année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.
Revenu imposable gagné au Canada
8. Le revenu imposable gagné au Canada d'une société pour une année d'imposition est son revenu imposable gagné au Canada calculé en application de la section D.
Section B - Calcul du revenu
Règles fondamentales
Application des règles fondamentales de l'art. 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
9. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Interprétation
(2) Pour l'application de cet article 3 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à l'alinéa c) de cet article, à la «sous-section e» est réputé un renvoi à la sous-section D de la section B de la partie II de la présente loi, et le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.
Pertes réputées déduites, déductibles ou demandées
(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux fins du calcul du revenu et du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, toute somme déduite, déductible ou demandée par la société en vertu d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle la société n'était pas assujettie à l'impôt établi par la partie II de la présente loi est réputé, sauf disposition contraire de la partie II, avoir été déduite, déductible ou demandée, selon le cas, en vertu de la disposition correspondante de la présente loi dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, de la société pour cette année d'imposition antérieure.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), malgré les paragraphes 111 (1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet de l'article 34 de la présente loi, si une société a déduit ou demandé une somme à l'égard d'une perte en capital nette, d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte agricole pour une année d'imposition donnée (appelée dans le présent paragraphe «année de perte») dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d'imposition, le total de ces pertes calculé pour l'année de perte et les années d'imposition ultérieures est réputé constituer une somme déduite ou demandée, selon le cas, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu imposable de la société pour des années d'imposition antérieures à l'égard desquelles elle n'était pas assujettie à l'impôt établi par la partie II de la présente loi, jusqu'à concurrence du total de ces pertes déduites ou demandées dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour ces années d'imposition antérieures. Si le total de ces pertes comprend des pertes calculées à l'égard de plus d'une année de perte, aucune perte pour une année n'est réputée avoir été déduite ou demandée jusqu'à ce que toutes les pertes déterminées pour les années de perte antérieures aient été déduites ou demandées ou aient été réputées l'avoir été.
Revenu ou perte provenant d'une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé
10. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Interprétation
(2) Pour l'application de cet article 4 dans le cadre de la présente loi, le renvoi, à cet article, à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.
Sous-section A - Revenu ou perte provenant d'une entreprise ou d'un bien
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
11. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien ou la perte subie relativement à une entreprise ou à un bien par une société pour une année d'imposition sont, pour l'application de la présente loi, calculés conformément aux sous-sections a et b de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Ces sous-sections a et b s'appliquent à la présente loi dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés.
Biens figurant à l'inventaire
(2) Pour l'application de l'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le montant fixé par une société pour l'application de cette loi comme étant la valeur des biens figurant à l'inventaire s'applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois, s'il est d'avis que la société a fixé cette valeur incorrectement, le ministre peut lui-même la fixer en application de l'article 10 de cette loi dans le cadre de la présente loi.
Application du par. 10 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(2.1) Pour l'application du paragraphe 10 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national.
Disposition de biens amortissables
(3) Pour l'application de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :
Fraction non amortie du coût en capital
a) le paragraphe 13 (10) et l'élément H de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ne s'appliquent pas aux fins du calcul du coût en capital ou de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d'une catégorie prescrite dans le cadre de la présente loi et des règlements;
Application du par. 13 (7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
b) le renvoi, au paragraphe 13 (7.1) de cette loi, à «l'article 65» est réputé un renvoi à cet article 65 et à l'article 17 de la présente loi.
Prêt à des personnes non-résidentes
(4) Pour l'application de l'article 17 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si un montant doit être compris ou non dans le revenu d'une société conformément au paragraphe (1) du même article.
Réintégration dans le revenu de certaines sommes payées à des personnes non-résidentes
(5) Chaque société inclut dans son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l'année, calculée en application du paragraphe (8.1);
«B» représente le total des sommes visées au paragraphe (5.1) qu'elle a déduites dans le calcul de son revenu pour l'année et dont chacune est payée ou payable, selon le cas :
a) à une personne non-résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d'imposition,
b) à une société de placement appartenant à des non-résidents avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment donné au cours de son année d'imposition.
Paiements
(5.1) Les sommes suivantes sont décrites au présent paragraphe pour l'application du paragraphe (5) :
1. Les honoraires ou frais de gestion ou d'administration, y compris ceux qui sont calculés en fonction de la vente de marchandises ou de services, de la production ou des bénéfices, mais à l'exclusion, selon le cas :
i. des sommes qui ne sont pas incluses dans la somme déterminée en application du paragraphe 212 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. de la partie des frais ou honoraires qui est égale au total des dépenses que la personne non-résidente a engagées expressément dans le cadre de la prestation du service à l'intention de la société, si ces frais ou honoraires sont calculés en fonction du coût majoré d'une marge bénéficiaire.
2. Les loyers, redevances et paiements semblables, à l'exclusion des paiements :
i. soit qui ne seraient pas inclus dans la somme déterminée en application de l'alinéa 212 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. soit qui sont faits en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des logiciels, brevets, renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques, dessins ou modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication.
3. Les sommes versées en contrepartie d'un droit d'utilisation ou autre sur :
i. un film cinématographique,
ii. un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada,
iii. d'autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d'information produite au Canada.
Exclusions
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), les sommes suivantes ne doivent pas être incluses dans les sommes visées à ce paragraphe :
1. Une somme qui serait par ailleurs incluse dans une somme visée au paragraphe (5.1) et qui est payée ou payable à une personne au profit d'un tiers qui est une personne non-résidente qui a droit au paiement si les conditions suivantes sont remplies :
i. le tiers n'a pas de lien de dépendance avec la société,
ii. la somme est ultérieurement payée ou payable au tiers.
2. Une somme payée ou payable à une personne non-résidente qui est assujettie à l'impôt en application de la présente partie ou de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si cette somme entre dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de cette personne.
Interprétation
(5.3) Pour l'application du paragraphe (5.1), constitue une dépense engagée expressément par une personne la dépense explicite et identifiable qu'elle paie ou est tenue de payer et qu'elle engage directement soit pour permettre l'utilisation d'un bien par la société qui effectue le paiement, soit pour obtenir des marchandises ou des services à l'intention de celle-ci.
Déduction des sommes non payées
(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition, une société peut déduire la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l'année, calculée en application du paragraphe (8.1);
«B» représente les sommes qui doivent être incluses dans son revenu pour l'année en application de l'article 78 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ces sommes entrent dans le calcul d'une somme incluse dans son revenu imposable en application du paragraphe (5) ou (6) pour l'année ou une année antérieure.
Certaines sommes payées à des personnes non-résidentes
(6) Le paragraphe (6.1) s'applique dans les circonstances suivantes :
a) une somme à laquelle le paragraphe (5) se serait appliqué pendant une année d'imposition si elle avait été payée ou payable à une personne non-résidente est payée ou payable par une société (le «payeur») à une personne liée (le «bénéficiaire») qui réside au Canada mais non en Ontario;
b) le bénéficiaire est lié à une autre personne qui ne réside pas au Canada et qui contrôle le payeur.
Idem
(6.1) Lors du calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, la société qui est le payeur inclut, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l'année, calculée en application du paragraphe (8.1);
«B» représente la somme visée au paragraphe (6) pour l'année.
Sociétés de personnes
(7) Pour l'application des paragraphes (5), (5.1), (5.2), (5.4) et (6), les règles suivantes s'appliquent si une somme est payable à une société de personnes ou si elle est payable par une telle société à une personne non-résidente, à une société de placement appartenant à des non-résidents ou à une autre société de personnes :
1. La somme qui est payée ou payable à une société de personnes est réputée l'être à chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.
2. La somme qui est payée ou payable par une société de personnes est réputée l'être par chacun de ses associés en proportion de la part de son bénéfice à laquelle il a droit.
3. La personne qui est un associé d'une société de personnes qui est elle-même un associé d'une deuxième société de personnes est réputée un associé de la deuxième société de personnes qui a droit à une part proportionnelle raisonnable dans les circonstances du revenu ou de la perte de cette société de personnes.
4. La part du bénéfice à laquelle une personne a droit à titre d'associé d'une société de personnes est la part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle elle a droit selon le contrat de société ou la disposition 3 ou en droit.
Application du par. (5)
(8) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux objets d'un contrat ou d'un arrangement conclu par deux personnes ou plus est d'éviter l'application du paragraphe (5) à une somme payée ou payable à laquelle il s'appliquerait par ailleurs, il s'applique à la partie de cette somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, sauf si le paragraphe (6) s'applique.
Fraction désignée d'une société
(8.1) La fraction désignée d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 5/15,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 5/14,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Prêts et titres de crédit
(9) Pour l'application de l'alinéa 18 (1) s) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.
Déductions autorisées
(10) Les alinéas 20 (1) a) et v.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas au calcul du revenu qu'une société tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, pour l'application de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit les sommes suivantes qui s'appliquent :
Coût en capital de biens
a) la partie du coût en capital des biens supporté par la société ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que les règlements autorisent;
Déduction relative à des ressources
b) les sommes que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre de ressources de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales situées au Canada.
Déductions non autorisées
(10.1) Si une société a le droit de demander une déduction en vertu de l'article 13.1 pour une année d'imposition, aucune déduction ne peut être demandée en vertu de l'alinéa 20 (1) b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard du même bien ou de la même dépense.
Déductions non autorisées
(11) Pour l'application de l'alinéa 20 (1) n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :
Aucune déduction dans certains cas
a) malgré le paragraphe 20 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), cet alinéa n) n'autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d'une société tiré d'une entreprise pour une année d'imposition à l'égard d'un bien vendu dans le cours des activités de l'entreprise dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i) la société, à la fin de l'année ou à un moment donné de l'année d'imposition suivante :
(A) soit était exonérée d'impôt en vertu d'une disposition de la présente partie,
(B) soit a cessé d'avoir un établissement stable au Canada,
(ii) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l'année;
Aucune déduction en cas de disposition de la garantie
b) cet alinéa n) n'autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d'une société tiré d'une entreprise pour une année d'imposition si la société a disposé, au cours de l'année, notamment par vente, nantissement ou cession, de toute garantie qu'elle a reçue en paiement partiel ou intégral de biens vendus à l'égard desquels la société a obtenu, au cours de cette année ou d'une année d'imposition antérieure, une déduction en vertu de cet alinéa pour l'application de la présente loi.
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise
(12) Pour l'application de la présente loi, le paragraphe 20 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) n'autorise une déduction dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition que jusqu'à concurrence de la partie de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'elle a payé et auquel ce paragraphe s'applique qui n'a pas été déduite en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Banques
(13) Pour l'application de l'article 26 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :
a) malgré le sous-alinéa 1 (3) d) (vi), les montants visés aux sous-alinéas 26 (1) c) (i) et 26 (2) c) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont les montants qui étaient déductibles, en vertu du paragraphe 26 (2) de cette loi, dans le calcul du revenu de la banque pour les années d'imposition visées à ces sous-alinéas pour l'application de cette loi et non ceux qui étaient déductibles en vertu du même paragraphe, tel qu'il s'appliquait dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la banque pour ces années d'imposition pour l'application de la présente loi;
b) aucun montant ne doit être déduit en vertu de l'alinéa 26 (2) a), b), c) ou e) de cette loi aux fins du calcul du revenu de la banque pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi en plus du montant que la banque a déduit en vertu de cet alinéa pour calculer son revenu pour l'année d'imposition pour l'application de cette loi, à moins que tous les montants déductibles par la banque en vertu de cet alinéa n'aient été déduits dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d'imposition antérieures pour l'application de cette loi;
c) le renvoi, au paragraphe 26 (4) de cette loi, aux paragraphes 26 (1) et (2) de la même loi est réputé ne pas constituer un renvoi à ces paragraphes, tels qu'ils s'appliquaient, dans le cadre de la présente loi, en application du paragraphe que le présent paragraphe remplace.
. . . . .
Sociétés de la Couronne
(15) L'article 27 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquant à sa place :
Règlements
1. Lorsqu'une société visée aux alinéas 149 (1) d) à d.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est par ailleurs exonérée de l'impôt en application de l'article 57 et du paragraphe 71 (1) de la présente loi, les exonérations ne s'appliquent pas si la société est prescrite par règlement.
Transferts de biens-fonds pour qu'il en soit disposé
2. Lorsqu'un bien-fonds a été transféré à une société prescrite par règlement pour qu'il en soit disposé, l'acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n'avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l'entreprise exploitée par la société.
Société contrôlée par une autre société
3. La disposition 1 s'applique à toute société contrôlée par une société qui est prescrite selon cette disposition.
Non-application de l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(16) L'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas au calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Dépenses pour la recherche scientifique
(17) Pour l'application de l'alinéa 37 (1) g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :
a) l'alinéa 1 (3) d) de la présente loi ne s'applique pas;
b) le total des montants calculés en application de l'alinéa 37 (1) g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de cet alinéa pour l'application de la présente loi.
Remboursement d'intérêts
(18) L'alinéa 20 (1) ll) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit le montant d'intérêts qu'une société a payé soit au receveur général du Canada, soit au trésorier ou à un autre représentant officiel d'une province, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
a) les intérêts ont été préalablement reçus par la société ou imputés à un montant dont celle-ci est redevable à l'égard d'un paiement en trop effectué au titre de l'impôt payable, conformément aux dispositions d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d'une province établissant un impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société;
b) les intérêts ont été inclus dans le calcul du revenu de la société tiré d'une entreprise ou d'un bien pour l'application de la présente loi;
c) la société a été tenue de rembourser les intérêts en raison d'une décision subséquente portant que le montant sur lequel ils ont été calculés ne constituait pas un paiement en trop d'impôt.
Idem
(19) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi au calcul du coût de biens autres que des immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu'au calcul d'une somme à inclure dans le revenu de la société en raison du rajustement du coût des biens en application du présent paragraphe.
. . . . .
Règle transitoire : intérêts et impôts fonciers
(22) Pour l'application du paragraphe 18 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 10 (23) du chapitre 55 des Lois du Canada de 1988, tel qu'il est modifié par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe 10 (6) de cette loi, laquelle a abrogé puis réédicté le paragraphe 18 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), s'applique dans le cadre de la présente loi.
Idem
(23) Pour l'application des paragraphes 18 (2.3) et (2.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» à ces paragraphes vaut mention du ministre du Revenu national.
Non-application de l'al. 18 (1) t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(24) L'alinéa 18 (1) t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Interprétation
(25) Pour l'application du paragraphe 12 (2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention, à ce paragraphe, des cotisations ou nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités établies en application de l'article 152 de cette loi vaut mention des cotisations ou nouvelles cotisations établies en application de la partie V de la présente loi.
Remises de taxe sur le combustible
(26) La somme à inclure dans le revenu d'une société pour une année d'imposition en application de l'alinéa 12 (1) x.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'application de la présente loi est réputé le total de tous les montants dont chacun représente une remise de taxe sur le combustible reçue par la société au cours de l'année en vertu de l'article 68.4 de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
Non-déductibilité de l'impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie
(27) Une société ne peut demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'un impôt qu'elle doit payer en application de l'article 74.1.
. . . . .
Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies
11.1 (1) Une société inclut dans son revenu pour une année d'imposition le total des montants éventuels dont chacun représente le montant, calculé en application du paragraphe (2), de sa récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies concernant un bien amortissable d'une catégorie prescrite si le montant concernant le bien amortissable doit, en application de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 11, être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou du revenu d'une société de personnes, dont la société est un associé à la fin de l'année, pour un exercice qui se termine pendant l'année.
Montant de la récupération
(2) Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies d'une société concernant un bien amortissable d'une catégorie prescrite est le montant calculé selon la formule suivante :
A = B/C - B
où :
«A» représente le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies de la société concernant le bien amortissable;
«B» représente le montant qui, selon le cas :
a) est inclus en application de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 11, dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition à l'égard du bien amortissable,
b) est inclus en application de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 11, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, multiplié par le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice auquel la société a droit ou aurait droit si elle avait eu un revenu ou une perte pour l'exercice;
«C» représente la fraction qui correspond au coefficient de répartition de la société pour l'année d'imposition qui serait déterminé pour l'application du paragraphe 13.1 (1).
. . . . .
Règles : crédit d'impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
Définitions
11.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année d'imposition déterminée» À l'égard d'une société, s'entend d'une année d'imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000. («specified taxation year»)
«coefficient de répartition de l'Ontario» S'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«crédit d'impôt à l'investissement» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend d'un montant qu'elle a déduit pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale. («investment tax credit amount»)
«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» S'entend de ce qui suit :
a) une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition déterminée ou de l'année d'imposition précédant immédiatement sa première année d'imposition déterminée;
b) une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours d'un exercice qui se termine pendant une année d'imposition déterminée d'une société si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société est un associé de la société de personnes à un moment donné au cours de l'année d'imposition déterminée,
(ii) la dépense serait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) si elle était effectuée par une société. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)
«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)
Exception : année d'imposition déterminée
(2) Malgré la définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe (1), pour l'application du présent article, la première année d'imposition déterminée d'une société dont la première année d'imposition qui commence après le 29 février 2000 se termine avant le 1er janvier 2001 est sa première année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2000.
Règle : déduction prévue au par. 37 (1) de la loi fédérale
(3) La société qui inclut, en vertu de l'alinéa 37 (1) e) de la loi fédérale, un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul du montant déductible par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition déterminée peut majorer le montant de sa déduction pour l'année d'imposition déterminée en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, du montant calculé selon la formule suivante :
A/B
où :
«A» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Règle : coût en capital
(4) La société qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'alinéa 13 (7.1) e) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital d'un bien amortissable pour l'application de la présente loi peut ajouter, dans le calcul du coût en capital du bien, malgré le paragraphe 13 (7.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
C/B
où :
«C» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Règle : fraction non amortie du coût en capital
(5) La société qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul de l'élément «I» de la formule figurant à la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la loi fédérale lors du calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
D/B
où :
«D» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Règle : prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes
(6) La société qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu du sous-alinéa 53 (2) c) (vi) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien qui constitue une participation dans une société de personnes peut ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
E/B
où :
«E» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Idem
(7) La société qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu du sous-alinéa 53 (1) e) (xiii) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien qui constitue une participation dans une société de personnes déduit, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
F/B
où :
«F» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Règle : inclusion d'un montant dans le revenu
(8) La société qui inclut, en vertu de l'alinéa 37 (1) c.2) de la loi fédérale, dans le calcul du montant d'une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d'imposition déterminée, un crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société en vue d'acquérir un bien et auxquelles le paragraphe (4) s'appliquait antérieurement parce que ces dépenses se rapportent à un montant inclus, en vertu de l'alinéa 37 (1) b) de la même loi, dans une déduction effectuée en vertu du paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d'imposition antérieure, inclut, dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi, pour l'année d'imposition déterminée, le montant calculé selon la formule suivante :
G/B
où :
«G» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année au cours de laquelle elle a acquis le bien pour la dernière fois.
Exception
(9) La société qui n'est pas assujettie à une des règles énoncées aux paragraphes (3) à (7) pour une année d'imposition déterminée et qui inclut un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi pour l'année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant calculé selon la formule suivante :
G/B
où :
«G» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Associé d'une société de personnes
(10) La société qui est un associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition déterminée et qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi pour l'année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant calculé selon la formule suivante :
H/B
où :
«H» représente la partie du montant éventuel inclus, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant de la déduction prévue au paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Idem
(11) Si une société de personnes inclut un montant en vertu de l'alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale dans le calcul du montant d'une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour un exercice et que le montant concerne des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes en vue d'acquérir un bien, une société qui est un associé de la société de personnes et qui a demandé une déduction antérieurement en vertu du paragraphe (10) à l'égard des dépenses inclut, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :
J/B
où :
«J» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant inclus en vertu de l'alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale par la société de personnes qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes et à l'égard desquelles la société a demandé la déduction prévue au paragraphe (10);
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle l'exercice de la société de personnes se termine et au cours de laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois par la société de personnes.
Idem
(12) Si une société de personnes inclut un montant attribué antérieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi pour un exercice et que le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes, une société qui est un associé de la société de personnes déduit, si le paragraphe (10) ne s'applique pas, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :
K/B
où :
«K» représente la part proportionnelle de la société, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant attribué en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale qui est inclus dans le revenu de la société de personnes pour l'application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition déterminée.
Idem
(13) Le paragraphe 127 (13) de la loi fédérale ne s'applique pas dans le cadre du présent article à l'égard des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par une société de personnes.
Règles prescrites
(14) La société est assujettie aux règles prescrites par les règlements, à la place ou en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) à (12), aux fins du calcul de son revenu pour une année d'imposition déterminée ou du montant du coût en capital, de la fraction non amortie du coût en capital ou du prix de base rajusté de ses biens.
Superdéduction pour recherche-développement
Définitions
12. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» S'entendent au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («government assistance», «non-government assistance»)
«base de dépenses» La base de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée s'entend du rapport entre le nombre de jours compris dans l'année d'imposition et le nombre de jours compris dans sa période de base pour l'année d'imposition donnée, multiplié par l'excédent éventuel du total des sommes suivantes :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les dépenses admissibles engagées par la société pendant les années d'imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 et qui tombent pendant la période de base,
(ii) le total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de chaque année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base;
b) les sommes payées par la société pendant la période de base qui peuvent raisonnablement être considérées comme des remboursements de sommes visées à l'alinéa d), reçus par la société avant ou pendant la période de base,
sur le total :
c) d'une part, des sommes dont chacune est déduite par la société, en application du paragraphe 127 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de l'impôt payable pour l'année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la somme déduite est raisonnablement imputable :
(A) soit à une dépense admissible engagée par la société pendant une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1996 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,
(B) soit à une somme incluse dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d'une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,
(ii) la somme déduite a été incluse en application de l'alinéa 12 (1) t) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu de la société pour une année d'imposition qui se termine pendant la période de base ou a dû d'abord être incluse dans une somme calculée en application de l'alinéa 13 (7.1) e), de l'élément I de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ou de l'alinéa 37 (1) e) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, pour une année d'imposition qui se termine pendant la période de base;
d) d'autre part, des sommes reçues ou à recevoir par la société pendant la période de base à titre d'aide gouvernementale, d'aide non gouvernementale ou de paiement contractuel, dans la mesure où chacune peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une dépense admissible engagée par la société. («expenditure base»)
«bien servant à la recherche» Bien d'une société visé au sous-alinéa 37 (1) b) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («research property»)
«bien servant à la recherche admissible» Bien servant à la recherche acquis après le 20 avril 1988. («eligible research property»)
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition s'entend de la fraction égale à A/B, où :
a) «A» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l'année d'imposition si aucune somme n'était déductible en application du présent article ou de l'un ou l'autre des articles 13 à 13.5 et qui ne serait pas, pour l'application de l'article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada;
b) «B» est égal au revenu imposable de la société, ou à son revenu imposable gagné au Canada s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), qui serait calculé pour l'année d'imposition si aucune somme n'était déductible en application du présent article ou de l'un ou l'autre des articles 13 à 13.5, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada. («Ontario allocation factor»)
«compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» Le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une société à la fin d'une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf que «dépense admissible» s'entend au sens du présent article. («SR & ED qualified expenditure pool»)
«dépense admissible» Dépense engagée par une société à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées en Ontario et qui constitue une dépense admissible pour l'application de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qui aurait constitué une dépense admissible pour l'application de cet article si la société ne l'avait pas auparavant indiquée pour l'application de la division 194 (2) a) (ii) (A) de cette loi, à l'exclusion d'une dépense du genre décrit au sous-alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii) de la même loi. («qualified expenditure»)
«dépense admissible autorisée» Dépense admissible engagée après le 20 avril 1988. («eligible qualified expenditure»)
«dépenses admissibles nettes» Les dépenses admissibles nettes d'une société pour une année d'imposition s'entendent de l'excédent éventuel :
a) du total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l'année et de la somme calculée en application du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des remboursements autorisés de la société pour l'année pour l'application de l'article 43.3,
sur :
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes déduites par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l'impôt payable en application de cette loi, pour l'année d'imposition précédente, dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être imputables à des dépenses admissibles autorisées engagées par la société pour des années d'imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 ou à des sommes incluses dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin d'une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1995,
(ii) l'excédent du total calculé en application du présent alinéa pour l'année d'imposition précédente sur le total calculé en application de l'alinéa a) pour l'année d'imposition précédente. («net qualified expenditures»)
«filiale» Société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)
«paiement contractuel» S'entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («contract payment»)
«période de base» La période de base d'une société pour une année d'imposition donnée s'entend des trois années d'imposition antérieures de la société ou, si elle en compte moins de trois, de la période commençant le premier jour de sa première année d'imposition et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, sauf dans les cas suivants :
a) s'il s'agit d'une société issue de la fusion qui, après la fusion, compte moins de trois années d'imposition qui se sont terminées avant l'année d'imposition donnée, la période de base :
(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l'année d'imposition donnée, où une année d'imposition d'une société remplacée a commencé,
(ii) se termine immédiatement avant l'année d'imposition donnée;
b) si la société était une société mère dans une liquidation à laquelle s'appliquait le paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qu'elle comptait moins de trois années d'imposition qui se sont terminées avant l'année d'imposition donnée, la période de base :
(i) commence le premier jour, dans les 36 mois précédant immédiatement l'année d'imposition donnée, où une année d'imposition de la société mère ou d'une filiale a commencé,
(ii) se termine immédiatement avant l'année d'imposition donnée. («base period»)
«pourcentage déterminé» Relativement à un bien servant à la recherche donné, pourcentage qui correspond au rapport entre les sommes déduites en vertu du présent article à l'égard de ce bien et son coût en capital. («specified percentage»)
«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)
«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)
«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une société à l'égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation»)
Superdéduction pour recherche-développement
(2) Une société peut déduire la superdéduction pour recherche-développement dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition selon le montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente la superdéduction pour recherche-développement de la société pour l'année d'imposition;
«B» est égal à 0,35 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition et à 0,25 dans les autres cas;
«C» représente les dépenses admissibles nettes ou la base de dépenses de la société pour l'année d'imposition, soit le moindre de ces montants;
«D» est égal à 0,525 si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition et à 0,375 dans les autres cas;
«E» représente l'excédent éventuel des dépenses admissibles nettes de la société pour l'année d'imposition sur sa base de dépenses pour l'année;
«F» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition ou 1, si celui-ci est de 0.
Exception : année d'imposition déterminée
(2.1) Malgré le paragraphe (2), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article pour une année d'imposition qui est une année d'imposition déterminée de la société au sens de l'article 11.2.
Base de dépenses après la fusion
(3) Pour calculer le montant de la base de dépenses d'une société issue de la fusion pour une année d'imposition donnée, chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1) inclut les sommes visées à ces alinéas à l'égard des sociétés remplacées relativement à toutes leurs années d'imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société issue de la fusion.
Base de dépenses après la liquidation
(4) Si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique à la liquidation d'une filiale, le montant de la base de dépenses de la société mère pour une année d'imposition donnée inclut, dans chaque somme calculée en application des alinéas a) à d) de la définition de «base de dépenses» au paragraphe (1), les sommes visées à ces alinéas à l'égard de la filiale relativement à ses années d'imposition qui ont commencé pendant la période de base de la société mère.
Sociétés associées
(5) La base de dépenses, pour une année d'imposition, d'une société qui est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année d'imposition est calculée selon la formule suivante :
B = A × C/D
où :
«B» représente la base de dépenses de la société pour l'année d'imposition donnée;
«A» représente le total :
a) d'une part, de la base de dépenses de la société qui serait calculée, sans le présent paragraphe, pour l'année d'imposition donnée,
b) d'autre part, de la base de dépenses de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l'année d'imposition donnée, calculée sans égard au présent paragraphe, pour chaque année d'imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l'année d'imposition donnée;
«C» représente les dépenses admissibles nettes de la société pour l'année d'imposition donnée;
«D» représente le total de l'élément «C» et des dépenses admissibles nettes de chaque société à laquelle la société a été associée au cours de l'année d'imposition donnée pour chaque année d'imposition de chaque société associée se terminant au cours de la même année civile que l'année d'imposition donnée.
Disposition de biens servant à la recherche admissibles
(6) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (7) et (8), si une société a disposé d'un bien servant à la recherche admissible au cours d'une année d'imposition donnée, il est inclus, dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition donnée, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :
a) le pourcentage déterminé du moindre de la juste valeur marchande du bien à la date de la disposition et du coût en capital du bien pour la société immédiatement avant la disposition;
b) l'excédent éventuel du total :
(i) des sommes déduites par la société, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition commençant avant la disposition et des sommes déduites par les sociétés qui lui étaient associées pendant l'année d'imposition donnée dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition se terminant pendant ou avant l'année d'imposition donnée,
sur le total :
(ii) des sommes incluses par l'effet du présent paragraphe à l'égard d'autres biens servant à la recherche admissibles dans le calcul du revenu de la société pour une année d'imposition commençant avant la disposition ou dans le calcul du revenu des sociétés qui lui étaient associées pendant l'année d'imposition donnée pour une année d'imposition se terminant pendant ou avant l'année d'imposition donnée.
Idem
(7) Si le paragraphe 85 (1) ou 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique à la disposition d'un bien servant à la recherche admissible par une société en faveur d'une autre société qui lui est associée pendant l'année d'imposition où la disposition a lieu :
a) le bien est réputé un bien servant à la recherche admissible de l'autre société;
b) si le coût en capital du bien servant à la recherche admissible pour la société est supérieur au produit de disposition, le coût en capital du bien pour l'autre société est réputé égal à ce qui était son coût en capital pour la société.
Idem
(8) Si l'article 87 ou le paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique à la fusion de deux sociétés ou plus ou à la liquidation d'une filiale, la société issue de la fusion ou la société mère, selon le cas, est réputée à la fois :
a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes déduites en vertu du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition;
b) avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les sommes incluses en application du présent article par les sociétés remplacées ou les filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition.
Coût en capital après la fusion
(9) Si l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique à la fusion de deux sociétés ou plus, le coût en capital, pour la société issue de la fusion, de biens qui constituaient des biens servant à la recherche admissibles d'une société remplacée et qui deviennent, en raison de la fusion, des biens de la société issue de la fusion est réputé égal à leur coût en capital pour la société remplacée et ces biens sont réputés des biens servant à la recherche admissibles de la société issue de la fusion.
. . . . .
Association antérieure
(11) Si une autre société n'était pas associée à une société donnée pendant une année d'imposition, mais qu'elle l'était à un moment donné au cours de la période de base de la société donnée pour l'année, et que celle-ci ou une ou plusieurs sociétés qui lui étaient associées pendant l'année ont acquis de quelque façon que ce soit la totalité, ou presque, des biens de celle qui était autrefois une société associée, lesquels lui ont servi dans l'exploitation d'une entreprise pendant la période de base, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
1. La société qui était autrefois une société associée est réputée continuer à exister, si elle a cessé d'exister.
2. La société qui était autrefois une société associée est réputée être associée à la société donnée pendant l'année d'imposition.
3. Les années d'imposition de la société qui était autrefois une société associée sont réputées se terminer tous les ans le même jour que le dernier jour de la dernière année d'imposition où elle était associée à la société donnée.
Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) la société qui était autrefois une société associée était une société remplacée de la société donnée ou d'une société associée à la société donnée pendant l'année d'imposition;
b) la société qui était autrefois une société associée était une filiale qui a été liquidée avant l'année d'imposition et dont la société mère était soit la société donnée, soit une société associée à la société donnée pendant l'année d'imposition.
Associé d'une société de personnes
(13) Si la société est un associé d'une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
1. Si, pendant son exercice, la société de personnes engage une dépense qui serait une dépense admissible ou un remboursement autorisé pour l'application de l'article 43.3 dans le cas d'une société, une somme égale à la fraction de cette dépense représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est réputée une dépense admissible engagée par la société ou un remboursement autorisé effectué par elle en application de l'article 43.3 pendant son année d'imposition où se termine cet exercice.
2. Si la société de personnes dispose d'un bien qui serait par ailleurs un de ses biens servant à la recherche admissibles si elle était une société, une somme égale à la fraction de la somme qui, par suite de la disposition, serait incluse, en application du présent article, dans son revenu si elle était une société et qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice où a lieu la disposition du bien et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition où se termine cet exercice.
3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas à la société qui est un associé d'une société de personnes à l'égard des dépenses engagées par cette dernière ou par la société pour son compte.
Déduction maximale du commanditaire
(14) Si la société est le commanditaire d'une société de personnes en commandite à un moment donné au cours d'une année d'imposition et qu'elle est réputée, en application du paragraphe (13), avoir engagé une dépense admissible ou effectué un remboursement autorisé pour l'application de l'article 43.3, les règles suivantes s'appliquent :
1. La déduction maximale que peut demander la société, en vertu du paragraphe (2), pour une année d'imposition à l'égard de la part, qui lui est attribuable, de la dépense admissible ou du remboursement autorisé ne doit pas dépasser le total des sommes suivantes :
i. la part éventuelle du revenu de la société de personnes en commandite qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition,
ii. les sommes incluses dans le revenu de la société pour l'année d'imposition en application de la disposition 2 du paragraphe (13).
Anti-évitement
(15) Une société n'a pas droit à une déduction prévue au présent article pour une année à l'égard d'une dépense qu'elle a engagée si, par suite d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'opérations ou d'événements est de permettre à la société de demander une déduction en vertu du présent article qui ne lui serait pas accordée par ailleurs.
Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel
Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«coût admissible» Le coût admissible, pour une société à une date donnée, d'éléments d'actif admissibles de la société pour l'année d'imposition s'entend :
a) s'il s'agit d'éléments d'actif admissibles constitués d'outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit, du coût en capital de ces éléments d'actif à cette date pour la société;
b) s'il s'agit d'éléments d'actif admissibles constitués de matériel de dépollution prescrit, acquis par la société, une filiale ou une société remplacée pendant une année d'imposition donnée, du moindre des sommes suivantes :
(i) le coût en capital, pour la société, des éléments d'actif à cette date,
(ii) l'excédent :
(A) du produit obtenu en multipliant 20 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans l'année d'imposition donnée et 365 ou, si l'année d'imposition donnée a commencé avant le 18 mai 1989, par le rapport entre le nombre de jours compris dans l'année d'imposition après le 17 mai 1989 et 365,
sur :
(B) le coût en capital, pour la société, des éléments d'actif admissibles acquis pendant l'année donnée qui ont été inclus dans l'ensemble des éléments d'actif admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure. («eligible cost»)
«élément d'actif admissible» Un élément d'actif admissible d'une société s'entend d'outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit que la société a acquis après le 31 décembre 1988, mais avant le 1er janvier 1992, ou de matériel de dépollution prescrit qu'elle a acquis après le 17 mai 1989 et à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a jamais été utilisé par qui que ce soit dans un but quelconque avant d'être acquis par la société;
b) il est utilisé pour la première fois par la société en Ontario;
c) il est utilisé par la société en vue de tirer un revenu d'une entreprise;
d) il n'a pas été réputé avoir été acquis par la société en application de l'alinéa 16.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi. («eligible asset»)
«éléments d'actif admissibles de la société pour l'année d'imposition» Les éléments d'actif admissibles acquis par la société pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure et à l'égard desquels les conditions suivantes sont réunies :
a) l'année d'imposition est la première année d'imposition pour laquelle la société peut, en application de l'élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), inclure une somme à l'égard de ces éléments d'actif dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite;
b) aucune somme n'a été incluse, en application de l'élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par une filiale ou une société remplacée dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite pour la société, pour une année d'imposition. («eligible assets of the corporation for the taxation year»)
«ensemble d'éléments d'actif admissibles» L'ensemble d'éléments d'actif admissibles d'une société pour une année d'imposition s'entend de l'excédent éventuel du total des sommes suivantes :
a) le coût admissible, pour la société à la fin de l'année d'imposition, de ses éléments d'actif admissibles pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;
b) le coût admissible, pour la société immédiatement avant la disposition, des éléments d'actif admissibles pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure qu'elle a acquis et dont elle a disposé à un moment donné avant la fin de l'année d'imposition;
c) les sommes dont chacune représente un élément d'actif admissible inclus, en application de l'élément «C» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l'année d'imposition, des biens amortissables d'une catégorie prescrite,
sur :
d) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes dont chacune représente un élément d'actif admissible inclus, en application de l'élément «I» ou «J» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société à la fin de l'année d'imposition, des biens amortissables d'une catégorie prescrite,
(ii) les sommes dont chacune représente une somme incluse dans le revenu de la société, d'une filiale ou d'une société remplacée pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure, en application de l'alinéa 12 (1) t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard d'un élément d'actif admissible,
(iii) les sommes dont chacune représente l'ensemble des éléments d'actif admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure à l'égard duquel la société avait le droit, en vertu du présent article, de déduire une somme dans le calcul de son revenu. («eligible asset pool»)
«filiale» Société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)
«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)
«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)
«société remplacée» Société qui était une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une société à l'égard de laquelle la société remplacée était une société issue de la fusion. («predecessor corporation»)
«taux déterminé» Le taux déterminé d'une société pour une année d'imposition s'entend du taux calculé selon la formule suivante :
A = 0,1 × (B/E) + 0,15 × (C/E) + 0,3 × (D/E)
où :
«A» représente le taux déterminé de la société pour l'année d'imposition;
«B» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d'actif admissibles, pour l'année d'imposition, qu'elle a acquis avant le 1er janvier 1990;
«C» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d'actif admissibles, pour l'année d'imposition, qu'elle a acquis après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1991;
«D» représente le coût admissible, pour la société, de tous les éléments d'actif admissibles, pour l'année d'imposition, qu'elle a acquis après le 31 décembre 1990;
«E» est égal au total des éléments «B», «C» et «D». («specified rate»)
Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel
(2) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel, calculée selon la formule suivante :
A = (B/C) × D
où :
«A» représente la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel pour l'année d'imposition;
«B» représente l'ensemble des éléments d'actif admissibles de la société pour l'année d'imposition;
«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition ou 1, si celui-ci est de 0;
«D» représente le taux déterminé de la société pour l'année d'imposition.
Date d'acquisition
(3) S'il a des motifs raisonnables de croire que la société a retardé l'acquisition d'un élément d'actif principalement dans le but de demander une déduction en vertu du présent article ou de demander une déduction à un taux déterminé supérieur, le ministre peut, pour le calcul de la déduction en application du présent article, considérer que l'acquisition a eu lieu à une autre date.
Associé d'une société de personnes
(4) Si une société est un associé d'une société de personnes qui, au cours d'un exercice donné, a acquis un bien qui constituerait un élément d'actif admissible, en application du présent article, si la société l'avait acquis à la date où il l'a été par la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
1. Le bien est réputé acquis conjointement par les associés et non par la société de personnes à la date où celle-ci l'a acquis.
2. Le coût en capital, pour la société, de l'intérêt qu'elle possède sur le bien, pour l'application du présent article, est égal à la fraction du coût en capital du bien, pour la société de personnes, à la fin de l'exercice où elle l'a acquis, qui représente le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice.
3. Le bien est réputé un élément d'actif admissible de la société pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes au cours duquel celle-ci peut d'abord inclure une somme relative à ce bien, en vertu du sous-alinéa 13 (21) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite.
4. Le montant de l'ensemble des éléments d'actif admissibles de la société pour une année d'imposition est, d'une part, majoré d'une somme égale à la partie de l'aide remboursée qui est incluse, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (ii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société de personnes, des biens amortissables d'une catégorie prescrite, à la fin de son exercice qui se termine au cours de l'année d'imposition, laquelle partie est représentée par le rapport entre la part, attribuable à la société, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour cet exercice, et est, d'autre part, réduit, selon la même fraction, à concurrence des sommes que la société de personnes a incluses pour l'exercice, en application du sous-alinéa 13 (21) f) (viii) de cette loi, dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite.
Fusions et liquidations
(5) Si la société qui demande une déduction en vertu du présent article est une société issue de la fusion ou une société mère, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
1. Chaque élément d'actif admissible acquis par une filiale ou une société remplacée à une date donnée est réputé avoir été acquis par la société à la même date.
2. Le coût en capital de l'élément d'actif, pour la société, est réputé être égal au coût en capital pour la société remplacée ou la filiale.
3. L'ensemble des éléments d'actif admissibles d'une filiale ou d'une société remplacée pour une année d'imposition antérieure est réputé être l'ensemble des éléments d'actif admissibles de la société pour l'année d'imposition antérieure.
Anti-évitement
(6) Une société n'a pas droit à une déduction prévue au présent article à l'égard d'un élément d'actif si l'acquisition ou l'utilisation de cet élément d'actif s'inscrit dans une série d'opérations ou d'événements ou y est lié et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de son acquisition était son utilisation par une autre personne ou à l'extérieur de l'Ontario.
Restriction
(7) Pour l'application de l'élément «A» de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article, aucune somme ne doit être incluse dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société, des biens amortissables d'une catégorie prescrite avant la date à laquelle ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la société.
Majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies
13.1 (1) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, la somme calculée à l'égard de la société pour l'année selon la formule suivante :
A = B/C - B
où :
«A» représente la majoration du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies de la société pour l'année;
«B» représente le total, pour l'année, des sommes dont chacune représente :
a) soit un montant déduit par la société en vertu de l'alinéa 11 (10) a), dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année, à titre de stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies à l'égard d'un bien amortissable prescrit,
b) soit une somme égale au produit :
(i) du montant déduit en vertu de l'alinéa 11 (10) a), à titre de stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies à l'égard d'un bien amortissable prescrit, par une société de personnes dont la société est un associé, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour un exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société,
par :
(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice auquel a droit la société;
«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Coefficient de répartition de l'Ontario
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition est la fraction qui serait calculée en application de la définition de ce terme telle qu'elle figure au paragraphe 12 (1).
Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail
13.2 (1) Une société qui n'est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l'attente de profit peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail pour l'année, calculé selon la formule suivante :
(A/B) ´ 30 %
où :
«A» représente les dépenses admissibles de la société pour l'année;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Dépenses admissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent à la somme des montants suivants :
a) le coût en capital total des dépenses qu'engage la société après le 5 mai 1998 :
(i) d'une part, pour la construction ou la rénovation d'une garderie agréée en Ontario et que la société inclut pour l'année, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi,
(ii) d'autre part, pour l'acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que la société inclut pour l'année, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 8 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi;
b) tous les paiements de sommes d'argent que fait la société, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n'a pas de lien de dépendance avec elle et la valeur des contributions admissibles qu'elle lui verse, dans la mesure où l'exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l'alinéa a) pendant l'année d'imposition de la société et pourvu qu'il lui ait fourni :
(i) d'une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,
(ii) d'autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré en application de la Loi sur les garderies;
c) les remboursements d'une aide gouvernementale qu'effectue la société pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'une déduction dont elle aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article.
Contribution admissible
(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d'une société pour l'application de l'alinéa (2) b) :
1. La juste valeur marchande des biens dont la société transfère la propriété à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
2. La juste valeur marchande des services que la société fournit à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
3. La valeur pécuniaire raisonnable de l'avantage tiré d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt que la société accorde à l'exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
Restriction : dépenses admissibles
(4) Les dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de l'article 75 pour l'année pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.
Associé d'une société de personnes
(5) Si une société est un associé d'une société de personnes admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard d'une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l'application du présent article si elle avait été engagée par la société, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de ses dépenses admissibles pour l'année pour l'application du présent article.
Commanditaire
(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, d'une dépense qui est considérée en application de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l'application du présent article.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'une société et pour une année d'imposition, s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)
«garderie» S'entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)
«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d'un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires en application de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)
«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l'aire de jeux d'une garderie agréée. («playground equipment»)
«société de personnes admissible» Société de personnes qui n'exploite pas une entreprise à titre d'exploitant de garderie. («eligible partnership»)
Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail
13.3 (1) Sous réserve du paragraphe (10), une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail.
Montant de l'incitatif fiscal
(2) Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme des montants calculés en application des dispositions suivantes :
1. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année, du montant des dépenses éventuelles qu'engage la société après le 1er juillet 1998 mais pendant l'année pour fournir, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, les services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :
i. le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année, du montant total des dépenses admissibles, à l'exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé en application de la disposition 1, qu'engage l'employeur pendant l'année à l'égard de l'employé admissible,
ii. le montant calculé selon la formule suivante :
(50 000 $ _ A)/B
où :
«A» représente le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l'égard de l'employé admissible qui est entrée dans le calcul du montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail que la société a déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
3. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année, des remboursements éventuels d'une aide gouvernementale qu'effectue la société pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
i. d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
ii. d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'une déduction dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article.
Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail d'un associé d'une société de personnes
(3) Si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard de laquelle elle aurait le droit de demander une déduction en vertu du présent article si elle avait été engagée par une société, la société peut, sous réserve du paragraphe (10), déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année, le montant calculé en application du paragraphe (4) pour l'année.
Déduction d'un associé d'une société de personnes
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant qu'une société peut déduire en vertu du paragraphe (3) pour une année d'imposition à l'égard de dépenses engagées par une société de personnes dont elle est un associé est calculé en multipliant le pourcentage correspondant à la part du revenu ou de la perte de la société de personnes attribuable à la société pour l'exercice qui se termine pendant l'année par le montant qui serait celui de la déduction de la société de personnes en application du présent article s'il était calculé pour l'exercice au moyen du coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Commanditaire
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), une société ne peut déduire aucun montant à l'égard d'une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire.
Dépense admissible
(6) Chacune des dépenses suivantes qu'engage une société ou une société de personnes à l'égard d'un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible pour elle :
1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par la société ou la société de personnes dans le calcul de son revenu en application de l'alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. elle sert à l'installation, à un endroit situé en Ontario, d'un ascenseur, d'un monte-charge vertical, d'un monte-charge incliné ou d'un monte-escaliers pour permettre à l'employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,
iii. elle sert à l'acquisition d'un des appareils ou des dispositifs suivants si l'employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :
A. une unité de commande de l'aire de travail permettant d'utiliser un téléphone, de commander l'éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,
D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,
E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d'un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,
F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience physique ou mentale,
G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d'un logiciel conçu en fonction de la déficience d'une personne.
2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d'un agent d'intégration, d'un preneur de notes, d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un lecteur ou d'un préposé, s'il a besoin de ces services en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de la société ou de la société de personnes pour apprendre à l'employé ou à ses collègues à se servir d'un appareil ou d'un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.
4. Une dépense prescrite par les règlements.
Restriction : dépenses admissibles
(7) Les dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société, ou la société de personnes dont la société est un associé, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où la déclaration de la société doit être remise en application de l'article 75 pour l'année d'imposition pour laquelle la déduction est demandée en vertu du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;
c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d'une déduction pour une année en application du présent article à l'égard d'un autre employé admissible.
Employé admissible
(8) Un employé admissible d'une société, ou d'une société de personnes dont la société est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il est sans lien de dépendance avec la société;
b) il est employé par la société ou la société de personnes pendant au moins 60 heures par mois;
c) il est employé par la société ou la société de personnes pendant une période de trois mois ou plus;
d) dans les 12 mois qui précédent le jour où il commence son emploi auprès de la société ou de la société de personnes, il n'était pas employé par la société, par une société de personnes dont la société est un associé ni par une autre société associée à la société;
e) il est un particulier visé au paragraphe (9) ou il a obtenu, d'un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre et portant ce qui suit :
(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d'au moins un an,
(ii) de l'avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l'obtention d'un emploi soumis à la concurrence sans l'adaptation du milieu de travail.
Idem
(9) Pour l'application de l'alinéa (8) e), un particulier est visé au présent paragraphe s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le crédit d'impôt prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peut être demandé à son égard;
b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;
c) il reçoit des prestations d'invalidité en application du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la société ou de la société de personnes;
d) il est inscrit auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles;
e) il est admissible à de l'aide dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d'appliquer;
f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.
Exception
(10) Une société ne peut faire aucune déduction en application du présent article à l'égard d'une dépense engagée pour un employé admissible de la société ou d'une société de personnes dont elle est un associé à moins qu'elle ne garde, dans les registres qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 94, une copie de l'attestation mentionnée au paragraphe (8) ou des documents sur lesquels elle se fonde pour déclarer que l'employé est un particulier visé au paragraphe (9).
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent d'intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d'autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l'aider :
a) soit à s'orienter dans le lieu de travail;
b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;
c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;
d) soit à s'adapter au milieu de travail. («job coach»)
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«déficience mentale» Déficience intellectuelle, difficultés d'apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d'un traumatisme crânien. («mental impairment»)
«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)
«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)
«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d'un calendrier de visites préétabli. («attendant»)
«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)
«services de soutien personnels» S'entend notamment de l'aide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son hygiène personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un appareil d'oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l'aide d'un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)
Incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires
13.4 (1) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l'année, calculé selon la formule suivante :
(A/B) ´ 0,3
où :
«A» représente le coût en capital d'un autobus scolaire admissible que la société a acquis pendant l'année;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Autobus scolaire admissible
(2) Un véhicule que la société a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :
a) il s'agit d'un autobus scolaire, au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (School Buses) pris en application du Code de la route et qui est conforme à la norme D250-1998 de l'Association canadienne de normalisation;
b) la société l'a acquis après le 4 mai 1999 mais avant le 1er janvier 2006;
c) il est utilisé en Ontario pour transporter des enfants ou pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle, et il n'a pas été utilisé antérieurement;
d) la société inclut le coût en capital du véhicule pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans la catégorie 10 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi.
Associé d'une société de personnes
(3) Si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donnerait droit à l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si la dépense avait été engagée par une société, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l'année.
Commanditaire
(4) Malgré le paragraphe (3), une société ne peut inclure aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à l'égard d'une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un associé commanditaire.
Récupération
(5) Le paragraphe (6) s'applique si, dans les 36 mois qui suivent le jour où une société ou une société de personnes dont elle est un associé fait l'acquisition d'un autobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible au cours d'une année d'imposition, l'une ou l'autre en dispose ou commence à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.
Idem : calcul
(6) Lors du calcul de son revenu pour l'année d'imposition, la société inclut le montant calculé selon la formule suivante :
[(A/B) ´ 0,3] × [(1096 _ C)/1096]
où :
«A» représente le coût en capital de l'autobus scolaire admissible, dans la mesure où la société l'a inclus dans le calcul du montant d'un incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une de ses années d'imposition;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition;
«C» représente le nombre de jours pendant lesquels la société ou une société de personnes dont elle est un associé était propriétaire de l'autobus scolaire admissible avant d'en disposer ou de commencer à l'utiliser à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un autobus scolaire admissible par une société ou une société de personnes dont elle est un associé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la société ou la société de personnes dispose de l'autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l'entreprise dans laquelle l'autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l'entreprise continue, après la disposition, de l'exploiter en Ontario;
b) la société a fait faillite, est mise sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de l'entreprise de la société;
c) la société dispose de l'autobus en faveur d'une autre société (appelée dans le présent alinéa «société bénéficiaire») à la suite d'une liquidation de la société au profit de la société bénéficiaire à laquelle s'applique le paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou d'une fusion ou unification de la société avec une autre société pour former la société bénéficiaire à laquelle s'applique le paragraphe 87 (1) de cette loi.
Interprétation
(8) Pour l'application des paragraphes (5), (6) et (7) :
a) la société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même société que chaque société qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1).
Incitatif fiscal pour la technologie éducative
13.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«cours admissible» Programme d'études qu'offre un établissement d'enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires ou programme de formation des apprentis qu'approuve le directeur de l'apprentissage en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («eligible course»)
«établissement d'enseignement autorisé» S'entend, selon le cas :
a) d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'il a le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario;
b) de l'établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;
c) de l'École d'art et de design de l'Ontario. («eligible educational institution»)
«logiciel de systèmes» S'entend d'un ensemble de programmes d'informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :
a) assure la compilation, l'assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d'autres programmes;
b) facilite le fonctionnement d'un système d'équipement électronique par d'autres programmes;
c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;
d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d'états ou le contrôle de la sécurité;
e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres. («systems software»)
«matériel admissible» Le matériel décrit au paragraphe (14), mais non les choses décrites au paragraphe (15). («eligible equipment»)
«prix théorique» À l'égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d'enseignement autorisé pendant une année d'imposition ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la licence d'utilisation lui est octroyée pendant l'année, s'entend, selon le cas :
a) du montant le moins élevé que la société aurait normalement exigé pendant l'année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec elle ou lors de l'octroi d'une licence d'utilisation à leur égard à une telle personne, si elle exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l'année ou une entreprise de vente de technologies d'apprentissage admissibles ou d'octroi de licences d'utilisation à leur égard pendant l'année;
b) du coût, pour la société, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)
«technologie d'apprentissage admissible» S'entend, selon le cas :
a) de programmes d'informatique faits sur commande ou pré-emballés qui servent principalement à l'enseignement d'un cours admissible aux étudiants ou au personnel enseignant;
b) de programmes d'informatique faits sur commande qui servent principalement à offrir des services de bibliothèque numérique aux étudiants et au personnel enseignant;
c) de matériel didactique sous forme de collections d'images, de sons ou de films d'animation qui sont archivées et diffusées sur Internet et auxquelles il est possible d'avoir accès dans l'enseignement de cours admissibles et qui peuvent être utilisées ainsi. («eligible learning technology»)
Incitatif
(2) Une société peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour la technologie éducative à l'égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu'elle vend à un établissement d'enseignement autorisé ou de la technologie d'apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année mais après le 2 mai 2000.
Montant de l'incitatif
(3) Le montant de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l'égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu'elle vend à un établissement d'enseignement autorisé pendant l'année ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année :
[(A - B) ÷ C] ´ 0,15
où :
«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;
«B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l'établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie;
«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.
Associé d'une société de personnes
(4) La société qui est un associé d'une société de personnes à la fin de son année d'imposition peut déduire le montant visé à la disposition 3 dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :
1. Au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, la société de personnes fait don de matériel admissible à un établissement d'enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation.
2. Une société aurait le droit de demander la déduction prévue au présent article si elle avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d'utilisation.
3. Le montant que la société peut déduire correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société de personnes aurait le droit de déduire à l'égard du don, de la vente ou de l'octroi de la licence d'utilisation si elle était une société et qu'elle utilisait le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition.
Commanditaire
(5) Malgré le paragraphe (4), une société ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l'égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société de personnes dont elle est un associé commanditaire ou de la technologie d'apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu'elle vend ou dont elle octroie la licence d'utilisation.
Attestation
(6) L'établissement d'enseignement autorisé délivre à la société ou à la société de personnes qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Idem
(7) L'attestation est délivrée sous la forme qu'approuve le ministre et est remise à la société ou à la société de personnes de la manière qu'il approuve également.
Effet de l'attestation
(8) Sauf ordre contraire du ministre, l'attestation fait partie des registres et des livres de comptes que la société ou la société de personnes qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d'utilisation doit tenir en application de l'article 94.
Idem
(9) Une société n'a pas le droit de demander une déduction en vertu du présent article à l'égard d'un don, d'une vente ou de l'octroi d'une licence d'utilisation à moins de conserver une copie de l'attestation dans ses registres.
Ordre et arrêté du ministre
(10) Si l'établissement d'enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre peut faire ce qui suit :
a) lui donner l'ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;
b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d'utilisation lui a été octroyée n'est pas du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Révocation
(11) Le ministre peut révoquer un ordre qu'il donne ou un arrêté qu'il prend en vertu du paragraphe (10), ou les deux, s'il est convaincu que l'établissement d'enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.
Conditions
(12) Le ministre peut assortir la révocation d'un ordre ou d'un arrêté prévue au paragraphe (11) des conditions qu'il estime raisonnables.
Effet de la révocation
(13) Dès la révocation d'un ordre ou d'un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible le devient pour l'application du présent article, dans la mesure qu'approuve le ministre, et l'établissement d'enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.
Matériel admissible
(14) Les genres de matériel qui constituent du matériel admissible aux fins de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative sont les suivants :
1. Le matériel informatique, électronique et de télécommunication qui n'a jamais été utilisé auparavant, y compris un logiciel de systèmes qui est essentiel au fonctionnement du matériel, et qui doit servir principalement à améliorer et à élargir l'enseignement d'un cours admissible en favorisant une meilleure communication entre le personnel enseignant et les étudiants ou entre les étudiants, que ce soit en classe ou hors de la classe.
2. Le matériel ou les outils pédagogiques qui n'ont jamais été utilisés auparavant, y compris des fournitures spécialisées et des logiciels de systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement, et qui doivent servir principalement à l'enseignement d'un cours admissible.
Exclusions
(15) Les choses suivantes ne constituent pas du matériel admissible aux fins de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative :
1. L'ameublement de bureau ou de classe.
2. Les accessoires fixes, le câblage ou les éléments constituants d'un bâtiment ou d'une structure.
3. Les câbles à fibres optiques.
4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un étudiant sera le propriétaire après avoir terminé le cours admissible.
5. Le matériel d'entretien.
6. Les livres.
Incitatif à l'accroissement de l'approvisionnement en électricité
13.6 (1) Lors du calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, une société peut déduire un incitatif correspondant à l'excédent de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe (2) relativement à une centrale électrique admissible sur les montants éventuels dont chacun est calculé conformément aux règles prescrites par le ministre.
Montant relatif à une centrale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un montant relatif à une centrale électrique admissible correspond à celui calculé conformément aux règles prescrites par le ministre à l'égard du revenu de la société tiré dans l'année d'imposition, mais après le 25 novembre 2002, de la vente de l'électricité :
a) que la centrale produit à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement;
b) qui est produite après le 25 novembre 2002, mais au plus tard à la date du neuvième anniversaire du dernier jour de la première année d'imposition de la société au cours de laquelle elle a déduit pour la première fois un montant en vertu du présent article à l'égard de la centrale;
c) qui est admissible à titre de nouvel approvisionnement en électricité produit par la centrale en application des règles prescrites par le ministre;
d) qui est fournie :
(i) soit au réseau dirigé par la SIGMÉ, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité,
(ii) soit à une personne ou à une catégorie de personnes prescrite par le ministre, dans les circonstances qu'il prescrit.
Centrale électrique admissible
(3) Une centrale électrique est une centrale électrique admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la centrale, selon le cas :
(i) commence à produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008,
(ii) est désignée par le ministre;
b) elle satisfait aux conditions prescrites par le ministre.
Désignation d'une centrale
(4) Le ministre peut, pour l'application du présent article, désigner une centrale électrique qui :
a) d'une part, produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement;
b) d'autre part, satisfait aux conditions de désignation qu'il prescrit.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«source d'énergie renouvelable ou de remplacement» Source d'énergie que prescrit le ministre.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des sources d'énergie renouvelable ou de remplacement;
b) prescrire les règles à respecter pour calculer les montants visés au paragraphe (1) qui sont déduits lors du calcul du montant de l'incitatif d'une société à l'égard d'un nouvel approvisionnement en électricité pour une année d'imposition;
c) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité d'électricité produite par une centrale électrique admissible à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement;
d) prescrire les règles à respecter pour déterminer si l'électricité produite par une centrale électrique admissible est admissible comme nouvel approvisionnement en électricité;
e) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité du nouvel approvisionnement en électricité produit par une centrale électrique admissible;
f) prescrire les règles à respecter pour calculer le montant relatif à une centrale électrique admissible pour l'application du paragraphe (2);
g) prescrire des personnes ou des catégories de personnes et des circonstances pour l'application du sous-alinéa (2) d) (ii);
h) prescrire les règles à respecter pour déterminer si une centrale électrique admissible commence à produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008;
i) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'application de l'alinéa (3) b);
j) prescrire les conditions de désignation auxquelles doit satisfaire une centrale électrique pour pouvoir être désignée par le ministre;
k) prescrire toute autre question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des personnes, des catégories de personnes, des règles, des conditions, des circonstances ou d'autres choses différentes à l'égard de centrales électriques ou de catégories de centrales différentes.
Sous-section B - Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
14. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles d'une société, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien sont, pour l'application de la présente loi, calculés conformément à la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Cette sous-section c s'applique à la présente loi dans la mesure où elle s'applique aux sociétés.
Idem
(2) Pour l'application de l'alinéa 39 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le sous-alinéa 39 (1) a) (ii.1) ne s'applique pas.
Idem
(3) Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Plafond de la réserve pour gains en capital
(3.1) Malgré le sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le montant dont une société peut demander la déduction en vertu de ce sous-alinéa pour l'application de la présente loi dans le calcul du gain qu'elle a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien ne doit pas dépasser le montant déduit pour l'année d'imposition pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu du même sous-alinéa à l'égard de la disposition.
Exception
(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas au calcul du gain qu'une société tire, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien si l'article 5.2 ou 5.3 s'applique au calcul du montant qu'elle déduit en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique, dans le cadre de la présente loi, au calcul du gain.
Idem
(3.3) Le paragraphe (3.2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le jour de son entrée en vigueur.
Idem
(4) Pour l'application du sous-alinéa 40 (2) a) (i) et de l'alinéa 44 (7) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, ces dispositions s'interprètent comme si les mots «ne résidait pas» ou «n'était pas un résident du», selon le cas, étaient supprimés et remplacés par les mots «avait cessé d'avoir un établissement stable» et «avait cessé d'avoir un établissement stable au» respectivement.
Rajustements du prix de base
(5) Dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien, pour une société, conformément aux dispositions dont le paragraphe (1) prévoit l'application, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) si le bien est un avoir minier étranger, il faut ajouter au prix du bien, pour la société, la partie des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger que cette dernière a engagés après 1971 à l'égard du bien qui n'est pas admise à titre de déduction du revenu pour l'application de la présente loi;
b) la division 53 (2) c) (ii) (B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique comme si les mots «frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger» étaient supprimés;
c) le sous-alinéa 53 (2) k) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique comme si le renvoi, à la division (B) de ce sous-alinéa, à l'article 65 était un renvoi à cet article 65 et à l'article 17 de la présente loi;
d) si le bien est un avoir minier étranger, il faut déduire, à l'égard du bien :
(i) le montant devenu à recevoir par la société à un moment donné de l'année d'imposition par suite d'une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974 et dans le cadre de laquelle la contrepartie que la société a donnée pour ce montant consistait en biens ou services dont le coût initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
(ii) le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l'année d'imposition;
e) si le bien constitue une participation dans une société de personnes, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de ces sommes est inclus dans la perte comme commanditaire subie par la société dans la société de personnes pour l'année d'imposition au cours de laquelle s'est terminé l'exercice de celle-ci :
(i) il faut déduire, à l'égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes que la société a déduites pour une année d'imposition commençant avant ce moment :
(A) en vertu de l'article 12, à l'égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
(B) en vertu de l'article 13, à l'égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d'actif admissibles acquis par la société,
(C) en vertu de l'article 13.1, à l'égard d'une somme que la société de personnes a déduite en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies,
(D) en vertu des articles 13.2 et 13.3, à l'égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
(E) en vertu de l'article 13.4, à l'égard de la part attribuable à la société du coût en capital engagé par la société de personnes pendant l'exercice,
(F) en vertu de l'article 13.5, à l'égard de la part attribuable à la société de la somme visée au paragraphe 13.5 (4), calculée en application de ce paragraphe,
(ii) il faut ajouter, à l'égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes incluses dans le revenu de la société pour une année d'imposition commençant avant ce moment en application du paragraphe 12 (13) ou de l'article 11.1.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«avoir minier étranger» Relativement à une société, tout bien qui serait un avoir minier canadien de la société au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, à la définition de «avoir minier canadien», les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «à l'étranger». («foreign resource property»)
«frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger» Relativement à une société :
a) tous frais d'exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d'étude géologique ou géophysique, qu'elle a engagés pour l'exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l'étranger;
b) tous frais de prospection, d'exploration ou d'aménagement qu'elle a engagés dans la recherche de minéraux à l'étranger;
c) tout versement annuel fait par elle pour préserver un avoir minier étranger;
d) sa part des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger engagés par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d'un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice la société en était membre ou associé. («foreign exploration and development expenses»)
Idem
(7) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul du coût d'immobilisations, y compris des actions, créances et droits, ainsi qu'au calcul du gain en capital résultant de la disposition de tels biens.
Aide gouvernementale
(8) Malgré l'alinéa 1 (3) d), pour l'application de l'alinéa 53 (2) k) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, tous les montants déduits en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi ou réputés avoir été déduits en vertu du paragraphe 127 (5) de cette loi par l'effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi pour l'application de l'alinéa 53 (2) k) dans le cadre de la même loi sont réputés une aide que la société a préalablement reçue d'un gouvernement.
Sous-section C - Autres sources de revenu
Application de la sous-section I (B) d de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
15. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, la sous-section d de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s'applique aux sociétés.
Disposition d'un avoir minier
(2) Pour l'application de l'article 59 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :
a) le paragraphe (1) et les alinéas (3.2) a) et (3.3) f) de cet article ne s'appliquent pas;
b) les mentions, au paragraphe (2) de cet article, des montants qui ont été déduits à titre de réserve dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition précédente s'entendent en outre des montants déduits en vertu de l'article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, dans le calcul du revenu pour cette année.
Application de l'art. 59.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Pour l'application de l'article 59.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie V de la présente loi.
Sous-section D - Déductions dans le calcul du revenu
Application de l'art. 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
16. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Déduction de l'impôt sur les sociétés
(2) En plus des déductions permises par l'effet du paragraphe (1), peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition tous les impôts sur les sociétés qu'elle est tenue de payer pour l'année.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«impôt sur le revenu des sociétés» Impôt, établi par le Parlement du Canada, la Législature d'une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt d'application générale sur les bénéfices des sociétés. («corporation income tax»)
«impôt sur les sociétés» Impôt, établi par la Législature d'une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt sur les sociétés. La présente définition exclut, toutefois :
a) l'impôt sur le revenu des sociétés;
b) tout autre impôt que les règlements déclarent ne pas être un impôt sur les sociétés. («corporation tax»)
Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés.
Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière
17. (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition toute somme que la société est autorisée, par règlement, à déduire au titre :
a) d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d'une concession forestière;
b) de la transformation de minerais tirés de ressources minérales, jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent.
Règlements
(2) Il est entendu que, dans le cas d'un règlement pris en application du paragraphe (1) :
a) une somme peut être prescrite par ce règlement au titre de la totalité ou d'une partie :
(i) soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales sur lesquels la société a un intérêt,
(ii) soit des activités de transformation visées à l'alinéa (1) b) que la société exerce;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule permettant de calculer la somme dont ce règlement peut autoriser la déduction à la société.
Part du preneur dans les déductions
(3) Lorsqu'une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d'eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), si une convention est conclue en vertu du paragraphe 65 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le rapport de répartition de la déduction qui y est fixé est réputé s'appliquer dans le cadre de la présente loi.
Application
(5) Pour l'application de l'alinéa 1 (3) d), le présent article s'applique en remplacement de l'article 65 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Frais d'exploration et d'aménagement
18. (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d'exploration et d'aménagement au Canada qu'elle a engagés avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ils n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l'année d'imposition si aucune déduction n'était permise en vertu du présent paragraphe ou de l'article 17, moins les déductions permises pour l'année en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet de l'article 34 de la présente loi.
Frais engagés par d'autres sociétés
(2) Une société autre qu'une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d'exploration et d'aménagement au Canada qu'elle a engagés avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ils n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant que la société peut déduire, jusqu'à concurrence de 20 pour cent du total obtenu en application de l'alinéa a),
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la partie de son revenu pour l'année d'imposition qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de puits situés au Canada ou à la production de minéraux provenant de mines situées au Canada,
(B) son revenu pour l'année d'imposition tiré de redevances afférentes à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine situés au Canada,
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme afférente à un avoir minier canadien dont elle a disposé, égale à la somme comprise dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 15 (2) relativement à la disposition de ce bien,
s'il n'a pas été accordé de déduction pour l'année en vertu du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou de l'article 17.
Frais d'exploration et d'aménagement en Ontario d'une société autre qu'une société exploitant une entreprise principale
(3) Une société autre qu'une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario qu'elle a engagés avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ils n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, moins la partie des déductions permises, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe (2), qu'il est raisonnable d'attribuer à des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario;
b) la partie du montant obtenu en application de l'alinéa a) qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition si aucune déduction n'était permise en vertu du présent article, moins le total constitué de :
(i) la partie de la déduction permise pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe (2) qu'il est raisonnable d'attribuer à des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario,
(ii) la déduction permise pour l'année d'imposition en vertu des articles 112 et 113 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet de l'article 34 de la présente loi.
Courtiers
(4) L'article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les articles 19 et 21 ne s'appliquent pas au calcul du revenu pour une année d'imposition, en application de la présente partie, d'une société autre qu'une société exploitant une entreprise principale dont l'entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes.
Société d'exploration en commun : renonciation aux frais d'exploration et d'aménagement en faveur d'une société actionnaire
(5) La partie éventuelle de ses frais d'exploration et d'aménagement au Canada à laquelle une société d'exploration en commun peut renoncer en faveur d'une société actionnaire est déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 66 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s'appliquent, sauf que dans le cadre du présent paragraphe :
a) le renvoi, à ce paragraphe (10), aux paragraphes (1) et (3) de cet article 66 est réputé un renvoi aux paragraphes (1) et (2) du présent article;
b) le renvoi, à l'alinéa b) de ce paragraphe (10), à l'alinéa (1) a) de cet article 66 est réputé un renvoi à l'alinéa (1) a) du présent article.
Idem
(6) Les paragraphes 66 (10.1), (10.2), (10.3) et (10.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Changement de contrôle
(7) Les paragraphes 66 (11) et (11.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à l'exception de l'alinéa 66 (11) e), s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Idem
(8) Les paragraphes 66 (11.4) et (11.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi aux acquisitions d'avoirs miniers canadiens.
Calcul des frais d'exploration et d'aménagement
(9) Dans le calcul des frais d'exploration et d'aménagement au Canada et des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario engagés par une société :
a) il est déduit le total de toutes les sommes versées à celle-ci après 1971 mais avant le 25 mai 1976 :
(i) soit en vertu du Règlement sur l'aide à l'exploration minière dans le Nord (Canada) pris en application d'une loi de crédits fédérale et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(ii) soit en vertu d'une entente conclue par la société et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(iii) soit dans le cadre du Programme ontarien d'exploration minière,
dans la mesure où le montant a été dépensé par la société au titre des frais d'exploration et d'aménagement au Canada ou des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario, selon le cas, qu'elle a engagés;
b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par elle après 1971 à l'égard de sommes qui lui ont été versées avant le 25 mai 1976, en vertu du règlement visé au sous-alinéa a) (i), à Sa Majesté du chef du Canada et, dans le cadre du Programme ontarien d'exploration minière, à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Restriction
(10) Sauf disposition contraire du présent article ou de l'article 19, la société qui a engagé ou effectué des dépenses à l'égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou de l'article 19 ne peut les déduire qu'en vertu d'une seule disposition, mais elle peut choisir la disposition en vertu de laquelle elle effectuera cette déduction.
Idem
(11) Malgré le paragraphe (10), la société qui a droit à une déduction à la fois en vertu du paragraphe (2) et en vertu du paragraphe (3) peut, en plus de la déduction prévue par le paragraphe (2), déduire le montant supplémentaire qu'elle peut demander à l'égard des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario en vertu du paragraphe (3).
Restrictions quant aux frais d'exploration et d'aménagement au Canada
(12) Le paragraphe 66 (12.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à son alinéa a) est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».
Unification d'un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(13) Les paragraphes 66 (12.2), (12.3) et (12.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l'application du paragraphe (12.2) dans le cadre de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à ce paragraphe est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».
Sommes réputées déductibles en vertu de la présente sous-section
(14) Pour l'application de l'article 9, toute somme déductible en vertu des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 à l'égard du présent article est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux articles 19, 20 et 21 ainsi qu'aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l'application.
«action accréditive» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, en outre, d'une action émise conformément à une convention qu'une société a conclue après le 28 février 1986 mais avant le 1er janvier 1987 et qui constitue une action accréditive pour l'application de cette loi. («flow-through share»)
«avis d'émission» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («selling instrument»)
«avoir minier ontarien» Relativement à une société, tout bien qui a été acquis après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981 et qui serait un avoir minier canadien de la société au sens de l'alinéa 66 (15) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, à cet alinéa, les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario». («Ontario resource property»)
«dépenses» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («outlay», «expense»)
«frais d'exploration et d'aménagement au Canada» Relativement à une société, les frais suivants, s'ils sont engagés avant le 20 mai 1981 :
a) tous frais d'exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d'étude géologique ou géophysique, qu'elle a engagés après 1971 pour l'exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) tous frais de prospection, d'exploration ou d'aménagement qu'elle a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) malgré l'alinéa 18 (1) m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel que cet article s'applique à la présente loi par l'effet de son article 11, le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu'elle a acquis, à l'exception, toutefois, de tout paiement effectué à l'une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa m) en vue de préserver les droits d'une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l'avait acquis après 1971, et à l'exception d'un paiement auquel s'applique cet alinéa m) par l'effet de son sous-alinéa (v);
d) sa part des frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 par toute association, société de personnes ou syndicat au cours d'un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice elle en était membre ou associé;
e) tous frais visés aux alinéas a), b) et c) et engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une autre société et en vertu de laquelle elle a engagé ces frais uniquement en contrepartie d'actions du capital-actions de cette autre société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droit afférent à ces actions.
Il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :
f) une contrepartie fournie par la société en vue de l'acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l'alinéa e);
g) des frais visés de l'alinéa e) et engagés par une autre personne dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d'exploration et d'aménagement au Canada de cette autre personne.
Toutefois, aucun montant correspondant à un avantage ou à un montant à titre d'aide qu'une société a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme relativement aux frais d'exploration et d'aménagement au Canada que la société a faits ou engagés avant le 1er janvier 1981 ne réduit le montant des frais visés à l'un des alinéas a) à e). («Canadian exploration and development expenses»)
«frais d'exploration et d'aménagement en Ontario» Les frais d'exploration et d'aménagement en Ontario engagés par une société s'entendent des frais qui seraient des «frais d'exploration et d'aménagement au Canada» engagés par elle si, à la définition de cette expression :
a) les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «en Ontario»;
b) les mots «après 1971» étaient remplacés par les mots «après le 9 avril 1974 mais avant le 20 mai 1981»;
c) le mot «canadien» était remplacé par le mot «ontarien». («Ontario exploration and development expenses»)
«frais d'exploration ou de forage» Les frais d'exploration ou de forage engagés pour l'exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel s'entendent au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («drilling or exploration expense»)
«montant à titre d'aide» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («assistance»)
«partie convenue» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («agreed portion»)
«production» La production tirée d'un avoir minier canadien s'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf pour le minerai de fer, dont la production tirée d'un avoir minier canadien s'entend du minerai de fer transformé jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent. («production»)
«propriétaire antérieur» La personne qui serait le propriétaire antérieur d'un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) s'il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et des renvois aux paragraphes 66.7 (2) et (15) de cette loi dans la définition de «propriétaire antérieur» à ce paragraphe.
(«predecessor
owner»)
«propriétaire obligé» La personne qui serait le propriétaire obligé d'un avoir minier canadien en application du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'il était fait abstraction des mots «avoir minier étranger» et «frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger» et des renvois aux paragraphes 66 (2), (3) et (4) et 66.7 (2) et (13) de cette loi dans la définition de «propriétaire obligé» à ce paragraphe. («original owner»)
«provision» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («reserve amount»)
«puits de pétrole ou de gaz» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («oil or gas well»)
«société actionnaire» S'agissant d'une société actionnaire d'une société d'exploration en commun, s'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («shareholder corporation»)
«société d'exploration en commun» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («joint exploration corporation»)
«société exploitant une entreprise principale» S'entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («principal-business corporation»)
Champ d'application
(16) Pour l'application de l'alinéa 1 (3) d), le présent article s'applique en remplacement de l'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
19. Les articles 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l'application de ces articles dans le cadre de la présente loi :
a) les mentions de «frais d'exploration au Canada», «frais d'aménagement au Canada», «frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz», «frais cumulatifs d'exploration au Canada», «frais cumulatifs d'aménagement au Canada» et «frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» figurant à ces articles sont réputées des mentions des dépenses engagées ou effectuées après le 19 mai 1981;
b) en plus de la déduction prévue par le présent article par l'effet du paragraphe 66.2 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve de l'article 22, une société peut demander, relativement à ses frais d'aménagement au Canada faits ou engagés en Ontario au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, la déduction d'un montant égal à 70 pour cent du montant de l'excédent éventuel :
(i) du total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (i) à (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées ou effectuées en Ontario,
sur le total de tous les montants dont chacun est :
(ii) soit un montant antérieurement déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition par l'effet du présent alinéa,
(iii) soit le total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (iv) à (xi) et (xiii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées en Ontario;
c) aux fins du calcul des frais cumulatifs d'aménagement au Canada d'une société à un moment donné, tout montant déduit par l'effet de l'alinéa b) dans le calcul du revenu pour une année d'imposition qui se termine avant cette date est réputé un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant cette date, ce montant ne devant toutefois pas être compris dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b) (iii);
d) la mention du «ministre» à la division 66.1 (6) a) (ii.1) (D) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) vaut mention du ministre du Revenu national.
Application de l'art. 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741), (16), (17), (18) et (19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l'application de ces paragraphes :
a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66 (12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et (12.741) de cette loi valent mention du ministre du Revenu national;
b) le renvoi, au paragraphe 66 (12.71) de cette loi, à «la présente partie» s'interprète comme un renvoi à la partie II de la présente loi;
c) le formulaire prescrit visé au paragraphe 66 (12.68), (12.69) ou (12.7) de cette loi dont le dépôt était exigé et qui a été déposé au plus tard le 19 mars 1987 est réputé avoir été déposé dans le délai prévu à ce paragraphe;
d) les dépenses décrites au sous-alinéa 66.1 (6) a) (i) ou (ii.1) de cette loi auxquelles il a été renoncé avant le 14 octobre 1988 sont réputées des dépenses auxquelles il a été renoncé dans les 90 jours suivant le 31 décembre 1987.
Règles concernant les sociétés remplaçantes
21. L'article 66.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à l'exception des paragraphes (2), (8), (13) et (15) et de l'alinéa (10) h), s'applique dans le cadre de la présente loi. Toutefois :
a) les mentions des «frais d'exploration et d'aménagement au Canada» s'entendent uniquement des frais d'exploration et d'aménagement au Canada engagés avant le 20 mai 1981;
b) l'article s'interprète sans les mentions des «frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger», de l'«avoir minier étranger» et des «avoirs miniers étrangers»;
c) les mentions du «ministre» au paragraphe (12.1) valent mention du ministre du Revenu national.
Années d'imposition de moins de 51 semaines
22. Le paragraphe 66 (13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, le renvoi à l'alinéa 66.2 (2) c) de cette loi est réputé inclure un renvoi à l'alinéa 19 b).
Frais relatifs à des ressources d'une société de personnes en commandite
23. L'article 66.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, les frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger visés à la division (1) a) (i) (D) de cet article se limitent à ceux de ces frais qui sont déductibles.
Actions relatives à l'exploration et à l'aménagement
24. L'article 66.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Application de l'art. 66.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
25. L'article 66.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi et les renvois à cet article à «la présente partie» s'interprètent comme des renvois à la partie II de la présente loi.
Sous-section E - Règles relatives
au calcul du revenu
Application de la sous-section I (B) f de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
26. (1) Les règles de la sous-section f de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relatives au calcul du revenu s'appliquent au calcul du revenu effectué dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés.
Restriction générale relative aux dépenses
(2) Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.
Traitement des avoirs miniers étrangers en cas de fusion ou d'unification
(3) Pour l'application du paragraphe 69 (13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, le produit de disposition d'un avoir minier étranger est réputé égal au coût indiqué de l'avoir, pour la société, immédiatement avant la fusion ou l'unification.
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) Les mentions du taux prescrit à l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'entendent du taux prescrit déterminé conformément au règlement pris en application de cette loi.
Réduction des dépenses relatives à des ressources
(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'interprète comme si l'alinéa e) de ce paragraphe n'avait pas été édicté.
Avantage conféré à une société
27. (1) La valeur de l'avantage qu'une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à une société doit être incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de la société pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'avantage lui a été conféré dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur de cet avantage n'est pas incluse par ailleurs dans le revenu ou le revenu imposable gagné au Canada de la société;
b) la valeur de cet avantage y serait incluse s'il s'agissait d'un paiement que cette personne avait fait directement à la société et si la société résidait au Canada.
Opération sans lien de dépendance
(2) S'il est établi qu'une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l'opération n'est considérée, pour l'application du présent article, comme ayant conféré un avantage à une autre partie avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance.
Sous-section F - Sommes exclues
du calcul du revenu
Sommes à exclure du revenu
28. Ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition :
subventions fédérales
a) les sommes versées à la société à titre de subventions en application de la Loi sur les subventions au développement régional (Canada) ou de la Loi de soutien de l'emploi (Canada);
autres sommes
b) les sommes fixées conformément aux règles prévues à l'alinéa 81 (1) b), c), l) ou m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Sous-section G - Les sociétés résidant
au Canada et leurs actionnaires
Application de la sous-section I (B) h de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
29. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles prévues à la sous-section h de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Fusions : contrepartie de la disposition d'un avoir minier
(2) En remplacement de la règle prévue à l'alinéa 87 (2) p) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relativement aux fusions, la règle suivante s'applique dans le cadre de la présente loi :
pour le calcul d'une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d'imposition en vertu de l'article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, tout montant inclus dans le revenu d'une société remplacée pour sa dernière année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu de l'alinéa 14 (3) a) ou c) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, ou du paragraphe 18 (11) ou (12) de cette loi, ou par l'effet du paragraphe 58 (15) ou (16) de la loi intitulée The Corporations Tax Act, dans sa version applicable aux années d'imposition antérieures à 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci.
Non-application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Les alinéas 87 (2) y.1), z), cc) et pp) et 88 (1) e.7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Application de l'al. 88 (1) e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) L'alinéa 88 (1) e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'interprète, dans son application dans le cadre de la présente loi, sans égard aux alinéas 87 (2) y.1), cc) et pp) de cette loi et comme si le renvoi qui y figure à l'alinéa 87 (2) p) était un renvoi au paragraphe (2) du présent article.
«ministre» réputé «ministre du Revenu national»
(5) Les mentions du «ministre» aux dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputées des mentions du ministre du Revenu national pour l'application de la présente loi :
1. Le paragraphe 85 (7.1).
2. La définition de «société publique» au paragraphe 89 (1).
3. Le paragraphe 89 (3).
Date du choix
(6) Pour l'application du paragraphe 85 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 29.1 (4) ou (5) s'applique aux sociétés qui font le choix prévu à l'article 85 de cette loi.
Application du par. 86.1 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7) Pour l'application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le renvoi aux «paragraphes 152 (4) à (5)» est réputé un renvoi au paragraphe 80 (11) de la présente loi.
Sociétés et sociétés de personnes ontariennes
29.1 (1) Dans le présent article :
a) une société est une société ontarienne pour une année d'imposition si 10 pour cent au plus de son revenu imposable pour l'année est réputé, ou le serait si elle avait eu un revenu pour l'année, gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39;
b) une société de personnes est une société de personnes ontarienne pour un de ses exercices si 10 pour cent au plus de son revenu pour l'exercice serait réputé gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39 si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu imposable pour l'exercice.
Choix
(2) Les règles suivantes s'appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
1. Une société et les associés d'une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l'application de la présente loi que s'ils le font régulièrement pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l'application de la présente loi, sans égard à l'article 5.1, le montant déterminé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi.
Exception au par. (2)
(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait au bien;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait au bien.
Montants choisis
(4) Si toutes les sociétés qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 sont des sociétés ontariennes pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l'exercice auquel il se rapporte et que tous les associés sont des sociétés à la fin de l'exercice, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les sociétés qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu'il s'interprète pour l'application du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l'application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l'application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Idem
(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète pour l'application du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l'application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l'application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Anti-évitement
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :
a) la société qui détient le bien immédiatement après la disposition :
(i) soit cesse d'être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix est d'augmenter ou de réduire un montant choisi pour l'application de la présente loi.
Idem
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :
a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix :
(i) soit la société qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,
(ii) soit le coefficient de répartition de l'Ontario de cette société est inférieur d'au moins 10 points de pourcentage à celui de l'année à laquelle se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d'augmenter ou de réduire un montant choisi pour l'application de la présente loi.
Juste valeur marchande de la contrepartie
(8) Le montant dont sont convenues deux sociétés dans un choix relatif à la disposition d'un bien à laquelle s'applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l'auteur du transfert lors de la disposition si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu'elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l'auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions du bénéficiaire du transfert.
Sous-section H - Actionnaires de sociétés
ne résidant pas au Canada
Application de la sous-section I (B) i de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
30. (1) Les dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Interprétation
(2) Pour l'application de la sous-section i susmentionnée dans le cadre de la présente loi :
a) les mentions du «ministre» sont réputées des mentions du ministre du Revenu national;
b) le renvoi au paragraphe 94.1 (1) à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi;
c) le total visé à l'alinéa 94.1 (1) f) et calculé pour l'application de cette loi s'applique dans le cadre de la présente loi.
Sous-section I - Les sociétés de personnes
et leurs associés
Application de la sous-section I (B) j de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
31. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles relatives aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont prévues à la sous-section j de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés.
Aucune déduction de provision
(1.1) L'alinéa 20 (1) n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas au calcul, pour l'application de la présente loi, du revenu d'une société de personnes tiré d'une entreprise pour un exercice au titre d'un bien vendu dans le cours des activités de l'entreprise, s'il a été disposé de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession, d'un bien pris en garantie à la vente du bien.
Exception
(2) Le paragraphe 96 (1.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Application de l'al. 96 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Pour l'application de l'alinéa 96 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les renvois à cet alinéa :
a) aux paragraphes 66.1 (1), 66.2 (1) et 66.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois à ces dispositions telles qu'elles s'appliquent par l'effet de l'article 19 de la présente loi;
b) au paragraphe 65 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois au paragraphe 17 (1) de la présente loi;
c) aux articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois aux articles 18 et 19 de la présente loi.
Associés réputés avoir un établissement stable en Ontario
(4) Dans les cas où une activité qu'une société de personnes exerce en Ontario au cours d'une année d'imposition serait, si la société de personnes était une société, assujettie à l'application du paragraphe 2 (2), chaque société qui est réputée un associé de la société de personnes est réputée assujettie à l'application de ce paragraphe pour l'année d'imposition.
Interprétation
(5) Pour l'application de la sous-section j susmentionnée dans le cadre de la présente loi, la mention du «ministre» au paragraphe 96 (5.1) est réputée une mention du ministre du Revenu national.
Application du sous-al. 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(6) Pour l'application de la présente loi, la part des premiers frais visés au sous-alinéa 96 (2.1) b) (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) correspond à la part, attribuable à la société, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l'exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l'application de la présente loi.
Perte comme commanditaire
(7) Pour l'application du paragraphe 96 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de l'alinéa 96 (2.1) a) de cette loi :
a) il faut ajouter les sommes déduites par la société pour l'année d'imposition :
(i) en vertu de l'article 12, à l'égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
(ii) en vertu de l'article 13, à l'égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d'actif admissibles acquis par la société;
b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l'année d'imposition en application du paragraphe 12 (13) à l'égard des dispositions effectuées par la société de personnes.
Date du choix
(8) Pour l'application du paragraphe 96 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» vaut mention de «la dernière parmi les dates» dans les situations où le paragraphe 31.1 (4) ou (5) s'applique aux sociétés et aux associés de la société de personnes qui font le choix prévu à l'article 97 de cette loi.
Choix
Définitions
31.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«société de personnes ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario partnership»)
«société ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario corporation»)
Choix
(2) Les règles suivantes s'appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
1. Une société et les associés d'une société de personnes ne peuvent faire de choix pour l'application de la présente loi que s'ils le font régulièrement pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
2. Si le montant choisi ou réputé choisi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi pour l'application de la présente loi, sans égard à l'article 5.1, le montant déterminé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi.
Exception au par. (2)
(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait à la disposition du bien;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait à la disposition du bien.
Montants choisis
(4) Si chaque société qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société de personnes dont les associés sont tenus de faire le choix est une société de personnes ontarienne pour l'exercice auquel il se rapporte, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la société et les associés de la société de personnes qui font un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu'il s'interprète pour l'application du présent article, choisir, à l'égard de la disposition, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l'application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l'application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Idem
(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des sociétés et chacun des associés de la société de personnes qui font le choix a un établissement stable en Ontario, ces sociétés et ces associés peuvent, en remettant le formulaire de choix conjoint approuvé par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'interprète pour l'application du présent article, choisir, à l'égard du bien, un montant égal à l'un des montants suivants :
a) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) le montant choisi ou réputé choisi à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l'application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l'application de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;
c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.
Anti-évitement
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :
a) la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition :
(i) soit cesse d'être une société de personnes ontarienne dans les 36 mois qui suivent l'exercice auquel se rapporte le choix et détient encore le bien immédiatement après avoir cessé de l'être,
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent la fin de l'exercice auquel se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société de personnes devienne une société de personnes ontarienne pour l'exercice auquel se rapporte le choix est d'augmenter ou de réduire un montant choisi pour l'application de la présente loi.
Idem
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :
a) dans les 36 mois qui suivent la fin de l'exercice auquel se rapporte le choix :
(i) soit la société de personnes qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,
(ii) soit le pourcentage du revenu de la société de personnes pour l'exercice qui serait réputé gagné hors de l'Ontario pour l'application de l'article 39, si elle était une société, que son exercice correspondait à son année d'imposition et qu'elle avait eu un revenu pour l'exercice, est inférieur d'au moins 10 points de pourcentage au pourcentage de son revenu qui serait réputé gagné hors de l'Ontario pour l'exercice auquel se rapporte le choix;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société de personnes, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d'augmenter ou de réduire un montant choisi pour l'application de la présente loi.
Juste valeur marchande de la contrepartie
(8) Le montant dont sont convenus une société et les associés d'une société de personnes dans un choix relatif à la disposition d'un bien à laquelle s'applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l'auteur du transfert lors de la disposition du bien si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu'elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l'auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions d'une société.
Sous-section J - Bénéficiaires de fiducies
Application de la sous-section I (B) k de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
32. (1) Lors du calcul pour l'application de la présente loi du revenu d'une société qui est bénéficiaire d'une fiducie, la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans la mesure où elle s'applique à une telle société. En outre, tout montant inclus dans le revenu ou déduit du revenu d'une société pour une année d'imposition par l'effet de cette sous-section est inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Idem
(2) Pour l'application de la sous-section susmentionnée dans le cadre de la présente loi :
a) l'alinéa 1 (3) d) de la présente loi ne s'applique pas;
b) les mentions du «ministre» dans cette sous-section sont réputées des mentions du ministre du Revenu national.
Anti-évitement de l'impôt provincial
(3) La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est une société ayant un établissement stable en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Section C - Calcul du revenu imposable
Application de l'art. 132.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
33. (1) La société qui est tenue en application de l'alinéa 132.1 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'inclure un montant dans son revenu pour une année d'imposition pour l'application de cette loi l'inclut dans son revenu pour l'année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Unité de fiducie de fonds commun de placement
(2) Dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, d'une unité d'une fiducie de fonds commun de placement, il faut inclure le montant qui y est ajouté en application du paragraphe 132.1 (2) de cette loi pour l'application de la même loi.
Application de la section C de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
34. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent de la présente section, dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, la section C de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elle s'applique aux ajouts et aux déductions permis aux sociétés.
Dons à Sa Majesté du chef de l'Ontario
(1.1) Le montant d'une déduction prévue au paragraphe 110.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année d'imposition à l'égard des dons faits à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :
«A» représente l'excédent du revenu de la société pour l'année sur le total de tous les autres montants éventuels qu'elle a déduits pour l'année en vertu de la présente loi, en application d'un des alinéas suivants :
a) l'alinéa 110.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard des dons faits à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province autre que l'Ontario,
b) l'alinéa 110.1 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard d'autres dons;
«B» représente le moindre des montants suivants :
a) le revenu de la société pour l'année,
b) le montant des dons faits pendant l'année ou l'une des cinq années précédentes à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne qui n'a pas été déduit au cours de l'année ou d'une année d'imposition précédente.
Reçus pour les dons de bienfaisance
(2) Pour l'application des paragraphes 110.1 (2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, un «reçu» s'entend en outre de sa photocopie.
Interprétation
(3) Pour l'application des définitions de «association canadienne enregistrée de sport amateur» et de «organisme de bienfaisance enregistré» au paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions du «ministre» valent mention du ministre du Revenu national.
Pertes : application du par. 111 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) Pour l'application, dans le cadre de la présente loi, du paragraphe 111 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'alinéa a) de ce paragraphe s'interprète comme si le sous-alinéa (ii) était supprimé.
Pertes réputées déduites ou demandées
(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du présent article, la société qui demande, en vertu du paragraphe 42 (1) de la présente loi ou de l'alinéa 33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, une déduction de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition est réputée :
a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant de toutes les pertes qui sont déductibles en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe (1), et qui n'ont pas été déduites ni ne sont réputées, par le présent paragraphe, avoir été déduites dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition antérieure;
b) avoir demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant de la perte en capital nette qui peut être demandée pour l'année en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe (1), et qui n'a pas été demandée ni n'est réputée, par le présent paragraphe, avoir été demandée dans le calcul du revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.
Idem
(6) L'une ou l'autre des sociétés suivantes ne doit pas déduire ni demander, dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d'imposition, le montant de la perte qu'elle est réputée avoir déduit ou demandé dans ce calcul pour une année d'imposition en application du paragraphe (5) :
a) une société;
b) une société remplacée par la société au sens de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) une filiale de la société, avant la liquidation de la filiale à laquelle s'appliquent les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(7) Pour l'application de l'article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la définition de «perte autre qu'une perte en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le montant déterminé en application de l'article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) qui est ajouté pour l'application de cette loi au revenu imposable de la société pour l'année d'imposition et à la perte autre qu'une perte en capital de la société pour l'année d'imposition en application de l'élément «B» de la formule qui figure dans la définition de «perte autre qu'une perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant ajouté au revenu imposable et inclus dans la perte autre qu'une perte en capital de la société pour l'année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Idem : sous-al. 110 (1) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(8) Le sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Idem : div. 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(9) Pour l'application de la présente loi, le montant visé à la division 111 (1) e) (ii) (C) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est égal à la part, attribuable à la société, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qui sont engagés par la société de personnes au cours de l'exercice et qui sont déductibles dans le calcul du revenu pour l'application de la présente loi.
Application de l'al. 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(10) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'application de la présente loi :
1. La mention du ministre vaut mention du ministre du Revenu national.
2. Il faut lire l'alinéa sans tenir compte des mots «en vertu de la présente partie».
3. La société qui indique un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d'une immobilisation pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir indiqué, en vertu de cet alinéa, pour l'application de la présente loi, la somme indiquée à l'égard du bien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
4. La société ne peut indiquer un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d'une immobilisation pour l'application de la présente loi que si elle indique un montant en vertu de cet alinéa pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Exception
(10.1) La disposition 3 du paragraphe (10) ne s'applique pas si, selon le cas :
a) l'immobilisation à l'égard de laquelle un montant est indiqué est un bien visé à l'alinéa 5.1 (8) a) ou prescrit par les règlements;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.
Montants indiqués
(10.2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la société qui indique un montant en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est une société ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l'indication rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre à la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de l'article 75 pour l'année, indiquer, à l'égard du bien, un montant égal au total des montants suivants :
a) l'un des montants suivants :
(i) le montant indiqué à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) le montant indiqué à l'égard du bien en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien pour l'application de cette loi, plus le coût indiqué du bien pour l'application de la présente loi, calculés immédiatement avant l'indication,
(iii) un montant supérieur au moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants;
b) la somme des montants suivants :
(i) l'excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la société à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, calculé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien,
(ii) l'excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde des pertes en capital nettes de la société à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de ses pertes en capital nettes à la fin de cette année, calculé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n'est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un autre bien.
Anti-évitement
(10.3) Le paragraphe (10.2) ne s'applique pas à une indication si, selon le cas :
a) la société qui indique un montant :
(i) soit cesse d'être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication et détient encore le bien après avoir cessé de l'être,
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication;
b) il est raisonnable de croire que l'une des raisons pour lesquelles la société ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication est d'augmenter ou de réduire un montant indiqué pour l'application de la présente loi en vertu de l'alinéa 111 (4) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Définition
(10.4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«société ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 29.1 (1).
Idem
(11) Pour l'application des paragraphes 111 (5.1), (5.2) et (5.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, les mentions de «la présente partie» valent mention de la partie II de la présente loi.
Perte comme commanditaire
(12) Pour l'application de l'alinéa 111 (1) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs calculé en application de la division 111 (1) e) (ii) (B) de cette loi :
a) il faut inclure les sommes déduites par la société pour l'année d'imposition :
(i) en vertu de l'article 12, à l'égard de la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
(ii) en vertu de l'article 13, à l'égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d'actif admissibles acquis par la société;
b) il faut déduire les sommes incluses dans le revenu de la société pour l'année d'imposition en application du paragraphe 12 (13) à l'égard des dispositions effectuées par la société de personnes.
Application des par. 111 (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(13) Les paragraphes 111 (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles
35. (1) Le ministre peut ordonner que la somme maximale qu'une société peut déduire au cours d'une année d'imposition, en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d'une année d'imposition donnée, ne doit pas dépasser la somme calculée en application du paragraphe (2) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la société a déduit une somme en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 dans le calcul de ses pertes autres que des pertes en capital pour l'année d'imposition donnée et le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition pour laquelle une somme relative à ces pertes doit être déduite est supérieur à 120 pour cent du coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition donnée au cours de laquelle les pertes ont été subies;
b) le ministre a ordonné la somme maximale déductible à l'égard de ces pertes pour une année d'imposition antérieure.
Somme maximale
(2) Si le ministre l'ordonne ainsi en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une perte qui doit être déduite pour une année d'imposition de la société, la somme maximale que la société peut déduire à l'égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d'une année d'imposition donnée est calculée selon la formule suivante :
D = (A + B) _ C
où :
«D» représente la somme maximale déductible par la société pour l'année d'imposition à l'égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours de l'année d'imposition donnée;
«A» représente l'excédent des pertes autres que des pertes en capital pour l'année d'imposition donnée sur le total des sommes déduites en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 pour l'année d'imposition donnée;
«B» représente le rajustement de la répartition calculé en application de l'alinéa (3) c);
«C» représente le total des sommes dont chacune représente l'excédent des pertes autres que des pertes en capital déduites en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d'imposition antérieure sur le rajustement de la répartition des pertes subies au cours de l'année d'imposition antérieure.
Idem
(3) Pour l'application du présent article :
a) «coefficient de répartition de l'Ontario» s'entend au sens du paragraphe 12 (1);
b) le coefficient de répartition pour l'année d'imposition au cours de laquelle les pertes se sont produites est le coefficient de répartition de la société qui a subi ces pertes au cours de cette année;
c) le rajustement de la répartition est le produit obtenu en multipliant le montant des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d'une année d'imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 par le rapport entre le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition donnée et celui de l'année pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition;
d) les pertes autres que des pertes en capital subies au cours d'une année d'imposition donnée qui sont imputables aux sommes déduites en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont égales à l'excédent de la moindre des sommes suivantes :
(i) les pertes autres que des pertes en capital pour l'année d'imposition donnée,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5,
sur :
(iii) le total des sommes dont chacune représente la somme déduite en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à celle pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition, pour les pertes autres que les pertes en capital subies au cours de l'année d'imposition donnée, multiplié par le rapport entre le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition au cours de laquelle a été déduite la somme relative aux pertes et le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition donnée au cours de laquelle les pertes se sont produites.
Contributions électorales
36. (1) Dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, il peut être déduit le total des montants (lequel total est ci-après appelé «montant de la contribution» dans le présent paragraphe) qui sont des contributions pour l'application de la Loi sur le financement des élections et qui sont versées par la société à des candidats inscrits, à des associations de circonscription inscrites ou à des partis inscrits, au cours de l'année d'imposition et de toute année d'imposition antérieure qui se termine après le 12 février 1975, dans la mesure où les contributions n'ont pas déjà été déduites, pourvu que :
a) sous réserve du paragraphe (3), la déduction n'excède pas le moindre des montants suivants :
(i) le montant de la contribution,
(ii) son revenu imposable calculé sans égard au présent article,
(iii) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 15 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections;
b) le paiement de chaque montant inclus dans le montant de la contribution soit prouvé par le dépôt auprès du ministre des reçus signés par un agent désigné du candidat inscrit, de l'association de circonscription inscrite ou du parti inscrit, selon le cas, et contenant les renseignements prescrits.
Application
(1.1) Le sous-alinéa (1) a) (iii), tel qu'il est réédicté par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, s'applique aux contributions versées après le 31 décembre 1998. Chaque modification du montant calculé en application de ce sous-alinéa s'applique aux contributions versées le jour de l'entrée en vigueur de la modification ou après ce jour.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d'un parti politique, d'une association de circonscription ou d'un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)
«association de circonscription inscrite» S'entend au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered constituency association»)
«candidat inscrit» Relativement à l'élection d'un ou de plusieurs députés à l'Assemblée, personne inscrite à
titre de candidat à l'élection par le directeur général des élections et dont le nom n'a pas été rayé du registre des candidats tenu par le directeur général des élections relativement à
l'élection. («registered candidate»)
«parti inscrit» S'entend au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)
Sociétés visées à l'art. 39
(3) En ce qui concerne les sociétés auxquelles s'applique l'article 39, le montant déductible en vertu de l'alinéa (1) a) est le total constitué :
a) du montant qui serait par ailleurs déduit en vertu de l'alinéa (1) a);
b) de la fraction du montant calculé en application de l'alinéa a) qui représente le rapport entre :
(i) le revenu imposable de la société gagné dans des autorités législatives autres que l'Ontario (tel qu'il est calculé pour l'application de l'article 39 et sans égard au présent article),
et :
(ii) l'excédent du revenu imposable de la société sur le montant visé au sous-alinéa (i).
Section D - Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
37. (1) Le revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition, par une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2) est calculé conformément aux règles énoncées à l'article 115 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés. Toutefois, pour l'application de la présente loi :
a) il faut inclure :
(i) le revenu tiré de biens immeubles situés au Canada, ou de tout intérêt sur ceux-ci, y compris :
(A) les montants provenant de la vente ou de la location des biens ou d'un intérêt sur ceux-ci, ou des deux,
(B) les redevances et autres paiements semblables à l'égard de ces biens ou d'un intérêt sur ceux-ci,
(ii) les redevances forestières à l'égard d'un avoir forestier ou d'une concession forestière situés au Canada;
b) le montant du revenu inclus conformément aux règles susmentionnées et à l'alinéa a) est fixé conformément à la présente loi;
c) pour l'application de l'alinéa 115 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), aucune déduction n'est permise à l'égard d'une somme visée au sous-alinéa 110 (1) f) (i) de cette loi.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le revenu imposable gagné au Canada d'une société à laquelle s'applique l'alinéa 2 (2) b) ne doit pas inclure les sommes visées à l'alinéa 115 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable si une convention fiscale entre le Canada et un autre pays prévoit que la société n'est redevable d'aucun impôt relativement à cette disposition.
Idem
(3) Si l'application d'une règle transitoire d'une convention fiscale prescrite entre le Canada et un autre pays a eu pour effet d'exclure une somme par ailleurs incluse dans le revenu imposable gagné au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, cette règle s'applique dans le cadre de la présente loi au calcul de la somme éventuelle à exclure du revenu imposable gagné au Canada relativement à cette disposition.
Conventions entre autorités compétentes
(4) L'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi aux conventions conclues en conformité avec les stipulations d'une convention fiscale si un règlement a été pris en application du paragraphe 1 (8) pour modifier les dispositions de la présente loi afin qu'il soit donné effet à une stipulation de la convention.
Idem
(5) Si un règlement n'a pas été pris en application du paragraphe 1 (8) à l'égard d'une convention fiscale donnée, l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique dans le cadre de la présente loi à une convention visée à cet article qui a été conclue en application de cette convention fiscale que dans la mesure où, selon le cas :
a) la convention traite d'une disposition de cette loi :
(i) qui s'applique dans le cadre de la présente loi,
(ii) qui n'a pas été remplacée pour l'application de la présente loi par une disposition de la présente loi,
(iii) à l'égard de laquelle la présente loi ne comprend pas de dispositions qui doivent s'appliquer en plus de la disposition;
b) la convention ne traite pas de la disposition d'un bien canadien imposable en faveur d'un particulier non-résident ou d'une société de personnes non-résidente.
Services de placement déterminés fournis à un non-résident admissible
(6) Pour l'application de la présente section et du paragraphe 2 (2), un non-résident admissible n'est pas considéré comme ayant un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1998 du seul fait qu'un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés par le biais d'un établissement stable du fournisseur en Ontario, si les conditions énoncées à l'alinéa 115.2 (2) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont remplies.
Interprétation
(7) Pour l'application du paragraphe (6), «fournisseur de services canadien», «non-résident admissible» et «services de placement déterminés» s'entendent au sens du paragraphe 115.2 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Section D.1 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets
Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets
37.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :
a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;
b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;
c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)
«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)
Incitatif fiscal
(2) La société qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment donné au cours d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.
Société admissible
(3) Une société est admissible à l'incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.
Attestation
(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;
b) prescrire les conditions d'admissibilité d'une société à l'incitatif fiscal prévu au présent article;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles une société doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;
d) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
Section E - Calcul de l'impôt payable
Impôt payable
38. (1) L'impôt payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente partie sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, correspond au produit de ce montant et du taux de base déterminé de la société pour l'année.
Taux de base déterminé
(2) Le taux de base déterminé d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 15,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 14,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Surtaxe temporaire sur les banques
38.1 Outre le montant éventuel de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une banque pour une année d'imposition qui se termine après le 30 avril 1992 et qui commence avant le 1er novembre 1993, la banque paie, pour une telle année d'imposition, une surtaxe calculée selon la formule suivante :
S = 0,1 × T × A/B
où :
«S» représente le montant de la surtaxe pour l'année d'imposition;
«T» représente le montant éventuel de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par la banque pour l'année d'imposition, calculé sans égard au présent article et à l'article 40;
«A» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 1er novembre 1993;
«B» représente le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.
Déduction de l'impôt : répartition interprovinciale
39. (1) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par une société pour une année d'imposition en application de la présente partie la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente son taux de base déterminé pour l'année, calculé en application du paragraphe 38 (2);
«B» représente la partie de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, qui est gagnée au cours de l'année d'imposition dans chaque autorité législative autre que l'Ontario et qui est calculée conformément aux règles prescrites par les règlements.
Champ d'application : budget de 2000
(2) Le présent article, tel qu'il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d'un dividende aux contribuables, s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Déduction pour impôt étranger
40. (1) Si une société a un établissement stable en Ontario et que, selon le cas :
a) elle a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition :
(i) soit le revenu provenant de sources situées dans une autorité législative de l'extérieur du Canada sous forme de dividendes, d'intérêts, de loyers ou de redevances reçus dans l'année,
(ii) soit le montant de l'excédent :
(A) du total de la fraction de ses gains en capital imposables pour l'année d'imposition qu'elle a tirée de la disposition de biens et qu'il est raisonnable de considérer comme étant un revenu provenant d'une source située dans une autorité législative de l'extérieur du Canada,
sur :
(B) le total de la fraction des pertes en capital déductibles pour l'année qu'elle a subies lors de la disposition de biens et qu'il est raisonnable de considérer comme étant une perte provenant d'une source située dans une autorité législative de l'extérieur du Canada,
ci-après appelés dans le présent article «revenu de placements à l'étranger»;
b) elle a inclus dans son revenu pour l'année d'imposition, outre le revenu de placements à l'étranger provenant de sources situées dans une autorité législative de l'extérieur du Canada, le revenu provenant d'une entreprise qu'elle exploite dans cette autorité législative, ci-après appelé dans le présent article «revenu d'entreprise à l'étranger»,
et si :
c) d'une part, pour l'application du paragraphe 126 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :
(i) ce revenu de placements à l'étranger n'a pas été inclus dans ce revenu d'entreprise à l'étranger,
(ii) ce revenu de placements à l'étranger a été exclu du calcul de la totalité ou d'une partie du revenu brut aux fins de l'attribution d'un revenu imposable à une autorité législative de l'extérieur de l'Ontario conformément aux règlements pris en application de l'article 39,
(iii) si la société est une banque qui a attribué une partie de son revenu imposable pour l'année d'imposition à une autorité législative de l'extérieur du Canada conformément aux règlements pris en application de l'article 39, ce revenu de placements à l'étranger ne provient pas de prêts ni de dépôts des établissements stables de la banque situés dans des autorités législatives de l'extérieur du Canada qui sont utilisés dans le calcul de cette attribution;
d) d'autre part, la société a droit à une déduction, ci-après appelée dans le présent article «crédit pour impôt étranger», en vertu de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé dans cette autorité législative sur le revenu de placements à l'étranger ou à la fois sur le revenu de placements à l'étranger et sur le revenu d'entreprise à l'étranger,
la société peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition une somme égale à la moindre des sommes suivantes :
e) la somme calculée selon la formule suivante :
A × B × C
où :
«A» représente son revenu de placements à l'étranger,
«B» représente son taux de base déterminé pour l'année, calculé en application du paragraphe 38 (2),
«C» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;
f) le montant obtenu par l'application du coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition à la différence éventuelle entre :
(i) la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société a payée pour l'année d'imposition dans l'autorité législative de l'extérieur du Canada à l'égard de ce revenu de placements à l'étranger qui n'a pas été déduite dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu du paragraphe 20 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'application de cette loi ou pour l'application de la présente loi par l'effet de ce paragraphe, tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 11 de la présente loi,
(ii) le crédit pour impôt étranger autorisé pour l'année d'imposition à l'égard de ce revenu de placements à l'étranger en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(2) Il est entendu que si le revenu d'une société pour une année d'imposition provient en totalité ou en partie de sources situées dans plus d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, le paragraphe (1) s'interprète comme s'il prévoyait une déduction distincte à l'égard de chacune de ces autorités.
Coefficient de répartition de l'Ontario
(3) Pour l'application du présent article, le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année d'imposition représente le rapport entre :
a) la fraction du revenu imposable de la société qui n'est pas réputée avoir été gagnée dans des autorités législatives de l'extérieur de l'Ontario pour l'application de l'article 39,
et :
b) le revenu imposable de la société.
Idem
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«revenu de placements à l'étranger» Le revenu de placements à l'étranger d'une société pour une année d'imposition exclut les intérêts courus sur des prêts pour toute période de l'année où ils constituaient des «prêts admissibles» au sens du paragraphe 33.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Calcul dans le cas des banques
(5) Dans le calcul de la somme qu'une banque peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 avril 1992 mais qui commence avant le 1er novembre 1993, la somme fixée en application de l'alinéa (1) e) est réputée la somme fixée par ailleurs en application de cet alinéa pour l'année d'imposition, majorée d'une somme supplémentaire calculée selon la formule suivante :
Q = 0,1 × T × A/B
où :
«Q» représente la somme supplémentaire pour l'année d'imposition;
«T» représente la somme fixée par ailleurs en application de l'alinéa (1) e) pour l'année d'imposition sans égard au présent paragraphe;
«A» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 1er novembre 1993;
«B» représente le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.
Champ d'application : budget de 2000
(6) L'alinéa (1) e), tel qu'il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d'un dividende aux contribuables, s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Déduction accordée aux petites entreprises
41. (1) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société pour une année d'imposition une somme qui correspond au pourcentage visé au paragraphe (1.1) multiplié par la somme fixée en application du paragraphe (2), si la société a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année d'imposition ou qu'elle aurait pu le faire si son plafond des affaires pour l'année, prévu à l'alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.
Idem
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.4), le pourcentage mentionné au paragraphe (1) est le suivant :
a) 6 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;
b) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
c) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
d) 7,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;
e) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
f) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
g) 8,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003.
. . . . .
Idem : 1998
(1.2) Malgré l'alinéa (1.1) b), si l'année d'imposition commence avant le 5 mai 1998, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6 pour cent à 6,5 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998.
Idem : 1999
(1.3) Malgré l'alinéa (1.1) c) :
a) si l'année d'imposition commence avant le 5 mai 1998, la mention de 7 pour cent à l'alinéa c) s'entend du pourcentage égal au total des pourcentages suivants :
(i) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(iii) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) si l'année d'imposition commence après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000.
Idem, à compter de 2000
(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à g), si l'année d'imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l'alinéa d), e), f) ou g) ou avant cette date, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l'alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la somme fixée en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente la moindre des sommes déterminées en application des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du total des sommes visées aux alinéas (3.2) a) à e);
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario pour les petites entreprises pour l'année d'imposition.
Rajustement du revenu imposable
(3) Aux fins du calcul du montant d'une déduction pour une année d'imposition, en vertu du paragraphe 41 (1), 42 (1) ou 43 (1), de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie, le revenu imposable de la société pour l'année pour l'application de l'alinéa 125 (1) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputé être, pour l'application de cet alinéa aux paragraphes 41 (2), 42 (2) et 43 (2) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le revenu imposable de la société pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) les pertes que la société a déduites en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pour l'application de cette loi,
moins :
b) les pertes que la société a déduites en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 34 (1), ou qu'elle est réputée avoir déduites en application du paragraphe 34 (5), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pour l'application de la présente loi.
Plafond des affaires
(3.1) Pour l'application du présent article et lors du calcul du revenu rajusté d'une société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition pour l'application des articles 43 et 51, le montant du plafond des affaires de la société pour l'année, prévu à l'alinéa 125 (1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), est déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.
Application de certaines dispositions fédérales
(3.2) Pour l'application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d'une société en application de l'alinéa 125 (1) c) de cette loi dans le cadre du présent article et des articles 43 et 51 de la présente loi pour une année d'imposition, la mention des sommes visées au paragraphe 125 (2) de cette loi vaut mention du total de ce qui suit :
a) 200 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 320 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
Idem
(4) Pour l'application du présent article et de l'article 42, le coefficient de répartition de l'Ontario pour les petites entreprises pour l'année d'imposition représente le rapport entre :
a) la fraction du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition qui est réputée avoir été gagnée en Ontario, calculée conformément à l'alinéa 124 (4) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
et :
b) le total des fractions du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition qui sont réputées avoir été gagnées dans des provinces canadiennes, calculées conformément à l'alinéa 124 (4) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 42.
«impôt payable par ailleurs en application de la présente partie» S'entend de l'impôt, pour l'année d'imposition, payable par ailleurs par la société en application de la présente partie, après que les déductions applicables prévues par les articles 39 et 40 ont été effectuées, mais avant que les déductions prévues par le présent article ou l'article 42, selon celui de ces articles qui s'applique, ou par l'article 43, ne l'aient été.
Revenu de société de personnes déterminé
(6) Pour l'application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d'imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l'égard d'une société de personnes si l'élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);
b) le montant calculé en application du paragraphe (7).
Idem
(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :
( B/365 ) × C
où :
«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);
«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l'exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année.
Surtaxe sur les sociétés privées sous contrôle canadien
41.1 (1) Toute société qui a demandé une déduction en vertu du paragraphe 41 (1) pour une année d'imposition est tenue de payer, outre le montant de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour cette année d'imposition, une surtaxe égale à la moindre des sommes suivantes :
a) le montant de la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 41 (1) pour l'année d'imposition;
b) la somme calculée selon la formule suivante :
A × B × C/D
où :
«A» représente le taux déterminé de la société pour l'année d'imposition, calculé en application du paragraphe (3),
«B» représente l'excédent éventuel de «X» plus «Y» sur «Z», où «X» représente le revenu imposable de la société pour l'année d'imposition, «Y» représente le revenu imposable de chaque société («société associée») à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l'année d'imposition, pour la dernière année d'imposition de la société associée qui s'est terminée au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition de la société, et «Z» représente le total des sommes visées aux alinéas 41 (3.2) a) à e),
«C» représente la somme fixée par la société pour l'année d'imposition en application du paragraphe 41 (2),
«D» représente le total des sommes visées aux alinéas 41 (3.2) a) à e).
Années d'imposition de moins de 51 semaines : sociétés associées
(2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la surtaxe d'une société pour une année d'imposition conformément au paragraphe (1) :
1. Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, le revenu imposable de la société pour l'année d'imposition est réputé être le montant de son revenu imposable calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
2. Si l'année d'imposition d'une société (appelée dans le présent paragraphe «société associée») qui a été associée à la société au cours de l'année d'imposition de cette dernière compte moins de 51 semaines et que cette année d'imposition de la société associée est la seule qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, le revenu imposable de la société associée pour cette année d'imposition est réputé être le montant de son revenu imposable calculé par ailleurs pour cette année d'imposition, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
3. Si la société associée compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, son revenu imposable, pour la dernière année d'imposition qui se termine au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition de la société, est réputé être le total des sommes dont chacune représente son revenu imposable pour chaque année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été, à un moment donné, associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d'imposition.
Taux déterminé
(3) Pour l'application du présent article, le taux déterminé d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 correspond au total de ce qui suit :
a) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 4,33 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 4,67 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 4,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Disposition transitoire
(4) La surtaxe que doit payer une société en application du présent article pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1992 et qui se termine après le 31 décembre 1991 est la fraction de la somme calculée par ailleurs pour l'année d'imposition en application du paragraphe (1) qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1991 et le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.
Calcul du revenu imposable
(5) Pour l'application du présent article, le revenu imposable d'une société qui est assujettie à l'impôt prévu au paragraphe 2 (2) ou qui n'est redevable d'aucun impôt prévu par la présente loi est calculé comme si la société était une société visée au paragraphe 2 (1) et redevable à l'impôt prévu par ce paragraphe.
Sociétés associées
(6) Deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et sont associées à une tierce société ou réputées l'être à ce moment sont réputées être associées l'une à l'autre pour l'application du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :
a) la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment;
b) la tierce société choisit, en application du paragraphe 256 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.
. . . . .
Déduction accordée aux nouvelles entreprises
42. (1) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par une société, en application de la présente partie, pour la première, la deuxième ou la troisième année d'imposition de la société se terminant après la date de sa constitution, une somme égale à 15,5 pour cent de la somme fixée en application du paragraphe 41 (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société a été constituée après le 13 mai 1982 mais avant le 21 avril 1988;
b) la société a commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant le 21 avril 1988;
c) la société a demandé, en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une déduction, à laquelle elle est admissible, de son impôt payable par ailleurs en application de cette loi pour l'année d'imposition.
Constitution avant le 1er mai 1988
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une société constituée après le 20 avril 1988 mais avant le 1er mai 1988 est réputée avoir été constituée avant le 21 avril 1988 et avoir commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant cette date si les conditions suivantes sont réunies :
a) les dispositions prises en vue de la constitution de la société étaient déjà à un stade avancé et la demande de constitution a été rédigée et envoyée à l'autorité gouvernementale compétente avant le 21 avril 1988;
b) une ou plusieurs personnes ont commencé à exploiter activement en fiducie une entreprise, avant le 21 avril 1988, pour le compte de la société devant être constituée;
c) toutes les conventions conclues avant la date de constitution de la société par la ou les personnes exploitant activement en fiducie une entreprise pour son compte ont été adoptées par la société après sa constitution.
Admissibilité
(3) Malgré le paragraphe (1), une société n'est pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l'année si, à un moment donné depuis la date de sa constitution, la société, ou une société remplacée par elle, au sens de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), selon le cas :
a) était liée à une autre société;
b) exploitait une entreprise non admissible au Canada;
c) exploitait activement une entreprise comme associé d'une société de personnes;
d) était bénéficiaire d'une fiducie;
e) exploitait activement une entreprise comme coentrepreneur dans une coentreprise commune avec une autre société;
f) a exploité activement une entreprise par l'acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens à une autre société (ci-après appelée «le vendeur») à l'égard de laquelle elle ou l'un de ses actionnaires, ou toute personne qui lui est liée ou est liée à l'un de ses actionnaires, a été à un moment donné, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions émises de n'importe quelle catégorie du capital-actions du vendeur;
g) a exploité activement une entreprise par l'acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens selon les modalités prescrites par règlement ou s'est livrée à des activités prescrites par règlement.
Idem
(4) Une société n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l'année si, par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, un bien d'une entreprise lui a été ou est présumé lui avoir été transféré, directement ou indirectement, et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts du transfert ou du présumé transfert est de permettre à une société de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d'impôt à laquelle elle n'aurait pas droit par ailleurs.
Idem
(5) Une société n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe (1) pour l'année si, par suite d'une disposition, d'une présumée disposition ou d'une série de dispositions d'actions d'une société, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de la disposition ou de la présumée disposition est de permettre à une société de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d'impôt à laquelle elle n'aurait pas droit par ailleurs.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«entreprise non admissible» S'entend d'une entreprise, à l'exclusion d'une entreprise de prestation de services personnels, qui, selon le cas :
a) consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
b) est une entreprise de prestation de services, si plus de 66 2/3 pour cent du revenu brut de l'entreprise pour l'année provenant de services :
(i) provient de services fournis à une même entité ou exécutés pour elle ou pour son compte,
(ii) peut raisonnablement être attribué à des services exécutés par des actionnaires désignés de la société ou des personnes qui leur sont liées,
à moins que la société n'emploie dans son entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps qui ne sont pas des actionnaires désignés de la société ni des personnes qui leur sont liées;
c) est une entreprise dont le but principal consiste soit à fournir des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables, soit à donner à bail des biens, autres que des biens immeubles, soit à fournir de tels services et à donner à bail des biens, autres que des biens immeubles, à une ou à plusieurs entreprises rattachées à la société à un moment donné au cours de l'année.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6).
«actionnaire désigné» S'entend au sens de l'alinéa 125 (9) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il existait le 1er janvier 1984. («specified shareholder»)
«entité» S'entend au sens de l'alinéa 125 (9) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il existait le 1er janvier 1984. («entity»)
«entreprise rattachée» S'entend au sens de l'alinéa 125 (9) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il existait le 1er janvier 1984. («business connected»)
Présomption
(8) Pour l'application du présent article, l'entreprise qui est, à un moment donné, une entreprise rattachée à une ou plusieurs sociétés est réputée une entreprise rattachée à toute autre société qui est contrôlée à ce moment-là par la ou les sociétés en question.
Crédit d'impôt : fabrication, transformation et autres
43. (1) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société, pour une année d'imposition, une somme égale à 2 pour cent de la fraction de la somme fixée en application du paragraphe (2) qui représente le rapport entre :
a) la fraction de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année, qui reste après déduction de la fraction de cette partie qui est gagnée au cours de l'année d'imposition dans des autorités législatives autres que l'Ontario, calculée pour l'application de l'article 39,
et :
b) le total des fractions de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année d'imposition, qui ont été gagnées dans les provinces ou les territoires du Canada, calculées pour l'application de l'article 39.
Disposition transitoire : société du secteur de l'électricité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la somme qu'une société qui produit de l'énergie électrique destinée à la vente ou qui produit de la vapeur pour la production d'énergie électrique destinée à la vente peut déduire de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de ces activités pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Disposition transitoire : budget de 2002
(1.2) La somme qu'une société peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l'année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Disposition transitoire : autres producteurs de vapeur
(1.3) Malgré le paragraphe (1), la somme qu'une société qui produit de la vapeur destinée à la vente, à l'exclusion d'une société visée au paragraphe (1.1), peut déduire en vertu du présent article de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de cette activité pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 1,0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Base du crédit d'impôt
(2) La somme fixée en application du présent paragraphe est la moindre des sommes suivantes :
a) l'excédent éventuel des bénéfices canadiens admissibles de la société pour l'année d'imposition sur le revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario;
b) l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total constitué :
(i) du revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année,
(ii) du montant éventuel de la partie du revenu imposable de la société pour l'année qui est gagnée dans des autorités législatives de l'extérieur du Canada et qui est calculée de la même façon que pour l'application de l'article 39,
(iii) de l'excédent éventuel du total du revenu de placements au Canada de la société pour l'année et de son revenu de placements à l'étranger pour l'année, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur la somme éventuelle déduite du revenu de la société pour l'année en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de cette loi, tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 34.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).
«bénéfices canadiens admissibles» Quant à une société pour une année d'imposition, la partie du total des sommes dont chacune représente le revenu pour l'année que la société a tiré de la fabrication et de la transformation, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'exploitation forestière ou de la pêche au Canada, calculé en application des règles prescrites à cette fin par les règlements.
Revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et 51 (4), le revenu rajusté d'une société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel :
a) du moindre des sommes fixées en application des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la société pour l'année d'imposition,
sur :
b) la somme qui représente le total de chacune des sommes calculées selon les formules suivantes, dont les variables sont définies au paragraphe (5) :
1. B/C × D/Z × A/0,06
2. B/C × E/Z × A/0,065
3. B/C × F/Z × A/0,07
4. B/C × G/Z × A/0,075
5. B/C ´ H/Z ´ A/0,065
6. B/C × I/Z × A/0,07
7. B/C × J/Z × A/0,085
. . . . .
Idem
(5) Pour l'application de l'alinéa (4) b) :
«A» représente le montant éventuel de la surtaxe calculé en application de l'article 41.1 pour l'année d'imposition;
«B» représente la somme éventuelle fixée en application de l'alinéa (1) b) pour l'année d'imposition;
«C» représente la somme éventuelle fixée en application de l'alinéa (1) a) pour l'année d'imposition;
«D» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«I» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«J» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;
. . . . .
«Z» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
. . . . .
Crédit d'impôt minimal sur les sociétés
Définitions
43.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«filiale» Société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)
«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)
«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)
«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une société qui était la société remplacée d'une société remplacée. («predecessor corporation»)
Crédit d'impôt minimal sur les sociétés
(2) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par une société pour une année d'imposition, à l'égard de l'impôt minimal sur les sociétés payable par elle en application de la partie II.1 pour une année d'imposition antérieure, une somme égale :
a) dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, à la moindre des sommes suivantes :
(i) le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés de la société pour l'année d'imposition,
(ii) l'excédent :
(A) de l'impôt payable par la société en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après toutes les autres déductions d'impôt auxquelles la société a droit en vertu de la présente partie,
sur :
(B) l'excédent éventuel de l'impôt minimal sur les sociétés éventuel de la société pour l'année d'imposition, calculé en application de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le crédit pour impôt étranger de la société prévu à la partie II.1 pour l'année d'imposition;
b) dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, à la moindre des sommes suivantes :
(i) le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés de la société pour l'année d'imposition,
(ii) l'excédent de l'impôt payable par la société en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après toutes les autres déductions d'impôt auxquelles la société a droit en vertu de la présente partie, sur la plus élevée des sommes suivantes :
(A) l'impôt minimal sur les sociétés de la société pour l'année d'imposition, calculé en application de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2),
(B) la somme qui serait fixée à l'égard de la société pour l'année d'imposition en application de l'alinéa 74.1 (1) a).
Compte d'impôt minimal sur les sociétés
(3) Le solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition correspond :
a) dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, au montant de l'impôt minimal sur les sociétés payable par elle en application de la partie II.1 pour les 10 années d'imposition immédiatement antérieures à l'année d'imposition et qui n'a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure;
b) dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, au total des sommes fixées à l'égard de chacune des dix années d'imposition immédiatement antérieures à l'année d'imposition, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été déduites en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d'imposition antérieure, égal à l'excédent de l'impôt minimal sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 pour cette année d'imposition antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait fixée à l'égard de la société pour cette année d'imposition en application de l'alinéa 74.1 (1) a),
(ii) l'impôt payable en application de la présente partie pour cette année d'imposition après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article.
Idem
(4) Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde du compte d'impôt minimal sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition :
1. L'impôt payable en application de la partie II.1 pour une année d'imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l'impôt payable en application de la partie II.1 pour les années postérieures.
2. En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la société issue de la fusion a déduit en vertu du présent article ou doit payer pour une année d'imposition antérieure.
3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquaient à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la société mère a déduit en vertu du présent article ou doit payer pour une année d'imposition antérieure.
4. Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d'imposition antérieure.
Acquisition de contrôle
(5) En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, aucune somme à l'égard de l'impôt payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d'imposition se terminant avant ce moment n'est déductible par la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment. Toutefois, si la société a exploité une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire une somme à l'égard de l'impôt qu'elle doit payer en application de la partie II.1 pour cette année, pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment, seulement si elle a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée et seulement jusqu'à concurrence du produit de la somme calculée en application du sous-alinéa (2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour l'année donnée par le rapport entre :
a) l'excédent :
(i) du total de son revenu pour l'année donnée tiré de cette entreprise, calculé en application de la présente partie, et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année, calculé en application de la présente partie, qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
sur :
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente partie, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, ou, s'il s'agit d'une société visée au paragraphe 2 (2), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise,
et la plus élevée des sommes suivantes :
b) l'excédent fixé en application de l'alinéa a);
c) le revenu imposable de la société pour l'année donnée, ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée dans le cas d'une société visée au paragraphe 2 (2).
. . . . .
Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement
43.2 (3) Le montant du crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles d'une société pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127.41 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année si l'impôt payable en application de la partie XII.4 de cette loi par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société était égal au montant d'impôt payable par la fiducie pour cette année en application de la même loi.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(4) Toute société, à l'exception d'une société qui est exonérée d'impôt en application de la présente loi par l'effet de l'article 57, est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas son crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles pour l'année d'imposition.
Moment où le paiement est réputé effectué
(5) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (4) et le ministre est réputé l'affecter le jour, visé à l'alinéa 78 (2) b), auquel la société serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
. . . . .
Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario
43.3 (1) Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année, après avoir effectué toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41 et 43 pour l'année, une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour l'année.
Idem
(2) Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV de la présente loi pour l'année une somme qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour l'année sur la somme maximale éventuelle qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une société admissible pour une année d'imposition est égal à 10 pour cent de la moindre des sommes suivantes :
a) le total de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année et de ses remboursements autorisés éventuels pour l'année;
b) sa limite de dépenses pour l'année.
Limite de dépenses
(3.1) Le montant de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 5 mai 1999 correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour l'année pour l'application du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(3.2) Le montant de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1999 correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour l'année pour l'application du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, pour l'application de la définition de l'élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le plafond des affaires d'une société correspondait à l'excédent éventuel de son plafond des affaires pour l'année, fixé en application du paragraphe 41 (3.1) sans l'application du présent paragraphe, sur la somme calculée selon la formule suivante :
C × D/25 millions de dollars
où :
«C» représente la somme qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l'année fixé en application du paragraphe 41 (3.1), sans l'application du présent paragraphe;
«D» représente :
a) dans le cas d'une société qui n'est associée à aucune autre société au cours de l'année, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) son capital versé imposable pour l'année d'imposition précédente, calculé en application de la partie III, s'il ne s'agit pas d'une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d'une caisse populaire ou d'une compagnie d'assurance,
(ii) son capital versé imposable rajusté pour l'année d'imposition précédente, calculé en application de la partie III, s'il s'agit d'une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l'exclusion d'une caisse populaire,
(iii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente, calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), s'il s'agit d'une caisse populaire ou d'une compagnie d'assurance;
b) dans le cas d'une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l'année, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total des sommes représentant chacune une somme visée au sous-alinéa a) (i), (ii) ou (iii) à l'égard de la société pour l'année d'imposition précédente ou de toute société associée pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition précédente de la société.
Disposition transitoire
(3.3) La limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition qui chevauche le 5 mai 1999 correspond au total des sommes suivantes :
1. La limite de dépenses qui serait calculée pour la société en application du paragraphe (3.1) pour l'année d'imposition si celle-ci se terminait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
2. La limite de dépenses qui serait calculée pour la société en application du paragraphe (3.2) pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 4 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
Interprétation
(3.4) Pour l'application du paragraphe 41 (3.1) de la présente loi et des articles 125 et 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du paragraphe (3.2) du présent article, la mention d'une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d'une société admissible au sens du paragraphe (4).
Idem, années d'imposition commençant avant la date déterminée
(3.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence avant le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et qui se termine après le 4 mai 1999 :
1. La société qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une société constituée au Canada.
2. La société qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2).
3. La société qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement stable en Ontario.
4. La société qui est une compagnie d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année.
5. La société qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une compagnie d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une société constituée au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
Idem, années d'imposition commençant à la date déterminée ou après cette date
(3.6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l'engagement d'assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour :
1. La société qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une société constituée au Canada.
2. La société qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
3. La société qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement stable en Ontario.
4. La société qui est une compagnie d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année.
5. La société qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une compagnie d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une société constituée au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
6. La société qui n'a pas d'établissement stable au Canada calcule, si elle n'est pas une compagnie d'assurance ou une société qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une société constituée au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
7. Le revenu imposable d'une société constituée à l'étranger qui n'a pas d'établissement stable au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.
Société admissible
(4) Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition;
b) elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l'année d'imposition;
c) elle est autorisée à demander, pour l'année d'imposition, le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une dépense admissible qu'elle a engagée pendant l'année d'imposition, et elle dépose le formulaire prescrit prévu à cet article à l'égard de ce crédit.
Dépense admissible
(5) Une dépense engagée par une société est une dépense admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société engage la dépense à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;
b) la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la société pendant cette année pour l'application de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario.
Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement
(6) Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme qui serait calculée comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si les règles suivantes s'appliquaient lors du calcul de cette somme :
1. L'expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) s'entend d'une dépense admissible pour l'application du présent article.
2. Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d'imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l'année.
3. Tout crédit d'impôt dont la société peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.9 à l'égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale pour l'application de cet article.
4. Aucune somme n'est obligée d'être déduite à l'égard d'un paiement contractuel déterminé que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir.
5. Aucune somme n'est incluse à l'égard de dépenses engagées par une société de personnes dont la société est un associé.
6. Lors du calcul du montant représenté par l'élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), il n'est nécessaire d'inclure aucun montant transféré par la société en application du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n'a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une autre province, d'un crédit d'impôt ou d'un stimulant fiscal, à l'exclusion d'une déduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique aux fins de l'impôt sur le revenu en application de la présente loi et dans d'autres provinces, à l'égard du montant transféré par la société.
Paiement contractuel déterminé
(7) Pour l'application du présent article, un paiement est un paiement contractuel déterminé si les conditions suivantes sont réunies :
a) le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;
b) le paiement provient d'une société qui :
(i) d'une part, n'a pas d'établissement stable en Ontario,
(ii) d'autre part, n'a pas le droit de recevoir un paiement d'une société qui est autorisée à demander un crédit d'impôt en vertu du présent article, ou une superdéduction pour recherche et développement en vertu de l'article 12, à l'égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.
. . . . .
Remboursements autorisés
(9) Le montant des remboursements autorisés d'une société pour une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
R = C + 0,4 (D + E)
où :
«R» représente le montant des remboursements autorisés de la société pour l'année d'imposition;
«C» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année d'imposition à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;
«D» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année d'imposition à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l'exception des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«E» représente le quart du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la société pendant l'année d'imposition, pour l'application de l'alinéa e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.
Remboursement désigné
(10) Un montant remboursé pendant une année d'imposition par une société, ou réputé l'être en application du paragraphe 127 (10.8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), est un remboursement désigné, effectué par la société pendant l'année pour l'application du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :
a) une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir, à l'exception d'un paiement contractuel déterminé;
b) une somme qui a été déduite lors du calcul, pour l'application du présent article, du montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;
c) une somme dont la déduction, lors du calcul du montant d'une dépense admissible pour l'application du présent article, a entraîné la réduction du montant d'un crédit d'impôt dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;
d) un montant qui, en application des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), a réduit le montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'application de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(11) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario de la société pour l'année;
sur :
b) la somme maximale éventuelle que la société peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(12) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l'affecter le jour, visé à l'alinéa 78 (2) b), auquel la société serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Renonciation au crédit d'impôt
(13) Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année d'imposition ou dans une déclaration modifiée pour cette année.
Idem
(14) Si une société dépose la renonciation prévue au paragraphe (13) à l'égard d'une année d'imposition :
a) d'une part, la société est réputée n'avoir jamais été une société admissible en application du présent article pour cette année à l'égard du crédit d'impôt ou de la partie de crédit d'impôt auquel elle renonce;
b) les acomptes provisionnels d'impôt, le solde de l'impôt payable et les intérêts payables de la société prévus par la présente loi à l'égard d'une année d'imposition sont calculés comme si elle n'était admissible au crédit d'impôt prévu au présent article pour l'année d'imposition que selon le montant du crédit d'impôt auquel elle ne renonce pas.
Anti-évitement
(15) Une société n'a pas droit à un crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition si, par suite d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'opérations ou d'événements est de rendre la société admissible à un crédit d'impôt prévu au présent article auquel elle n'aurait pas par ailleurs eu droit, ou à un crédit d'impôt d'un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.
Interprétation
(16) Les règles suivantes s'appliquent au présent article :
1. Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s'entendent tous au sens de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Toutefois, un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.9 est réputé ne pas être une aide gouvernementale.
2. Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
. . . . .
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
43.4 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année.
Idem
(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :
a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé de la société pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (3.1), et de 1 000 $;
b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la société pendant l'année à l'égard d'un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu de la présente loi à l'égard du stage.
Montant autorisé
(3.1) Le montant autorisé d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard du stage.
2. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard du stage.
3. Si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 - C/200 000 $)]
où :
«A» représente le montant autorisé de la société pour l'année à l'égard du stage admissible;
«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard du stage admissible;
«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.
Agrément des stages admissibles
(4) Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu'approuve le ministre à chaque société qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible pour l'application du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre.
Partie des registres et des livres de comptes
(5) Sauf directive du ministre à l'effet contraire, l'attestation qu'un établissement d'enseignement autorisé fournit en application du paragraphe (4) à l'égard d'un stage admissible fait partie des registres et des livres de comptes que l'article 94 oblige la société qui fournit le stage à tenir.
Directive et ordre du ministre
(5.1) Si des attestations erronées ont été fournies en application du paragraphe (4) ou qu'un établissement d'enseignement autorisé a attesté qu'un stage était un stage admissible alors qu'il ne l'était pas, le ministre peut enjoindre à l'établissement d'enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que la totalité ou une partie des stages qu'offre l'établissement soit réputée ne pas être des stages admissibles pour l'application du présent article jusqu'à ce que le ministre révoque la directive et l'ordre.
Reprise
(5.2) S'il est convaincu que l'établissement d'enseignement se conformera à ses directives quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir en application du paragraphe (4), le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, révoquer la directive et l'ordre donnés en vertu du paragraphe (5.1). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d'effet de la directive et de l'ordre du ministre sont dès lors considérés, dans la mesure qu'approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l'application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l'établissement d'enseignement.
Associé d'une société de personnes
(6) Si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour une année d'imposition donnée de la société, à un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour son année d'imposition.
Commanditaire
(7) Malgré le paragraphe (6), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé à ce paragraphe.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(8) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(9) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (8) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dépense autorisée» Somme fixée de la manière prescrite par les règlements à l'égard d'une dépense qui satisfait aux conditions également prescrites par eux. («eligible expenditure»)
«établissement d'enseignement autorisé» Établissement d'enseignement qui remplit les conditions prescrites par les règlements. («eligible educational institution»)
«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)
«stage admissible» S'entend au sens des règlements. («qualifying work placement»)
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la société pendant une année d'imposition antérieure pour l'application du paragraphe (3.1).
Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne
43.5 (1) La société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43, 43.3 et 43.4 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année.
Idem
(2) La société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions ontariennes admissibles pour l'année.
Crédit autorisé : première production
(4) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 est le moindre des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) 30 pour cent du moindre des montants suivants :
(A) l'excédent de 240 000 $ sur la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente,
(B) la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition,
(ii) la somme des montants suivants :
(A) 15 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,
(B) 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année;
b) l'excédent :
(i) du montant attesté en application du paragraphe (9) à l'égard de la production,
sur :
(ii) la somme de tous les montants à l'égard de la production qui ont été déduits de l'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l'impôt payable en application de la présente loi pour une telle année.
Idem : première production commencée après le 31 octobre 1997
(4.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est la somme des montants suivants :
a) 30 pour cent du moindre des montants suivants :
(i) l'excédent de 240 000 $ sur la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente,
(ii) la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition moins sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente;
b) 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur la somme des montants suivants :
(i) le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-alinéas a) (i) et (ii),
(ii) la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente;
c) si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la production,
«B» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la production.
Exception : première production
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est le moindre du montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production et de 15 000 $.
Idem : production régionale ontarienne
(5.1) Si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une première production qui est une production régionale ontarienne est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 est le moindre des montants suivants :
a) le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production;
b) le montant calculé en application du paragraphe (5.2).
Idem
(5.2) Le montant visé à l'alinéa (5.1) b) est le montant calculé selon la formule suivante :
[20 000 $ ´ (A/B)] + [15 000 $ ´ (C/B)]
où :
«A» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l'année d'imposition mais après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
«B» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour l'année d'imposition;
«C» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l'année d'imposition mais avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
Crédit autorisé : autres productions
(6) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 et qui n'est pas une première production est le moindre des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) 15 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,
(ii) 20 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année;
b) l'excédent :
(i) du montant attesté en application du paragraphe (9) à l'égard de la production,
sur :
(ii) la somme de tous les montants à l'égard de la production qui ont été déduits de l'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l'impôt payable en application de la présente loi pour une telle année.
Idem : productions commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est égal à 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente.
Idem : production régionale ontarienne
(6.1.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne et qui n'est pas une première production correspond à la somme de «A» et de «B», où :
«A» représente 30 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
«B» représente 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
Exception
(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.10 pour la production.
Demande d'attestation
(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, la société de production admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que la production est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article.
Idem
(8) La société de production admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise pour l'application du présent article.
Attestation
(9) Si la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la société de production admissible une attestation et toute attestation modifiée qui :
a) portent que la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article;
b) précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production, pour l'application du présent article;
c) précisent, si les principaux travaux de prise de vues de la production commencent avant le 1er novembre 1997, la fraction du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de la société qui doit être affectée à cette production.
Idem
(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.
Montant maximal du crédit d'impôt
(11) Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible et de toutes les sociétés qui lui sont associées à l'égard des productions ontariennes admissibles dont les principaux travaux de prise de vues commencent pendant une année de production donnée mais avant le 1er novembre 1997 correspond au montant déterminé selon les règles suivantes :
1. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une société qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l'année de production 1996 est de 2 000 000 $.
2. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une société qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l'année de production 1997 mais avant le 1er novembre 1997 est de 2 666 667 $.
Idem
(12) Nul ne doit délivrer d'attestation en application du paragraphe (9), à l'égard de productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, si le total des montants attestés à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible et les sociétés qui lui sont associées pendant l'année ont commencé pendant la même année de production mais avant le 1er novembre 1997 dépasse le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à cette année de production.
Montant maximal attesté
(13) Le montant qui peut être attesté en application du paragraphe (9) et affecté à une production ontarienne admissible donnée dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 ne doit pas dépasser les montants suivants :
a) si la production est une production admissible d'une série télévisée, le moindre des montants suivants :
(i) 1 500 000 $,
(ii) l'excédent du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l'année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement en application du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une société qui lui est associée a commencées pendant la même année de production;
b) si la production n'est pas une production admissible d'une série télévisée, le moindre des montants suivants :
(i) 500 000 $,
(ii) l'excédent du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l'année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement en application du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une société qui lui est associée a commencées pendant la même année de production.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(14) Une société de production admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(15) Une société de production admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (14) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation de l'attestation
(16) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (9) peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;
b) la production n'est pas une production ontarienne admissible;
c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société de production admissible;
d) une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application du paragraphe 43.10 (8).
Idem
(17) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Montant de la dernière attestation
(18) Si la dernière attestation délivrée à l'égard d'une production atteste un montant inférieur à celui d'une attestation délivrée antérieurement à l'égard de cette production, chaque montant qu'une société de production admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l'égard de la même production pour une année d'imposition est réputé le montant qui aurait été fixé si la dernière attestation avait été la seule à être délivrée.
Définitions
(19) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année de production» La période de 12 mois prescrite par les règlements. («production year»)
«dépense de main-d'oeuvre admissible» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l'égard d'une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («qualifying labour expenditure»)
«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l'égard d'une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («Ontario labour expenditure»)
«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)
«jour de tournage en extérieur» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l'extérieur d'un studio. («location day»)
«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l'extérieur d'un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)
«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production en application des règles prescrites par les règlements. («first-time production»)
«production admissible d'une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible television series production»)
«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible Ontario production»)
«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :
a) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;
b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,
(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série. («regional Ontario production»)
«société de production admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying production company»)
«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé. («film studio»)
Dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997
(20) La dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997 d'une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d'imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l'égard de la production pendant l'année mais avant le 7 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année.
Dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997
(21) La dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997 d'une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d'imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l'égard de la production pendant l'année mais après le 6 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année.
Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés
43.6 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.5 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année.
Idem
(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :
a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l'année ou qui s'est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de la société pour l'année à l'égard de l'emploi admissible, calculé en application du paragraphe (4), et de 4 000 $;
b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la société pendant l'année à l'égard de l'emploi admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard de l'emploi qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu de la présente loi à l'égard de l'emploi.
Montant autorisé
(4) Le montant autorisé d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Si l'emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de l'emploi.
2. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de l'emploi.
3. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de l'emploi.
4. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 - C/200 000 $)]
où :
«A» représente le montant autorisé de la société pour l'année à l'égard de l'emploi admissible;
«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de l'emploi admissible;
«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.
Nombre de crédits d'impôt
(5) Sauf s'il se rapporte au remboursement d'une aide gouvernementale, le crédit d'impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu'une fois à l'égard de chaque emploi admissible.
Emploi réputé un emploi auprès d'une société
(6) Des périodes d'emploi consécutives auprès de deux sociétés associées ou plus sont réputées une seule période d'emploi continue auprès d'une seule des sociétés, selon ce qu'elles désignent.
Idem
(7) Si des périodes consécutives d'emploi sont, en application du paragraphe (6), réputées une seule période d'emploi auprès d'une seule de deux sociétés associées ou plus et que cette période d'emploi constituerait par ailleurs un emploi admissible en application du présent article :
a) d'une part, tous les montants visés au paragraphe (11) qui sont payés par n'importe laquelle des sociétés associées sont réputés payés par la société désignée en application du paragraphe (6) plutôt que par n'importe quelle autre société;
b) d'autre part, l'aide gouvernementale reçue par n'importe laquelle des sociétés associées à l'égard de l'emploi admissible est réputée reçue par la société désignée en application du paragraphe (6) plutôt que par n'importe quelle autre société.
Associé d'une société de personnes
(8) Si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour une année d'imposition donnée de la société, à un crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour son année d'imposition.
Commanditaire
(9) Malgré le paragraphe (8), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé à ce paragraphe.
Emploi admissible
(10) L'emploi d'un employé auprès d'une société est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s'est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l'employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;
b) l'employé remplit les conditions suivantes :
(i) il n'était pas lié à la société au moment où l'emploi a commencé,
(ii) il n'a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,
(iii) il n'a tiré aucun revenu d'une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,
(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d'obtenir un diplôme d'un programme d'études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l'emploi,
(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l'établissement stable situé en Ontario de la société ou par le biais de celui-ci.
Dépenses admissibles
(11) Les dépenses admissibles d'une société à l'égard d'un emploi admissible sont les montants qui sont payés ou payables à l'employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l'emploi et qui :
a) d'une part, seraient considérés, pour l'application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d'un établissement stable situé en Ontario de la société;
b) d'autre part, doivent, en application de la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu tiré d'un emploi de l'employé à l'égard de l'emploi admissible.
Idem
(12) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l'égard d'un emploi admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Exception
(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), une dépense engagée par une société à l'égard d'un emploi admissible n'est pas une dépense admissible à l'égard de cet emploi :
a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances si elle avait été engagée par des personnes sans lien de dépendance;
b) soit si l'emploi est auprès d'une personne autre que la société.
Définitions
(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :
1. Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 43.3.
2. Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5.
3. Le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu au présent article.
4. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 43.7.
5. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8.
6. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 43.9.
6.1 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10.
6.2 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11.
6.3 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 43.12.
7. Le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
8. Le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)
«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)
«programme d'études prescrit» Programme d'études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)
Paiement réputé un paiement d'impôt
(15) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(16) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (15) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Règlements
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la société pendant une année d'imposition pour l'application du paragraphe (4).
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition
43.7 (1) La société qui est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.6 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année.
Idem
(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant du crédit dont on peut se prévaloir à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible pour l'année d'imposition et qui est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire après le 6 mai 1997 mais avant le 3 mai 2000, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure,
b) 10 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure;
«B» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire après le 2 mai 2000 mais avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure,
b) 30 000 $ moins la somme de «A» pour l'année d'imposition à l'égard de l'oeuvre littéraire admissible et du total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure.
Idem : livres contenant plus d'une oeuvre littéraire
(4) Un livre qui contient plus d'une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire pour l'application du paragraphe (3), et le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition à l'égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.
Associé d'une société de personnes
(5) Si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour une année d'imposition donnée de la société, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt à laquelle la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour son année d'imposition.
Commanditaire
(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.
Maison d'édition ontarienne
(7) Une société est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition si elle est une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition et une maison d'édition qui exerce ses activités principalement par le biais d'un établissement stable situé en Ontario.
Demande d'attestation
(8) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit demander à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.
Idem
(9) La maison d'édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.
Attestation
(10) Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la maison d'édition ontarienne une attestation portant que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.
Idem
(11) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée à l'égard de l'oeuvre, ou sa copie certifiée conforme.
Révocation de l'attestation
(11.1) L'attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir, que la société n'est pas une maison d'édition ontarienne ou que l'oeuvre littéraire n'est pas une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.
Idem
(11.2) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Oeuvre littéraire admissible
(12) Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle est l'oeuvre d'un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d'un auteur, la totalité, ou presque, est l'oeuvre d'auteurs canadiens admissibles.
2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.
3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.
4. Si elle comporte des illustrations et n'est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 pour cent.
5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants.
6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.
Exception
(13) Une société ne peut demander de crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire si, selon le cas :
a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;
b) la société publie l'oeuvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;
c) l'auteur de l'oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l'objet de l'oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l'oeuvre ou en garantit le paiement;
d) la société est contrôlée par l'auteur de l'oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;
e) la société publie l'oeuvre sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;
f) la société publie l'oeuvre à moins de 500 exemplaires;
g) l'oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;
h) la société ne met pas l'oeuvre en vente par le biais d'un distributeur établi;
i) la société a publié moins de deux livres pendant l'année d'imposition précédente;
j) l'oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.
Dépenses admissibles
(14) Les montants suivants à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible par une maison d'édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d'imposition :
1. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année à l'égard des frais de prépresse, notamment :
i. les avances non remboursables versées à l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire,
ii. les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :
A. les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,
B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,
C. les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.
2. La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l'année d'imposition pour l'impression, l'assemblage et la reliure de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.
3. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année d'imposition qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée et qu'elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l'oeuvre, notamment :
i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,
ii. les traitements et salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation de l'oeuvre littéraire publiée,
iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée.
Exception : deuxième oeuvre littéraire et oeuvres subséquentes
(14.1) Une dépense engagée avant le 3 mai 2000 n'est une dépense admissible d'une maison d'édition ontarienne que si elle est liée à la première oeuvre littéraire publiée par un auteur canadien admissible dans un genre littéraire admissible.
Idem
(15) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu au présent article. («government assistance»)
«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas d'une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)
«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :
a) d'une part, lorsqu'une maison d'édition ontarienne et lui concluent un contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);
b) d'autre part, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)
«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l'activité consiste depuis plus d'un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de vente au détail et à des établissements d'enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)
«genre littéraire admissible» Les oeuvres d'imagination, les oeuvres non romanesques, les oeuvres de poésie, les oeuvres biographiques et les livres pour enfants. («eligible category of writing»)
«maison d'édition» Société dont l'activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :
a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'oeuvres littéraires;
b) met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu'elle publie;
c) est propriétaire de son stock, est liée a une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;
d) assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)
«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application des règles prescrites par les règlements. («ineligible publication»)
«société sous contrôle canadien» Société dont il est déterminé qu'elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l'application de cette loi. Pour l'application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de «ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)
Paiement réputé un paiement d'impôt
(17) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(18) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (17) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques
43.8 (1) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et 43.7 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année.
Idem
(2) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :
a) le moindre des montants suivants :
(i) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d'oeuvre admissible engagée par la société pour l'année à l'égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées avant le 6 mai 1998 à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques,
(ii) la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques qui est affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de productions admissibles pour l'année, telle qu'elle est attestée en application du paragraphe (6);
b) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d'oeuvre admissible engagée par la société pour l'année à l'égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d'oeuvre engagées après le 5 mai 1998 à l'égard d'activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques.
Demande d'attestation
(4) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu du présent article, une société admissible doit demander une attestation à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'application du présent article.
Idem
(5) La société admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.
Attestation
(6) Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (5) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne lui délivre, à l'égard de ses productions admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, des montants suivants :
a) la fraction du montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques de la société qui doit être affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d'oeuvre autorisées sont engagées avant le 6 mai 1998;
b) le montant estimatif du crédit d'impôt de la société prévu au présent article pour l'année à l'égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d'oeuvre autorisées sont engagées après le 5 mai 1998.
Remise de l'attestation avec la déclaration
(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée pour l'année à l'égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, ou sa copie certifiée conforme.
Montant maximal du crédit d'impôt
(8) Le montant maximal du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une société admissible et de toutes les sociétés qui lui sont associées à l'égard de toutes les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la société admissible ou une société qui lui est associée exerce pendant la même année civile est :
a) de 333 000 $ pour l'année civile 1997;
b) de 500 000 $ à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour lesquelles des dépenses de main-d'oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.
Idem
(9) Nul ne doit délivrer en application du paragraphe (6) d'attestation qui porte le total des montants attestés à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques qu'exercent la société admissible et toutes les sociétés qui lui sont associées au-delà des montants suivants :
a) 333 000 $ pour l'année civile 1997;
b) 500 000 $ à l'égard des activités pour lesquelles des dépenses de main-d'oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(10) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(11) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation de l'attestation
(12) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (6) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir, que la société n'est pas une société admissible ou que les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour l'application du présent article.
Idem
(13) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Montant de la dernière attestation
(14) Si la dernière attestation délivrée à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition atteste un montant inférieur à celui d'une attestation délivrée antérieurement à l'égard de ces activités pour l'année, chaque montant qu'une société admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l'égard des mêmes activités pour l'année est réputé le montant qui aurait été fixé si la dernière attestation avait été la seule à être délivrée.
Dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année d'imposition
(15) La dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente une dépense de main-d'oeuvre autorisée de la société à l'égard d'une production admissible pour l'année.
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(16) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible pour l'année;
b) l'excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la société a engagé pendant l'année à l'égard de la production admissible sur toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques dont le coût est inclus dans le coût ou le coût en capital de la production admissible que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Production télévisuelle
(16.1) La dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par une société pendant l'année d'imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard d'une production admissible qui est une production télévisuelle ne doit pas comprendre des montants engagés avant le 6 mai 1998, sauf s'il s'agit d'une production qui s'adresse principalement aux enfants ou qui peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, dont chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes.
Définitions
(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques» Activités prescrites par les règlements qui sont exercées en Ontario directement à l'appui de l'animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :
a) le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5;
a.1) le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10;
b) le crédit d'impôt prévu au présent article;
c) le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
d) le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique prévu à l'article 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)
«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («prescribed cost»)
«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» La dépense de main-d'oeuvre en Ontario d'une société admissible concernant une production admissible s'entend du montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)
«producteur» À l'égard d'une production admissible, le particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible pour l'application de l'article 43.5. («producer»)
«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle est produite à des fins commerciales.
2. Elle n'est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «excluded production» au paragraphe 1106 (1) de l'annexe 1 du Règlement de l'Ontario 322/97 («Ontario Film and Television Tax Credit») pris en application de la présente loi.
3. Il ne s'agit pas d'une production à laquelle, de l'avis du ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics.
4. Il ne s'agit pas, si les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, d'une production de variétés, d'une production éducative ou pédagogique ou d'une programmation produite sous forme de magazine.
5. S'il s'agit d'une production télévisuelle pour laquelle tous les montants compris dans la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pour cette production sont engagés avant le 6 mai 1998, elle s'adresse principalement aux enfants ou elle peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes. («eligible production»)
«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :
a) elle exerce, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques :
(i) soit pour une production admissible qu'elle entreprend,
(ii) soit pour une production admissible aux termes d'un contrat conclu avec le producteur de la production;
b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying corporation»)
«Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» S'entend en outre de toute personne que le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs désigne pour exercer les fonctions de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne visées au présent article. («Ontario Film Development Corporation»)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche
43.9 (1) La société qui est une société admissible à l'égard d'un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.8 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année à l'égard des contrats.
Idem
(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible égal à 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l'année d'imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'égard des dépenses.
Société admissible
(4) Une société est une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année d'imposition par le biais d'un établissement stable situé en Ontario;
b) elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible;
c) elle n'est pas rattachée, pendant l'année d'imposition, à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible;
d) au cours de la période de 24 mois antérieure à la date à laquelle elle-même ou la société de personnes a conclu le contrat admissible, elle n'était contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une fiducie, si l'un ou l'autre des bénéficiaires du capital ou du revenu de la fiducie est un institut de recherche admissible visé à l'alinéa c),
(ii) ni par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels.
Société rattachée à un institut de recherche admissible
(5) Pour l'application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible pendant une année d'imposition si, à un moment donné pendant la durée du contrat admissible conclu avec l'institut ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat :
a) soit l'institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :
(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,
(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;
b) soit l'institut de recherche admissible et la société étaient des associés de la même société de personnes ou avaient un lien de dépendance;
c) soit une société de personnes dont l'institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions de la société;
d) soit la société et l'institut de recherche admissible sont rattachés en application des règles prescrites par les règlements.
Associé d'une société de personnes
(6) Si une société est un associé autre qu'un associé déterminé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, et si elle était une société admissible à l'égard du contrat admissible si c'était elle, au lieu de la société de personnes, qui avait conclu le contrat :
a) la portion des dépenses admissibles à l'égard de laquelle la société de personnes calculerait le crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles :
(i) est réputée avoir été engagée par la société et entre dans le calcul du montant total de ses dépenses admissibles à l'égard du contrat admissible pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes,
(ii) peut entrer dans le calcul du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes;
b) la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspond à sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice se terminant pendant l'année d'imposition et, pour calculer sa part du crédit d'impôt si la société de personnes n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société de personnes pour l'exercice est réputé de 1 000 000 $.
Contrat admissible
(7) Pour l'application du présent article, un contrat conclu par une société ou une société de personnes avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) aux termes du contrat, l'institut de recherche admissible convient d'exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l'accord;
b) le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s'il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu'elles existent le 7 mai 1997 prévoient que l'institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu'à une date postérieure au 6 mai 1999.
Exception : contrat substitué
(8) Malgré le paragraphe (7), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, sans le présent paragraphe, un contrat admissible n'est pas admissible pour l'application du présent article s'il peut raisonnablement être considéré qu'il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la société ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée.
Dépense admissible
(9) Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une société qui est une société admissible à l'égard du contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :
a) lorsqu'elle est engagée, elle est un paiement que fait la société à l'institut de recherche admissible aux termes du contrat;
b) elle est engagée par la société à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario directement par l'institut de recherche admissible;
c) il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l'exception :
(i) soit d'une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d'un employé de l'institut de recherche admissible qui est rattaché à la société qui engage la dépense,
(ii) soit d'une dépense qui est prescrite en application des règles prescrites par les règlements.
Décision par anticipation
(10) Malgré le paragraphe (9), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d'une société en application du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible pour l'application du présent article sauf si, avant que la société ou la société de personnes ne l'engage :
a) la société ou la société de personnes demande au ministre, de la manière et sous la forme qu'il approuve, de rendre une décision à l'égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d'autre personnes;
b) la société ou la société de personnes a fourni tous les renseignements précisés par le ministre et les autres renseignements et documents pertinents que le ministre peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;
c) le ministre a rendu sa décision à l'égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article au moment où la décision est rendue.
Dépense engagée aux termes de plus d'un contrat
(11) Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d'un contrat, la décision visée au paragraphe (10) doit être obtenue à l'égard de chacun des contrats.
Dépense engagée avant l'obtention d'une décision
(12) Si la société ou la société de personnes engage une dépense aux termes d'un contrat avant que le ministre rende sa décision en application du paragraphe (10) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, pour l'application du paragraphe (10) mais non du paragraphe (3), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la société ou la société de personnes présente sa demande au ministre :
a) soit dans les 90 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le contrat a été conclu,
(ii) le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d'impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale;
b) soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre soit convaincu que la société ou la société de personnes n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.
Dispense du ministre
(13) Après le 6 mai 2000, le ministre peut donner une directive selon laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir une décision en application du présent article à l'égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s'il est convaincu que les sociétés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (14), les paragraphes (10) à (12) ne s'appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.
Rétablissement de l'exigence
(14) Le ministre peut révoquer toute directive qu'il donne en vertu du paragraphe (13) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (10) à (12) s'appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.
Publication
(15) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés, les directives données en vertu des paragraphes (13) et (14).
Réduction du montant des dépenses admissibles
(16) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes d'un contrat admissible est réduit de toute contribution que la société, ses actionnaires, les sociétés de personnes dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la société ou un de ses actionnaires a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir de l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible, d'une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat ou d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'un ou l'autre.
Exception
(17) Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d'un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une société ou une société de personnes, l'institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu'engage l'institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :
a) les engagements financiers de la société ou de la société de personnes aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible;
b) les dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la société ou à la société de personnes, ou sur l'ordre de celle-ci;
c) il existe une convention écrite entre l'institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissible qui prévoit les conditions dans lesquelles l'institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.
Idem : opérations dans le cours normal des activités
(18) Le paragraphe (16) ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de biens et services dans le cours des activités d'une entreprise qu'exploite la société ou la société de personnes dans les cas suivants :
a) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition des biens ou des services, le prix payé par la société, la société de personnes ou la personne pour les biens ou les services n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande;
b) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :
(i) le prix des biens ou des services n'est pas supérieur à leur juste valeur marchande,
(ii) les dépenses engagées pour faire l'acquisition des biens ou des services ne font pas partie des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.
Remboursement d'une aide gouvernementale
(19) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société pour une année d'imposition aux termes d'un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d'une aide gouvernementale effectué par la société pendant l'année, dans la mesure où ce montant :
a) n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;
b) peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu du présent article à l'égard du contrat.
Plafond du montant des dépenses admissibles
(20) Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d'un contrat admissible à l'égard desquelles une société peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article ne doit
pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la société aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de
développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l'institut de recherche admissible aux
termes du contrat admissible.
Plafond des dépenses admissibles pour l'année
(21) Aucun crédit d'impôt ne peut être demandé par une société en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l'année, calculé en application des règles prescrites par les règlements.
Filiales à cent pour cent sans but lucratif sous le contrôle d'instituts de recherche admissibles
(22) Un institut de recherche admissible est réputé pour l'application du présent article exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une société qui est une filiale à cent pour cent sans but lucratif sous le contrôle de l'institut si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l'institut.
Contrats de sous-traitance
(23) Si l'institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une société conclut un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu'aux termes du second contrat l'autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement l'autre institut ou les travaux qu'effectue la personne déterminée sont réputés être exercés ou effectués directement par l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(24) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(25) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (24) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Cas où l'employé est rattaché à la société
(26) Pour l'application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la société pendant une année d'imposition de la société si, à un moment donné pendant la durée du contrat admissible ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat admissible par la société :
a) soit l'employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :
(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,
(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;
b) soit l'employé et la société sont rattachés en application des règles prescrites par les règlements.
Idem
(27) Pour l'application des paragraphes (5) et (26), le paragraphe 256 (1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer les actions du capital-actions d'une société qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu'occupe la personne relativement au contrôle de la société.
Interprétation
(28) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une dépense constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'application du présent article :
a) le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale;
b) la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputée, pour l'application de l'alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les paiements que prescrivent les règlements.
Définitions
(29) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf que le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)
«contribution» Relativement à un contrat admissible, s'entend d'un montant que n'exclut pas les règles prescrites par les règlements et qui constitue, selon le cas :
a) le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu'un bien résultant d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;
b) un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;
c) un remboursement, une indemnité ou une garantie;
d) un prêt ou une garantie d'emprunt;
e) une somme d'un type prescrit par les règlements. («contribution»)
«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit :
a) une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l'Ontario auxquelles il a droit;
b) un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau de centres d'excellence;
c) un organisme sans but lucratif que prescrivent les règlements, qui est membre d'une catégorie d'organismes que prescrivent les règlements ou qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements;
d) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements. («eligible research institute»)
«personne déterminée» Relativement à un contrat, s'entend d'une personne qui est une personne déterminée en application des règles prescrites par les règlements. («specified person»)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production
43.10 (1) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année.
Idem
(2) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions admissibles pour l'année.
Crédit autorisé
(4) Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible correspond au total des montants suivants :
a) 11 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année;
b) dans le cas d'une production régionale ontarienne, 3 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard de la production après le 2 mai 2000.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.5 pour la production, à moins qu'aucun crédit d'impôt prévu à cet article ne lui soit accordé à cet égard.
Demande d'attestation
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que la production est une production admissible pour l'application du présent article.
Idem
(7) La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise pour l'application du présent article.
Attestation
(8) La Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la société admissible une attestation et toute attestation modifiée :
a) d'une part, si la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article;
b) d'autre part, si la société admissible :
(i) soit n'a pas demandé de crédit d'impôt à l'égard de la production en vertu de l'article 43.5,
(ii) soit a demandé, en vertu de l'article 43.5, un crédit d'impôt à l'égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie par le ministre et à laquelle la société n'a pas présenté d'opposition fondée sur le refus du crédit d'impôt prévu à cet article à l'égard de la production.
Idem
(9) Chaque attestation délivrée en application du paragraphe (8) porte que la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production pour l'application du présent article.
Remise de l'attestation avec la déclaration
(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(11) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(12) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation de l'attestation
(13) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;
b) la production n'est pas une production admissible;
c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;
d) une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application du paragraphe 43.5 (9).
Idem
(14) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Champ d'application
(15) Le présent article s'applique à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario engagées après le 31 octobre 1997.
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («qualifying Ontario labour expenditure»)
«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible production»)
«production régionale ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 43.5 (19) si la mention de «production ontarienne admissible» dans cette définition s'interprétait comme une mention de «production admissible». («regional Ontario production»)
«société admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying corporation»)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
43.11 (1) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.10 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année.
Idem
(2) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense admissible pour l'année.
Dépense admissible
(4) La dépense admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond au total de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l'égard de produits admissibles pour l'année.
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(5) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l'élément «E», où :
«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du produit admissible pendant l'année;
«B» représente l'excédent éventuel de l'élément «C» sur l'élément «D», où :
«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé,
«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société admissible en application du présent article pour une année antérieure;
«E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.
Dépense de commercialisation et de distribution autorisée
(5.1) La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition correspond au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la société à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société en application du présent article pour une année antérieure;
«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (5.2).
Idem
(5.2) L'élément «B» au paragraphe (5.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
C - (D + E + F)
où :
«C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la société admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :
a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,
b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;
«D» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire;
«E» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour le produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société admissible en application du présent article pour une année d'imposition antérieure;
«F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la société admissible ou d'une société remplacée admissible.
Demande d'attestation
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que ses produits sont des produits admissibles pour l'application du présent article.
Idem
(7) La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise pour l'application du présent article.
Attestation
(8) Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (7) sur ses produits admissibles pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs lui délivre, à l'égard de ses produits admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, portant, à l'égard de chaque produit admissible :
a) d'une part, qu'il s'agit d'un produit admissible pour l'application du présent article;
b) d'autre part, le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la société a droit en vertu du présent article à l'égard de ce produit.
Remise de l'attestation avec la déclaration
(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée en application du paragraphe (8), ou sa copie certifiée conforme.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(10) Une société admissible est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année;
«B» représente le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(11) Une société admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation de l'attestation
(12) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne qui a délivré l'attestation avait su que l'affirmation était inexacte, elle n'aurait pas délivré l'attestation;
b) aucun des produits à l'égard desquels l'attestation est délivrée n'est un produit admissible;
c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;
d) dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la société déclare une autre société à titre de société remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre société n'est pas une société remplacée admissible de la société avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.
Idem
(13) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Champ d'application
(14) Le présent article s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour un produit admissible.
Idem : dépenses engagées après le 2 mai 2000
(14.1) Le présent article, tel qu'il est réputé avoir existé le 3 mai 2000, s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 2 mai 2000 qui sont incluses dans la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société admissible pour un produit admissible et à l'égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d'oeuvre en Ontario d'une société admissible pour un produit admissible.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au présent article. («government assistance»)
«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («marketing and distribution expenditure»)
«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)
«produit admissible» Produit qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements et à l'égard duquel, de l'avis de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou, le cas échéant, de la personne désignée en application du paragraphe (6), il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics. («eligible product»)
«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :
a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);
b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
d) elle n'est pas une société à laquelle s'appliquerait le paragraphe 57.2 (1) pour l'année d'imposition précédente si :
(i) d'une part, la mention de 5 000 000 $ à l'alinéa 57.2 (1) a) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (i) valait mention de 10 000 000 $,
(ii) d'autre part, la mention de 10 000 000 $ à l'alinéa 57.2 (1) b) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (ii) valait mention de 20 000 000 $. («qualifying corporation»)
«société remplacée admissible» Relativement à une société admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une société qui était une société admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :
a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :
(i) soit la société est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,
(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la société,
(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la société et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;
b) fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;
c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)
Conditions applicables aux sociétés admissibles
(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «société admissible» au paragraphe (15) :
1. La société commence le développement d'un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, mais n'achève pas le développement du produit avant qu'il ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre société dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «société remplacée admissible» au paragraphe (15).
2. La société achève, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une société remplacée admissible.
3. La société développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite.
Perte du statut de société admissible
(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une société remplacée admissible cesse d'être une société admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre société ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.
Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore
43.12 (1) La société qui est une société d'enregistrement sonore admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.11 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année.
Idem
(2) La société visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la société est une société d'enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :
«A» représente 20 pour cent des dépenses admissibles que la société a engagées à l'égard de l'enregistrement après le 1er janvier 1999 mais avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas entrées dans le calcul du crédit d'impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article pour une année antérieure;
«B» représente un montant calculé de la manière prescrite par les règlements pour l'application du présent paragraphe.
Associé d'une société de personnes
(4) Si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible à un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore à l'égard d'un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition et si elle était une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles, la portion de ce crédit d'impôt à laquelle la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour son année d'imposition.
Commanditaire
(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.
Demande d'attestation
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit demander à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d'attester que l'enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu'elle est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement pour l'application du présent article.
Idem
(7) La société qui demande une attestation en application du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins des décisions prévues au paragraphe (6).
Attestation
(8) Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la société une attestation portant que l'enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article et que la société est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.
Aucune déduction ni demande de crédit sans attestation
(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit joindre à la déclaration qu'elle doit remettre au ministre en application de l'article 75 pour l'année l'attestation délivrée en application du présent article à l'égard de l'enregistrement sonore, ou sa copie certifiée conforme.
Révocation de l'attestation
(10) L'attestation délivrée en application du présent article peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne désignée avait su que l'affirmation était inexacte, elle aurait conclu que la société n'était pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'application du présent article ou que l'enregistrement n'était pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article;
b) la société n'est pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à l'enregistrement sonore canadien admissible;
c) l'enregistrement n'est pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article.
Idem
(11) L'attestation qui est révoquée en application du présent article est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dépense admissible» Somme fixée de la manière prescrite par les règlements à l'égard d'une dépense qui satisfait aux règles également prescrites par eux. («qualifying expenditure»)
«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites par les règlements et qui est l'oeuvre d'un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)
«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («emerging Canadian artist or group»)
«société d'enregistrement sonore admissible» S'entend au sens prescrit par les règlements. («eligible sound recording company»)
Paiement réputé un paiement d'impôt
(13) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année;
«B» représente le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors du calcul de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(14) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (13) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Impôt cumulé
44. Si, aux termes d'un contrat passé, d'un testament fait ou d'une fiducie constituée avant le 14 mai 1953, une personne est tenue d'effectuer un paiement à une société et d'effectuer un paiement supplémentaire calculé par rapport à l'impôt payable en application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la partie II de la présente loi par cette société en raison du paiement :
a) l'impôt payable en application de la partie II de la présente loi par la société pour l'année d'imposition au cours ou à l'égard de laquelle le paiement est effectué ou devient payable est le montant qui constituerait l'impôt de la société payable en application de la partie II de la présente loi si aucun montant visé par le contrat n'était inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, plus les montants suivants :
(i) le montant de l'augmentation de l'impôt payable par la société en application de la partie II de la présente loi qui résulterait de l'inclusion, dans le calcul de son revenu, des montants suivants :
(A) le paiement,
(B) le montant de l'augmentation de l'impôt payable par la société en application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui résulterait de l'inclusion du paiement dans le calcul de son revenu,
(ii) le montant de l'augmentation supplémentaire de l'impôt payable par la société en application de la partie II de la présente loi qui résulterait de l'inclusion, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, du moindre du montant fixé par le sous-alinéa (i) et du paiement supplémentaire;
b) si la personne tenue d'effectuer le paiement est une société qui aurait par ailleurs le droit de déduire les montants payables aux termes de ce contrat dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la société n'a pas le droit de déduire le montant calculé en application du sous-alinéa a) (ii).
Section F - Règles spéciales applicables
en certains cas
Règles applicables aux crédits d'impôt déterminés
44.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente loi pour une année d'imposition par l'effet de l'article 57 ne doit pas déduire ni demander de montant à l'égard d'un crédit d'impôt déterminé prévu par la présente loi pour l'année.
Idem
(2) Une société est considérée comme n'ayant pas le droit de déduire de l'impôt payable en application de la présente partie pour une année d'imposition un montant au titre d'un crédit d'impôt déterminé aux fins du calcul d'un montant visé au sous-sous-alinéa 43.1 (2) a) (ii) (A), au sous-alinéa 43.1 (2) b) (ii) ou 43.1 (3) b) (ii) ou à l'alinéa 57.3 (2) b) ou 74.1 (1) b).
Idem
(3) La déduction permise à une société en vertu du paragraphe 43.1 (2) pour une année d'imposition ne doit pas dépasser le montant de l'impôt payable par elle en application de la présente partie pour l'année, après déduction de tous les crédits d'impôt déterminés qu'elle peut déduire pour l'année.
Crédits d'impôt déterminés
(4) Les crédits d'impôt qui suivent sont des crédits d'impôt déterminés pour l'application du présent article :
. . . . .
2. Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 43.3.
3. Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 43.4.
4. Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5.
5. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu à l'article 43.6.
6. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 43.7.
7. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8.
8. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 43.9.
9. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10.
10. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11.
11. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 43.12.
Moment de la réception d'un montant d'aide
(5) Pour l'application de la présente loi, à l'exclusion des articles 43.3 à 43.12, les montants suivants sont des montants d'aide réputés reçus d'un gouvernement par une société immédiatement avant la fin d'une année d'imposition :
1. Tous les montants que la société déduit en vertu des articles 43.3 à 43.12 lors du calcul du montant de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
2. Tous les montants que la société est réputée, en application de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année.
Faillite d'une société
45. Si une société est en faillite, les règles prévues à l'article 128 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés.
Sociétés de placement
Application de l'art. 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
46. (1) Si une société est une société de placement tout au long de l'année d'imposition mais qu'elle n'est pas une société de placement à capital variable tout au long de l'année, les paragraphes 131 (1), (2), (3) et (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet de l'article 48 de la présente loi, s'appliquent à la société pour l'année d'imposition comme si :
a) d'une part, la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d'imposition et de toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle était une société de placement;
b) d'autre part, les rachats au titre des gains en capital pour cette année d'imposition et toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n'aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l'hypothèse envisagée à l'alinéa a), étaient nuls.
Idem
(2) Le paragraphe 48 (6) s'applique aux sociétés auxquelles s'applique le présent article.
Application de l'art. 130 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le paragraphe 130 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Sociétés de placement hypothécaire
Application de l'art. 130.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
47. Si une société a été, tout au long de l'année d'imposition, une société de placement hypothécaire, au sens du paragraphe 130.1 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les règles prévues à cet article 130.1 s'appliquent au calcul de son revenu pour l'année d'imposition pour l'application de la présente loi.
Sociétés de placement à capital variable
Application de l'art. 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
48. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, si une société est une société de placement à capital variable, l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe 131 (2) de cette loi dans le cadre de la présente loi, il faut remplacer :
a) les mots «3 ans» à la quatrième ligne par les mots «4 ans»;
b) le pourcentage visé au sous-alinéa a) (i) par le montant, exprimé en pourcentage, calculé selon la formule suivante :
Y × Z
où :
«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l'année d'imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2),
«Z» représente la fraction figurant à l'alinéa 38 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'applique à la société pour l'année d'imposition;
c) les renvois au «paragraphe 152 (4)», à «la présente partie» et à «l'alinéa 152 (4) a)», à l'alinéa b), par des renvois au paragraphe 80 (11), à la partie II et à l'alinéa 80 (11) a) de la présente loi, respectivement.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe 131 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention à ce paragraphe de «en vertu de la présente loi» est réputée remplacée par la mention «en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l'application relève du ministre et qui établit des taxes ou impôts ou qui est prescrite par les règlements».
Idem
(4) Pour l'application des définitions de «compte de dividendes sur les gains en capital» et de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000, il faut remplacer le facteur de multiplication «100/21 de» dans le premier cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le deuxième cas par «les 8 56/93 de».
Interprétation : compte de dividendes sur les gains en capital
(4.1) Pour l'application de la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000, le sous-alinéa b) (iii) de la définition s'applique comme s'il faisait mention du montant calculé selon la formule suivante :
S × 100/(Y × Z)
où :
«S» représente le remboursement au titre des gains en capital de la société pour une année d'imposition si elle était une société de placement à capital variable tout au long de l'année et que celle-ci s'est terminée plus de 60 jours avant le moment visé à la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) mais après le 31 décembre 1989;
«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l'année d'imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);
«Z» représente la fraction figurant à l'alinéa 38 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'applique à la société pour l'année d'imposition.
Interprétation : rachats au titre des gains en capital
(4.2) Pour l'application de la définition de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000, il faut remplacer la fraction mentionnée à l'élément «C» de la formule figurant dans la définition par le montant calculé selon la formule suivante :
100/(Y × Z)
où :
«Y» représente le taux de base déterminé de la société pour l'année d'imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);
«Z» représente la fraction figurant à l'alinéa 38 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'applique à la société pour l'année d'imposition.
Idem
(5) Les règles suivantes s'appliquent pour l'application, dans le cadre de la présente loi, de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :
1. Le pourcentage mentionné aux alinéas a) et b), lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition, est remplacé par le pourcentage qui correspond au taux de base déterminé de la société, calculé en application du paragraphe 38 (2) de la présente loi, pour l'année d'imposition pour laquelle est calculé l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société.
2. La mention de «la présente partie» à l'alinéa c) vaut mention de la partie II de la présente loi lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition.
3. L'alinéa c) s'interprète sans tenir compte des mots «calculé compte non tenu de l'article 123.2» lors du calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition.
Répartition du remboursement au titre des gains en capital
(6) Si une société avait un établissement stable dans une autorité législative de l'extérieur de l'Ontario pendant une année d'imposition et que le présent article s'applique à cette année, est déduite du «revenu imposable» et des «gains en capital imposés» fixés pour l'application de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle que cette définition s'applique dans le cadre de la présente loi, la proportion de ces montants qui correspond au rapport entre :
a) le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans des autorités législatives autres que l'Ontario pour l'année d'imposition pour l'application de l'article 39;
et :
b) le revenu imposable total de la société pour l'année.
Exceptions
(7) Les paragraphes 131 (5) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Champ d'application : budget de 2000
(8) La disposition 1 du paragraphe (5), telle qu'elle est réédictée par la Loi de 2000 sur le versement d'un dividende aux contribuables, s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Champ d'application : budget de 2001
(9) L'alinéa (2) b) et les paragraphes (4.1) et (4.2), tels qu'ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000.
Application de l'art. 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
48.1 L'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés. Pour l'application de cet article, la mention de «la partie I.3» à l'alinéa 132.2 (1) o) vaut mention de la partie III de la présente loi et la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.
Sociétés de placement appartenant
à des non-résidents
Calcul du revenu
49. (1) Le revenu d'une société de placement appartenant à des non-résidents pour une année d'imposition est calculé comme si son seul revenu pour l'année était le montant de l'excédent éventuel de ses gains en capital imposables pour l'année sur ses pertes en capital déductibles pour l'année provenant de la disposition de biens imposables canadiens ou de biens qui auraient été des biens imposables canadiens si la société n'avait résidé au Canada à aucun moment de l'année.
Calcul du revenu imposable
(2) Le revenu imposable d'une société de placement appartenant à des non-résidents pour une année d'imposition est son revenu calculé en application du paragraphe (1), moins ses pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui précèdent et pour l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition, fixées conformément à l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 34 de la présente loi.
Application de l'art. 134 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Les dispositions de l'article 134 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Ristournes
Application de l'art. 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
50. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relatives à la déduction du revenu des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial et à l'inclusion dans le revenu des paiements reçus conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial s'appliquent au calcul du revenu pour l'application de la présente loi dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés.
Non-application du par. 135 (3)
(2) Le paragraphe 135 (3) de cette loi ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Caisses populaires
Calcul de l'impôt
51. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe 137 (3) de cette loi ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Application de l'al. 137 (4.3) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(3) Pour l'application de l'alinéa 137 (4.3) a) de cette loi dans le cadre de la présente loi, la mention du «montant déductible, en application de l'article 125» à cet alinéa est réputée comprendre un montant réputé, par le paragraphe 137 (4) de cette loi, déductible ou déduit en vertu de l'article 125 de la même loi.
Déduction supplémentaire
(4) La société qui est tout au long d'une année d'imposition une caisse populaire peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en application de la présente partie le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A × (B - C)
où :
«A» représente le taux désigné de la société pour l'année, calculé en application du paragraphe (4.1);
«B» représente le moindre des montants suivants :
a) le revenu imposable de la société pour l'année,
b) le montant de l'excédent éventuel de 4/3 de la réserve cumulative maximale de la société à la fin de l'année sur le montant imposable à taux réduit de la société, à la fin de l'année d'imposition précédente;
«C» représente le revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année.
Taux désigné
(4.1) Le taux désigné d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
. . . . .
Idem
(5) Pour l'application du paragraphe (4) et du paragraphe 137 (4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet du présent article, lors du calcul de la déduction éventuelle à laquelle a droit une société en vertu du paragraphe (4), à l'égard de la première année d'imposition pour laquelle elle y a droit, son montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition précédente est réputé son montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition précédente tel qu'il est calculé pour l'application du paragraphe 137 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Champ d'application : budget de 2000
(6) Le paragraphe (4), tel qu'il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d'un dividende aux contribuables, s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
. . . . .
Compagnies d'assurance-dépôts
Application de l'art. 137.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
52. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article 137.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul du revenu des compagnies d'assurance-dépôts et de leurs institutions membres pour l'application de la présente loi.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe 137.1 (1) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le renvoi à l'alinéa a) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.
Exception
(3) Le paragraphe 137.1 (9) de cette loi ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Compagnies d'assurance
et institutions financières
Calcul du revenu imposable
53. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu imposable des compagnies d'assurance qui exploitent une entreprise d'assurance en Ontario est, pour l'application de la présente loi, calculé conformément aux règles prévues aux articles 138, 138.1, 140, 141, 141.1 et 142 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Interprétation
(2) Pour l'application du paragraphe 138 (1) de cette loi dans le cadre de la présente loi, le renvoi à l'alinéa d) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.
Impôt fédéral sur les placements non déductible
(3) L'alinéa 138 (3) g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.
Application des règles prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
54. Les règles prévues à l'article 139 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la conversion en mutuelle d'une compagnie d'assurance-vie provinciale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Démutualisation des compagnies d'assurance
54.1 Les dispositions des articles 139.1 et 139.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés, s'appliquent dans le cadre de la présente loi à l'égard des opérations effectuées après le 15 décembre 1998 à l'occasion de la démutualisation de compagnies d'assurance.
Montants à inclure dans le revenu du titulaire de la police
55. L'article 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
55.1 Les articles 142.2 à 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi de la même manière et sous réserve des mêmes exceptions que dans le cadre de cette loi.
Organismes communautaires
Application de l'art. 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
56. L'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sociétés.
Section G - Exemptions
Exemptions
57. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, aucun impôt n'est payable en application de la présente partie sur le revenu imposable d'une société pour la période où cette société était :
Organismes de bienfaisance et autres sociétés
a) une société visée à l'un ou l'autre des alinéas 149 (1) c), d), d.1), d.2), d.3), d.4), d.5), d.6), e), f), h.1), i), j), k), m), n), o.1), o.2), o.3) et t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
Organismes sans but lucratif
b) un cercle ou une association qui, de l'avis du ministre, n'était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui est constitué et administré uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et qui, au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, n'a distribué aucune partie de son revenu à un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, ni affecté de quelque manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d'un de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada.
Impôt payable en cas de distribution aux membres ou aux actionnaires
(2) Si une société visée à l'alinéa (1) b) :
a) soit a, au cours de l'année d'imposition, distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d'un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, elle est assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu et pour les années d'imposition ultérieures, et doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu, son revenu total de toutes les années d'imposition antérieures;
b) soit a distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d'un de ses propriétaires, membres ou actionnaires lors de la liquidation ou de la cessation de l'entreprise, elle est réputée avoir reçu, au cours de cette année d'imposition, un revenu égal au montant de l'excédent éventuel des fonds et de la valeur des biens distribués ou affectés sur le total constitué :
(i) des montants versés par les propriétaires, les membres ou les actionnaires au titre du capital,
(ii) de la partie du surplus de la société qui est attribuée à un revenu exonéré d'impôt en application du présent article, à l'exclusion des gains en capital imposables.
La société est en outre assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu.
Exclusion des gains en capital imposables
(3) Pour l'application de l'alinéa (1) b), lors du calcul de la partie éventuelle d'un revenu qui a été distribuée ou affectée de quelque autre manière au profit d'une personne, le montant de ce revenu est réputé le montant du revenu calculé par ailleurs, moins le montant des gains en capital imposables inclus dans ce montant.
Application des règles de l'art. 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(4) Les règles prévues aux paragraphes 149 (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (8), (9), (10) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre du présent article.
Idem
(5) Pour l'application de l'alinéa 149 (1) t) et du paragraphe 149 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les mentions du surintendant des institutions financières valent mention du surintendant des institutions financières du Canada.
Idem
(6) Pour l'application du paragraphe 149 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, il faut lire ce paragraphe sans tenir compte du renvoi à l'alinéa l).
Idem
(6.1) Pour l'application du paragraphe 149 (4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi et le renvoi à l'alinéa 20 (1) a) de cette loi s'interprète comme un renvoi à l'alinéa 11 (10) a) de la présente loi.
Application du par. 149 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7) Pour l'application du paragraphe 149 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi, la mention de «la présente partie» vaut mention de la partie II de la présente loi.
PARTIE II.1
IMPÔT MINIMUM SUR LES SOCIÉTÉS
Interprétation
57.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«actif total» L'actif total d'une société à la fin d'une année d'imposition s'entend du montant qui serait inscrit comme tel dans son bilan à la fin de cette année si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)
«filiale» Société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)
«perte antérieure à 1994» La perte antérieure à 1994 d'une société s'entend de l'excédent du total des pertes nettes rajustées éventuelles de la société pour ses trois dernières années d'imposition se terminant avant la première année d'imposition qui commence après 1993 sur le total de ses revenus nets rajustés éventuels pour les mêmes années. («pre-1994 loss»)
«recettes totales» Les recettes totales d'une société pour une année d'imposition s'entendent du montant qui représenterait son revenu brut pour l'année si celui-ci était calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)
«société associée» La société associée d'une autre société pour une année d'imposition s'entend d'une société qui est associée à l'autre société à un moment donné au cours de l'année d'imposition, que l'une ou l'autre d'entre elles soit ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi. («associated corporation»)
«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)
«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)
«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). S'entend en outre d'une société qui était la société remplacée d'une société remplacée. («predecessor corporation»)
Revenu net ou perte nette
(2) Le revenu net ou la perte nette d'une société pour une année d'imposition est :
a) dans le cas d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (1), à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;
b) dans le cas d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :
(i) de l'exploitation d'une entreprise au Canada,
(ii) de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt sur ceux-ci;
c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada pendant l'année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu'à l'étranger pendant l'année, le montant calculé selon la formule suivante :
A = B/C × D
où :
«A» représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d'assurance-vie pour l'année,
«B» représente le passif de réserve canadienne de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année, calculé en application du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
«C» représente le passif total de réserve de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année, calculé en application du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
«D» représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d'assurance-vie pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente, au sens de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;
d) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente, au sens de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;
e) dans le cas d'une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.
Recettes totales d'un associé d'une société de personnes
(3) Si la société est un associé d'une société de personnes pendant une année d'imposition, ses recettes totales pour l'année comprennent la proportion des recettes totales de la société de personnes pour chacun de ses exercices se terminant pendant l'année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit à titre d'associé de celle-ci.
Actif total d'un associé d'une société de personnes
(4) Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin de l'année d'imposition, son actif total à la fin de l'année comprend, au lieu du montant qu'elle a placé dans la société de personnes, la proportion de l'actif total de la société de personnes à la fin de son dernier exercice se terminant pendant l'année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit à titre d'associé de celle-ci.
Société de personnes
(5) Le revenu net, la perte nette, l'actif total et les recettes totales d'une société de personnes sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation.
Société réputée un associé
(6) Pour l'application de la présente partie, la société qui est un associé, ou réputée un associé par le présent paragraphe, d'une société de personnes qui est elle-même un associé d'une autre société de personnes est réputée un associé de cette autre société de personnes.
Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés
57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l'article 57.11, toute société assujettie à l'impôt établi en application de la partie II pour une année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente partie si, selon le cas :
a) l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition dépasse 5 000 000 $;
b) les recettes totales de la société pour l'année d'imposition dépassent 10 000 000 $;
c) la société compte une société associée ou plus pendant l'année d'imposition et :
(i) soit la somme de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 5 000 000 $,
(ii) soit la somme des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 10 000 000 $.
Idem
(2) Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si une société est assujettie à l'impôt établi en application de la présente partie pour une année d'imposition :
1. Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, ses recettes totales pour l'année d'imposition, avant l'inclusion de tout montant à l'égard des recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
2. Si l'année d'imposition d'une société associée visée au paragraphe (1) compte moins de 51 semaines et est sa seule année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cette année d'imposition, avant l'inclusion de tout montant à l'égard des recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales calculées par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
3. Si l'exercice d'une société de personnes dont la société est un associé compte moins de 51 semaines et est son seul exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'exercice.
4. Si une société associée visée au paragraphe (1) compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales, pour la dernière année d'imposition qui se termine le dernier jour de l'année d'imposition de la société ou avant ce jour, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d'imposition.
5. Si une société de personnes dont la société est un associé pendant l'année d'imposition compte deux exercices ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année d'imposition de la société sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice qui s'est terminé pendant l'année d'imposition de la société et pendant lequel la société a été un associé de la société de personnes, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.
6. Si la société est associée à la même société associée pendant l'année d'imposition et l'année précédente, sans qu'une année d'imposition de la société associée ne se termine pendant son année d'imposition, les mentions dans le présent article de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société sont réputées être des mentions de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine avant le début de l'année d'imposition de la société.
Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés
57.3 (1) L'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente partie correspond au montant calculé selon la formule suivante :
CMT = (I - L1 - L2) × A × R
où :
«CMT» représente l'impôt minimum sur les sociétés de la société pour l'année;
«I» représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l'année;
«L1» représente la perte antérieure à 1994 éventuelle de la société pour l'année;
«L2» représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l'année;
«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année;
«R» représente le taux de l'impôt minimum sur les sociétés payable par la société pour l'année.
Déductions
(2) La société peut déduire de l'impôt minimum sur les sociétés qu'elle doit payer par ailleurs en application de la présente partie pour une année d'imposition :
a) son crédit pour impôt étranger éventuel pour l'année, calculé en application de la présente partie, s'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance-vie;
b) l'impôt payable par elle en application de la partie II pour l'année, après toutes les déductions d'impôt auxquelles elle a droit pour l'année en vertu de la partie II, à l'exclusion d'une déduction permise par l'article 43.1.
Revenu net rajusté
57.4 (1) Dans la présente partie, le revenu net rajusté d'une société pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel :
a) du total des montants suivants :
(i) le revenu net éventuel de la société pour l'année d'imposition,
(ii) si la société avait eu le droit d'exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, la perte subie à l'égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année d'imposition,
(iii) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société pour l'application de la partie II en raison de l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de la partie II, dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure,
(iv) si la société a fait un choix en vertu de l'article 57.9 à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements,
(v) si la société est devenue une société issue de la fusion après 1993, le montant éventuel calculé conformément aux règlements,
(vi) si les règles énoncées au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquaient à la liquidation d'une filiale de la société survenue pendant l'année d'imposition ou pendant une année d'imposition antérieure, mais après 1993, le montant éventuel calculé conformément aux règlements,
(vii) si la société a fait un choix en vertu de l'article 57.10 à l'égard d'un montant qui devient à recevoir par elle pendant l'année d'imposition ou pendant une année d'imposition antérieure à titre de produit de la disposition d'une immobilisation, le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements,
(viii) les autres montants calculés conformément aux règlements,
sur :
b) le total des montants suivants :
(i) la perte nette éventuelle de la société pour l'année d'imposition,
(ii) si la société est devenue une société issue de la fusion après 1993, le montant éventuel calculé conformément aux règlements,
(iii) si les règles énoncées au paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquaient à la liquidation d'une filiale de la société survenue pendant l'année d'imposition ou pendant une année d'imposition antérieure, mais après 1993, le montant éventuel calculé conformément aux règlements,
(iv) le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial dans la mesure où la somme est déductible en vertu de l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition pour l'application de cette loi et où il n'a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année,
(v) chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année d'imposition :
(A) le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est déductible comme montant à l'égard d'un dividende en vertu de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de la partie II, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,
(B) le montant à l'égard d'un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l'année d'imposition qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu de la société pour l'application de la partie I de cette loi,
(C) si la société a le droit d'exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, le gain réalisé à l'égard de la disposition,
(D) le revenu éventuel de la société pour l'année d'imposition visé à l'alinéa 81 (1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(vi) le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements si la société a fait un choix en vertu de l'article 57.9 à l'égard de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure,
(vii) le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements si la société a fait un choix en vertu de l'article 57.10 à l'égard d'un montant qui est devenu à recevoir par elle pendant l'année d'imposition ou pendant une année d'imposition antérieure à titre de produit de la disposition d'une immobilisation,
(vii.1) un montant égal à 9/4 de l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition en application du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(viii) les autres montants calculés conformément aux règlements.
Dividendes
(1.1) Malgré le paragraphe 57.1 (2), aucun dividende payé ou payable par une société au cours d'une année d'imposition, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ne doit être déduit pour déterminer si la société a un revenu net de zéro ou plus pour l'année d'imposition pour l'application du sous-alinéa (1) a) (i) ou une perte nette pour l'année d'imposition pour l'application du sous-alinéa (1) b) (i).
Intérêts
(1.2) Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée en application du paragraphe (1) ou (2) pour une année d'imposition, tous les intérêts qu'elle a payés ou qu'elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu'elle déduit ou peut déduire pendant l'année en vertu de l'alinéa 20 (1) c) ou d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en application du paragraphe 57.1 (2).
Idem
(1.3) Le paragraphe (1.2) s'applique à l'égard des intérêts courus après le 4 mai 1999.
Perte nette rajustée
(2) Dans la présente partie, la perte nette rajustée d'une société pour une année d'imposition est l'excédent éventuel du total calculé en application de l'alinéa (1) b) pour l'année sur le total calculé en application de l'alinéa (1) a) pour l'année.
Associé d'une société de personnes
(3) Si la société est un associé d'une société de personnes pendant l'année d'imposition, son revenu net rajusté ou sa perte nette rajustée pour l'année comprend la proportion du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société de personnes pour chacun de ses exercices se terminant pendant l'année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes qui peut être attribuée à la société à titre d'associé de celle-ci.
Revenu net rajusté ou perte nette rajustée d'une société de personnes
(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée d'une société de personnes est calculé pour l'application de la présente partie conformément à ses dispositions, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son année d'imposition correspondait à son exercice.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne doit être déduit ni inclus plus d'une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société qui est un associé d'une société de personnes.
Perte antérieure à 1994
57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à 1994 d'une société qui est déduite ou réputée être déduite pour une année d'imposition en application de la présente partie est le moindre des montants suivants :
a) l'excédent de la perte antérieure à 1994 de la société sur le total de tous les montants dont chacun représente la perte antérieure à 1994 de la société qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
b) le revenu net rajusté de la société pour l'année.
Perte antérieure à 1994 réputée déduite
(2) Aux fins du calcul de la perte antérieure à 1994 de la société qui doit être déduite pour une année d'imposition donnée, la perte antérieure à 1994 calculée en application du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour l'année antérieure, que la société ait été ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente partie pour cette année.
Acquisition de contrôle, perte antérieure à 1994
(3) En cas d'acquisition, à un moment donné après 1993, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, la perte antérieure à 1994 de la société qui doit être déduite pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment ne comprend que les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de considérer comme une perte de la société qui résulte de l'exploitation d'une entreprise avant ce moment :
a) si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée;
b) jusqu'à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l'année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la déduction à l'égard de la perte antérieure à 1994 de la société est nulle pour toutes ses années d'imposition suivant ses 10 premières années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1993.
Pertes admissibles pour une année d'imposition
(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente partie sont égales au moindre des montants suivants :
a) l'excédent :
(i) du total de tous les montants dont chacun représente la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1993 et qui n'est pas antérieure à la dixième année d'imposition qui précède l'année,
sur :
(ii) le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application du sous-alinéa (i) qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
b) l'excédent du revenu net rajusté de la société pour l'année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l'année.
Idem
(6) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition :
1. Les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour cette année, que la société ait été ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente partie pour cette année.
2. La perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition donnée qui est incluse par ailleurs dans les pertes admissibles de la société pour l'année est déduite ou réputée être déduite en application de la présente partie avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition postérieure.
Acquisition de contrôle, pertes admissibles
(7) En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment ne comprennent que les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de considérer comme les pertes de la société qui résultent de l'exploitation d'une entreprise avant ce moment :
a) si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée;
b) jusqu'à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l'année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables, déduction faite de la perte antérieure à 1994 éventuelle de la société qui est déduite ou réputée être déduite pour l'année donnée.
Fusion
(8) En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société issue de la fusion :
a) sa perte antérieure à 1994;
b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
c) ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la fusion;
d) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.
Liquidation
(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquaient à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :
a) sa perte antérieure à 1994;
b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
c) ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation;
d) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.
Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante
(10) Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :
1. La perte antérieure à 1994.
2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.
3. Les pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.
4. Les pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.
Coefficient de répartition de l'Ontario
57.6 Le coefficient de répartition de l'Ontario d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la présente partie s'entend de la fraction égale à A/B, où :
a) «A» est égal au revenu imposable de la société pour l'année d'imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l'année s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), qui ne serait pas, pour l'application de l'article 39, considéré comme ayant été gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario, sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l'année;
b) «B» est égal au revenu imposable de la société pour l'année d'imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l'année s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (2), sauf que le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s'il n'y avait pas par ailleurs de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
Taux de l'impôt
57.7 Le taux de l'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente partie correspond au total des pourcentages suivants :
a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent en 1994 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent en 1995 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent en 1996 ou dans une année postérieure et le nombre total de jours compris dans l'année.
Crédit pour impôt étranger
57.8 Pour l'application de la présente partie, le crédit pour impôt étranger d'une société pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 40 si la mention au paragraphe 40 (1) de l'impôt payable par ailleurs par la société en application de la partie II pour l'année d'imposition valait mention de l'impôt minimum sur les sociétés de la société pour l'année, calculé en application de la présente partie avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2).
Choix lors du transfert d'un bien
57.9 (1) Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une autre société ou a acquis un bien d'une autre société et que les deux sociétés ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu de cet article, ou que l'article 85.1 de cette loi s'applique à la disposition, les deux sociétés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.
Idem
(2) Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une société de personnes ou a acquis un bien d'une société de personnes et que la société et tous les associés de la société de personnes ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 ou 97, selon le cas, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu de cet article, la société et tous les associés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.
Application
(3) Le présent article s'applique à la disposition et à l'acquisition d'un bien faite par la société à n'importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d'imposition se terminant avant sa première année d'imposition qui commence après 1993.
Moment du choix
(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition ou l'acquisition a eu lieu.
Exception
(5) Si aucune société qui fait le choix n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après l'opération pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.
Choix lors de la disposition d'un bien en faveur d'une banque entrante
57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«banque entrante» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)
«filiale canadienne» S'entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)
Choix effectué conjointement
(2) Si, pendant une année d'imposition, une filiale canadienne a disposé d'un bien en faveur d'une banque entrante et que les deux sociétés ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.
Application
(3) Le présent article s'applique à l'égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.
Moment du choix
(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :
a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;
b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.
Exception
(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :
a) la date qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe;
b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.
Choix lors du remplacement d'un bien
57.10 (1) Si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, un montant est devenu à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d'une immobilisation et que la société a choisi, en vertu du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l'article 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), l'application des règles de l'une ou l'autre de ces dispositions, la société peut choisir l'application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.
Application
(2) Le présent article s'applique aux montants qui sont devenus à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d'une immobilisation à n'importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d'imposition se terminant avant sa première année d'imposition qui commence après 1993.
Moment du choix
(3) Le choix visé au paragraphe (1) est fait dans la déclaration que la société dépose en application de la présente loi pour l'année pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement pour l'application du paragraphe 13 (4) ou de l'article 44, selon le cas, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Exception
(4) Si la société qui fait le choix n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu'elle dépose en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après l'acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente partie.
Exonération
57.11 Aucun impôt n'est payable en application de la présente partie par une société pour une année d'imposition dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) aucun impôt n'est payable en application de la partie II par la société pour l'année en raison de l'article 57;
b) la société est, tout au long de l'année :
(i) soit une société de placement visée à l'article 46,
(ii) soit une société de placement hypothécaire visée à l'article 47,
(iii) soit une société de placement à capital variable visée à l'article 48,
(iv) soit une société de placement appartenant à des non-résidents visée à l'article 49,
(v) soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle s'applique l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(vi) soit une compagnie d'assurance-dépôts visée à l'article 52;
c) la société n'est assujettie à l'impôt établi en application de la partie II qu'en raison de l'alinéa 2 (2) c).
Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire
57.12 (1) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente partie n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction d'une somme dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994 d'une société, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite par ailleurs, selon le cas, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en application de la présente partie.
Idem
(2) Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994, aucune déduction ne doit être faite relativement à une réserve ou à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente partie, sauf dans la mesure où cette réserve ou cette dépense, selon le cas, était raisonnable dans les circonstances.
PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL
Section A - Assujettissement
à l'impôt sur le capital
Assujettissement à l'impôt sur le capital
58. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute société visée au paragraphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt sur son capital pour chaque année d'imposition fixé en application de la présente partie et :
a) dans le cas d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (1), à l'exclusion d'une institution financière, calculé par rapport à son capital versé imposable pour chaque année d'imposition, fixé conformément à la section B de la présente partie;
b) dans le cas d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 2 (1) et qui est une institution financière pour une année d'imposition, calculé par rapport à son capital versé imposable rajusté pour chaque année d'imposition pendant laquelle elle est une institution financière, fixé conformément à la section B.1 de la présente partie;
c) dans le cas d'une société à laquelle s'applique l'alinéa 2 (2) a) ou b), calculé par rapport à son capital versé imposable utilisé au Canada pour chaque année d'imposition, fixé conformément à la section C de la présente partie.
Institution financière
(2) Est une institution financière pour une année d'imposition pour l'application de la présente partie la société qui est, à un moment donné au cours de l'année d'imposition :
a) une banque;
b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;
d) un courtier en valeurs mobilières inscrit;
e) une société de placement hypothécaire;
f) une caisse populaire, à l'exclusion d'une fédération prescrite par les règlements;
g) une société prescrite par les règlements.
Capital versé imposable
59. Sauf disposition contraire de la présente partie, le capital versé imposable d'une société est calculé à la fin de l'année d'imposition pour laquelle l'impôt établi par l'article 58 est prélevé et constitue son capital versé imposable fixé en application de la section B ou B.1 de la présente partie.
Capital versé imposable utilisé au Canada
60. Le capital versé imposable d'une société assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi par l'effet de l'alinéa 2 (2) a) ou b), appelé dans la présente partie le «capital versé imposable utilisé au Canada», est calculé à la fin de l'année d'imposition pour laquelle l'impôt établi par l'article 58 est prélevé et constitue son capital versé imposable utilisé au Canada fixé en application de la section C de la présente partie.
Exception : calcul en fin d'année
60.1 (1) Malgré les articles 59 et 60, si une société a transféré, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un ou plusieurs de ses éléments d'actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu'elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d'actif avaient une valeur comptable totale pour la société, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 000 000 $ et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre peut exiger de la société qu'elle calcule son capital versé imposable rajusté, son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour une année d'imposition tel qu'il s'établit à la veille du début de l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements.
Interprétation
(2) Pour l'application du présent article, la valeur comptable d'un élément d'actif ou d'un groupe d'éléments d'actif est calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Section B - Calcul du capital versé imposable
Capital versé de toutes provenances
61. (1) Le capital versé d'une société pour une année d'imposition correspond à son capital versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente loi et comprend :
a) son capital-actions versé ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres;
b) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus;
c) ses réserves pour l'année, constituées ou non sur le revenu, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu d'une disposition de la partie II, à l'exception des dispositions suivantes :
(i) l'alinéa 20 (1) n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,
(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet du paragraphe 14 (1) de la présente loi;
d) tous ses éléments de passif, qu'ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de ses créditeurs à court terme et des montants prescrits par les règlements.
Créditeurs à court terme
(2) Pour l'application de la présente partie, les créditeurs à court terme de la société comprennent les montants de la société qui représentent :
a) les retenues à la source des employés;
b) les impôts sur le revenu payables à court terme;
c) les traitements et salaires payables;
d) les chèques émis et en circulation d'une valeur supérieure à celle des fonds en dépôt,
à l'exclusion des montants qui représentent :
e) la tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an;
f) les créditeurs payables à une société liée qui sont en souffrance depuis au moins 120 jours;
g) les créditeurs payables à une société non liée qui sont en souffrance depuis au moins 365 jours.
Capital versé imposable des banques
(3) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d'une banque pour une année d'imposition correspond à son capital versé imposable tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition et comprend :
a) son capital-actions versé;
b) son surplus d'apport, sa réserve générale ainsi que toutes ses autres réserves, constituées ou non sur le revenu, à l'exception de toute réserve dont la constitution peut être imputée au revenu en vertu des dispositions de la partie II;
c) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus non inclus par l'effet de l'alinéa b).
Sociétés de prêt et de fiducie et filiales bancaires de crédit hypothécaire
(4) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou qui est une filiale bancaire de crédit hypothécaire au sens de l'article 1 de cette loi pour une année d'imposition correspond à son capital versé imposable tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition et comprend :
a) son capital-actions versé;
b) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus;
c) toutes ses réserves, constituées ou non sur le revenu, à l'exception de toute réserve dont la constitution peut être imputée au revenu en vertu des dispositions de la partie II.
Redressement : filiale bancaire de crédit hypothécaire
(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital versé imposable d'une filiale bancaire de crédit hypothécaire, au sens de l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, exclut le montant du capital-actions versé ou du surplus d'apport de la banque qui est le propriétaire exclusif de la filiale.
Disposition transitoire
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque l'année d'imposition d'une filiale bancaire de crédit hypothécaire commence avant le 1er mai 1992 et se termine après le 30 avril 1992, le montant à exclure de son capital versé imposable en application du paragraphe (4.1) est limité à la fraction du montant visé au paragraphe (4.1) qui est calculé à la fin de l'année d'imposition et qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 et le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.
Interprétation
(5) Pour l'application du paragraphe (1), le capital versé des associés d'une société de personnes qui sont des sociétés est fixé, à l'égard de leurs participations respectives dans la société de personnes, conformément aux règles suivantes :
a) le capital versé de la société de personnes est calculé comme s'il s'agissait d'une société;
b) le capital versé de la société de personnes calculé en application de l'alinéa a) est réparti entre les associés selon la proportion de la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle chacun d'eux a droit aux termes du contrat de société;
c) si un commandité d'une société de personnes en commandite est une société et que, selon le cas :
(i) un particulier qui est un commanditaire de cette société ou un membre de sa famille est un actionnaire du commandité ou lui est lié,
(ii) une fiducie dont les bénéficiaires sont liés à une personne visée au sous-alinéa (i) est un commanditaire de cette société,
le montant attribué à ce commanditaire dans la répartition prévue à l'alinéa b) est ajouté au capital versé du commandité qui lui est par ailleurs attribué dans cette même répartition;
d) si deux commandités ou plus d'une société de personnes en commandite sont des sociétés et qu'un commanditaire visé à l'alinéa c) est actionnaire de deux de ces commandités ou plus, ou leur est lié, le montant qui lui est attribué en application de l'alinéa b) est réparti et ajouté au capital versé de chaque commandité dont le commanditaire est actionnaire ou auquel il est lié, selon la proportion que représente la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes en commandite revenant à ce commandité par rapport à la quote-part totale qui en revient à tous les commandités dont le commanditaire est actionnaire ou auxquels il est lié.
Calcul du capital versé des banques
(6) Dans le calcul de son capital versé imposable en application du paragraphe (3), une banque inclut tous les dividendes, à l'exception des dividendes en actions, qu'elle a reçus d'autres sociétés et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d'autres sociétés.
Calcul du capital versé des sociétés de prêt et de fiducie et des filiales bancaires de crédit hypothécaire
(7) Dans le calcul de son capital versé imposable, la société visée au paragraphe (4) inclut tous les dividendes, à l'exception des dividendes en actions, qu'elle a reçus d'autres sociétés et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d'autres sociétés.
Interprétation relative aux fiducies
(8) Pour l'application de la présente partie, la société qui est bénéficiaire d'une fiducie inclut dans le montant calculé en application de l'alinéa (1) d) la proportion du passif total de la fiducie, y compris les crédits reportés, à l'exclusion toutefois des créditeurs à court terme de celle-ci et des montants prescrits par les règlements, qui correspond à son intérêt bénéficiaire sur la fiducie.
Créditeurs à court terme de la fiducie
(9) Lors de la fixation du montant à inclure en application du paragraphe (8) dans le calcul du capital versé d'une société, les créditeurs à court terme d'une fiducie sont calculés en application du paragraphe (2) comme si la fiducie était une société. Pour l'application du paragraphe (8), la mention d'une société liée est réputée inclure une mention de toutes les sociétés qui sont liées à la fiducie ou à la société à l'égard de laquelle est fixé le montant visé au paragraphe (8).
Déductions du capital versé
62. (1) Aux fins du calcul du capital versé imposable d'une société pour une année d'imposition, il peut être déduit de son capital versé ceux des montants suivants qui sont applicables :
Déficit
a) tout déficit que la société a déduit dans le calcul de l'avoir de ses actionnaires;
Escompte à l'émission ou à la vente d'actions
b) le montant de l'escompte à l'émission ou à la vente d'actions de la société;
Placements
c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles en vertu des alinéas b), d), e) et f) que représente le coût total des placements que la société a faits dans d'autres sociétés par rapport à l'actif total de la société restant après la déduction des montants déductibles en vertu des alinéas b), d), e) et f);
Frais d'exploration et d'aménagement miniers au Canada et en Ontario reportés
d) le montant des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais d'exploration et d'aménagement en Ontario que la société a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et qui sont déductibles en vertu de l'article 18, 19 ou 21 de la présente loi ou de l'article 29, 30 ou 34 des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972, dans la mesure où la société ne les a pas déduits pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure;
Renonciation aux frais d'exploration et d'aménagement miniers au Canada
e) le montant des frais d'exploration au Canada et des frais d'aménagement au Canada que la société a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et auxquels elle renonce en vertu de l'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en faveur de particuliers, soit directement, soit par le biais d'une société de personnes;
Activités de recherche scientifique et de développement expérimental et stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies
f) tous les montants, sauf dans la mesure où elle les a déduits dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l'année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure, que la société peut déduire :
(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi par l'effet du paragraphe 11 (1), à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies calculé en application des règlements;
Actifs d'impôts futurs
g) le solde du report débiteur d'impôt de la société ou ses actifs d'impôts futurs;
Pertes de change non réalisées
h) les pertes de change non réalisées de la société;
Éléments d'actif liés à la production d'électricité
i) tous les montants, sauf dans la mesure où la société les a déduits dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l'année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure, que la société peut déduire en vertu de l'alinéa 11 (10) a) à l'égard de biens :
(i) d'une part, qui servent à la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de remplacement,
(ii) d'autre part, qui sont des biens admissibles pour l'application du présent alinéa en application des règles prescrites par les règlements.
Interprétation
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1) c) et du paragraphe (1.2), les opérations suivantes constituent des placements dans une autre société :
1. Les placements que la société fait dans les actions émises par l'autre société.
2. Les placements que la société fait dans les obligations, billets attestant un privilège et titres semblables émis par l'autre société.
3. Les prêts ou les avances consentis à l'autre société.
Règles de calcul de la déduction pour placements
(1.2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul du montant éventuel de la déduction qu'une société effectue pour une année d'imposition en vertu de l'alinéa (1) c) :
1. La déduction que la société effectue pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa (1) c) ne doit pas excéder le coût total des placements à l'égard desquels la déduction est demandée.
2. Les montants en espèces déposés auprès d'une société autorisée à accepter des dépôts du public ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c).
3. Les prêts ou avances consentis à une société dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada et qu'elle doit à une société liée assujettie à l'impôt prévu par la présente partie ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction que la société liée effectue en vertu de l'alinéa (1) c), sauf si ces montants sont, à la fin de l'année d'imposition de la société liée, en souffrance depuis au moins 120 jours.
4. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'un placement dans une société qui est une institution financière ou qui le serait si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, sauf si, selon le cas :
i. il s'agit d'un placement dans le passif à long terme, au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la société,
ii. il s'agit d'un placement dans des actions de la société,
iii. il s'agit d'un placement dans une acceptation de banque qui a été émise pour une période d'au moins 120 jours et que la société a maintenue pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
5. Les prêts ou avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la société a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de son année d'imposition ne doivent pas entrer dans le calcul d'une déduction qu'elle effectue en vertu de l'alinéa (1) c) si les conditions suivantes sont réunies :
i. la société qui doit les prêts ou avances a un lien de dépendance avec une société visée à la disposition 4,
ii. la société visée à la disposition 4 garantit le montant des prêts ou avances ou fournit, directement ou indirectement, une garantie pour leur remboursement.
6. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'un placement fait dans une société qui n'est pas assujettie à l'impôt prévu par la présente partie en raison du paragraphe 71 (1).
7. Les effets de commerce émis par une société ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c), sauf s'ils ont été émis pour une période d'au moins 120 jours et que la société qui demande la déduction les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition ou, s'ils ont été émis sans mention d'échéance particulière, sauf si cette société les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
8. Les créances payables à la société ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour une année d'imposition, sauf s'il s'agit de créances payables par une société et que, selon le cas :
i. elles ont été en souffrance pendant au moins 120 jours avant la fin de l'année d'imposition si elles sont payables par une société liée,
ii. elles ont été en souffrance pendant au moins 365 jours avant la fin de l'année d'imposition si elles sont payables par une société autre qu'une société liée.
9. Les sommes payées par une société pour des produits à livrer, pour des services à rendre ou pour le droit d'utiliser des biens après la fin d'une année d'imposition de la société qui se termine après le 30 octobre 1998 ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour l'année, sauf si elles entrent dans le calcul de sa déduction pour placements prévue à l'alinéa 181.2 (4) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qu'elles y entreraient si la société était assujettie à l'impôt prévu par la partie I.3 de cette loi.
10. Les placements faits dans une société liée ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour l'année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies :
i. le placement a été fait moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de la société,
ii. le placement a été fait après la fin de la dernière année d'imposition de la société liée qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition de la société,
iii. le placement fait partie d'une série de placements et de remboursements ou de rachats.
Interprétation
(1.3) Pour l'application de la disposition 10 du paragraphe (1.2), un placement est considéré comme faisant partie d'une série de placements et de remboursements ou de rachats si les conditions suivantes sont remplies :
a) la société liée rembourse ou rachète le placement avant la fin de sa première année d'imposition qui se termine après la fin de l'année d'imposition de la société;
b) le ministre est d'avis que le montant du placement n'a pas été remplacé par de nouveaux capitaux empruntés ou propres ni par un accroissement du surplus de la société liée.
Définition : «minéraux»
(2) La définition qui suit s'applique aux alinéas (1) d) et e).
«minéraux» Le terme ne vise pas le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, ni les sables bitumineux, les sables pétrolifères et les schistes bitumineux.
Définition : «actif total»
(3) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) c).
«actif total» L'actif total d'une société s'entend en outre de la proportion de l'actif total d'une société de personnes dont la société est un associé qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle la société a droit en vertu du contrat de société, à l'exclusion toutefois du montant que la société a placé dans la société de personnes.
Définition : «tout autre surplus»
(4) La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«tout autre surplus» S'entend en outre, en plus de tout montant dont le paragraphe (7) prévoit l'inclusion, de tout montant devant être inclus dans le revenu pour l'application de la partie II, à l'exception :
a) du montant visé aux paragraphes 11 (5) et (6);
b) du montant visé à l'alinéa 12 (1) o) et aux paragraphes 15 (1) et (2), 17 (1) et 37.1 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi,
dans la mesure où ce montant n'est pas inclus dans le revenu de la société, tel qu'il figure dans ses états financiers.
Idem
(5) La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«tout autre surplus» S'entend en outre, en plus de tout autre montant dont le présent article prévoit l'inclusion :
a) de tous les montants, sauf les créditeurs visés au paragraphe 61 (2), que doit la société à l'égard des dépenses déductibles par elle dans le calcul de son revenu assujetti à l'impôt en application de la partie II, si les montants sont dus à une personne avec laquelle la société avait un lien de dépendance au moment où elle a contracté l'obligation;
b) des dividendes déclarés,
qui étaient impayés à la fin de l'année d'imposition précédente et qui demeurent impayés et dus à une personne avec laquelle la société avait un lien de dépendance à la fin de l'année d'imposition.
. . . . .
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«actif total», «coût des placements» et «tout autre surplus» S'entendent en outre :
a) de l'excédent du montant inscrit dans ses livres de comptes ou dans son bilan relativement à un élément d'actif d'une société sur le coût de cet élément d'actif;
b) de la réduction de la valeur d'un élément d'actif d'une société qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis, si le montant de la réduction n'est pas déductible ou, s'il est déductible, qu'il n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année antérieure en application de la partie II.
Ces expressions ne s'entendent toutefois pas :
c) de la réduction de la valeur d'un élément d'actif d'une société qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis si le montant de la réduction est déductible et a été déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année antérieure en application des dispositions de la partie II, à l'exception des dispositions suivantes :
(i) l'alinéa 20 (1) n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,
(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tels qu'ils s'appliquent par l'effet du paragraphe 14 (1) de la présente loi;
d) d'une plus-value d'expertise découlant du fait que le montant des immobilisations inscrit dans les livres de comptes d'une société excède le coût de ces immobilisations.
Idem
(8) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«actif total» et «coût des placements» S'entendent en outre de tout montant inclus dans le revenu pour l'année ou pour une année antérieure en application du paragraphe 91 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 30 (1) de la présente loi.
Exception
(9) Les paragraphes (1) et (8) ne s'appliquent pas à une société à laquelle s'applique le paragraphe 61 (3) ou (4).
Opérations factices
(10) Dans le calcul du capital versé imposable ou du capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, aucune déduction ne peut être effectuée à l'égard d'une opération qui, si elle était permise, réduirait ce capital indûment ou de façon factice.
Restriction : inclusions et déductions
(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente section lorsqu'il s'agit de calculer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable d'une société pour une année d'imposition.
Section B.1 - Capital versé imposable rajusté des institutions financières
Calcul
Définitions
62.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
«compagnie d'assurance liée» À l'égard d'une société qui est une institution financière, s'entend d'une compagnie d'assurance qui lui est liée. («related insurance corporation»)
«institution financière liée» À l'égard d'une société qui est une institution financière, s'entend d'une institution financière qui lui est liée. («related financial institution»)
«passif à long terme» S'entend au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («long-term debt»)
«réserves» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il s'établit à la fin du jour où le capital versé de l'institution financière doit être calculé en application de la présente partie, de l'ensemble des réserves et provisions de la société, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de l'amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)
Capital versé
(2) Le capital versé d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à son capital versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente partie et constitue l'excédent éventuel du total des éléments suivants :
a) son passif à long terme;
b) son capital-actions ou, dans le cas d'une institution financière constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres;
c) ses bénéfices non répartis;
d) son surplus d'apport et tout autre surplus, sous réserve du paragraphe (3);
e) ses réserves pour l'année d'imposition, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en application de la partie II,
sur le total des montants suivants :
f) le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs;
g) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires;
h) tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet des articles 47 et 51 de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en application de la partie II, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans un montant calculé en application de l'un ou l'autre des alinéas a) à e) à l'égard de l'institution financière pour l'année;
i) tout montant, sauf dans la mesure où elle l'a déduit dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l'année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure, que l'institution financière peut déduire :
(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi par l'effet du paragraphe 11 (1), à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, calculé en application des règlements.
Capital versé d'une banque étrangère autorisée
(2.1) Le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond au montant calculé en application de l'alinéa 181.3 (3) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la banque pour l'année.
Interprétation
(3) Les paragraphes 62 (4), (5) et (7) ne s'appliquent pas dans le cadre de l'alinéa (2) d).
Capital versé imposable
(4) Le capital versé imposable d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme :
a) soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu par la présente partie;
b) soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.
Capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée
(4.1) Le capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent de son capital versé pour l'année, tel qu'il est calculé en application du paragraphe (2.1), sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les montants dont chacun représente le montant à la fin de l'année, avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.
Placement admissible d'une banque étrangère autorisée
(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un placement admissible d'une banque étrangère autorisée est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une institution financière ou d'une compagnie d'assurance qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est liée à la banque à la fin de l'année d'imposition;
b) elle a un établissement stable en Ontario;
c) elle n'est pas exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.
Déduction pour placements
(5) La déduction pour placements d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = B × C/D
où :
«A» représente la déduction pour placements de l'institution financière pour l'année à l'égard du placement;
«B» représente la valeur comptable du placement pour l'institution financière, telle qu'elle s'établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l'institution doit être calculé en application de la présente partie;
«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de l'institution financière, ou le pourcentage du revenu imposable de la compagnie d'assurance liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de l'institution financière;
«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de l'année d'imposition.
Déduction pour placements : banque étrangère autorisée
(5.0.1) La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible visé au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente le montant du placement admissible calculé en application du paragraphe (4.1);
«B» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée, ou le pourcentage du revenu imposable de la compagnie d'assurance liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée;
«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque étrangère autorisée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que l'Ontario au cours de l'année d'imposition.
Exception
(5.1) Malgré les paragraphes (4) et (5), le capital versé imposable d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d'une institution financière liée qui a un établissement stable au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu par la présente partie ou d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'institution financière n'est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné au cours de l'année :
(i) soit par une autre institution financière, à l'exclusion d'une société prescrite par les règlements comme étant une institution financière pour l'application de l'alinéa 58 (2) g),
(ii) soit par une compagnie d'assurance,
(iii) soit par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée;
b) l'institution financière n'est pas réputée, par les règles prescrites par règlement, utiliser une portion quelconque de son capital versé imposable dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année.
Idem
(5.2) Si le paragraphe (5.1) s'applique au calcul du capital versé imposable d'une institution financière pour une année d'imposition, la déduction pour placements de l'institution pour l'année à l'égard d'un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable au Canada correspond à la valeur comptable du placement pour l'institution, telle qu'elle s'établit à la fin du jour où son capital versé imposable rajusté doit être calculé en application de la présente partie pour l'année.
Capital versé imposable rajusté
(6) Le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = C + P - D
où :
«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution financière pour l'année d'imposition;
«C» représente le capital versé imposable de l'institution financière pour l'année d'imposition;
«P» représente le montant calculé en multipliant le pourcentage déterminé par la valeur des biens corporels canadiens de l'institution financière pour l'année d'imposition;
«D» représente l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition.
Biens corporels canadiens
(7) Les biens corporels canadiens d'une institution financière pour une année d'imposition représentent le tiers du total de tous les montants calculés en application des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de l'institution pour l'année, tel qu'il s'établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l'institution doit être calculé pour l'année.
Pourcentage déterminé
(8) Le pourcentage déterminé, à l'égard des biens corporels canadiens d'une société pour l'année d'imposition, s'entend de la fraction, exprimée en pourcentage, dont le numérateur correspond à 100 pour cent et le dénominateur au pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans une autorité législative autre que le Canada au cours de l'année d'imposition.
Calcul des valeurs et montants
(9) La valeur comptable d'un élément d'actif à une date donnée ou tout autre montant pour l'application de la présente section sont calculés de la façon dont ils devraient l'être pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Abattement de capital
(10) L'abattement de capital d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :
1. Si l'institution financière est liée à un moment donné au cours de l'année d'imposition à une autre société qui :
i. est une institution financière,
ii. a un établissement stable au Canada,
iii. n'est pas exonérée par l'effet du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu par la présente partie,
son abattement de capital pour l'année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [(2 millions de dollars × C/D) +
(5 millions de dollars × E/D)]
où :
«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente le total du montant représenté par l'élément «A» pour l'année d'imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une institution financière liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution financière, si l'institution liée a un établissement stable au Canada et n'est pas exonérée par l'effet du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu par la présente partie;
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er octobre 2001;
«D» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.
2. Dans les autres cas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(2 millions de dollars × C/D) +
(5 millions de dollars × E/D)
où les éléments «C», «D» et «E» s'entendent au sens de la disposition 1.
Restriction
(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente section lorsqu'il s'agit de fixer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition.
Section C - Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d'un non-résident
Capital versé imposable utilisé au Canada d'un non-résident
63. (1) Malgré l'article 61, le capital versé imposable utilisé au Canada d'une société qui est assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi par l'effet de l'alinéa 2 (2) a) ou b) est réputé le plus élevé des montants suivants :
a) le montant dont son revenu imposable gagné au Canada calculé pour l'application de la présente loi représenterait 8 pour cent;
b) le montant de l'excédent :
(i) de l'actif total de la société au Canada,
sur :
(ii) le total des créditeurs à court terme de la société à l'égard de ses établissements stables situés au Canada et des montants prescrits par les règlements.
Le présent article s'applique comme si les conditions suivantes étaient réunies :
c) la société n'a pas d'établissement stable à l'extérieur du Canada;
d) le capital versé utilisé au Canada, ainsi calculé, est le capital versé total de la société;
e) le capital versé imposable utilisé au Canada est réparti entre les provinces et les territoires du Canada conformément aux règlements.
Entreprise exploitée entièrement au Canada
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la société a exploité son entreprise entièrement au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada étant alors calculé conformément aux dispositions de la section B ou B.1 de la présente partie.
Calcul du capital versé
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le capital versé des associés d'une société de personnes qui sont des sociétés est calculé, à l'égard de leurs participations respectives dans celle-ci, conformément aux règles prévues aux alinéas 61 (5) a), b), c) et d).
Capital versé imposable utilisé au Canada
64. Le capital versé imposable utilisé au Canada d'une société à laquelle s'applique la présente section correspond à son capital versé utilisé au Canada calculé en application de l'article 63, moins le total des déductions permises par l'article 62 qui peuvent raisonnablement être considérées comme entièrement applicables en supposant que tout l'actif de la société se rapportait exclusivement à ses établissements stables situés au Canada.
Calcul du capital versé utilisé au Canada
65. Ne doit pas entrer dans le calcul du capital versé utilisé au Canada d'une société pour l'application de la présente partie le montant du capital versé investi dans un navire ou un aéronef que la société exploite au Canada si celle-ci a le droit, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, d'exclure, en vertu de l'alinéa 81 (1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 28 de la présente loi, le revenu gagné au Canada tiré de l'exploitation du navire ou de l'aéronef pour une année d'imposition.
Section D - Calcul de l'impôt payable
sur le capital
Taux de l'impôt payable sur le capital
66. (1) Sauf disposition contraire du présent article, l'impôt payable en application de la présente partie par une société pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est calculé en application de la section B ou C correspond à trois dixièmes de 1 pour cent de ce capital.
Impôt sur les banques assujetties à la section B
(2) L'impôt payable en application de la présente partie par une banque pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable est calculé en application de la section B correspond à 1,12 pour cent de ce capital, plus le montant éventuel qu'elle doit payer pour l'année en application de l'article 66.1.
Impôt sur certaines sociétés assujetties à la section B
(3) L'impôt payable en application de la présente partie par une société visée au paragraphe 61 (4) pour une année d'imposition pour laquelle son capital versé imposable est calculé en application de la section B correspond à 1 pour cent de ce capital.
Impôt payable par certaines institutions financières
(4) L'impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente partie par une institution financière qui n'est pas une caisse populaire correspond au total des montants suivants :
a) le produit du pourcentage de son capital versé imposable qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année par le total des montants suivants :
(i) 0,6 pour cent du moindre des montants suivants :
(A) son capital versé imposable rajusté pour l'année, calculé en application de la section B.1,
(B) son capital de base pour l'année,
(ii) 0,9 pour cent ou, si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt pendant l'année et n'est pas liée pendant l'année à une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14), 0,72 pour cent de l'excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l'année sur son capital de base pour l'année;
b) l'impôt éventuel payable pour l'année en application de l'article 66.1.
Capital de base
(5) Le capital de base d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Si l'institution financière n'est pas liée pendant l'année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :
i. elle est une institution financière,
ii. elle a un établissement stable au Canada,
son capital de base pour l'année est de 400 000 000 $.
2. Si l'institution financière est liée pendant l'année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :
i. elle est une institution financière,
ii. elle a un établissement stable au Canada,
iii. elle n'est pas exonérée, par l'effet du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable en application de la présente partie,
son capital de base pour l'année est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de l'institution pour l'année et le total du capital imposable utilisé au Canada, pour l'application de cette partie :
iv. d'une part, de l'institution pour l'année,
v. d'autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution.
Impôt payable par les caisses populaires
(6) L'impôt payable en application de la présente partie par une caisse populaire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 correspond au total des montants suivants :
a) 0,05 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, calculé en application de la présente section, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 0,1 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l'année, calculé en application de la présente section, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
Capital versé imposable utilisé en Ontario
(7) Le capital versé imposable utilisé en Ontario pour une année d'imposition d'une institution financière qui est une caisse populaire correspond au produit de son capital versé imposable rajusté pour l'année, calculé en application de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année.
Impôt supplémentaire : institutions financières
66.1 (1) Toute banque paie pour une année d'imposition en application du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :
T = 0,00112 × (A - 400 000 000 $) × B/C × D/A
où :
«T» représente l'impôt payable par la banque en application du présent article pour l'année;
«A» représente le capital versé imposable de la banque pour l'année, calculé en application de la section B;
«B» représente le nombre de jours de l'année qui tombent après le 7 mai 1996 mais avant le 7 mai 1997;
«C» représente le nombre de jours compris dans l'année;
«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque pour l'année, calculé en application de la section B, qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année.
Impôt supplémentaire : institutions de dépôt
(1.1) Toute société qui est une institution de dépôt mais non une caisse populaire pour une année d'imposition paie pour l'année en application du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :
T = 0,0009 × (A - B) × C/D × E/A
où :
«T» représente l'impôt payable par la société en application du présent article pour l'année;
«A» représente le capital versé imposable rajusté de la société pour l'année, calculé en application de la section B.1;
«B» représente le montant exonéré de la société pour l'année;
«C» représente le nombre de jours de l'année qui tombent après le 6 mai 1997 mais avant le 1er novembre 1998;
«D» représente le nombre de jours compris dans l'année;
«E» représente le produit du capital versé imposable rajusté de la société pour l'année, calculé en application de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable pour l'année qu'elle ne serait pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année.
Institutions de dépôt : montant exonéré
(1.2) Pour l'application du présent article :
a) une société est une institution de dépôt pour une année d'imposition si, à un moment donné au cours de l'année, elle est, selon le cas :
(i) une société visée à l'alinéa a), b), c) ou f) du paragraphe 58 (2),
(ii) une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa qui lui sont liées;
b) si la société n'est pas liée pendant une année d'imposition à une autre société qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est une institution financière,
(ii) elle a un établissement stable au Canada,
(iii) elle n'est pas exonérée, par l'effet du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable en application de la présente partie,
son montant exonéré pour l'année est de 400 000 000 $;
c) si la société est liée pendant une année d'imposition à une autre société qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est une institution financière,
(ii) elle a un établissement stable au Canada,
(iii) elle n'est pas exonérée, par l'effet du paragraphe 71 (1), de l'impôt payable en application de la présente partie,
le montant exonéré de la société pour l'année est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la société pour l'année et le total du capital imposable utilisé au Canada, pour l'application de cette partie :
(iv) d'une part, de la société pour l'année,
(v) d'autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de la société.
Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises
(2) Une institution financière peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) le solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année;
b) le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année ou zéro, si ce solde n'est pas supérieur à zéro;
c) le montant de son impôt payable en application de la présente partie pour l'année.
Compte de restitution de l'impôt
(3) Le solde du compte de restitution de l'impôt d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel :
a) de son impôt total admissible pour l'année et, sous réserve du paragraphe (3.1), pour les trois années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (12) pour les trois années d'imposition antérieures,
sur :
b) le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu'elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour les trois années d'imposition antérieures des montants qu'elle a inclus en application de l'alinéa a) dans le calcul du solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année.
Calcul du solde
(3.1) Dans le calcul du solde visé à l'alinéa (3) a) pour une année d'imposition, l'institution financière ne peut inclure un montant à l'égard de son impôt admissible pour la troisième année d'imposition qui précède l'année que dans la mesure où :
a) d'une part, elle a inclus les crédits d'impôt visés à l'alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements admissibles effectués avant le 31 décembre de l'année civile qui se termine au cours de l'année;
b) d'autre part, le total des crédits d'impôt visés à l'alinéa a) est supérieur au total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu'elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition antérieure.
Impôt admissible
(3.2) L'impôt admissible d'une institution financière qui n'est pas une caisse populaire pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :
a) le montant de son impôt éventuel payable en application du présent article pour l'année;
b) le montant calculé pour l'année selon la formule suivante :
T = 0,0018 × (A - B) × C/D × E/A
où :
«T» représente le montant pour l'année calculé en application du présent alinéa;
«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, calculé en application de la section B.1;
«B» représente le montant exonéré de l'institution pour l'année, calculé en application des alinéas (1.2) b) et c);
«C» représente le nombre de jours de l'année qui tombent après le 6 mai 1997;
«D» représente le nombre de jours compris dans l'année;
«E» représente le produit du capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, calculé en application de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable pour l'année qu'elle ne serait pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser dans une autorité législative autre que l'Ontario pendant l'année.
Idem
(3.3) L'impôt admissible d'une caisse populaire pour une année d'imposition correspond à son impôt payable en application de la présente partie pour l'année, si celle-ci commence après le 31 décembre 1997, et, si elle commence avant le 1er janvier 1998, au montant éventuel de son impôt payable pour l'année qui s'applique à la partie de l'année qui tombe après le 31 décembre 1997.
Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises
(4) Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent du total des montants suivants :
a) tous les montants dont chacun représente le montant d'un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué avant la fin de l'année dans une société exploitant une petite entreprise autorisée, dans une petite entreprise autorisée ou dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises par, selon le cas :
(i) l'institution financière, s'il s'agit d'une institution de dépôt,
(ii) une société déterminée liée à l'institution financière au moment du placement,
(iii) une institution de dépôt ou une compagnie d'assurance liée à l'institution financière au moment du placement;
b) le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière est tenue de verser en application du paragraphe (12) pour des années d'imposition antérieures,
sur le total des montants suivants :
c) tous les montants dont chacun représente un montant éventuel calculé en application des règles prescrites par les règlements à l'égard de la disposition, après le 7 mai 1996 mais avant la fin de l'année, d'un placement prescrit par les règlements;
d) le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l'institution a déduits en application du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures.
Placements admissibles effectués par une institution financière liée ou une société déterminée
(4.1) Lorsqu'une institution financière inclut un crédit d'impôt visé à l'alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une compagnie d'assurance liée ou une société déterminée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d'impôt à l'égard du placement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour quelque année d'imposition que ce soit.
Idem
(4.2) Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué par une société précisée qui n'est pas une institution financière uniquement selon le rapport qui existe entre la juste valeur marchande des actions de la société déterminée que ne détient pas une personne non liée à l'institution et la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société au moment du placement.
Crédit d'impôt : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel
(4.3) Une institution financière inclut dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel pour chaque année pendant laquelle le prêt est impayé, chaque crédit d'impôt étant égal à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l'année d'imposition.
Idem
(4.4) Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'égard d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel si, ce faisant, le total des crédits d'impôt calculés pour l'année et inclus dans ce calcul à l'égard de tels prêts qui sont impayés pendant l'année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l'impôt de l'institution pour l'année.
Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises
(4.5) Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent des capitaux propres que l'institution financière, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.
Idem
(4.6) Le paragraphe (4.5) s'applique uniquement si l'institution financière qui demande un crédit d'impôt à l'égard du placement a demandé le crédit au moyen du formulaire approuvé par le ministre et que celui-ci a accueilli la demande.
Idem
(4.7) Si le paragraphe (4.5) s'applique, l'institution financière peut, en application de l'alinéa (4) a), inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt supplémentaire égal à 30 pour cent des capitaux propres qu'elle-même, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti les capitaux dans des placements admissibles au sens de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de l'année.
Crédit d'impôt : placement en capitaux patients
(4.8) Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement en capitaux patients dans une petite entreprise autorisée ou dans une société exploitant une petite entreprise autorisée est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe, les éléments «A», «B», «C», «D», «E» et «F» représentent les valeurs suivantes :
«A» représente le crédit d'impôt à l'égard du placement;
«B» représente la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué;
«C» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant le placement, sur 500 000 $;
«D» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 4 000 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant le placement, sur 1 000 000 $;
«E» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 50 000 $, de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 50 000 $;
«F» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 750 000 $, de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 250 000 $.
2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :
A = {(B × 20 %) + [B × 55 % × 0 ou
(1 - C/250 000 $ _ E/50 000 $),
selon le plus élevé de ces montants]}
× (1 - D/4 000 000 $)
3. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d'au plus 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :
A = {(B × 10 %) + [B × 10 % × (1 - F/750 000 $)]}
× (1 - D/4 000 000 $)
4. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :
A = (B × 10 %) × (1 - D/4 000 000 $)
5. La disposition 2 ne s'applique pas au calcul du crédit d'impôt à l'égard d'un placement en capitaux patients qu'une institution financière effectue dans une petite entreprise autorisée ou dans une société exploitant une petite entreprise autorisée pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ si la contrepartie totale de tous les titres des placements admissibles émis par l'entreprise ou la société en faveur de l'institution est de plus de 100 000 $. Si tel est le cas, le crédit d'impôt à l'égard du placement admissible est calculé selon la formule suivante :
A = (B × 20 %) × (1 - D/4 000 000 $)
Placement admissible
(4.9) Un placement admissible est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel, un placement en capitaux patients ou une action de catégorie A émise par une société agréée à titre de fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Prêts consentis à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel
(4.10) Un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d'un montant total d'au plus 50 000 $ consenti à une société exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée, après le 6 mai 1997, si les conditions suivantes sont remplies :
1. Lorsque le prêt est consenti à un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.
2. Lorsque le prêt est consenti à un taux d'intérêt variable, la convention de prêt prévoit que le taux d'intérêt payable à un moment donné doit être inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.
3. Le prêt n'est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise prescrite par les règlements.
4. L'actif total ou le revenu brut du groupe dont est membre la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesuré immédiatement avant le placement, selon le plus élevé de ces montants, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.
5. Le prêt n'est pas utilisé à une fin ou d'une manière prescrite par les règlements.
Présomption
(4.11) Lorsque la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l'institution financière, à la société déterminée ou à la compagnie d'assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu'elle est une société exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée pour l'application de la présente loi et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont ou seront remplies, la société ou l'entreprise est réputée une telle société ou une telle entreprise pour l'application de la présente loi et les conditions susmentionnées sont réputées remplies.
Pénalité
(4.12) Lorsque la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit une attestation à une institution financière, à une société déterminée ou à une compagnie d'assurance conformément au paragraphe (4.11), que les faits qui y sont énoncés sont faux et que le ministre estime que le particulier qui les a énoncés aurait dû raisonnablement savoir qu'ils étaient faux, la société ou l'entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4.13), une pénalité égale au moindre des montants suivants :
a) 2 000 $;
b) le crédit d'impôt qu'une institution financière a demandé à l'égard du prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l'attestation.
Exception
(4.13) Le paragraphe (4.12) ne s'applique pas si la société ou l'entreprise présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre que le particulier qui a énoncé les faits croyait qu'ils étaient vrais.
Placement en capitaux patients
(4.14) Un placement en capitaux patients est un placement effectué après le 6 mai 1997 dans une société exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est conforme aux règles prescrites par les règlements;
b) il n'est pas utilisé par la société ou l'entreprise à une fin ou d'une manière prescrite par les règlements.
Société exploitant une petite entreprise autorisée
(5) Une société est une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un ou de plusieurs établissements stables;
c) elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements;
d) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de son actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement, principalement en Ontario.
Idem
(6) Une société est également une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si elle est associée à une société visée au paragraphe (5) et qu'elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements.
. . . . .
Société déterminée
(8) Une société est une société déterminée à l'égard d'un placement donné dans une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est soit une société de financement spécial pour l'application de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit un type de société prescrit par les règlements;
b) elle satisfait aux exigences prescrites par les règlements.
. . . . .
Calcul de l'actif total et du revenu brut
(11) Pour l'application du présent article, l'actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée sont calculés selon les règles suivantes :
1. L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.
2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.
3. L'actif total d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion de l'actif total de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui représente le rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l'entreprise ou de la société dans le cadre de la société de personnes et la somme des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société de personnes.
4. Le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit l'entreprise ou la société à titre d'associé de la société de personnes.
5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.
Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises
(12) Si le montant visé à l'alinéa a) à l'égard d'une institution financière est supérieur à zéro pour une année d'imposition, l'institution verse au ministre pour l'année un remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises égal au moindre des montants suivants :
a) l'excédent de la somme des montants calculés en application des alinéas (4) c) et d) pour l'année sur la somme des montants calculés en application des alinéas (4) a) et b) pour cette année;
b) l'excédent du total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l'institution financière a déduits en vertu du paragraphe (2) pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution est tenue de verser en application du présent paragraphe pour des années d'imposition antérieures.
Remboursement réputé un impôt
(13) Le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'une institution financière est tenue de verser pour une année d'imposition est réputé un impôt payable par elle en application de la présente partie pour l'année.
Définitions
(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«groupe» À l'égard d'une société ou d'une petite entreprise autorisée, s'entend au sens des règlements. («associated group»)
«institution de dépôt» Société visée à l'alinéa (1.2) a). («deposit-taking institution»)
«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying small business»)
«taux préférentiel bancaire moyen» À une date donnée, s'entend au sens prescrit par les règlements. («average bank prime rate»)
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les placements qui, s'ils remplissent les conditions prescrites, sont des placements admissibles aux fins du calcul, en application du paragraphe (2), du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière, et prescrire ces conditions;
b) prescrire les règles qui permettent de calculer le crédit d'impôt pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire les règles qui permettent de calculer le montant de la contrepartie pour laquelle un placement admissible est effectué;
d) prescrire les règles qui permettent de déterminer si un placement a été effectué en faveur d'une personne qui n'est pas une société ou un titre à son égard émis par une telle personne.
Idem
(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir un effet rétroactif.
Crédit d'impôt : répartition interprovinciale
67. Toute société qui n'est pas une institution financière et dont l'impôt payable en application de la présente partie pour une année d'imposition est calculé conformément à l'article 66 et non à l'article 69 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par elle en application de l'article 66 un montant calculé selon la formule suivante :
D = T × A/B
où :
«D» représente le montant qu'elle peut déduire en vertu du présent article pour l'année;
«T» représente le montant de l'impôt payable par ailleurs par elle en application de l'article 66 pour l'année;
«A» représente :
a) soit la partie de son capital versé imposable pour l'année qu'elle est réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l'année dans une autorité législative autre que l'Ontario, si elle est une société visée au paragraphe 2 (1),
b) soit la partie de son capital versé imposable utilisé au Canada pour l'année qu'elle est réputée, en application des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l'année dans une autorité législative autre que l'Ontario, si elle est une société visée au paragraphe 2 (2);
«B» représente son capital versé imposable pour l'année, si elle est une société visée au paragraphe 2 (1), ou son capital versé imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est une société visée au paragraphe 2 (2).
Exonération de l'impôt sur le capital pour les petites entreprises
68. (1) Malgré les articles 66 et 67, aucun impôt n'est payable en application de la présente partie pour une année d'imposition par la société qui n'est pas une institution financière si, selon le cas :
a) ni son actif total à la fin de l'année ni son revenu brut pour l'année, tels qu'ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent :
(i) 1 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001,
(ii) 1,5 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 et qui commence avant le 1er octobre 2001,
(iii) 3 millions de dollars pour une année d'imposition qui commence après le 30 septembre 2001;
b) son capital versé imposable pour l'année, calculé en application de la section B de la présente partie, n'est pas supérieur à 2 millions de dollars, si l'année commence avant le 1er octobre 2001.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), la société qui n'est pas une institution financière et dont l'année d'imposition commence avant le 5 mai 1999 est assujettie à l'impôt prévu par la présente partie selon le montant éventuel qui serait par ailleurs calculé pour l'année selon le présent article et l'article 69 tels qu'ils existaient le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
Assujettissement à l'impôt
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société pour une année d'imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars, si l'année commence avant le 1er octobre 2001, ou 5 millions de dollars, si elle commence après le 30 septembre 2001 :
1. Le capital versé imposable de la société pour l'année d'imposition.
2. Si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés au cours de l'année d'imposition, le total du capital versé imposable de chaque société associée pour la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société.
3. Si la société est un associé d'une société de personnes ou d'une société de personnes rattachée selon le paragraphe 69 (5) au cours de l'année d'imposition, le total des quotes-parts du capital versé imposable de celle-ci qui sont attribuées en application du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la société, pour le dernier exercice de la société de personnes ou de la société de personnes rattachée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux dispositions 1 et 2.
Sociétés non-résidentes
(4) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable d'une société est fixé conformément aux dispositions de la section B de la présente partie, que la société soit assujettie ou non à l'impôt en application de la présente loi.
Réduction de l'impôt sur le capital
Définitions
69. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 68.
«actif total» L'actif total d'une société, à la fin d'une année d'imposition, comprend, si elle était un associé d'une société de personnes pendant l'année, la proportion de l'actif total de la société de personnes à la fin de son dernier exercice se terminant pendant l'année d'imposition de la société ou coïncidant avec elle, tel qu'il figure dans ses livres et registres pour l'exercice, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit la société à titre d'associé de la société de personnes. («total assets»)
«revenu brut» Le revenu brut d'une société pour une année d'imposition comprend, si elle était un associé d'une société de personnes pendant l'année, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition de la société ou coïncidant avec elle, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit la société à titre d'associé de la société de personnes. («gross revenue»)
Réduction d'impôt
(2) Malgré l'article 66 et sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l'article 71, l'impôt payable en application de la présente partie pour une année d'imposition par une société qui n'est pas une institution financière correspond au total des montants suivants :
1. Le montant qui représenterait l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition selon la présente partie telle qu'elle existait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre éventuel de jours de l'année qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A × (B - C)
où les éléments «A» et «B» représentent les montants visés aux dispositions 3 et 4 respectivement et l'élément «C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1 ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1).
3. Pour l'application de la disposition 2, l'élément «A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la société pour l'année d'imposition.
4. Pour l'application de la disposition 2, l'élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :
[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]
où :
«D» représente le capital versé imposable de la société pour l'année d'imposition;
«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année d'imposition;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;
«EE» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
5. Pour l'application de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :
G × D/H
où :
«D» représente le capital versé imposable de la société pour l'année d'imposition;
«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;
«H» représente le total du capital versé imposable de la société pour l'année d'imposition et de celui de chaque société avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la société.
5.1 Pour l'application de la disposition 2, l'élément «C» pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :
GG × DD/HH
où :
«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année d'imposition;
«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;
«HH» représente le total de ce qui suit :
i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année d'imposition,
ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque société qui a un établissement stable au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la société.
6. Pour l'application de l'élément «G» à la disposition 5, le premier montant est calculé selon la formule suivante :
(0,015 × J) × K/F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«J» représente l'excédent éventuel de 2,4 millions de dollars sur le montant que représente l'élément «Z», où «Z» représente le total de ce qui suit :
i. le capital versé imposable de la société pour l'année d'imposition,
ii. si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés, le total du capital versé imposable de chaque société associée pour la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société,
iii. si la société est un associé d'une société de personnes ou d'une société de personnes rattachée selon le paragraphe 69 (5), le total des quotes-parts du capital versé imposable de celle-ci qui sont attribuées en application du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la société, pour le dernier exercice de la société de personnes ou de la société de personnes rattachée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux sous-dispositions i et ii;
«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er janvier 2000.
7. Pour l'application de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :
(0,0075 × L) × M/F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«L» représente l'excédent éventuel de 2,8 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«M» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001.
8. Pour l'application de l'élément «G» à la disposition 5 et de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :
(0,005 × N) × P/F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«N» représente l'excédent éventuel de 3,2 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«P» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001.
9. Pour l'application de l'élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :
(0,003 × Q) × R/F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«Q» représente le moindre des montants suivants :
i. 5 millions de dollars,
ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs sociétés qui ont un établissement stable au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année et de celui de chaque société associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la société,
«R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.
. . . . .
Choix effectué par un groupe de sociétés associées
(2.1) Une société et chaque société avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition et qui a un établissement stable au Canada au cours de l'année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l'élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :
S/A
où :
«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la société pour l'année d'imposition;
«S» représente la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.
Idem
(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les sociétés membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :
1. L'accord de répartition répartit entre les sociétés membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des sociétés.
2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).
3. Le total des montants répartis entre chaque société aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.
4. Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque société membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.
5. Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la société pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).
Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe
(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque société membre du groupe pour la dernière année d'imposition de chaque société qui se termine pendant l'année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).
Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe
(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (15 000 $ × T/X)
où :
«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la société pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;
«T» représente l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;
«X» représente la somme de l'actif total de chaque société membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.
Idem
(2.5) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une société est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.
Fraction de la déduction nette qui revient à la société
(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société correspond au montant fixé conformément à l'accord de répartition écrit.
Idem : conditions non remplies
(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Interprétation
(3) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d'une société qui n'a pas d'établissement stable en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la société avait un établissement stable en Ontario, qu'elle soit assujettie ou non à l'impôt prévu par la présente loi.
Institutions financières et sociétés exonérées
(4) Pour l'application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une société ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l'actif total d'une société qui est une institution financière ou d'une société qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.
Sociétés de personnes rattachées
(5) Pour l'application du présent article, une société de personnes dont une société était un associé au cours d'une année d'imposition (ci-après appelée la «première société de personnes») est rattachée à une autre société de personnes (ci-après appelée la «deuxième société de personnes») si :
a) d'une part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la première société de personnes pour ses exercices se terminant au cours de l'année d'imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu d'une personne donnée ou d'un groupe donné de personnes;
b) d'autre part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la deuxième société de personnes pour ses exercices se terminant au cours de l'année d'imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu, selon le cas :
(i) de la personne donnée,
(ii) du groupe donné de personnes,
(iii) d'une société associée à la personne donnée ou à un membre du groupe donné de personnes,
(iv) d'un groupe de sociétés dont chacun des membres est associé à la personne donnée ou à un membre du groupe donné de personnes,
(v) d'un groupe de personnes dont chacun des membres est une personne ou un membre d'un groupe de personnes visés aux sous-alinéas (i) à (iv).
Exonération
70. L'impôt établi par la présente partie n'est pas payable par la société qui est assujettie à un impôt en application de l'article 74 ou à l'impôt établi en application de la présente loi par l'effet du seul alinéa 2 (2) c).
Assujettissement à l'impôt prévu par la présente partie
71. (1) Sous réserve des paragraphes (3), 11 (15) et 66 (6), les sociétés suivantes ne sont pas tenues de payer l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie :
1. Les sociétés visées au paragraphe 57 (1), à l'exception de celles qui sont assujetties aux règles du paragraphe 149 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 57 (7) de la présente loi.
2. Les sociétés qui sont des caisses populaires.
3. Les sociétés agricoles familiales.
4. Les sociétés de pêche familiales.
5. La Société ontarienne d'assurance-dépôts.
. . . . .
Application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société agricole familiale si, en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi, le ministre a déterminé que le revenu de la société pour une année d'imposition ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source.
Disposition transitoire : Société ontarienne d'assurance-dépôts
(4) L'impôt payable en application de la présente partie par la Société ontarienne d'assurance-dépôts pour une année d'imposition qui commence avant le 5 mai 1999 correspond à la somme obtenue en multipliant l'impôt qu'elle serait tenue de payer pour l'année en application de la présente partie, en l'absence du paragraphe (1), par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
Répartition de l'impôt sur le capital : années d'imposition de moins de 365 jours
72. Si une année d'imposition d'une société compte moins de 365 jours, l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie par la société correspond au produit de la multiplication de cet impôt par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et 365. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux sociétés suivantes :
. . . . .
b) les sociétés dont l'année d'imposition ne se termine pas chaque année à la même date mais qui ont été acceptées pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente loi;
c) les sociétés à l'égard d'un montant payable en application de l'article 66.1.
Exemption : partie d'une année d'imposition
73. Si l'exemption prévue à l'article 57 s'applique à une partie d'une année d'imposition seulement, le paragraphe 71 (1) ne s'applique pas, auquel cas l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie correspond au produit de la multiplication de cet impôt par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels cette exemption ne s'applique pas et 365.
PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX
Définitions
73.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«assurance contre les accidents», «assurance-maladie» et «assurance-vie» S'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances.
Compagnies d'assurance
74. (1) Toute compagnie d'assurance paie un impôt de :
a) 2 pour cent sur les primes brutes exigibles aux termes de contrats d'assurance contre les accidents, d'assurance-vie et d'assurance-maladie et, dans le cas d'une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, de contrats conclus avec ses souscripteurs ou ses membres;
b) 3 pour cent sur les primes brutes exigibles aux termes des autres contrats d'assurance,
par la compagnie ou son ou ses agents pendant l'année d'imposition à l'égard des opérations effectuées en Ontario (à l'exclusion des primes relatives à la réassurance que d'autres compagnies d'assurance lui ont cédée et de la contrepartie reçue au titre des rentes), après avoir déduit de ces primes le total de ce qui suit :
c) la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des titulaires de police;
d) les primes remboursées.
Déduction
(2) Dans le calcul de l'impôt payable en application du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour cent du montant éventuel calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
«A» représente le montant total des primes brutes visées à l'alinéa (1) b) pour l'année d'imposition à l'égard de contrats d'assurance-automobile, au sens de la Loi sur les assurances;
«B» représente le montant total des primes brutes comprises dans «A» qui sont exigibles à l'égard de l'un ou l'autre des véhicules suivants :
(i) une ambulance ou un véhicule funéraire,
(ii) un autobus, une limousine, un taxi ou un autre véhicule qui assure le transport de passagers moyennant rémunération ou dans le cadre de services de transport,
(iii) un véhicule de pompiers ou de police,
(iv) un véhicule d'école de conduite,
(v) un véhicule qui est loué pour une période de moins de 30 jours,
(vi) un véhicule qui sert principalement à transporter des choses liées aux activités commerciales ou à la profession de l'assuré,
(vii) un véhicule qui pèse plus de 4 500 kilogrammes;
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 21 juin 1990 mais avant le 30 avril 1991;
«D» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
. . . . .
Interprétation
(4) En plus de l'impôt payable en application du paragraphe (1), toute compagnie qui, en qualité d'assureur, effectue des opérations en assurance des biens au sens de la Loi sur les assurances et de ses règlements d'application paie un impôt d'un demi de 1 pour cent sur les primes brutes exigibles par la compagnie ou son ou ses agents pendant l'année d'imposition relativement aux opérations effectuées en Ontario, à l'exclusion des primes relatives à la réassurance que d'autres assureurs lui ont cédée, après avoir déduit de ces primes le total de ce qui suit :
a) la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des titulaires de police;
b) les primes remboursées.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«compagnie» et «compagnie d'assurance» S'entendent en outre :
a) des souscripteurs et des groupes de souscripteurs agissant sous l'autorité du régime connu sous le nom de Lloyds;
b) des sociétés fraternelles au sens de la Loi sur les assurances;
c) des associations inscrites sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés.
Idem
(5.1) Pour l'application du présent article, les primes brutes exigibles par une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés s'entendent de tous les montants payables à l'association après le 19 mai 1993 par des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l'association aux termes de contrats conclus avec elle et qui, selon le cas :
a) sont conclus après le 19 mai 1993;
b) sont modifiés de façon importante après le 19 mai 1993;
c) sont renouvelés après le 19 mai 1993.
Primes relatives aux opérations effectuées en Ontario
(6) Dans le calcul de l'impôt payable en application des paragraphes (1) et (4), sont réputées des primes payables relativement à des opérations effectuées en Ontario :
a) chaque prime d'assurance-vie qui devient exigible au moment où l'assuré est résident de l'Ontario;
b) chaque autre prime qui devient, aux termes de la police ou de son renouvellement, exigible relativement à l'assurance d'un résident de l'Ontario ou d'un bien situé en Ontario au moment où la prime devient exigible :
(i) que la prime soit ou non acquise en totalité ou en partie en Ontario,
(ii) que l'opération relative à la police ait été effectuée ou non en totalité ou en partie en Ontario,
(iii) que le paiement de la prime soit ou non effectué en totalité ou en partie en Ontario.
Exemptions
(7) L'impôt établi par le paragraphe (1) n'est pas payable :
a) à l'égard des primes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance maritime;
b) à l'égard des primes exigibles aux termes de contrats d'assurance établis selon un régime de cotisation par des compagnies d'assurance mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et effectuant des opérations uniquement en Ontario;
c) à l'égard des primes exigibles par des compagnies d'assurance mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et qui sont parties à la convention, conclue en vertu de l'article 169 de la Loi sur les assurances, constituant le Fonds mutuel d'assurance-incendie;
d) par des sociétés fraternelles, au sens de la Loi sur les assurances, relativement à des contrats conclus avant le 1er janvier 1974;
e) par des sociétés de secours mutuel, au sens de la Loi sur les assurances;
f) par des sociétés de caisse de retraite et des sociétés de secours mutuel d'employés constituées en personnes morales en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régies par cette loi.
Définition
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«assurance maritime» S'entend de l'assurance contre les sinistres maritimes résultant des opérations maritimes. L'assurance maritime peut, de façon expresse ou par usage du commerce, être étendue de façon à protéger l'assuré contre les sinistres survenus dans les eaux intérieures, sur terre ou dans les airs dans le cadre d'un voyage en mer.
Discrimination
(9) S'il est démontré, de façon à convaincre le lieutenant-gouverneur en conseil, qu'une autorité législative établit des distinctions injustes en assujettissant une compagnie d'assurance ou une catégorie particulière de compagnies d'assurance constituées sous le régime des lois du Canada ou de l'Ontario et ayant leur bureau principal en Ontario, à des obligations pécuniaires, notamment des impôts et des droits, dont le total excède les obligations pécuniaires correspondantes, notamment les impôts et les droits, auxquelles est assujettie une semblable compagnie ou catégorie de compagnies constituées sous le régime des lois de cette autorité législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre à une compagnie ou à une catégorie de compagnies constituées sous le régime des lois de cette autorité et effectuant des opérations en Ontario de verser, en plus de l'impôt prévu par ailleurs au présent article, un impôt égal ou inférieur à l'excédent. Cet impôt additionnel peut être recouvré de la même manière que tout autre impôt établi par la présente loi.
Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie
74.1 (1) Toute compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition paie, pour cette année, un impôt en application du présent article égal à l'excédent éventuel :
a) de 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l'année, calculé en application du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 avril 1992 et 365,
sur :
b) l'impôt payable par la compagnie en application des parties II et II.1 pour l'année après toutes les déductions d'impôt auxquelles la compagnie a droit pour l'année en vertu de ces parties.
Capital versé imposable
(2) Le capital versé imposable pour l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la fraction du total des montants suivants :
(i) son capital pour l'année d'imposition calculé en application du paragraphe (4),
(ii) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (6) pour l'année d'imposition à l'égard du capital de ses filiales d'assurance étrangères,
qui correspond au rapport entre le passif de réserve canadienne de la compagnie, tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition, et le total des montants suivants :
(iii) son passif total de réserve tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition,
(iv) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (7) à l'égard du passif total de réserve de ses filiales d'assurance étrangères;
b) le montant calculé pour l'année d'imposition à l'égard de la compagnie en application du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
sur le total des montants suivants :
c) son exemption de capital pour l'année d'imposition;
d) la fraction de l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des alinéas a) et b) pour l'année d'imposition sur le montant calculé en application de l'alinéa c) pour l'année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée par la compagnie au Canada, mais non en Ontario.
Idem
(3) Le capital versé imposable pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année d'imposition correspond à l'excédent éventuel :
a) de son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5),
sur le total des montants suivants :
b) son exemption de capital pour l'année;
c) la fraction de l'excédent éventuel de son capital pour l'année sur son exemption de capital pour l'année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée au Canada, mais non en Ontario.
Capital : compagnies d'assurance-vie résidentes
(4) Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, des montants suivants :
a) les dettes de son passif à long terme;
b) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus,
sur le total, tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition, des montants suivants :
c) le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs;
d) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.
Capital : compagnies d'assurance-vie non-résidentes
(5) Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total, tel qu'il s'établit à la fin de l'année d'imposition, des montants suivants :
a) le plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité et de son surplus attribué pour l'année;
b) tout autre surplus lié à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;
c) la partie des dettes de son passif à long terme qu'il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;
d) l'excédent éventuel :
(i) de ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l'année selon la partie II,
(iii) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) et est déductible en application du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la partie II de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l'année selon la partie II,
(iv) le total des montants dont chacun représente le montant impayé, y compris les intérêts courus, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens de l'alinéa 138 (12) k.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (iii).
Capital : filiales d'assurance étrangères
(6) Le montant calculé pour une année d'imposition à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant calculé à l'égard d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée qui est égal à l'excédent éventuel :
a) du montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment, si la filiale était une compagnie d'assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment donné au cours de cette année,
sur le total de tous les montants dont chacun représente :
b) soit un montant compris en application de l'alinéa a) à l'égard de la partie du capital-actions de la filiale ou des dettes de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :
(i) à la compagnie donnée,
(ii) à une filiale de la compagnie donnée,
(iii) à une société qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment et qui est :
(A) soit une société dont la compagnie donnée est une filiale,
(B) soit la filiale d'une société visée au sous-sous-alinéa (A),
(iv) à une filiale d'une société visée au sous-alinéa (iii);
c) soit un montant compris en application de l'alinéa a) à l'égard de tout surplus d'apport de la filiale fourni par une société visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas b) (i) à (iv), à l'exclusion d'un montant compris en application de l'alinéa b).
Passif total de réserve : filiales d'assurance étrangères
(7) Le montant calculé pour une année d'imposition à l'égard du passif total de réserve des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve, au sens du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière année d'imposition de la filiale qui se termine à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée ou avant ce moment, si la filiale était tenue par la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.
Exemption de capital
(8) Pour l'application du présent article, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au total des montants suivants :
a) 10 000 000 $;
b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 50 000 000 $,
(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;
c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 100 000 000 $,
(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;
d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 300 000 000 $,
(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;
e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), l'exemption de capital, pour une année d'imposition, de la compagnie d'assurance-vie qui est liée, à la fin de l'année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada est nulle sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12).
Répartition : groupe lié
(10) La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :
a) 10 000 000 $;
b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 50 000 000 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;
c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 100 000 000 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;
d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :
(i) 300 000 000 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié;
e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.
Répartition par le ministre
(11) Le ministre peut demander à la compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l'accord visé au paragraphe (10). Si la compagnie ne présente pas l'accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total qui serait calculé en application des alinéas (10) a) à e) à l'égard du groupe lié.
Idem
(12) Pour l'application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d'imposition, à un membre d'un groupe lié aux termes de l'accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre en application du paragraphe (11) représente l'exemption de capital du membre pour l'année.
Capital imposable utilisé au Canada
(13) Pour l'application du présent article, le capital imposable utilisé au Canada d'une compagnie d'assurance-vie pour une année d'imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui a résidé au Canada au cours de l'année, le total des montants calculés en application des alinéas (2) a) et b) à l'égard de la compagnie pour l'année;
b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, son capital pour l'année.
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations nécessaires, et les paragraphes 190 (1.1) et 190.15 (5) et (6) de cette loi s'appliquent dans le cadre du présent article. Pour l'application de ces paragraphes :
a) toute mention de la présente partie vaut mention du présent article;
b) toute mention aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de l'abattement de capital d'une société vaut mention de son exemption de capital calculée en application du présent article.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«filiale» La filiale d'une compagnie (appelée ci-après «compagnie mère») s'entend d'une société dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :
a) soit à la compagnie mère;
b) soit à une société qui est une filiale de la compagnie mère;
c) soit à une combinaison de sociétés dont chacune est une société visée à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)
«filiale d'assurance étrangère» Quant à une compagnie d'assurance-vie donnée à un moment donné, société non-résidente qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a exploité une entreprise d'assurance-vie tout au long de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;
b) elle n'a pas exploité d'entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;
c) à ce moment :
(i) elle est une filiale de la compagnie donnée,
(ii) elle n'est pas une filiale d'une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment et est une filiale de la compagnie donnée. («foreign insurance subsidiary»)
«fonds excédentaire résultant de l'activité» Le fonds excédentaire résultant de l'activité d'une compagnie d'assurance-vie, tel qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application de l'alinéa 138 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988. («surplus funds derived from operations»)
«passif à long terme» Le passif à long terme d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une de ses filiales d'assurance étrangères s'entend du passif constitué de titres secondaires, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), émis pour une durée d'au moins cinq ans. («long-term debt»)
«réserves» Montant, à la fin de l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie, constitué de l'ensemble des réserves et provisions de la compagnie, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)
Impôt : régimes d'avantages sociaux
Interprétation
74.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«administrateur» S'entend :
a) à l'égard d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation :
(i) d'une personne qui reçoit des cotisations versées au régime sur lequel des prestations seront versées,
(ii) d'une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants,
(iii) du fiduciaire ou de l'autre ayant droit qui est propriétaire des biens en fiducie ou qui en a le contrôle, si le régime est une fiducie,
(iv) de chaque associé si deux personnes ou plus associées dans le cadre d'une société de personnes exploitent l'entreprise consistant à administrer le régime,
(v) du titulaire du régime, si la personne qui reçoit la cotisation versée au régime n'est pas un administrateur ontarien du régime au moment de son versement;
b) à l'égard d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation :
(i) d'une personne qui verse une prestation en faveur ou au profit des participants au régime,
(ii) d'une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants,
(iii) de chaque associé si deux personnes ou plus associées dans le cadre d'une société de personnes exploitent l'entreprise consistant à administrer le régime,
(iv) du titulaire du régime, si la personne qui verse la prestation n'est pas un administrateur ontarien du régime au moment de son versement. («administrator»)
«administrateur ontarien» Administrateur d'un régime d'avantages sociaux qui a un établissement stable en Ontario pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Ontario administrator»)
«cotisation» Exclut tout montant versé à un régime d'avantages sociaux par capitalisation qui peut raisonnablement être considéré comme étant des frais d'administration payables à l'égard du régime. («contribution»)
«cotisation imposable» Cotisation versée à un régime d'avantages sociaux par capitalisation qui ne peut raisonnablement être considérée comme finançant une prestation :
a) soit qui est versée en faveur ou au profit d'un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;
b) soit qui est versée en faveur ou au profit d'un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;
c) soit qui doit être incluse dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi aux fins de l'imposition d'un participant au régime en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («taxable contribution»)
«frais d'administration nets» Les frais d'administration nets payés pendant une période donnée à l'égard d'un régime d'avantages sociaux s'entendent de l'excédent des frais d'administration totaux payés pendant la période pour l'administration du régime ou pour l'étude du bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants sur le montant éventuel qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des frais d'administration se rapportant aux prestations qui, selon le cas :
a) sont versées en faveur ou au profit d'un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;
b) sont versées en faveur ou au profit d'un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;
c) doivent être incluses dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi aux fins de l'imposition d'un participant au régime en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («net administration fees»)
«participant» Particulier en faveur ou au profit de qui des prestations sont payables dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux. («member»)
«prestation imposable» Prestation versée en faveur ou au profit d'un participant à un régime d'avantages sociaux sans capitalisation, à l'exclusion d'un participant :
a) soit qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement dans une réserve au Canada au moment du versement de la prestation;
b) soit qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la prestation;
c) soit qui doit inclure le montant d'une prestation versée dans le cadre du régime dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi aux fins de l'imposition en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («taxable benefit»)
«protection personnelle contre un risque» S'entend notamment de toute promesse de verser une prestation à un particulier ou à l'égard de celui-ci, soit à la suite d'un décès ou d'une invalidité, soit pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l'ouïe, soit encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable. («protection against risk to an individual»)
«régime d'avantages sociaux» Régime, fonds ou arrangement qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel les prestations sont versées directement en faveur ou au profit du participant lors de la réalisation du risque. Sont toutefois exclus de la présente définition :
a) les régimes ou les fonds constitués par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l'Ontario ou en vertu d'une telle loi;
b) les contrats visés à l'article 4 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, conclus entre une association inscrite conformément à cette loi et des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l'association. («benefit plan»)
«régime d'avantages sociaux par capitalisation» Régime d'avantages sociaux qui est constitué lorsque le montant des cotisations versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations est supérieur aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours. («funded benefit plan»)
«régime d'avantages sociaux sans capitalisation» Régime d'avantages sociaux qui n'est pas un régime d'avantages sociaux par capitalisation. («unfunded benefit plan»)
«titulaire de régime» Personne qui fournit ou fait fournir par une autre personne un régime d'avantages sociaux, soit seule, soit avec une ou plusieurs autres personnes. («planholder»)
Montant de l'impôt à l'égard d'un régime par capitalisation
(2) Le montant de l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation et par le participant à un tel régime est calculé de la manière suivante :
1. Le montant de l'impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu'il a versées au régime et à 2 pour cent des frais d'administration nets payés à l'égard du régime.
2. Le montant de l'impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu'il a versées au régime, le cas échéant.
Montant de l'impôt à l'égard d'un régime sans capitalisation
(3) Le montant de l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation et par le participant à un tel régime est calculé de la manière suivante :
1. Le montant de l'impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le titulaire et à 2 pour cent des frais d'administration nets payés à l'égard du régime.
2. Le montant de l'impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent du montant éventuel des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le participant.
Moment du paiement et de la perception de l'impôt
(4) L'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard d'un régime d'avantages sociaux :
a) d'une part, est payable au moment auquel chaque cotisation est versée au régime, dans le cas d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation, ou auquel une prestation est versée dans le cadre du régime, dans le cas d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation, et à chaque moment où des frais d'administration sont payés;
b) d'autre part, est payé à ce moment, par la personne redevable de l'impôt, à l'administrateur ontarien du régime, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l'impôt et le verse au ministre.
Versement au ministre
(5) L'administrateur ontarien d'un ou de plusieurs régimes d'avantages sociaux rend compte au ministre de l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) qu'il est tenu de percevoir en application du présent article et le lui verse de la manière suivante :
1. L'impôt perçu par l'administrateur pendant une année d'imposition de l'administrateur constitue une créance de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
2. Les acomptes provisionnels d'impôt payables en application de la présente loi par l'administrateur sont calculés en admettant que le montant d'impôt qu'il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d'imposition est un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année.
3. Pour l'application des parties V et VI, l'impôt que l'administrateur est tenu de percevoir pendant une année d'imposition est réputé un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès de l'administrateur de la même façon que tout autre impôt payable par ce dernier en application de la présente loi.
Cotisation d'impôt
(6) Si le ministre est d'avis qu'une personne assujettie à l'impôt en application du paragraphe 2 (2.1) ne respecte pas ses obligations prévues par la présente loi, il peut fixer, à l'endroit de la personne, l'impôt payable par celle-ci en application de ce paragraphe. Les règles suivantes s'appliquent si le ministre a fixé cet impôt en vertu du présent paragraphe :
1. L'impôt fixé est réputé l'avoir été en vertu du paragraphe 80 (17).
2. La personne est tenue de payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, pour la période commençant à la date à laquelle elle était tenue de payer l'impôt à l'administrateur en application du présent article et se terminant à la date du paiement de l'impôt et des intérêts.
3. Le paragraphe 80 (18), les articles 81, 84, 85 à 91 et 93, le paragraphe 95 (2) ainsi que les articles 96, 97, 99 à 108 et 110 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
4. Toute mention de «société» dans une disposition dont il est question à la disposition 1 ou 3 est réputée inclure la mention de la personne à l'endroit de laquelle l'impôt a été fixé.
Pénalité pour omission de percevoir l'impôt
(7) Le ministre peut imposer à l'administrateur qui n'a pas perçu l'impôt qu'il est tenu de percevoir en application du présent article une pénalité égale au montant de l'impôt qu'il n'a pas perçu. Toutefois, la pénalité imposée par le ministre en vertu du présent paragraphe est calculée sans tenir compte de ce qui suit :
a) tout impôt que l'administrateur n'a pas perçu et que le ministre a fixé en vertu du paragraphe (6) à l'endroit de la personne assujettie à l'impôt en application du paragraphe 2 (2.1);
b) le montant éventuel versé au ministre au titre de l'impôt que l'administrateur n'a pas perçu.
Idem
(8) La pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) est réputée, pour l'application du paragraphe 78 (2) et des articles 79, 82 et 83, un impôt payable par l'administrateur en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle il était tenu de percevoir l'impôt conformément au présent article.
Plus d'un administrateur ontarien
(9) Si plusieurs personnes, qui ne sont pas associées dans le cadre d'une société de personnes, sont administrateurs ontariens du même régime d'avantages sociaux pendant une période donnée, l'une d'elles peut, avec la déclaration exigée par la présente loi pour l'année d'imposition qui comprend tout ou partie de la période, remettre au ministre un choix qui est rédigé selon le formulaire approuvé par celui-ci et qui :
a) d'une part, précise le régime particulier, la période de l'année d'imposition pendant laquelle la personne n'était pas le seul administrateur ontarien du régime, ainsi que les nom et adresse de chaque personne qui était également administrateur ontarien du régime pendant cette période;
b) d'autre part, contient l'attestation de la personne selon laquelle celle-ci a rendu compte dans la déclaration de tout l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard du régime pour cette période.
Maintien de la responsabilité
(10) S'il n'est pas rendu compte dans la déclaration de tout ou partie de l'impôt visé par le choix remis en vertu du paragraphe (9), si cet impôt n'est pas versé au ministre au moment exigé par la présente loi ou s'il n'est remis aucun choix en vertu du paragraphe (9) à l'égard de la période pendant laquelle il y avait plus d'un administrateur ontarien du régime, le ministre peut imposer à une ou à plusieurs personnes qui étaient administrateurs ontariens du régime pendant la période un montant égal à l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard du régime pour cette période et dont il n'a pas été rendu compte ou qui demeure impayé au ministre. Chaque montant imposé est réputé, pour l'application des parties V et VI, un impôt payable par l'administrateur en cause en application de la partie IV pour la ou les années d'imposition qui comprennent la période.
Société de personnes
(11) Les règles suivantes s'appliquent si une personne est administrateur d'un régime d'avantages sociaux du fait qu'elle est associée dans le cadre d'une société de personnes qui exploite en Ontario l'entreprise consistant à administrer le régime :
1. La personne est considérée comme un administrateur ontarien du régime pour une année d'imposition si la société de personnes est considérée comme ayant un établissement stable en Ontario pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour un exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la personne.
2. La personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour une année d'imposition tous les montants d'impôt à l'égard du régime qui sont calculés selon la formule suivante :
T = P × R
où :
«T» représente le montant d'impôt que la personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour l'année d'imposition;
«P» représente le montant d'impôt que la société de personnes serait tenue, si elle était un administrateur ontarien du régime, de percevoir et de verser au ministre en application du présent article pour un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition de la personne;
«R» représente le pourcentage du revenu ou de la perte de la société de personnes auquel la personne a droit pour le même exercice de la société de personnes qui se termine pendant l'année d'imposition de la personne.
3. La personne peut remettre la déclaration prévue par la présente loi conjointement avec d'autres associés de la société de personnes qui sont des administrateurs ontariens du régime s'il est satisfait à toutes les conditions précisées par le ministre qui donnent le droit aux associés de remettre une déclaration commune.
4. La déclaration remise en vertu de la disposition 3 est rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et contient les renseignements précisés par lui.
Exception : régimes par capitalisation
(12) Pour l'application de la présente loi, un régime d'avantages sociaux par capitalisation ne cesse pas d'être un tel régime même si, à la fin d'un mois donné, le solde du régime ne dépasse pas le montant nécessaire au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours, tant que les cotisations nécessaires à la capitalisation du régime sont versées dans les 30 jours suivants.
Allégement fiscal discrétionnaire
(13) Le ministre peut remettre un montant d'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.1) qui a été calculé par rapport au montant d'une prestation versée dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation si ce régime était auparavant un régime par capitalisation et que le ministre est convaincu qu'il a été tenu compte du montant de la prestation lors du calcul d'un montant d'impôt payé en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard de cotisations versées au régime lorsqu'il était un régime par capitalisation.
Impôt : contrats conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis
Définitions
74.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«assuré» S'entend, selon le cas :
a) d'un particulier qui réside en Ontario et qui conclut, par l'entremise d'un courtier d'assurances, un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;
b) de la société qui a un établissement stable en Ontario et qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;
c) de toute autre personne qui conclut, par l'entremise d'un courtier d'assurances, un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat. («insured person»)
«assureur non titulaire d'un permis» Assureur au sens de la Loi sur les assurances qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de cette loi. («unlicensed insurer»)
«contrat d'assurance» Contrat au sens de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits conclu relativement à un bien situé en Ontario ou à un résident de l'Ontario. («insurance contract»)
«courtier d'assurances» S'entend au sens de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits. («insurance broker»)
«primes nettes» À l'égard d'un contrat d'assurance, le total des primes versées moins les primes remboursées, le cas échéant. («net premiums»)
Impôt : contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis
(2) Le montant de l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) par un assuré à l'égard d'un contrat d'assurance conclu avec un assureur non titulaire d'un permis correspond au total des montants suivants :
a) 2 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie, ou 3 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d'un contrat pour un autre type d'assurance;
b) 0,5 pour cent des primes nettes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance de biens.
Paiement et perception de l'impôt
(3) Si le contrat d'assurance est conclu avec l'assureur non titulaire d'un permis par l'entremise d'un courtier d'assurances, l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) :
a) d'une part, est payable au moment du versement de chaque prime prévue par le contrat;
b) d'autre part, est payé à ce moment au courtier d'assurances à qui la prime est versée, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l'impôt et le verse au ministre.
Versement au ministre
(4) Le courtier d'assurances rend compte au ministre de l'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.2) qu'il est tenu de percevoir en application du présent article et le lui verse de la manière suivante :
1. L'impôt perçu par le courtier d'assurances pendant une année d'imposition du courtier constitue une créance de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
2. Les acomptes provisionnels d'impôt payables en application de la présente loi par le courtier d'assurances sont calculés en admettant que l'impôt qu'il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d'imposition est un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année.
3. Pour l'application des parties V et VI, l'impôt que le courtier d'assurances est tenu de percevoir pendant une année d'imposition est réputé un impôt payable par lui en application de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès du courtier de la même façon que tout autre impôt payable par ce dernier en application de la présente loi.
Idem
(5) Si un impôt est payable par un assuré en application du paragraphe 2 (2.2) à l'égard de primes versées aux termes d'un contrat d'assurance qui n'est pas conclu par l'entremise d'un courtier d'assurances, cet impôt :
a) d'une part, est calculé annuellement sur toutes les primes nettes versées pendant une année d'imposition de l'assuré;
b) d'autre part, est versé au ministre de la même façon que tout autre impôt qui peut être établi à l'égard de l'assuré en application de la présente loi pour l'année.
Bourses d'assurance
Définitions
74.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bourse d'assurance» Bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance au sens de la Loi sur les assurances. («insurance exchange»)
«contrat d'assurance» Contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance qui, en raison de l'article 378 de la Loi sur les assurances, peut être échangé avec une personne en Ontario ou ailleurs. («insurance contract»)
«primes nettes» À l'égard d'une bourse d'assurance pour une année d'imposition, le total des primes et des dépôts versés au titre des primes et encaissés par la bourse pendant l'année, moins les primes et les dépôts remboursés pendant l'année. («net premiums»)
Impôt sur les bourses d'assurance
(2) L'impôt payable en application du paragraphe 2 (2.3) par une bourse d'assurance pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :
a) 3 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l'année à l'égard des contrats d'assurance qui visent des particuliers qui résident en Ontario ou des biens situés en Ontario;
b) 0,5 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l'année à l'égard des contrats d'assurance qui visent des biens situés en Ontario.
PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS,
COTISATIONS ET APPELS
Section A - Déclarations
Déclaration de revenu
75. (1) Toute société, à l'exception d'une société qui est exonérée d'impôt en application des articles 57 et 71, remet au ministre une déclaration pour chaque année d'imposition au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l'année d'imposition.
Exception : bourses d'assurance
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4 remet au ministre une déclaration pour chaque année d'imposition conformément à ce paragraphe.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société que le paragraphe (5) dispense de remettre une déclaration pour l'année d'imposition.
Déclaration exigée en cas de report d'une perte sur une année antérieure
(3) Malgré le paragraphe (2), la société remet une déclaration pour une année d'imposition dans le délai fixé au paragraphe (1) si, en raison d'une perte subie au cours de l'année d'imposition, elle demande par écrit au ministre, en application du paragraphe 80 (16), de permettre une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.
Demande de déclaration
(4) Toute société remet au ministre, sur mise en demeure de ce dernier ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par lui, une déclaration pour chaque année d'imposition précisée dans la mise en demeure.
Société dispensée de remettre une déclaration
(5) La société qui n'est pas une banque, une société visée au paragraphe 61 (4) ou une compagnie d'assurance à laquelle s'applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre une déclaration pour une année d'imposition en application du paragraphe (1) si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle était, tout au long de l'année d'imposition, une société privée sous contrôle canadien;
b) elle a produit, à l'intention du ministre du Revenu national, une déclaration, en application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), pour l'année d'imposition;
c) elle n'a pas de revenu imposable pour l'application de la présente loi pour l'année d'imposition;
d) aucun impôt n'est payable par la société pour l'année d'imposition en application de la présente loi;
e) la société a fourni au ministre le numéro de compte que le ministre du Revenu national lui a attribué pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Attestation de la déclaration
(6) La déclaration contient une estimation des impôts payables en application de la présente loi pour l'année d'imposition et, sous réserve du paragraphe (6.2), est appuyée d'une attestation portant que tous les renseignements qui y figurent et tous les documents qui sont remis avec elle ou qui lui sont joints sont conformes aux registres et livres de comptes de la société.
Attestation
(6.1) L'attestation exigée par le paragraphe (6) est signée :
a) dans le cas d'une société extraprovinciale, par le directeur ou l'agent principal de la société en Ontario, ou par toute autre personne rattachée à la société que désigne le ministre;
b) dans le cas d'une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4, par le fondé de pouvoir de la bourse au sens de l'article 377 de la Loi sur les assurances;
c) dans les autres cas, par le président de la société ou un autre dirigeant ayant une connaissance directe des activités de la société.
Autre attestation
(6.2) Le ministre peut :
a) soit exiger que l'attestation visée au paragraphe (6) lui soit remise d'une autre manière et par un autre moyen que la déclaration à laquelle se rapporte l'attestation, et préciser la manière et le moyen;
b) soit dispenser la société de remettre une attestation et exiger qu'elle se conforme à l'autre méthode qu'il précise pour assurer l'intégrité et l'authenticité de la déclaration.
Attestation, registre de la société
(6.3) Une copie de toute attestation remise au ministre relativement à la déclaration d'une société pour une année d'imposition fait partie des registres que l'article 94 oblige la société à tenir.
Syndics et autres
(7) Malgré le paragraphe (2), le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'une société, ou qui s'en occupe d'une autre façon, remettent la déclaration de la société qui n'a pas remis sa déclaration pour une année d'imposition.
Renseignements précisés par le ministre
(8) Le ministre précise les renseignements qui doivent figurer dans une déclaration remise en application de la présente loi, la forme et le moyen qui peuvent être utilisés pour une déclaration, ainsi que les documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints. Il peut aussi exiger que le contenu et la présentation d'une déclaration, ainsi que la nature des documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints, puissent varier selon la forme et le moyen utilisés et la manière dont elle est remise.
États financiers
(9) Les règles suivantes s'appliquent lorsque le ministre a précisé qu'une société doit remettre, avec sa déclaration pour une année d'imposition, une copie de ses états financiers de cette année :
1. Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu'ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.
2. Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.
3. Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.
4. Si la société est une banque ou une compagnie qui fait souscrire de l'assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine au moyen d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la proroge ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.
5. Si la société est un associé d'une société de personnes, les états financiers sont accompagnés d'une copie des états financiers de celle-ci, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société.
Exception
(10) Le ministre peut accepter des états financiers qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe (9) s'il est convaincu qu'ils reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société pour l'année d'imposition. Il peut également préciser la nature des écarts qui seront permis par rapport à un traitement comptable ou à une obligation d'information qu'exigent normalement les principes comptables généralement reconnus ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels écarts seront permis.
États financiers vérifiés
(11) Le ministre peut mettre en demeure la société, au moins 180 jours avant la fin d'une année d'imposition, de lui remettre des états financiers vérifiés avec sa déclaration pour l'année et pour toutes les années d'imposition ultérieures jusqu'à ce qu'il l'avise par écrit que des états financiers vérifiés ne sont plus exigés.
Rapport du vérificateur
(12) Si le ministre exige qu'elle remette des états financiers vérifiés, la société remet également le rapport du vérificateur, dressé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
Remise de la déclaration
(13) Une déclaration peut être remise en application de la présente loi au moyen du transfert physique d'une déclaration sur papier rédigée selon le formulaire approuvé ou d'un disque contenant les renseignements exigés dans l'ordre et selon la présentation approuvés par le ministre, ou, si la personne qui remet la déclaration remplit les critères établis par écrit par le ministre, par transmission électronique de la manière précisée par lui.
Moment où la déclaration est réputée remise
(14) Pour l'application de la présente loi, une déclaration est réputée être remise au ministre :
a) soit à la date prescrite par les règlements, si la déclaration n'est pas remise par transmission électronique;
b) soit à la date où le ministre en accuse réception et l'accepte, si la déclaration est remise par transmission électronique.
Déclaration considérée comme non remise
(15) Une déclaration est considérée comme non remise pour l'application de la présente loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il s'agit d'une déclaration remise par transmission électronique, sa présentation ou l'ordre dans lequel les données y figurent n'est pas jugé acceptable par le ministre;
b) s'il s'agit d'une déclaration transmise sur papier ou sur disque, la présentation n'est pas jugée acceptable par le ministre.
Refus d'accepter la déclaration
(16) Le ministre peut refuser d'accepter une déclaration remise sur disque ou la transmission électronique des déclarations d'une société ou d'une personne qui remet une déclaration pour son compte si un avis écrit d'un tel refus est donné à la société ou à la personne avant que la déclaration ne soit remise en application de la présente loi.
Frais de traitement
(17) Une société qui ne satisfait pas aux conditions ou qui ne répond pas aux critères prescrits par les règlements paie au ministre des frais de traitement selon le montant et au moment fixés conformément aux règlements pour chaque déclaration qui n'est remise en application de la présente loi ni sur disque ni par transmission électronique.
Perception des frais de traitement
(18) Pour l'application de la présente loi, tous frais qu'une société est tenue de payer en application du paragraphe (17) peuvent être recouvrés et exécutés conformément aux dispositions de la présente loi comme s'ils constituaient un impôt payable par la société pour l'année d'imposition visée par la déclaration.
Indemnisation
(19) Si le ministre accepte la remise d'une déclaration d'une société sur disque, par transmission électronique ou sous une autre forme ou d'une autre manière prescrite, il peut verser à la société une indemnité dont le montant est fixé conformément aux règlements.
Publication
(20) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés, les questions que les paragraphes (8), (10) et (13) l'obligent à préciser.
Pénalités et infractions
Pénalité pour omission de remettre une déclaration
76. (1) Toute société ou personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi est passible d'une pénalité dont le montant est calculé selon la formule suivante :
(0,05 × D) + M (0,01 × D)
où :
«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d'impôt de la société pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé en application de l'article 79 avant de tenir compte de la pénalité visée au présent paragraphe;
«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être remise et se terminant le jour où la déclaration est effectivement remise.
Pénalité en cas de récidive
(2) Toute société ou personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi et qui a été mise en demeure de remettre une déclaration pour l'année conformément au paragraphe 75 (4) est passible, si, avant le moment où la déclaration devait être remise, une pénalité avait été fixée à son encontre en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l'égard d'une déclaration qu'elle devait remettre en application de la présente loi pour l'une ou l'autre des trois années d'imposition antérieures, d'une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1) :
(0,10 × D) + M (0,02 × D)
où :
«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d'impôt de la société pour l'année d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé en application de l'article 79 avant de tenir compte de la pénalité visée au présent paragraphe;
«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être remise et se terminant le jour où la déclaration est effectivement remise.
Exception
(3) Aucune société n'est passible de la pénalité visée au paragraphe (1) pour n'avoir pas produit de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 75 (1) si, au moment où la société serait par ailleurs tenue d'en remettre une en application de ce paragraphe, il est raisonnable de la considérer comme dispensée, en application du paragraphe 75 (5), de produire une déclaration.
Infraction : faux énoncés
(4) Est coupable d'une infraction toute personne qui :
a) fait des affirmations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, une attestation, une réponse ou un état remis ou présenté comme l'exigent la présente loi ou les règlements;
b) détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de comptes ou en dispose autrement dans le but d'éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi;
c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes;
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en application de cette loi.
Pénalité
(5) Toute personne qui est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs par la présente loi, d'une amende d'au moins 500 $ ou, si ce montant lui est supérieur, de 50 pour cent de l'impôt payable en application de la présente loi dont la personne a tenté d'éluder le paiement et d'au plus le double du montant de cet impôt, et d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Pénalité pour faux énoncé
(6) Si une personne agissant ou prétendant agir pour le compte d'une société, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une fonction ou l'acquittement d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait un faux énoncé ou une omission (appelé «faux énoncé» au présent paragraphe) dans une déclaration, un certificat, une attestation, un état ou une réponse (appelé «déclaration» au présent paragraphe) remis ou présenté pour une année d'imposition, comme l'exigent la présente loi ou les règlements ou en vertu de ceux-ci, ou y participe, y consent ou y acquiesce, la société est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent du total des montants suivants :
a) l'excédent éventuel :
(i) de l'impôt qui serait payable par la société pour l'année en application de la présente loi si son revenu imposable ou tout autre montant assujetti à l'impôt pour l'année était calculé en ajoutant au revenu imposable de l'année ou à l'autre montant assujetti à l'impôt qu'elle indique dans sa déclaration pour l'année la partie du revenu déclaré en moins ou de l'autre montant assujetti à l'impôt pour l'année, selon le cas, qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé, et, si l'impôt payable pour l'année en application de la présente loi était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé,
sur :
(ii) l'impôt qui serait payable par la société pour l'année en application de la présente loi si son impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;
b) le total des montants éventuels dont chacun représente l'excédent de l'élément «A» sur l'élément «B», où :
«A» représente le montant que la société serait réputée, en application de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la société pour l'année en vertu de cet article comme paiement au titre de son impôt payable pour l'année;
«B» représente le montant maximal que la société a le droit de demander pour l'année en vertu de cet article comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année.
Champ d'application du par. (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (4) portant sur la même évasion fiscale ou la même tentative d'évasion fiscale, à moins qu'une pénalité ne soit imposée, en application du paragraphe (6), à la société avant qu'une instance ne soit introduite contre la personne en application du paragraphe (4).
Interprétation
(8) Pour l'application du paragraphe (6), le revenu imposable déclaré par une société dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour l'année est calculé conformément aux règles du paragraphe 163 (2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu
(9) Toute société qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu ou un autre montant assujetti à l'impôt dans une déclaration remise en application de l'article 75 pour une année d'imposition et qui a déjà omis de le faire dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 25 pour cent de l'excédent éventuel :
a) de l'impôt qui serait payable pour l'année d'imposition par la société en application de la présente loi si son revenu imposable ou un autre montant assujetti à l'impôt pour l'année était calculé en tenant compte du montant qu'elle n'a pas déclaré,
sur :
b) l'impôt qui serait payable pour l'année d'imposition par la société en application de la présente loi s'il avait fait l'objet d'une cotisation d'après les seuls renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année.
Idem
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si une pénalité a été imposée à la société en application du paragraphe (6) pour un faux énoncé portant sur le même montant.
Prorogation de délai
77. Le ministre peut proroger le délai fixé pour remettre une déclaration avant ou après la date à laquelle la déclaration doit être remise en application de la présente loi.
Section B - Paiements
Accroissement de l'impôt, paiement et autres
78. (1) L'impôt établi par la présente loi est réputé courir proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition pour lesquels cet impôt est établi.
Date de paiement
(2) Toute société assujettie à un impôt établi par la présente loi verse au ministre :
a) d'une part, au plus tard, selon le cas :
(i) le dernier jour de chaque mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de l'impôt payable par elle pour l'année d'imposition,
(ii) le dernier jour de chaque mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition,
(iii) le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année d'imposition, un montant égal au dixième du reste, une fois déduit le montant calculé conformément au présent sous-alinéa pour les deux premiers mois de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année;
b) d'autre part, le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année d'imposition qu'elle a estimé en application du paragraphe 75 (6) :
(i) soit, sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'année d'imposition si, à la fois :
(A) la société a été tout au long de l'année d'imposition une société privée sous contrôle canadien,
(B) son revenu imposable pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée n'excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f),
(ii) soit au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'année d'imposition, dans les autres cas.
Idem
(3) Pour l'application du sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B), si l'année d'imposition précédente compte moins de 51 semaines, le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f) est multiplié par le rapport entre le nombre de jours qu'elle comprend et 365.
Cas spéciaux
(4) Si l'impôt payable par une société pour l'année d'imposition ou sa première base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $, la société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a), payer, conformément à l'alinéa (2) b), l'impôt payable pour l'année d'imposition qu'elle a estimé en application du paragraphe 75 (6).
Exception
(4.1) Les acomptes provisionnels payables par une société en application du paragraphe (2) à l'égard de l'impôt payable pour sa première année d'imposition qui commence après 1993 mais avant 1995 et l'impôt payable pour cette année pour l'application du paragraphe (4) sont calculés indépendamment de l'impôt payable pour l'année par la société en application de la partie II.1.
Exception
(4.2) Si l'impôt payable par une société pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 ou sa première base des acomptes provisionnels pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, la société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a), payer au ministre des acomptes provisionnels dont le montant et le moment sont établis comme suit :
1. La société peut payer, au plus tard le dernier jour de chacun des troisième, sixième, neuvième et douzième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal à l'un des montants suivants :
i. le quart de l'impôt payable par elle pour l'année d'imposition,
ii. le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition.
2. Au lieu des acomptes provisionnels prévus à la disposition 1, la société peut payer les montants suivants :
i. au plus tard le dernier jour du troisième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition,
ii. au plus tard le dernier jour des sixième, neuvième et douzième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au tiers de l'excédent de sa première base des acomptes provisionnels sur le montant versé en application de la sous-disposition i pour l'année d'imposition.
Idem
(4.3) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a) au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001, une société peut payer ses acomptes provisionnels pour l'année d'imposition conformément au paragraphe (4.2) si, selon le cas :
a) l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants éventuels réputés, en application de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, un impôt payé par la société pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l'article 48, pour l'année;
b) l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition précédente est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants suivants :
(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l'article 48, pour cette année,
(ii) le montant éventuel réputé, en application de l'article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.
Exception
(5) Malgré l'alinéa (2) a), le montant payable par une société au ministre pour une année d'imposition au plus tard le dernier jour d'un mois de l'année d'imposition est réputé le montant de l'excédent éventuel du montant payable pour ce mois, calculé conformément à cet alinéa, sur :
a) d'une part, le douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année, calculé en application de l'article 48, si la société est une société de placement à capital variable;
b) d'autre part, le douzième du total des montants réputés, en application de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour l'année.
Exception
(5.1) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2), le montant payable par une société au ministre pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième ou douzième mois de l'année d'imposition est réputé le montant de l'excédent éventuel du montant payable au plus tard ce jour-là, calculé conformément à la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe (4.2), sur :
a) d'une part, le quart de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année, calculé en application de l'article 48, si la société est une société de placement à capital variable;
b) d'autre part, le quart du total des montants réputés, en application de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour l'année.
Idem
(6) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a) ou par la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2) au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition, une société peut payer son impôt conformément à l'alinéa (2) b) si, selon le cas :
a) l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $ après déduction des montants éventuels réputés, en application de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, un impôt payé par la société pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l'article 48, pour l'année;
b) l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition précédente est inférieur à 2 000 $, après déduction des montants suivants :
(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, calculé en application de l'article 48, pour cette année,
(ii) le montant éventuel réputé, en application de l'article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.
Affectation des paiements reçus
(7) Tout montant versé, affecté ou crédité au titre de montants payables en application de la présente loi par une société pour une année d'imposition donnée est affecté :
a) en premier lieu à l'impôt payable par la société pour cette année;
b) en deuxième lieu aux pénalités payables par la société pour cette année;
c) en troisième lieu aux intérêts payables par la société pour cette année;
d) en quatrième lieu à tout autre montant payable par la société pour cette année.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«deuxième base des acomptes provisionnels» et «première base des acomptes provisionnels» S'entendent au sens prescrit par règlement.
Interprétation
(9) Pour l'application de la présente partie, si l'année d'imposition précédente d'une société ne se termine pas le dernier jour d'un mois civil :
a) la mention du dernier jour d'un mois est réputée, relativement à cette société, la mention du jour du mois correspondant au jour :
(i) où l'année d'imposition précédente s'est terminée pour l'application de l'alinéa (2) a) ou des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2),
(ii) où l'année d'imposition s'est terminée pour l'application de l'alinéa (2) b),
sauf que si l'année d'imposition précédente ou l'année d'imposition se termine le 29e, le 30e ou le 31e jour d'un mois, la mention du dernier jour d'un mois est réputée, relativement au mois de février, la mention du dernier jour de ce mois;
b) malgré l'alinéa a), si l'année d'imposition de la société est d'une durée supérieure à 350 jours :
(i) d'une part, douze acomptes provisionnels sont exigés si la société est assujettie à l'alinéa (2) a) et quatre acomptes provisionnels sont exigés si elle paie ses acomptes provisionnels conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2),
(ii) d'autre part, le dernier acompte provisionnel doit être payé au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition.
Idem
(10) La société qui a effectué, en vertu du paragraphe 42 (1), une déduction de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition antérieure est réputée avoir effectué une déduction d'impôt en vertu du paragraphe 41 (1) et non en vertu du paragraphe 42 (1) aux fins suivantes pour une année d'imposition autre qu'une année d'imposition pour laquelle la société effectuera une déduction, en vertu du paragraphe 42 (1), de l'impôt par ailleurs payable pour cette année :
a) le calcul des acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a);
b) le calcul de sa première base des acomptes provisionnels et de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'application de l'alinéa (2) a);
c) le calcul nécessaire pour savoir si l'impôt payable pour l'année d'imposition précédente est inférieur à 2 000 $ pour l'application du paragraphe (4).
Exception : bourses d'assurance
(11) Les règles suivantes s'appliquent à une bourse d'assurance au sens de l'article 74.4 :
1. Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas à la bourse d'assurance à l'égard de son impôt payable en application de l'article 74.4.
2. L'impôt payable en application de l'article 74.4 par la bourse d'assurance pour une année d'imposition est versé au ministre au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l'année.
Champ d'application : budget de 2000
(12) Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B) et le paragraphe (3), tels qu'ils sont réédictés par la Loi de 2000 sur le versement d'un dividende aux contribuables, s'appliquent à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
78.1 L'article 160.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi et, pour l'application de cet article :
a) les mentions de «la présente partie» aux paragraphes 160.4 (1) et (2) valent mention de la partie II de la présente loi;
b) la mention de «la présente section» au paragraphe 160.4 (3) vaut mention de la partie V de la présente loi.
Intérêts
79. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sont payables par la société sur le déficit de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour chaque jour où ce compte est en déficit après la fin de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition.
Déficit : compte d'impôt
(2) Pour l'application de la présente partie, le déficit éventuel du compte d'impôt d'une société pour une année d'imposition un jour donné est le montant de l'excédent :
a) du total des montants suivants :
(i) l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour l'année d'imposition,
(ii) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (1) à l'égard de l'année d'imposition pendant la période qui suit la fin de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition, mais qui précède le jour donné,
(iii) tous les montants à l'égard de l'année d'imposition dont chacun est remboursé ou payé par le ministre à la société ou affecté par lui à une autre obligation de la société, selon le cas, au plus tard le jour donné,
(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d'impôt ou au compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition et qui est compris dans le montant calculé en application de l'alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de l'un ou l'autre compte ou annule au plus tard le jour donné,
(v) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (4) pour la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition,
(vi) toutes les pénalités à l'égard de l'année d'imposition dont la date d'effet tombe au plus tard le jour donné,
(vii) tous les autres montants à l'égard de l'année d'imposition qui deviennent payables en application de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s'ils constituaient un impôt payable en application de la présente loi, au plus tard le jour donné,
sur :
b) le total des montants suivants :
(i) tous les montants payés ou réputés avoir été payés par la société et affectés ou réputés avoir été affectés par le ministre au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en application de la présente loi pour l'année d'imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs en application du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en application de la présente loi pour l'année d'imposition,
(ii) les intérêts à l'égard de l'année d'imposition accordés en application du paragraphe 82 (4) pendant la période qui suit la fin de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition, jusqu'au jour donné inclusivement,
(iii) les intérêts accordés à la société en application du paragraphe 83 (1) pour la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition,
(iv) tous les montants dont chacun représente un remboursement pour l'année d'imposition auquel la société a droit en vertu de l'article 46 ou 48, si la date d'effet du remboursement tombe au plus tard le jour donné.
Interprétation
(3) Pour l'application de la présente loi :
a) un montant payé par une société en application de la présente loi est réputé être payé le jour prescrit par les règlements;
b) la date d'effet d'un remboursement auquel une société a droit en vertu de l'article 46 ou 48 est la date à laquelle le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année doit être payé par la société en application de l'alinéa 78 (2) b);
c) la période d'acompte provisionnel pour une année d'imposition est la période qui commence le premier jour de l'année d'imposition et qui se termine le jour qui précède celui où le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année doit être payé en application de l'alinéa 78 (2) b);
d) les obligations d'une société en ce qui a trait aux acomptes provisionnels pour une année d'imposition comprennent l'obligation de payer :
(i) les acomptes provisionnels d'impôt payable pour l'année d'imposition exigés par la présente loi,
(ii) les intérêts prévus par le paragraphe (4) sur le déficit éventuel du compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition,
(iii) les autres montants compris dans le calcul d'un déficit du compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition.
Exception : période d'acompte provisionnel
(3.1) Malgré l'alinéa (3) c), si, au moment où des intérêts sont calculés en application de la présente loi, la dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour l'année d'imposition a été établie avant le jour où le solde éventuel de l'impôt payable pour l'année doit être payé en application de l'alinéa 78 (2) b), la période d'acompte provisionnel pour l'année est réputée s'être terminée la veille du jour où la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie s'il en résulte un surplus dans le compte d'impôt de la société pour l'année d'imposition ce jour-là.
Date d'effet des pénalités
(3.2) La date d'effet d'une pénalité établie en application de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :
1. Si la pénalité est établie en application du paragraphe 76 (1) ou (2) à l'égard d'une déclaration, sa date d'effet est la date à laquelle la société était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration.
2. Si la pénalité est établie en application du paragraphe 76 (6) ou (9) à l'égard d'une année d'imposition, sa date d'effet est la date à laquelle le solde éventuel de l'impôt payable pour cette année doit être payé par la société en application de l'alinéa 78 (2) b).
3. Dans les autres cas, la date d'effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre.
Intérêts sur le déficit du compte d'acomptes provisionnels
(4) Si une société est tenue de payer des acomptes provisionnels en application de l'article 78 à l'égard d'une année d'imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d'acomptes provisionnels pour l'année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d'acompte provisionnel à la fin de cette période.
Exception
(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), si une société a le droit de payer des acomptes provisionnels en vertu du paragraphe 78 (4.2) à l'égard d'une année d'imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d'acomptes provisionnels pour l'année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du troisième mois de la période d'acompte provisionnel à la fin de cette période.
Déficit : compte d'acomptes provisionnels
(4.1) Pour l'application de la présente partie, le déficit éventuel du compte d'acomptes provisionnels d'une société pour une année d'imposition un jour donné de la période d'acompte provisionnel est le montant de l'excédent :
a) du total des montants suivants :
(i) tous les acomptes provisionnels d'impôt qui sont payables au plus tard le jour donné par la société à l'égard de l'année d'imposition,
(ii) les intérêts payables par la société en application du paragraphe (4) à l'égard de son compte d'acomptes provisionnels pour l'année d'imposition, pour la période qui précède le jour donné,
(iii) tous les montants à l'égard de l'année d'imposition que le ministre rembourse ou paie à la société ou qu'il affecte à une autre obligation de la société, selon le cas, au plus tard le jour donné,
(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition et qui est compris dans le montant calculé en application de l'alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de ce compte ou annule au plus tard le jour donné,
(v) tous les autres montants à l'égard de l'année d'imposition qui deviennent payables en application de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s'ils constituaient un impôt payable en application de la présente loi, au plus tard le jour donné,
sur :
b) le total des montants suivants :
(i) tous les montants payés par la société et affectés par le ministre au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels en application de la présente loi pour l'année d'imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs en application du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné au titre des obligations de la société en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels pour l'année d'imposition,
(ii) les intérêts accordés en application du paragraphe 83 (1) au plus tard le jour donné à l'égard du compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition.
. . . . .
Effet du report d'une perte
(7) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés en application du présent article ou de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une année d'imposition donnée, du montant d'une pénalité qui doit être établie, le cas échéant, en application du paragraphe 76 (1) ou (2) et du montant de l'impôt payable en application des paragraphes 78 (4) et (6) :
a) l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé le montant qui serait calculé par ailleurs si tous les montants déduits par la société pour cette année en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard d'une perte pour une année d'imposition postérieure à l'année donnée (appelée dans le présent article «année de perte») n'étaient pas déduits;
b) le montant éventuel dont l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour l'année d'imposition donnée est réduit à la suite de la déduction visée à l'alinéa a) est réputé un montant payé par la société au titre de ses obligations en application de la présente loi pour l'année donnée le dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de l'année d'imposition qui suit l'année de perte,
(ii) le jour où la déclaration de la société pour l'année de perte est remise au ministre,
(iii) le jour où le ministre reçoit une demande écrite de la société pour qu'il établisse une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition donnée afin de tenir compte de la déduction visée à l'alinéa a).
Intérêts sur les acomptes provisionnels
(8) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés en application du paragraphe (4) ou 83 (1), le montant d'un acompte provisionnel d'impôt payable par une société à l'égard d'une année d'imposition est réputé :
a) nul, s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 78 (4) ou (6) cette année-là;
b) le montant calculé en application de l'alinéa c), déduction faite du douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année, calculé en application de l'article 48, s'il s'agit d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 78 (5) cette année-là;
c) l'acompte provisionnel d'impôt payable en application de l'alinéa 78 (2) a) ou du paragraphe 78 (4.2), selon le cas, calculé selon la méthode qui donne le total le moins élevé d'acomptes provisionnels pour l'année, dans les autres cas.
Compensation : intérêts
(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :
a) le total des intérêts payables par une société sur le déficit de son compte d'acomptes provisionnels et de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour la période allant du premier jour de la période d'acompte provisionnel pour l'année au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l'année (appelé dans le présent paragraphe «date d'établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l'excédent :
(i) du total des intérêts imputés et payables en application du paragraphe (4) pour la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition et en application du paragraphe (1) pour la période qui suit la fin de la période d'acompte provisionnel, jusqu'à la date d'établissement de la cotisation,
sur :
(ii) le total des intérêts accordés à la société en application du paragraphe 83 (1) pour la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition et en application du paragraphe 82 (4) pour la période qui suit la fin de la période d'acompte provisionnel, jusqu'à la date d'établissement de la cotisation;
b) le total des intérêts payables par une société sur le déficit de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour chaque période applicable qui suit la date d'établissement de la cotisation visée à l'alinéa a) est le montant éventuel de l'excédent du total des intérêts imputés et payables en application du paragraphe (1) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts accordés pour la période applicable en application du paragraphe 82 (4).
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie à l'égard de l'année d'imposition d'une société.
«période applicable» La période qui commence le lendemain du jour où est délivré un relevé de compte pour l'année d'imposition ou est établie une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition, selon le cas, et qui se termine le jour où est délivré le relevé de compte suivant pour l'année d'imposition. («statement period»)
«relevé de compte» Relevé que le ministre peut délivrer à une société et qui donne le montant que la société doit à une date donnée en application de la présente loi pour l'année d'imposition. («statement of account»)
Application de l'art. 221.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(11) L'article 221.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard des modifications apportées à la présente loi, des modifications apportées aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi et des modifications et textes afférents à la présente loi ou à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Section C - Cotisations
Imposition sur la base des déclarations
80. (1) Le ministre, avec diligence :
a) examine chaque déclaration remise en application de l'article 75;
b) fixe l'impôt à payer pour l'année d'imposition ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables, d'après la déclaration de la société pour l'année d'imposition;
b.1) détermine le total des montants éventuels réputés, en application de l'article 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11 ou 43.12, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la société en application de la présente loi pour l'année d'imposition;
c) détermine le montant du remboursement éventuel auquel la société a droit en vertu de l'article 46 ou 48 pour l'année d'imposition.
Détermination des pertes
(2) Lorsque le ministre détermine que le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par une société pour l'année d'imposition est différent du montant que la société a déclaré dans sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition, le ministre, à la demande de la société, avise celle-ci sans retard injustifié du montant auquel il a évalué cette perte.
Avis de détermination
(3) Lorsque, par application de l'article 5, le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d'une société en ce qui concerne une opération, il peut déterminer tout montant à prendre en compte pour le calcul de ces attributs et envoyer dès que possible à la société un avis lui indiquant ce montant.
Aucune détermination pour les années antérieures
(4) Le ministre ne peut déterminer un montant en application du paragraphe (3) à un moment où ce montant n'est pris en compte que pour calculer les attributs fiscaux de la société pour une année d'imposition se terminant avant ce moment.
Dispositions applicables
(5) Les alinéas 56 (1) l) et 60 o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ¾ tels qu'ils s'appliquent par l'effet des articles 15 et 16, respectivement, de la présente loi ¾ et la présente partie, dans la mesure où ils portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau et à la détermination ou la nouvelle détermination de montants en application de la présente partie. Toutefois, les paragraphes (1) et (8) ne s'appliquent pas aux montants déterminés en application du paragraphe (2) ou (3) et il est entendu que le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par une société pour une année d'imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu'à la demande de la société.
Effet de la détermination
(6) Il est entendu que lorsque le ministre détermine le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par une société pour une année d'imposition, le montant ainsi déterminé lie à la fois le ministre et la société en vue du calcul du revenu imposable de celle-ci pour toute autre année, sous réserve des droits d'opposition et d'appel de la société à l'égard du montant déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.
Idem
(7) Le montant déterminé par le ministre en application du paragraphe (3) en ce qui concerne une société lie à la fois le ministre et la société en vue du calcul des attributs fiscaux de celle-ci pour une année d'imposition, sous réserve des droits d'opposition et d'appel de la société à l'égard du montant ainsi déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.
Avis de cotisation
(8) Après examen d'une déclaration, le ministre envoie, par courrier ou courrier recommandé, ou fait signifier à personne un avis de cotisation à la société qui a remis la déclaration.
Cotisation inexacte ou incomplète
(9) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été établie n'a pas d'incidence sur la responsabilité à l'égard de l'impôt prévu par la présente loi.
Période normale de nouvelle cotisation
(10) Pour l'application du présent article, la période normale de nouvelle cotisation applicable à une société pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :
a) cinq ans suivant le jour de mise à la poste soit d'un avis de première cotisation la concernant pour l'année, soit d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable par elle pour l'année si, à la fin de l'année, elle est une société de placement à capital variable ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;
b) quatre ans après le jour de mise à la poste soit d'un avis de première cotisation la concernant pour l'année, soit d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable par elle pour l'année, dans tous les autres cas.
Nouvelle cotisation
(11) Le ministre peut établir une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités, ou donner avis par écrit à une personne qui a remis une déclaration pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est payable pour l'année, et peut également établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les circonstances :
a) n'importe quand, si la société ou la personne remettant la déclaration pour l'année d'imposition ou agissant pour son compte :
(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant une déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
(ii) soit n'a pas remis la déclaration pour l'année d'imposition comme l'exige la présente loi,
(iii) soit a fait preuve de négligence en fournissant ou en omettant de fournir des renseignements exigés par la présente loi,
(iv) soit a présenté au ministre une renonciation, rédigée selon le formulaire qu'approuve le ministre, au plus tard à la dernière des dates suivantes :
(A) la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l'année d'imposition,
(B) la dernière date à laquelle la présente loi permet la présentation d'une renonciation pour une année d'imposition antérieure,
(v) soit a présenté une renonciation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en la forme et dans le délai exigés par le paragraphe 152 (4) de cette loi,
(vi) soit a demandé une déduction en vertu de l'alinéa 20 (1) s) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi pour l'année d'imposition;
b) avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l'année d'imposition, si, selon le cas :
(i) la société a demandé une déduction pour l'année d'imposition en vertu de l'article 41 ou de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard d'une perte pour une année d'imposition subséquente,
(ii) par suite d'une opération à laquelle la société et une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance sont parties, il y a lieu d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par la société pour toute année d'imposition pertinente,
(iii) par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, il y a lieu d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par la société pour toute année d'imposition pertinente,
(iii.1) la société est un non-résident qui exploite une entreprise au Canada par le biais d'un établissement stable et la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou l'avis est établi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par suite :
(A) soit d'une attribution, par la société, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrites dans les documents comptables de celle-ci et étayées de documents conservés au Canada),
(B) soit d'une opération théorique entre la société et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi,
(iv) le paragraphe 5.1 (2) ou (5), 29.1 (6) ou (7) ou 31.1 (6) ou (7) s'applique à la société, ou à une société de personnes dont la société est un associé, à l'égard de la disposition ou de l'acquisition de biens pendant l'année d'imposition,
(v) le paragraphe 34 (10.3) s'applique à la société pour l'année d'imposition,
(vi) l'article 5.2 ou 5.3 s'applique à la société pour l'année d'imposition;
c) dans les autres cas, au plus tard à la dernière des dates suivantes :
(i) la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l'année d'imposition,
(ii) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie pour une année d'imposition antérieure en vertu d'une disposition que le présent alinéa remplace.
Délai d'établissement de la cotisation
(12) Si le seul motif qui l'autorise à établir une cotisation en vertu du paragraphe (11) est la présentation par la société d'une renonciation selon le sous-alinéa (11) a) (iv) ou (v), le ministre ne peut établir cette cotisation plus d'un an après la date à laquelle la société a :
a) soit présenté un avis de révocation de la renonciation, rédigé selon le formulaire qu'approuve le ministre, si la renonciation a été présentée en application du sous-alinéa (11) a) (iv);
b) soit présenté au ministre une copie de l'avis de révocation de la renonciation présenté en application du paragraphe 152 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la renonciation a été présentée au ministre du Revenu national en application du paragraphe 152 (4) de cette loi.
Cotisation réputée envoyée
(13) Si une société est dispensée, par le paragraphe 75 (5), de remettre une déclaration visée au paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, un premier avis de cotisation est réputé, pour l'application du paragraphe (11), envoyé à la société le jour qui tombe six mois après la fin de l'année d'imposition.
Exception
(14) Le paragraphe (13) ne s'applique pas si le ministre envoie un premier avis de cotisation à la société pour l'année d'imposition dans les 54 mois qui suivent la fin de l'année d'imposition.
Prescription
(15) Une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l'alinéa (11) b) après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à la société pour l'année d'imposition que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
a) les déductions visées au sous-alinéa (11) b) (i);
b) l'opération visée au sous-alinéa (11) b) (ii);
c) le paiement supplémentaire ou le remboursement visé au sous-alinéa (11) b) (iii);
c.1) l'attribution ou l'opération théorique visée au sous-alinéa (11) b) (iii.1);
d) les dispositions et acquisitions de biens visées au sous-alinéa (11) b) (iv);
e) les indications visées au paragraphe 34 (10.3);
f) le montant déduit ou demandé visé à l'article 5.2 ou 5.3.
Nouvelle cotisation pour report d'une perte sur une année antérieure
(16) Si une société a remis la déclaration exigée par l'article 75 pour une année d'imposition et qu'elle a, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration pour cette année, remis au ministre une demande écrite pour qu'il permette une déduction dans le calcul du revenu imposable en application du paragraphe 111 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique par l'effet de l'article 34 de la présente loi, à l'égard d'une perte subie au cours d'une année d'imposition postérieure à cette année d'imposition, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par la société pour la même année d'imposition.
Ministre non lié par les déclarations
(17) Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par une société ou pour son compte et peut, malgré la déclaration ou les renseignements ainsi fournis ou l'absence de déclaration ou de renseignements, fixer l'impôt à payer en application de la présente loi.
Cotisation valide et exécutoire
(18) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute instance s'y rattachant introduite en vertu de la présente loi.
Recouvrement d'une dette en application de la Loi sur l'administration financière
(19) Une créance de la Couronne visée à l'article 8.1 de la Loi sur l'administration financière à l'égard d'un paiement que doit une société en application de la présente loi peut être recouvrée et exécutée en application de la présente loi comme s'il s'agissait d'un impôt payable par la société pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte ce paiement. Toutefois, le ministre doit d'abord envoyer par la poste un avis écrit de la créance à la société.
Cotisation corrélative
(20) Malgré les paragraphes (11) et (12), lorsqu'une cotisation ou une décision d'un appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à une société pour une année d'imposition donnée, le ministre peut et, si un dirigeant de la société en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'autre année d'imposition et de la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants payables en application de la présente loi par la société à l'égard de l'autre année d'imposition, mais seulement dans le but d'appliquer une disposition de la présente loi qui exige l'inclusion ou prévoit la déduction d'un montant dans le calcul du solde de la société pour l'autre année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l'inclusion ou la déduction se rapporte à la modification du solde donné applicable à la société pour l'année donnée.
Idem
(21) Pour l'application du paragraphe (20), le solde applicable à une société pour une année d'imposition s'entend notamment du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada, du capital versé imposable, du capital versé imposable utilisé au Canada ou d'une perte de la société pour l'année, ainsi que d'un montant payable par la société ou qui lui revient en application de la présente loi pour l'année.
Cotisation consécutive à un choix
(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national proroge le délai pour faire un choix en vertu de cette loi ou permet qu'un tel choix soit modifié ou annulé, le ministre établit la cotisation ou la nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société, à l'égard d'une année d'imposition qui commence avant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d'annulation a été présentée, qui est nécessaire pour tenir compte du choix, du choix modifié ou du choix annulé, selon le cas.
Idem
(23) Les sections B, D, E et F de la partie V s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations et nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (22).
Exception
(24) Malgré le paragraphe (11), le ministre peut, si une société le lui demande, établir une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société en application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1985 et qui se termine avant le 1er janvier 1994 afin d'accorder une déduction à laquelle la société a droit en vertu de l'alinéa 62 (1) e).
Exception : nouvelle cotisation
(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut établir une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ou établir une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités à l'égard de tout élément qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d'une société en application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme étant lié à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l'égard de la société, si la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation est établie par le ministre au plus tard à la dernière des dates suivantes :
a) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie en vertu de l'alinéa (11) b) ou c);
b) à moins qu'une renonciation n'ait été présentée en vertu du paragraphe (26), la date qui tombe 365 jours après la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend l'administration fiscale.
Exception : nouvelle cotisation
(25.1) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut en tout temps établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 69 (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.
Renonciation
(26) Une société peut :
a) présenter au ministre une renonciation rédigée selon le formulaire qu'il approuve et lui permettant d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu du paragraphe (25) après la dernière date à laquelle il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu de ce paragraphe;
b) présenter au ministre la révocation, rédigée selon le formulaire qu'il approuve, d'une renonciation qui a été présentée antérieurement en vertu de l'alinéa a).
Idem
(27) Si une société a présenté la révocation d'une renonciation en vertu du paragraphe (26), le ministre ne peut délivrer un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation après la période d'un an qui suit la date de présentation de la révocation.
Interprétation
(28) Pour l'application du paragraphe (25) :
a) une mesure fiscale que prend une administration fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou l'autorité légalement compétente en vertu d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi :
(i) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités,
(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte,
(ii.1) un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable,
(iii) la ratification d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités ou d'une détermination ou d'une nouvelle détermination du montant d'une perte,
(iv) une détermination du droit de la société à un crédit d'impôt remboursable ou à un autre remboursement;
b) la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :
(i) la date à laquelle le ministre est avisé par la société de tous les éléments qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles en application de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant liés à la mesure fiscale ou, si le ministre ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l'administration fiscale,
(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où l'administration fiscale avise la société par la poste de la mesure fiscale.
Restriction : modifications corrélatives
(29) Lors de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par une société pour une année d'imposition, ou lors du calcul des pertes de la société pour une année d'imposition, ni l'article 5.2 ni l'article 5.3 ne s'applique à l'égard d'une autre année d'imposition, à moins que le ministre ne délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour cette autre année pour donner effet au montant réputé avoir été déduit ou demandé en vertu de l'article 5.2 ou 5.3, selon le cas.
Application de l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(30) Les paragraphes 160 (1.1), (2), (3) et (3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ils s'appliquent aux sociétés, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la mention de «la présente section» vaut mention de la section C de la présente partie.
2. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la mention de «l'article 152» vaut mention du présent article.
Paiement de la cotisation
81. La société paie, dès réception d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou d'un relevé de compte à l'égard d'une année d'imposition, toute fraction de l'impôt, des intérêts, des pénalités ou des autres montants alors impayés à l'égard de cette année d'imposition, qu'une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.
Section D - Remboursement
des paiements en trop
Remboursement
82. (1) Si la déclaration qu'une société est tenue de remettre en application de l'article 75 pour une année d'imposition est remise dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année d'imposition, le ministre :
a) peut, à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation pour l'année d'imposition et sans que la société en fasse la demande, rembourser ou payer le paiement en trop éventuel à l'égard de l'année d'imposition, selon le montant calculé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait ce calcul;
b) sous réserve du paragraphe (3), doit rembourser ou payer le paiement en trop éventuel à l'égard de l'année d'imposition, selon le montant calculé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait ce calcul, après la mise à la poste de l'avis de cotisation, si la société a fait une demande de remboursement ou de paiement par écrit dans le délai imparti en application de l'alinéa 80 (11) b) ou c), selon le cas, pour l'année d'imposition.
Idem
(2) Si une société a payé des acomptes provisionnels d'impôt conformément à l'alinéa 78 (2) a) pour une année d'imposition, le ministre peut rembourser ces acomptes provisionnels avant d'établir sa cotisation en application de l'article 80 si la société en a fait la demande par écrit.
Imputation sur une autre obligation
(3) Au lieu de procéder à un remboursement ou à un paiement en vertu du présent article, si la société est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou d'une autre loi dont l'application relève du ministre et qui fixe une taxe ou un impôt ou est prescrite par les règlements, ou est sur le point de l'être, le ministre peut imputer le montant du paiement en trop sur l'obligation, auquel cas il avise la société qu'une telle mesure a été prise.
Intérêts accordés
(4) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d'impôt de la société pour l'année d'imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la société pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d'impôt après la fin de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition.
Intérêts à la suite d'une opposition ou d'un appel
(5) Si, par une décision prise en application de l'article 84 ou 92 ou par une décision d'un tribunal, il est définitivement déterminé que l'impôt payable en application de la présente loi par une société pour une année d'imposition est inférieur au montant de la cotisation établie en application de l'article 80, à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il existe un surplus dans le compte d'impôt ou le compte d'acomptes provisionnels de la société pour une année d'imposition, le taux d'intérêt prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe, et non le taux prescrit pour l'application du paragraphe (4) ou 83 (1), selon le cas, sert à déterminer le montant des intérêts pour l'application de ces paragraphes, pour chaque jour où le surplus dans le compte est imputable à la décision.
Aucun intérêt avant la remise de la déclaration
(6) Malgré le paragraphe (4), si une déclaration pour une année d'imposition est remise après la date à laquelle elle doit l'être, des intérêts ne sont pas accordés pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise au ministre et qui se termine le lendemain du jour où elle l'est.
Définition d'un surplus du compte d'impôt
(7) Pour l'application de la présente partie, le surplus éventuel du compte d'impôt d'une société pour une année d'imposition un jour donné est le montant de l'excédent :
a) du total :
(i) d'une part, des montants calculés au jour donné en application des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii) et (iv) à l'égard de l'année d'imposition,
(ii) d'autre part, des intérêts accordés en application du paragraphe (4) à l'égard de l'année d'imposition pour la période qui suit la fin de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition, jusqu'au jour donné,
sur :
b) le montant calculé au jour donné en application de l'alinéa 79 (2) a) à l'égard de l'année d'imposition.
Définition d'un paiement en trop
(8) Pour l'application du paragraphe (1), un paiement en trop à l'égard d'une année d'imposition d'une société un jour donné représente un montant égal au surplus, ce jour-là, du compte d'impôt de la société pour l'année d'imposition, calculé en application du présent article, sauf que :
a) pour calculer le montant visé à l'alinéa (7) b), le montant calculé en application du sous-alinéa 79 (2) a) (iii) ne comprend :
(i) ni le paiement en trop à calculer,
(ii) ni un remboursement effectué à l'égard de l'année d'imposition en application de l'article 46 ou 48;
b) le sous-alinéa (7) a) (i) s'interprète sans égard au sous-alinéa 72 (2) b) (iv).
Compensation : intérêts
(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1) :
a) le total des intérêts accordés à une société sur le surplus de son compte d'acomptes provisionnels et de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour la période allant du premier jour de la période d'acompte provisionnel pour l'année d'imposition au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l'année d'imposition (appelé dans le présent paragraphe «date d'établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l'excédent :
(i) du montant calculé en application du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à l'égard de la société pour l'année d'imposition,
sur :
(ii) le montant calculé en application du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à l'égard de la société pour l'année d'imposition;
b) le total des intérêts accordés à une société sur le surplus de son compte d'impôt pour une année d'imposition pour chaque période applicable qui suit la date d'établissement de la cotisation visée à l'alinéa a) est le montant éventuel de l'excédent du total des intérêts accordés en application du paragraphe (4) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts imputés et payables pour la période applicable en application du paragraphe 79 (1).
Choix modifié
(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en application du paragraphe 80 (22) à l'égard d'une année d'imposition donnée, des intérêts ne sont pas accordés en application du paragraphe (4) ou 83 (1), dans la mesure où ils sont imputables à cette cotisation ou nouvelle cotisation, pour la période qui précède le jour où la demande visée au paragraphe 80 (22) a été présentée au ministre du Revenu national en application du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Récupération du remboursement en trop
(11) Si un montant à l'égard d'une année d'imposition a été remboursé ou payé à une société en application de la présente loi ou imputé par le ministre sur une autre obligation de la société et que le ministre détermine par la suite que le montant remboursé, payé ou imputé est supérieur à celui que la société est en droit de recevoir en vertu de la présente loi :
a) l'excédent devient une obligation de la société en application de la présente loi à compter de la date à laquelle le montant a été remboursé, payé ou imputé, et le ministre peut établir une cotisation à l'intention de la société à cet égard;
b) les dispositions de la partie V s'appliquent à une telle cotisation avec les adaptations nécessaires comme si la cotisation avait été établie en application du paragraphe 80 (11).
Intérêts sur le surplus du compte d'acomptes provisionnels
83. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la société pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d'acomptes provisionnels pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d'acompte provisionnel à la fin de cette période.
Surplus d'un compte d'acomptes provisionnels
(2) Pour l'application de la présente partie, le surplus éventuel du compte d'acomptes provisionnels d'une société pour une année d'imposition un jour donné est le montant de l'excédent :
a) du total :
(i) d'une part, du montant calculé au jour donné en application du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à l'égard de l'année d'imposition,
(ii) d'autre part, des intérêts accordés en application du paragraphe (1) à l'égard du compte d'acomptes provisionnels de la société pour l'année d'imposition pour la période qui précède le jour donné,
sur :
b) le montant calculé au jour donné en application de l'alinéa 79 (4.1) a) à l'égard de l'année d'imposition.
. . . . .
Section D.1 - Changement de destinataire
des paiements
Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d'électricité
83.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une société pour une année d'imposition si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. La société se livre au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité à un moment donné au cours de l'année d'imposition ou ses éléments d'actif se composent principalement d'actions ou de créances, ou d'une combinaison des deux, d'une ou de plusieurs sociétés liées qui se livrent à l'une ou l'autre de ces activités à un moment donné au cours de l'année d'imposition.
2. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité ne s'applique pas à la société pour l'année d'imposition.
3. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité s'appliquait pour une année d'imposition antérieure à la société ou à une société remplacée de celle-ci.
4. La société remplit les autres conditions prescrites par règlement.
Idem : transfert d'éléments d'actif
(2) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) une société (la «société acheteuse») qui n'est pas assujettie à l'application du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité acquiert les éléments d'actif d'une autre société (la «société vendeuse») autres que des actions ou des créances qu'elle détient;
b) la société vendeuse est assujettie à l'application du présent article ou du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité au moment de l'acquisition des éléments d'actif par la société acheteuse;
c) immédiatement après l'acquisition des éléments d'actif, les biens de la société acheteuse sont principalement constitués des éléments d'actif qu'elle a acquis de la société vendeuse,
le présent article s'applique à la société acheteuse pour chaque année d'imposition qui commence après la date de l'acquisition des éléments d'actif.
Exception
(3) Le présent article ne s'applique pas pour une année d'imposition à une société qui est une société prescrite ou qui remplit les conditions prescrites par règlement.
Paiements par une société
(4) Malgré les articles 2, 75, 78, 79, 81, 87 et 111, tout montant que la présente loi oblige une société à payer à l'égard de l'année d'imposition l'est à la Société financière et non au ministre.
Remboursements ou paiements à une société
(5) Malgré les articles 82 et 87, si une société a droit à un remboursement ou un paiement prévu par la présente loi à l'égard de l'année d'imposition, la Société financière, et non le ministre, verse le remboursement ou fait le paiement.
Mauvais destinataire des paiements
(6) Les règles suivantes s'appliquent si une société paie au ministre un montant qu'elle aurait dû payer à la Société financière en application du paragraphe (4) :
a) le ministre est réputé avoir reçu le paiement de la société pour le compte de la Société financière;
b) le ministre verse immédiatement le montant qu'il reçoit à la Société financière;
c) le ministre peut imposer à la société, pour chaque manquement au paragraphe (4), des frais de 200 $ payables à la Société financière.
Perception et exécution
(7) Tous les montants payables par une société à la Société financière en application du paragraphe (4) sont considérés, pour l'application de la partie VI, comme des montants payables à Sa Majesté et les montants perçus par le ministre auprès de la société en application de cette partie à l'égard d'un montant payable en application de ce paragraphe sont payés à la Société financière.
Société remplacée
(8) Pour l'application du présent article, une société est une société remplacée d'une autre société (la «société remplaçante») si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la société remplaçante ou elle a été liquidée et ses éléments d'actif ont été transférés à celle-ci;
b) les éléments d'actif de la société remplaçante immédiatement après la fusion ou la liquidation étaient principalement constitués des éléments d'actif de la société remplacée immédiatement avant la fusion ou la liquidation,
et une société remplacée d'une société remplaçante s'entend en outre d'une société remplacée d'une société qui est elle-même une société remplacée de la société remplaçante.
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Société financière» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Abrogation
(10) Le présent article est abrogé le jour de l'abrogation de la partie V de la Loi de 1998 sur l'électricité en application de l'article 84.1 de cette loi.
Section E - Opposition à la cotisation
Avis d'opposition
84. (1) Sous réserve du paragraphe 92 (3), la société qui s'oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon le formulaire qu'il approuve.
Faits et motifs
(1.1) L'avis d'opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l'objet de l'opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l'égard de chaque question.
Idem
(1.2) Si l'avis d'opposition n'expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à la société de lui fournir les renseignements, et la société est réputée s'être conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.
Restriction
(1.3) Une société ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée en application du paragraphe (5), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle cotisation établie ou de la cotisation modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 85.
Détermination incluse dans la cotisation
(2) Pour l'application du présent article et des articles 85 à 92, une cotisation s'entend en outre d'une détermination établie par le ministre en vertu du paragraphe 80 (3) et un avis de cotisation s'entend également d'un avis de détermination, une nouvelle cotisation d'une nouvelle détermination établie par le ministre et une cotisation supplémentaire d'une détermination supplémentaire.
Signification
(3) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.
Calcul du nombre de jours
(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 85 (1), le jour où l'avis de cotisation est mis à la poste pour l'application du paragraphe (1), la demande faite en vertu du paragraphe (1.2) ou l'avis donné en application du paragraphe (5) est la date qui est indiquée dans l'avis de cotisation, la demande ou l'avis.
Nouvel examen
(5) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise la société par écrit de la mesure qu'il a prise.
Idem
(6) La nouvelle cotisation établie par le ministre conformément au paragraphe (5) n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans le délai imparti par l'alinéa 80 (11) b) ou c).
Incidence de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire sur l'opposition ou l'appel
(7) Si une société a signifié un avis d'opposition à une cotisation conformément au présent article ou a interjeté appel conformément à l'article 85 et que le ministre établit par la suite, relativement à la société :
a) soit une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application de l'article 80;
b) soit une détermination du montant d'un remboursement ou d'une perte en application du paragraphe 80 (1) ou (2),
pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'avis d'opposition a été signifié ou l'appel interjeté, et envoie à la société un avis de la nouvelle cotisation, de la cotisation supplémentaire ou de la détermination :
c) la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination n'a pas pour effet d'invalider l'avis d'opposition ou l'appel, selon le cas;
d) la société peut, si l'article 92 ne s'applique pas, déposer une opposition supplémentaire relativement à toute nouvelle question soulevée par la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination, selon le cas.
Règlements
(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification pour l'application du paragraphe (3).
Section F - Appels
Appel
85. (1) La société qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 84 peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation que le ministre a ratifiée ou la nouvelle cotisation qu'il a établie. Toutefois, l'appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l'avis a été envoyé par la poste à la société, conformément à l'article 84, pour l'informer que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.
Modalités
(2) L'appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :
a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon le formulaire qu'approuve le ministre;
b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables en application des règlements pris en application de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;
c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.
Restriction
(2.1) Une société n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans un avis d'opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 84 (1.1).
Exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une société peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation modifiée en application du paragraphe 84 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.
Champ d'application des par. (2.1) et (2.2)
(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'appliquent qu'à l'égard des appels à l'égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.
Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel
(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune société ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la société ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.
Avis d'appel
(3) L'avis d'appel est signifié au ministre, par courrier recommandé, à son adresse.
Exposé des allégations de fait
(4) La société appelante expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'elle entend invoquer à l'appui de son appel.
Réponse à l'avis d'appel
86. Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à la société appelante et dépose au greffe de la Cour une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer. Si le ministre n'a pas signifié la réponse dans les 180 jours qui suivent la signification qui lui a été faite de l'avis d'appel, la société peut, sur préavis de 21 jours au ministre, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vue de l'obtention d'une ordonnance exigeant la signification de la réponse dans le délai imparti par le juge, lequel peut également, s'il l'estime indiqué dans les circonstances, ordonner, si le ministre ne signifie pas la réponse dans le délai imparti dans l'ordonnance, l'annulation de la totalité ou de la partie de la cotisation, selon le cas, qui fait l'objet de l'appel et le remboursement à la société de tout impôt payé conformément à la cotisation ou à la partie de la cotisation. Le présent article n'a toutefois pas pour effet de remettre en vigueur un appel qui est nul et n'a aucune incidence sur une cotisation devenue valide et exécutoire en vertu du paragraphe 80 (18).
Appel réputé être une action
87. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 85 et 86 auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, l'affaire est réputée une action devant la Cour.
. . . . .
Décision de la Cour
(3) La Cour peut statuer sur un appel :
a) en le rejetant;
b) en l'accueillant;
c) en l'accueillant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) rétablissant la cotisation,
(iv) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Ordonnance de paiement
(4) La Cour peut, en statuant sur l'appel, ordonner que la société paie ou que le ministre rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.
Règlement de l'appel
(5) Malgré les alinéas 80 (11) b) et c), le ministre peut annuler la cotisation, la modifier ou établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de donner effet aux conditions du règlement de l'appel dont ont convenu le ministre et la société.
Idem
(6) Les articles 84 et 85 ne s'appliquent pas à une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe (5).
Huis clos
88. Sur demande adressée à la Cour par la société appelante ou le ministre, les instances tenues en vertu de la présente section ont lieu à huis clos.
Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice
89. Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d'appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée être une action en application de l'article 87. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d'une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu'un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant la Cour.
Irrégularités
90. Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d'un appel uniquement par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi.
Prorogation de délai
91. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d'opposition ou un avis d'appel doit être signifié si une demande de prorogation est présentée :
a) relativement à l'avis d'opposition prévu au paragraphe 84 (1) :
(i) soit avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l'avis d'opposition,
(ii) soit dans un délai d'un an à compter de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation qui fait l'objet de l'opposition, si la société fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l'avis d'opposition n'a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe 84 (1) et que le ministre accepte de proroger le délai;
b) relativement à l'avis d'appel prévu au paragraphe 85 (1), avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l'avis d'appel.
Autre procédure d'opposition et d'appel
92. (1) Si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de cotisation délivré à une société en application de l'article 80 indique que la cotisation ou une partie désignée de celle-ci (ci-après appelée «cotisation désignée») a été établie en vertu du présent article;
b) un avis de cotisation a été délivré à la société en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'après les dispositions de cette loi qui correspondent aux dispositions de la présente loi sur lesquelles se fonde la cotisation désignée;
c) la société a signifié un avis d'opposition à la cotisation visée à l'alinéa b) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s'il s'agissait d'une opposition à la cotisation désignée;
d) la société n'a pas signifié, conformément à l'article 84, un avis d'opposition à la cotisation désignée,
le présent article s'applique à la cotisation désignée, auquel cas les articles 84 à 90 s'appliquent uniquement, le cas échéant, à la partie de la cotisation visée à l'alinéa a) qui n'est pas une cotisation désignée.
Obligation de la société et du ministre
(2) À l'égard de la cotisation désignée à laquelle s'applique le présent article ou de la cotisation déterminée qui répond aux conditions énoncées à l'alinéa (3) b), la société et le ministre sont liés, selon le cas, par :
a) la décision du ministre du Revenu national qui n'a pas été portée en appel conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) la décision définitive sur l'appel rendue par la Cour canadienne de l'impôt ou tout tribunal compétent, si un appel est interjeté;
c) le procès-verbal du règlement des questions soulevées dans l'avis d'opposition à la cotisation visée à l'alinéa (1) b), conclue par la société et le ministre du Revenu national à toute étape de l'instance suivant la signification de cet avis d'opposition.
Nouvelle cotisation
(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l'égard de la société conformément à la décision visée à l'alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l'alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l'alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l'impôt payable par la société en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.
Champ d'application des art. 84 à 90
(3) Les articles 84 à 90 ne s'appliquent pas à ce qui suit :
a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l'égard de l'impôt prévu par la partie II;
b) une cotisation déterminée, si la société a signifié un avis d'opposition à la cotisation ou à la détermination établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et visée à l'alinéa (5) c) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s'il s'agissait d'une opposition à la cotisation déterminée.
Idem
(4) La nouvelle cotisation établie par le ministre conformément au paragraphe (2.1) n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans le délai imparti par l'alinéa 80 (11) b) ou c).
Cotisation déterminée : définition
(5) Pour l'application de la présente partie, une cotisation ou une partie d'une cotisation pour une année d'imposition donnée est une cotisation déterminée dans les cas suivants :
a) elle indique qu'il s'agit d'une cotisation déterminée établie en application du présent article;
b) il s'agit d'une cotisation ou d'une détermination qui tient compte de l'application de l'article 5 pour l'année d'imposition;
c) un avis de cotisation ou de détermination a été délivré à la société en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et tient compte de l'application de l'article 245 de cette loi pour la même année d'imposition ou la même opération.
PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION
Enquêtes
93. (1) Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s'exercent des activités commerciales, sont conservés des biens, il s'accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres conformément à la présente loi, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit au montant de l'impôt payable en application de la présente loi;
b) examiner les biens figurant à l'inventaire ou les biens, les procédés ou les questions dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, ou le montant de l'impôt payable en application de la présente loi;
c) obliger le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de la société assujettie ou considérée comme étant éventuellement assujettie au paiement de l'impôt prévu par la présente loi ainsi que toute autre personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle l'exige, par écrit, sous serment ou affirmation solennelle ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l'accompagner sur les lieux.
Idem
(2) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu'une société, son président, son directeur, son secrétaire ou un de ses administrateurs, mandataires ou représentants :
a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou encore la déclaration exigée par l'article 75 ou une déclaration supplémentaire;
b) soit produise, ou soit produise sous serment ou affirmation solennelle, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.
Idem
(3) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger qu'une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une société qui détient ou qui paie une partie du revenu de la société ou qui en est redevable, ou un de ses associés, mandataires ou employés produise ou produise sous serment, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.
Idem
(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents par une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une société, ou par l'un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, afin de déterminer quel impôt est payable, le cas échéant, par la société en application de la présente loi. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.
Idem
(5) Le ministre peut, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu'elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l'application ou à l'exécution de la présente loi.
Copies
(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l'examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre ou par la personne qu'il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Imprimé admissible en preuve
(6.1) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.
Idem
(6.2) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre ou la personne qu'il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(6.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Observation du présent article
(7) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre règle de droit à l'effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Serments et affirmations solennelles
(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations de revenu produites en application de la présente loi ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois exiger de frais à cet égard.
Pouvoirs d'enquête
(9) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, pour les besoins de l'enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Livres et registres
94. (1) Toute société qui est obligée par la présente loi de payer des impôts tient des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel tenu de la manière prescrite pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et du règlement pris en application de cette loi, à son établissement stable en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et contenant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en application de la présente loi.
Idem
(2) Le ministre peut enjoindre à une société qui n'a pas tenu les registres et livres de comptes voulus pour l'application de la présente loi de tenir ceux qu'il spécifie, et cette société doit, dès lors, tenir les registres et livres de comptes qui sont ainsi exigés d'elle.
Idem
(3) Toute société requise, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver ces registres et livres de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres jusqu'à ce que le ministre donne la permission écrite de s'en départir.
Infractions
95. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission se poursuit, en plus de toute peine prévue par ailleurs, toute société qui ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou les règlements.
Idem
(2) Toute personne qui ne se conforme pas ou contrevient à l'article 93 ou 94 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs, d'une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission se poursuit.
Responsabilité des administrateurs d'une société
96. En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
97. Une dénonciation pour une infraction à la présente loi doit être déposée au plus tard six ans après le jour où l'objet de la dénonciation a pris naissance.
Confidentialité
98. (1) Toute personne qui est employée ou qui a déjà été employée directement ou indirectement à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario doit garder secrète toute question relative à la présente loi dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement ou document sur cette question à quiconque n'y a légalement pas droit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi dont le ministre veille à l'application ou des règlements pris en application de ces lois;
b) dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario ou du gouvernement du Canada;
c) à son avocat;
d) avec le consentement de la personne concernée par le renseignement ou le document.
Infraction
(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, en vue de faciliter une enquête effectuée en application de la présente loi ou d'une autre loi aux fins de l'imposition, conclure avec le gouvernement du Canada ou d'une province une convention prévoyant que les fonctionnaires de ce gouvernement auront accès à tout renseignement obtenu ou à toute déclaration écrite fournie en application de la présente loi et que les fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario auront accès à tout renseignement obtenu ou à toute déclaration écrite fournie en application de toute loi de l'autre gouvernement.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, communiquer les renseignements suivants qu'il reçoit d'une société à une personne autorisée employée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l'application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :
1. La dénomination sociale et l'adresse postale de la société.
2. L'adresse du siège social de la société, l'endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.
3. Si la société est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l'adresse de son principal lieu d'affaires en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.
4. Le numéro de compte d'impôt attribué à la société par le ministère des Finances, son numéro d'entreprise attribué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et son numéro de personne morale en Ontario attribué par le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.
5. L'année d'imposition de la société.
6. L'autorité législative dans laquelle se situe la société, et sa date de constitution ou de fusion.
7. Si la société n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.
8. La langue officielle de prédilection de la société.
9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués au ministre des Finances sont véridiques, exacts et complets.
10. Les autres renseignements de nature non financière que prescrivent les règlements.
11. Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10 qui vient à la connaissance du ministre des Finances.
Règlements
(5) Le ministre peut prendre des règlements à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés pour l'application de la disposition 10 du paragraphe (4) et ceux qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Recouvrement
Privilège sur des biens immeubles
99. (1) Dès l'enregistrement par le ministre, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, d'un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a la société sur le bien immeuble visé dans l'avis.
Privilège sur des biens meubles
(2) Dès l'enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d'un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l'enregistrement, appartiennent à la société ou sont détenus par elle ou qu'elle acquiert par la suite.
Montants compris et priorité
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont la société est redevable en application de la présente loi au moment de l'enregistrement de l'avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont elle devient redevable par la suite tant que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :
a) une sûreté opposable enregistrée après l'enregistrement de l'avis;
b) une sûreté rendue opposable par possession après l'enregistrement de l'avis;
c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l'égard du bien de la société, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l'enregistrement de l'avis.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le privilège et la sûreté réelle visés au paragraphe (2) n'ont pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d'acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable. Ce privilège et cette sûreté sont réputés une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.
Prise d'effet du privilège
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s'éteint le jour du cinquième anniversaire de l'enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement.
Idem
(6) Si un montant qui doit être payé ou remis en application de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
Cas où la société n'est pas le propriétaire inscrit
(7) Si la société qui a un intérêt sur un bien immeuble n'est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent :
a) l'avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l'intérêt de la société sur le bien immeuble;
b) une copie de l'avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l'adresse à laquelle le dernier avis d'évaluation prévu par la Loi sur l'évaluation foncière lui a été envoyé.
Créancier garanti
(8) En plus de ses autres droits et recours, si des impôts ou autres montants que doit une société sont impayés, le ministre, à l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :
a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d'un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens grevés pour l'application de l'alinéa 63 (4) c) de cette loi;
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meuble pour l'application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un article au sens de cette loi.
Enregistrement de documents
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d'un état de financement ou d'un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l'enregistrement par remise à un bureau régional établi en application de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.
Erreurs dans des documents
(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l'enregistrement de l'avis n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'erreur ou l'omission risque d'induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)
(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.
Définition
(12) La définition qui suit s'applique au présent article.
«bien immeuble» S'entend en outre des accessoires fixes et de l'intérêt qu'a une société en tant que locataire d'un bien immeuble.
Saisie-arrêt
100. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les 365 jours, tenue de faire un paiement à une société qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les fonds autrement payables à la société soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au ministre au titre de l'obligation de la société en application de la présente loi.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :
a) soit une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l'«institution» au présent article) prêtera ou avancera des fonds à une société, effectuera un paiement au nom d'une société ou fera un paiement à l'égard d'un effet négociable émis par une société qui est endettée envers l'institution et qui a fourni à l'institution une garantie à l'égard de la dette;
b) soit une personne, autre qu'une institution, prêtera ou avancera des fonds à une société ou effectuera un paiement au nom d'une société que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu'elle l'a été ou le sera dans les 90 jours,
(ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés à la société soient en totalité ou en partie versés au ministre au titre de l'obligation de la société en application de la présente loi, et les fonds ainsi versés au ministre sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, à la société.
Idem
(3) Lorsque le ministre a, en vertu du présent article, exigé d'une personne qu'elle lui verse des fonds payables par ailleurs par cette personne à la société à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique :
a) d'une part, cette exigence s'applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne à la société après la date à laquelle cette personne a reçu la lettre du ministre et tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de la société en application de la présente loi;
b) d'autre part, les paiements à effectuer au ministre sont prélevés sur chacun des versements, selon le montant fixé dans la lettre du ministre.
Idem
(4) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.
Idem
(5) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l'Ontario un montant égal au montant qu'elle était tenue, en application du paragraphe (1) ou (3), selon le cas, de payer au ministre.
Idem
(6) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à l'égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;
b) le montant qu'elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (2).
Signification au tiers-saisi
(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une société tenue d'effectuer un paiement en application de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à la société ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, la lettre du ministre, prévue au présent article, peut être adressée au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l'entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement signifiée si elle est laissée à une personne adulte employée au lieu d'affaires du destinataire.
Idem
(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une société tenue d'effectuer un paiement en application de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à la société ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exploitent une entreprise en société de personnes, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut être adressée au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputée validement signifiée si elle l'est à l'un des associés ou si elle est laissée à une personne adulte employée au lieu d'affaires de la société de personnes.
Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales
101. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'une société tenue de faire un paiement en application de la présente loi et qui doivent être restitués à celle-ci, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de la personne que les fonds autrement restituables à la société lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l'obligation de la société existant en vertu de la présente loi.
Récépissé
(2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds à la société jusqu'à concurrence du montant remis.
Recouvrement des montants payables
102. (1) Si une société ne paie pas une somme que la présente loi l'oblige à payer :
a) le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d'argent d'un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n'était survenu, et il y est procédé sans jury;
b) le ministre peut décerner, à l'adresse du shérif d'un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la société, un mandat à l'égard de toute somme dont la présente loi exige le paiement ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à compter de la date de délivrance du mandat, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu'un bref d'exécution délivré par la Cour supérieure de justice.
Preuve du respect de la présente partie par le ministre
(2) Aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi, les faits nécessaires à l'établissement de la preuve du respect de la présente partie par le ministre et du défaut d'une personne, d'une société de personnes, d'un syndicat, d'une fiducie ou d'une société de respecter les exigences de la présente partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances, sauf s'il est produit une preuve à l'effet contraire que le tribunal estime convaincante.
Garanties
103. Le ministre peut, s'il le juge opportun, accepter des garanties pour le paiement de l'impôt par une société, sous forme d'hypothèque ou d'une autre charge de quelque nature que ce soit sur les biens de la société ou d'une autre personne, ou sous forme de cautionnement fourni par une autre personne.
Frais
104. Peuvent être recouvrés auprès d'une société les frais raisonnables que le ministre engage, dans le cadre de ce qui suit, pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement :
a) l'enregistrement d'un avis de privilège et de sûreté réelle en application de l'article 99;
b) la signification à personne d'une lettre visée à l'article 100;
c) l'introduction d'une action en recouvrement d'impôts, d'intérêts et de pénalités en vertu de l'alinéa 102 (1) a);
d) la délivrance et l'exécution d'un mandat visé à l'alinéa 102 (1) b) pour la partie de ces frais que le shérif n'a pas recouvrée dans l'exécution du mandat.
Recouvrement
105. Pour recouvrer les dettes qu'une société doit à Sa Majesté du chef de l'Ontario en application de la présente loi, le ministre peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette société qu'il a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d'un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu'il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.
Recours en recouvrement de l'impôt et des pénalités
106. L'exercice d'un des recours prévus par les articles 100 et 102 n'exclut aucun des autres recours prévus par ces articles ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou le paiement forcé de toute somme dont la présente loi exige le paiement s'ajoutent aux autres recours existant en droit. L'introduction d'une action ou d'une autre instance ne porte pas atteinte aux sûretés réelles, aux privilèges ou aux droits de priorité qui existent en application de la présente loi ou autrement.
Paiement de l'impôt par un tiers
107. (1) Toute personne tenue, en application du paragraphe 75 (7), de remettre une déclaration pour une société pour une année d'imposition paie, dès réception d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition, tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables en application de la présente loi par la société ou à l'égard de celle-ci, dans la mesure où la personne a ou a eu en sa possession ou sous son contrôle, à quelque moment depuis l'année d'imposition, des biens appartenant à la société ou à son patrimoine. La personne est alors réputée avoir fait le paiement pour le compte de la société.
Certificat
(2) Avant de répartir les biens de la société dont ils ont la garde, les cessionnaires, les liquidateurs, les séquestres, les administrateurs-séquestres et les autres mandataires, à l'exclusion des syndics de faillite, obtiennent du ministre un certificat attestant que tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la société en application de la présente loi ont été payés ou qu'une garantie pour leur paiement a été donnée en application de l'article 103 en une forme jugée acceptable par le ministre.
Responsabilité personnelle
(3) Toute personne visée au paragraphe (2) qui n'obtient pas le certificat prévu par ce paragraphe est personnellement redevable à Sa Majesté du chef de l'Ontario d'un montant égal aux impôts, aux intérêts, aux pénalités et aux autres montants payables en application du paragraphe (1). Une telle dette est réputée un impôt dû par cette personne en application de la présente loi et peut être exécutée conformément à celle-ci.
Avis de vente de l'actif de la société
108. (1) Si une société n'a pas payé un montant payable en application de la présente loi pendant une période de plus de trois ans à compter de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prévu par la présente loi, nul ne doit vendre les biens de la société sans en avoir avisé le ministre par courrier recommandé au moins dix jours avant la date de la vente.
Pénalité
(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est passible d'une pénalité d'un montant égal au montant payable par la société en application de la présente loi à la date de la vente. Cette pénalité est recouvrable par voie d'action devant tout tribunal où peut être recouvrée une dette ou une somme d'argent d'un montant similaire.
Compromis
109. En cas de doute ou de différend quant à l'obligation d'une société de payer un impôt ou une partie d'un impôt exigé en vertu de la présente loi ou si, en raison de circonstances particulières, il est réputé inéquitable d'exiger le paiement du montant total imposé par la présente loi, le ministre peut accepter le montant qu'il estime opportun.
Infraction générale
110. Toute personne et toute société qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune autre amende n'est prévue est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 50 $ à 5 000 $.
Amendes payables au ministre
111. Les amendes pour infraction à la présente loi sont payables au ministre.
Règlements
112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes utilisés mais non définis expressément dans la présente loi;
b) prévoir la délivrance de certificats énonçant le montant de l'impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants que doit une société en application de la présente loi et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance de ces certificats;
c) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
d) prescrire les modifications à apporter aux dispositions de la partie II qui se rapportent au calcul du revenu et du revenu imposable et aux dispositions des parties VII et VIII, ces modifications ne devant demeurer en vigueur que si la Législature les édicte à la première session ordinaire qui suit leur prescription;
d.1) prescrire des règles pour l'application du paragraphe 11.2 (14);
d.2) régir le report des pertes autres que des pertes en capital qu'ont subies des sociétés dans le cadre de l'exploitation d'une centrale électrique admissible à laquelle s'applique l'article 13.6 et, notamment, permettre le report des pertes à une année d'imposition postérieure à la dernière année pour laquelle les pertes seraient par ailleurs déductibles en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;
e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi;
f) prescrire des taux d'intérêt pour l'application de la partie V ou une formule pour le calcul de ces taux, ainsi que le mode de calcul de ces intérêts;
g) prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire ou les critères auxquels doit répondre une société pour être dispensée de payer tout ou partie des frais de traitement visés au paragraphe 75 (16) et prescrire le montant réduit que la société peut être tenue de payer ou une méthode permettant de déterminer ce montant, des montants différents ou des méthodes différentes pouvant être prescrits pour des catégories différentes de sociétés en prescrivant le montant réduit;
g.1) prescrire les règles permettant de déterminer en quelle année de production une production ontarienne admissible est considérée comme ayant commencé pour l'application de l'article 43.5;
g.2) prescrire pour l'application de l'article 43.5 les règles relatives aux dépenses de main-d'oeuvre engagées à l'égard de premières productions et de productions ontariennes admissibles qui ne sont pas des premières productions;
g.3) prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative et d'en bénéficier, à l'exclusion de celles énoncées à l'article 43.4, et la marche à suivre pour ce faire;
h) prescrire la méthode permettant de déterminer l'actif total ou le revenu brut d'une société membre du groupe dont fait partie une société exploitant une petite entreprise autorisée en application du paragraphe 66.1 (11);
i) définir «disposition» pour l'application de l'article 66.1;
j) prescrire les règles permettant de calculer un crédit d'impôt prévu par la présente loi, le moment de leur application et l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est déduit, à l'égard du montant d'une aide gouvernementale qui a été déduit lors du calcul d'un crédit d'impôt pour une année d'imposition antérieure et qui est remboursé dans une année ultérieure;
k) prescrire les règles permettant de calculer tout ou partie des crédits d'impôt remboursables, les modalités de demande des crédits d'impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une société devient insolvable ou failli;
l) prescrire, à l'intention des sociétés dont les activités commerciales comprennent la production d'électricité au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité, les règles autorisant et régissant la déduction du revenu, dans les calculs prévus par la présente loi, des sommes liées :
(i) soit au coût en capital de tout ou partie d'une installation de production nucléaire,
(ii) soit à la mise hors service de tout ou partie d'une installation de production nucléaire,
(iii) soit à la gestion des déchets nucléaires ou du combustible épuisé d'une installation de production nucléaire.
Idem
(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Règles à l'intention des sociétés du secteur de l'électricité
(3) Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) l) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Calcul aux fins de la déduction pour amortissement
(4) Les règlements qui prévoient le calcul de tout ou partie d'une déduction prévue à l'alinéa 11 (10) a) pour une année d'imposition peuvent autoriser le ministre de l'Énergie ou son délégué à déterminer si un bien appartient à une catégorie de biens à l'égard de laquelle tout ou partie de la déduction peut être demandée.
Formulaires
112.1 (1) Le ministre peut approuver des formulaires pour l'application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.
Droits
(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire, et en exiger le paiement.
PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu
113. (1) Pour l'application de la présente loi, les Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) sont, lorsqu'elles s'appliquent, réputées s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux années d'imposition terminées en 1972 et aux années d'imposition ultérieures.
Idem
(2) Dans la présente loi, la mention des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 vaut mention des dispositions dont le paragraphe (1) prévoit l'application.
Mention de la loi que remplace la présente loi
(3) Dans la présente loi, les renvois à la loi intitulée The Corporations Tax Act désignent les dispositions de la loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, dans ses versions successives.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Application de la loi que remplace la présente loi et de la présente loi
114. La loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, s'applique aux sociétés pour toutes les années d'imposition qui se terminent avant ou pendant l'année 1971 et la présente loi s'applique par la suite, à condition que les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des impôts s'appliquent au recouvrement des impôts prévus par la loi intitulée The Corporations Tax Act.
______________
SCHEDULE / ANNEXE C
FRENCH VERSION OF THE INCOME TAX ACT /
VERSION FRANÇAISE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accord de perception» Accord conclu en vertu du paragraphe 49 (1). («collection agreement»)
«année d'imposition» S'entend :
a) dans le cas d'un particulier, d'une année civile;
b) malgré l'alinéa a), dans le cas d'une succession ou d'une fiducie qui naît au moment d'un décès, d'une année d'imposition au sens de l'alinéa 104 (23) a) de la loi fédérale.
Lorsqu'il est fait mention d'une année d'imposition par rapport à une année civile, cette mention vise l'année ou les années qui coïncident avec cette année civile ou qui se terminent au cours de celle-ci. («taxation year»)
«conjoint de fait» et «union de fait» S'entendent au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («common-law partner», «common-law partnership»)
«contribuable» Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l'impôt. («taxpayer»)
«cotisation» Est assimilée à la cotisation la nouvelle cotisation. («assessment»)
«employé» Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires. («employee»)
«employé» (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi. («employed»)
«employeur» Dans le cas du cadre ou du fonctionnaire, la personne de qui celui-ci reçoit sa rémunération. («employer»)
«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi. («business»)
«établissement stable» S'entend au sens du paragraphe 2600 (2) du règlement fédéral et, pour l'application de ce paragraphe à une société de personnes, toute mention d'un «particulier» vaut mention de la société. («permanent establishment»)
«exercice» Exercice établi conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. («fiscal period»)
«failli» S'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada). («bankrupt»)
«fiducie pour l'environnement admissible» Fiducie pour l'environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)
«loi de l'impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province participante, la loi de cette province qui établit un impôt semblable à l'impôt établi en application de la présente loi. («income tax statute»)
«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)
«ministre» S'entend du ministre du Revenu national. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du ministre s'interprète, pour l'application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial, à moins qu'un accord de perception n'ait été conclu. («Minister»)
«ministre provincial» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu :
a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'une somme au titre de l'impôt payable en application de la présente loi;
b) le ministre, relativement à l'application et à l'exécution de la présente loi, à l'exception de ce qui suit :
(i) les articles 8.5 et 8.6, les paragraphes 10 (3) et (4) et les articles 22.1, 28, 45, 49 et 53,
(i.1) l'article 8.4.1,
(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s'appliquent aux dispositions de ces sections,
(ii) relativement à une cotisation établie à l'égard d'une pénalité en application du paragraphe 19 (3.1),
(iii) relativement à une opposition à une cotisation établie à l'égard d'une pénalité en application du paragraphe 19 (3.1) ou à l'appel d'une telle cotisation,
(iv) la partie III dans la mesure où elle s'applique au supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. («Provincial Minister»)
«montant» ou «somme» Argent, droit ou chose exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. («amount»)
«particulier» Personne autre qu'une société. S'entend en outre d'une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)
«personne» Sont compris parmi les personnes les corps constitués et politiques, ainsi que les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d'une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. («person»)
«perte» Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. («loss»)
«prescrit» Dans le cas d'un formulaire ou des renseignements à fournir sur un formulaire, prescrit par arrêté du ministre provincial et, dans les autres cas, prescrit par règlement. («prescribed»)
«province» S'entend d'une province et, en outre, de chacun des territoires du Canada. («province»)
«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel celui-ci percevra les impôts payables en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l'égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)
«receveur général du Canada» S'entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du receveur général du Canada s'interprète, pour l'application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial, à moins qu'un accord de perception n'ait été conclu. («Receiver General for Canada»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)
«règlement fédéral» Le règlement pris en application de la loi fédérale. («Federal Regulations»)
«revenu imposable» S'entend du revenu imposable établi conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci, sous réserve de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, le cas échéant, conformément à la loi fédérale. («taxable income»)
«société» Sauf dans l'expression «société de personnes», s'entend d'une personne morale, y compris une compagnie; «société constituée au Canada» s'entend d'une société constituée dans une région quelconque du Canada, même avant le rattachement de celle-ci au pays. («corporation»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu nommé en application de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)
«taux d'imposition le moins élevé» Pour une année d'imposition, le taux d'imposition le moins élevé au sens du paragraphe 4 (1). («lowest tax rate»)
«taux d'imposition le plus élevé» Pour une année d'imposition, le taux d'imposition le plus élevé au sens du paragraphe 4 (1). («highest tax rate»)
Idem
(1.1) Pour l'application de la présente loi, la fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale s'entend également d'une fiducie non testamentaire qui est réputée, en application du paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir été créée pendant la période qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition et avoir continué à exister tout au long de cette période.
Idem
(2) L'expression «dernier jour de l'année d'imposition» est réputée, dans le cas d'un particulier qui résidait au Canada à toute époque de l'année, mais qui a cessé d'y résider avant le dernier jour de celle-ci, désigner le dernier jour de l'année où il a résidé au Canada.
Idem
(3) L'impôt payable par un contribuable en application de la présente loi ou de la partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, sous réserve de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, le cas échéant, conformément à la présente loi ou à la partie I de la loi fédérale, selon le cas.
Idem
(4) Pour l'application de la présente loi, sauf si elles ne concordent pas avec les définitions données au présent article, les définitions et les interprétations établies dans la loi fédérale ou par règlement pris en application de celle-ci s'appliquent.
Idem
(5) En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et s'interprètent d'une manière compatible avec les dispositions semblables de la loi fédérale.
Modification des dispositions fédérales
(6) Si une disposition (appelée «cet article» au présent paragraphe) de la loi fédérale ou du règlement fédéral s'applique dans le cadre de la présente loi, cet article, dans ses versions successives, s'applique avec les adaptations de circonstance dans le cadre de la présente loi comme s'il avait été édicté à titre de disposition de la présente loi. Pour l'application de cet article dans le cadre de la présente loi, en plus des autres adaptations de circonstance :
a) la mention, à cet article, de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale vaut mention de l'impôt visé par la présente loi;
b) s'il comprend une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, cet article s'interprète sans tenir compte de l'impôt visé à ces parties ni d'une partie de cet article qui ne s'applique qu'à l'impôt visé à ces parties;
c) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou semblable à une disposition de la présente loi s'interprète comme un renvoi à la disposition de la présente loi;
d) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi s'interprète comme un renvoi à la disposition particulière, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi;
e) s'il comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, cet article s'interprète sans tenir compte de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d'une partie de cet article qui s'applique uniquement en raison de l'application de ces parties ou d'une de leurs dispositions;
f) s'il comprend un renvoi à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), cet article s'interprète sans tenir compte de cette loi fédérale;
g) le renvoi, à cet article, à une disposition du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi s'interprète comme un renvoi à cette disposition, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi;
h) la mention, à cet article, d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne 1 du tableau suivant s'interprète comme une mention d'un terme ou d'une expression figurant en regard de ce terme ou de cette expression dans la colonne 2 du même tableau :
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Sa Majesté |
Sa Majesté du chef de l'Ontario |
Canada |
Ontario |
Agence des douanes et du revenu du Canada |
ministère des Finances de l'Ontario |
commissaire des douanes et du revenu |
sous-ministre |
ministre |
ministre provincial |
sous-procureur général du Canada |
sous-procureur général de l'Ontario |
Cour canadienne de l'impôt |
Cour supérieure de justice |
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
Loi sur les tribunaux judiciaires |
Cour fédérale du Canada |
Cour supérieure de justice |
Loi sur la Cour fédérale |
Loi sur les tribunaux judiciaires |
greffier de la Cour canadienne de l'impôt |
greffier local de la Cour supérieure de justice |
Au greffe de la Cour fédérale |
à la Cour supérieure de justice |
Application de l'art. 257 de la loi fédérale
(7) L'article 257 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.
PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU
Section A - Assujettissement à l'impôt
Impôt sur le revenu des particuliers
2. Un impôt sur le revenu est payé ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, par tout particulier :
a) qui résidait en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition;
b) qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition, avait un revenu gagné en Ontario au cours de l'année d'imposition au sens que l'article 4 donne à cette expression.
Impôt sur les fiducies pour l'environnement admissibles
2.1 (1) Toute fiducie qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin d'une année d'imposition est assujettie à un impôt pour l'année.
Idem
(2) L'impôt payable par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition se limite à la somme calculée pour l'année en application de l'article 4.1.
Section B - Calcul de l'impôt
Impôt sur le revenu des particuliers
Impôt supplémentaire
3. (1) Tout particulier paie un impôt supplémentaire calculé comme suit à son égard :
1. Pour l'année d'imposition 1992, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 7 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 500 $,
ii. 7 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 10 000 $.
2. Pour 1993, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 17 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 500 $,
ii. 8 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 8 000 $.
3. Pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 500 $,
ii. 10 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 8 000 $.
4. Pour 1996, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 310 $,
ii. 13 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 7 635 $.
5. Pour 1997, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 555 $,
ii. 26 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 6 180 $.
6. Pour 1998, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 057,50 $,
ii. 33 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 217,50 $.
7. Pour 1999, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 750 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 681 $.
8. Pour 2000, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 561 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 468 $.
9. Pour 2001, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 560 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 491 $.
10. Pour l'année d'imposition 2002, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 685 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 648 $.
11. Pour l'année d'imposition 2003, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 747 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 727 $.
12. Pour l'année d'imposition 2004, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 856 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 864 $.
13. Pour chacune des années d'imposition 2004 et suivantes, l'impôt supplémentaire est égal au total des sommes suivantes :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 3 856 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2),
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 4 864 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2).
«Montant d'impôt brut»
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant d'impôt brut d'un particulier pour une année d'imposition est le montant d'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente loi avant d'ajouter la somme calculée en application du paragraphe (1) et de déduire la somme prévue au paragraphe 4 (6) ou à l'article 8.
Calcul de l'impôt sur le revenu
Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario au cours de l'année et son revenu pour l'année. («Ontario allocation factor»)
«impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital» À l'égard d'une fiducie de fonds commun de placement, s'entend de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l'article 132 de la loi fédérale à la date du calcul effectué pour l'application du présent article. («federal refundable capital gains tax on hand»)
«impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital» À l'égard d'une fiducie de fonds commun de placement, s'entend de la somme calculée en application du paragraphe (1.1). («Ontario refundable capital gains tax on hand»)
«impôt payable en application de la loi fédérale» La somme qui, sans l'article 120 de la loi fédérale, serait l'impôt payable par un particulier en application de la partie I de cette loi pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression s'applique, calculée comme si le particulier n'avait droit à aucune déduction en vertu de l'article 126, 127, 127.2, 127.4 ou 127.41 de cette loi. («tax payable under the Federal Act»)
«revenu gagné en Ontario au cours de l'année d'imposition» Le revenu qui serait déterminé comme ayant été gagné en Ontario au cours de l'année aux fins du calcul du revenu gagné au cours de l'année dans une province en application de l'article 120 de la loi fédérale. («income earned in the taxation year in Ontario»)
«revenu gagné hors de l'Ontario au cours de l'année d'imposition» Revenu pour l'année, moins le revenu gagné en Ontario au cours de l'année d'imposition. («income earned in the taxation year outside Ontario»)
«revenu pour l'année» S'entend :
a) dans le cas d'un particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement et auquel s'applique l'article 114 de la loi fédérale, du total des sommes suivantes :
(i) son revenu pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114 a) de la loi fédérale, calculé conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci,
(ii) son revenu pour la partie de cette année qui n'est pas comprise dans la ou les périodes visées au sous-alinéa (i), calculé en application des alinéas 115 (1) a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l'année constituait l'année d'imposition tout entière;
b) dans le cas d'un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année d'imposition, son revenu pour l'année, calculé en application des alinéas 115 (1) a), b), b.1) et c) de la loi fédérale;
c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l'année, calculé conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. («income for the year»)
«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de ce qui suit :
a) 6,37 pour cent pour l'année d'imposition 2000;
b) 6,16 pour cent pour l'année d'imposition 2001;
c) 6,05 pour cent pour les années d'imposition 2002 et suivantes. («lowest tax rate»)
. . . . .
«taux d'imposition le plus élevé» S'entend, pour une année d'imposition, de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)
«taux d'imposition moyen» S'entend de ce qui suit :
a) 9,62 pour cent pour l'année d'imposition 2000;
b) 9,22 pour cent pour l'année d'imposition 2001;
c) 9,15 pour cent pour les années d'imposition 2002 et suivantes. («middle tax rate»)
. . . . .
Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital
(1.1) L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B − C
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition donnée, soit l'année d'imposition, soit une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant d'impôt qui serait payable par la fiducie en application du présent article pour l'année, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1),
b) la somme calculée selon la formule suivante :
T × R × F
où «T» représente le moindre du revenu de la fiducie pour l'année et du montant de ses gains en capital imposés pour l'année pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale, «R» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année et «F» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année;
«B» représente le total des remboursements auxquels la fiducie avait droit en vertu du paragraphe (8) pour des années d'imposition antérieures qui se terminent avant le 1er janvier 2000;
«C» représente le total des remboursements que la fiducie avait le droit de demander et a demandés en vertu du paragraphe (8) pour des années d'imposition antérieures.
Impôt avant 2000 : particuliers
(2) L'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2000 correspond à la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s'applique en l'occurrence :
1. L'impôt payable pour l'année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui n'a aucun revenu gagné hors de l'Ontario au cours de l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
R × T
où :
«R» représente le pourcentage pour l'année précisé au paragraphe (5);
«T» représente l'impôt payable en application de la loi fédérale pour l'année.
2. L'impôt payable pour l'année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui a un revenu gagné hors de l'Ontario au cours de l'année, ou qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l'année mais qui a un revenu gagné en Ontario au cours de l'année, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F × R × T
où :
«F» représente le coefficient de répartition de l'Ontario du particulier pour l'année;
«R» représente le pourcentage pour l'année précisé au paragraphe (5);
«T» représente l'impôt payable en application de la loi fédérale pour l'année.
Impôt après 1999
(3) L'impôt payable pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par le particulier visé à l'article 2 correspond à la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s'applique en l'occurrence, moins les déductions permises par le présent article et plus les impôts supplémentaires éventuels payables en application des articles 3 et 4.3 à 4.8 :
1. Si le revenu imposable du particulier pour l'année ne dépasse pas 30 004 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son revenu imposable pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.
2. Si le revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 30 004 $ mais ne dépasse pas 60 009 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 30 004 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l'année et 30 004 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.
3. Si le revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 60 009 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + C + D
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 30 004 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente la somme calculée en multipliant 30 005 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;
«D» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l'année et 60 009 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.
4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, l'impôt payable pour l'année par une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant son revenu imposable pour l'année par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.
Crédits non remboursables
(3.1) Sous réserve des règles énoncées au paragraphe (3.2), le particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 ceux des crédits suivants auxquels il a droit pour l'année, selon le montant calculé pour l'année en application de l'article 4.0.1 :
1. Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
2. Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
3. Le crédit de base, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) c) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
4. Le crédit pour soins à domicile d'un proche, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de cette personne en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
5. Le crédit pour personnes à charge, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de chacune d'elles en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
6. Le montant supplémentaire calculé à l'égard d'une personne visée à l'alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale, si le particulier a le droit d'inclure un montant à son égard en vertu de cet alinéa dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
7. Le crédit pour personnes âgées, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année.
8. Le crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année.
9. Le crédit pour pension, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l'année.
10. Le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année.
11. Le crédit d'impôt pour personne déficiente à charge, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l'année à son égard.
12. Le montant au titre des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l'année.
13. Le crédit d'impôt pour frais de scolarité, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l'année.
14. Le crédit d'impôt pour études, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l'année.
15. Les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier, s'il a droit à la déduction prévue par l'article 118.9 de la loi fédérale pour l'année.
16. Le montant transféré d'un conjoint ou conjoint de fait, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.8 de la loi fédérale pour l'année.
17. Le crédit d'impôt pour frais médicaux, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l'année.
18. Le crédit d'impôt pour dons, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l'année.
19. Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année.
Règles
(3.2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des déductions éventuelles auxquelles a droit le particulier en vertu du paragraphe (3.1) pour une année d'imposition :
1. Lorsqu'il calcule le montant total qu'il peut déduire en vertu du paragraphe (3.1), le particulier déduit les crédits auxquels il a droit dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés à ce paragraphe.
2. Le montant total des crédits d'impôt que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le montant d'impôt qu'il doit payer pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3).
3. Le particulier qui est assujetti à l'impôt pour l'année pour le motif qu'il est visé à l'alinéa 2 b) ne peut déduire aucun crédit pour pension.
4. Les paragraphes 118 (4) à (6) et 118.3 (3) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (3.1).
5. Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n'a le droit de déduire que les crédits visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile :
i. les crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition,
ii. la partie des crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition.
6. Le total des crédits que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 5 pour toutes ses années d'imposition qui se terminent au cours d'une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire pour l'année civile s'il n'avait pas été un failli.
7. Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement n'a le droit de déduire que les crédits suivants pour l'année :
i. les crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l'année pendant laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l'année d'imposition entière,
ii. la partie des crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à toute période de l'année pendant laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière.
8. Le total des montants déductibles pour l'année d'imposition en vertu de la disposition 7 ne doit pas dépasser le total qui aurait été déductible pour l'année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année.
9. Le particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année d'imposition n'a pas le droit de déduire de crédit en vertu des dispositions 1 à 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1) pour l'année sauf si la totalité, ou presque, de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la loi fédérale.
10. Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l'égard d'un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, et qu'une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des crédits demandés dans ces déclarations en vertu des dispositions 8 à 15 et 17 à 19 du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard pour l'année en vertu de ces dispositions si des déclarations distinctes n'étaient pas produites.
11. Une fiducie ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (3.1), sauf le crédit d'impôt prévu à la disposition 18 de ce paragraphe, dans le calcul de l'impôt qu'elle est tenue de payer.
12. Aux fins du calcul des montants de crédits inutilisés que peut transférer, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, une personne à charge, un conjoint ou un conjoint de fait qui réside dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition à un particulier qui réside en Ontario ce jour-là, le particulier peut déduire le montant qu'il aurait le droit de déduire en vertu de la présente loi si la personne à charge, le conjoint ou le conjoint de fait résidait alors en Ontario.
Report d'impôt minimum
(3.3) Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, le particulier peut déduire une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :
a) l'impôt payable par lui pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite de tous les montants qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.4.1), (3.5), (3.5.1) et (4.1);
b) la somme calculée pour l'année en application du paragraphe (3.3.1).
Calcul
(3.3.1) Pour l'application de l'alinéa (3.3) b), la somme est calculée selon la formule suivante :
A + B + C _ D
où :
«A» représente la somme égale à 37,5 pour cent du montant éventuel que déduit le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2000 et qui est l'une des sept années d'imposition précédentes;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente la somme ajoutée en application de l'article 4.4 à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et qui est l'une des sept années d'imposition précédentes;
«C» représente la somme égale à 37,5 pour cent de la partie éventuelle du montant que déduit le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale et qui se rapporte à une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n'est pas entrée dans le calcul de l'élément «B» pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette année d'imposition antérieure se termine après le 31 décembre 1999 et est l'une des sept années d'imposition précédentes,
b) le particulier ne résidait pas en Ontario mais dans une autre province à la fin de cette année d'imposition antérieure;
«D» représente le total des sommes qui sont déduites au cours d'une année d'imposition antérieure en vertu du présent paragraphe et qui sont incluses dans le calcul de l'élément «A», «B» ou «C».
Report d'impôt minimum après 2000
(3.3.2) Le particulier ne peut déduire une somme en vertu du paragraphe (3.3) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 s'il est tenu de payer une somme en application de l'article 4.4 pour l'année.
Déduction supplémentaire
(3.3.3) Lors du calcul des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition, le particulier peut inclure une somme supplémentaire égale à 37,5 pour cent du montant qu'il a déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a pas inclus cette somme dans le calcul d'une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d'imposition parce que :
(i) soit la somme calculée en application de l'alinéa (3.3) a) pour cette autre année était inférieure à la somme calculée en application de l'alinéa (3.3) b) pour la même année,
(ii) soit le particulier a choisi de ne pas l'inclure pour cette autre année;
b) aucune somme supplémentaire n'a été incluse à l'égard de cette somme en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition antérieure;
c) le montant de l'élément «A» ou «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) se rapportait à l'une des sept années d'imposition précédentes;
d) chacune des déductions demandées pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale qui est mentionnée dans les définitions des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été multipliée par le rapport entre le revenu du particulier gagné en Ontario pendant cette année d'imposition antérieure et le montant de son revenu pour cette année-là;
e) la somme supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n'entre pas dans le calcul de l'élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).
Idem
(3.3.4) Lors du calcul de l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition, le particulier peut inclure une somme supplémentaire égale à la déduction pour revenu gagné hors de l'Ontario calculée en application du paragraphe (4) qui se rapporte à cet élément «B» pour une année d'imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a pas inclus cette somme dans le calcul d'une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d'imposition;
b) aucune somme supplémentaire n'a été incluse à l'égard de cette somme en vertu du présent paragraphe dans l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition antérieure;
c) avant l'application du présent paragraphe, le montant de l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été calculé pendant l'une ou l'autre des sept années d'imposition précédentes;
d) la somme supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n'entre pas dans le calcul de l'élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).
Crédit d'impôt pour dividendes
(3.4) Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :
a) le pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu'il est tenu, en application de l'alinéa 82 (1) b) de la loi fédérale, d'inclure dans son revenu pour l'année ou, en l'absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 25,67 pour cent de cette somme éventuelle;
b) l'impôt payable par lui pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l'année en vertu du paragraphe (3.1).
Crédit d'impôt pour dividendes : années postérieures à 2000
(3.4.1) Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :
a) l'impôt payable par lui pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l'année en vertu du paragraphe (3.1);
b) la somme éventuelle calculée selon la formule suivante :
A/B × D
où :
«A» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;
«B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s'applique au calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année;
«D» représente la somme éventuelle qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 121 de la loi fédérale.
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
(3.5) Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire une somme égale au pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale ou, en l'absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 38,5 pour cent de cette somme éventuelle.
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger : années postérieures à 2000
(3.5.1) Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A/B × P
où :
«A» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;
«B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s'applique au calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année;
«P» représente la somme éventuelle qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale.
Déduction pour revenu gagné hors de l'Ontario
(4) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :
T × A/B
où :
«A» représente le revenu gagné par le particulier hors de l'Ontario au cours de l'année;
«B» représente le revenu du particulier pour l'année;
«T» représente l'impôt qui serait payable par le particulier pour l'année en application du présent article, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1).
Déduction supplémentaire
(4.1) Outre la somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4), il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :
G × H/I
où :
«G» représente le total des montants que le particulier a le droit de déduire et déduit en vertu du présent article à titre de crédit pour pension, de crédit d'impôt pour dividendes ou de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger pour l'année;
«H» représente le revenu gagné par le particulier hors de l'Ontario au cours de l'année;
«I» représente le revenu du particulier pour l'année.
Idem
(5) Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'impôt payable en application de la loi fédérale qui doit servir au calcul de l'impôt payable en application du présent article est le suivant :
a) 16 pour cent pour l'année d'imposition 1962;
b) 17 pour cent pour l'année d'imposition 1963;
c) 18 pour cent pour l'année d'imposition 1964;
d) 21 pour cent pour l'année d'imposition 1965;
e) 24 pour cent pour l'année d'imposition 1966;
f) 28 pour cent pour les années d'imposition 1967, 1968, 1969 et 1970;
g) 27,5 pour cent pour l'année d'imposition 1971;
h) 30,5 pour cent pour les années d'imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976;
i) 44 pour cent pour les années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980;
j) 46 pour cent pour l'année d'imposition 1981;
k) 48 pour cent pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985;
l) 50 pour cent pour les années d'imposition 1986 et 1987;
m) 51 pour cent pour l'année d'imposition 1988;
n) 52 pour cent pour l'année d'imposition 1989;
o) 53 pour cent pour les années d'imposition 1990 et 1991;
p) 54,5 pour cent pour l'année d'imposition 1992;
q) 58 pour cent pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995;
r) 56 pour cent pour l'année d'imposition 1996;
s) 48 pour cent pour l'année d'imposition 1997;
t) 42,75 pour cent pour l'année d'imposition 1998;
u) 39,5 pour cent pour l'année d'imposition 1999.
. . . . .
Crédit pour impôt étranger
(6) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année inclut un revenu gagné dans un pays étranger et à l'égard duquel il a payé au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut déduire de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition la somme éventuelle égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l'excédent éventuel de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de cet autre pays sur, selon le cas :
(i) si l'article 127.5 de la loi fédérale ne s'applique pas au particulier pour l'année d'imposition, le total des montants qu'il a demandés pour l'année à titre de déduction de l'impôt prévu par cette loi en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21), (2.22), (2.23) ou (3) ou 180.1 (1.1) de la même loi,
(ii) si l'article 127.5 de la loi fédérale s'applique au particulier pour l'année, le total des sommes suivantes :
(A) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l'année calculé en application de l'article 127.54 de cette loi,
(B) la somme que le particulier a demandée pour l'année à titre de déduction de l'impôt prévu par cette loi en vertu du paragraphe 180.1 (1.1) de la même loi;
b) la somme éventuelle calculée en multipliant l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi pour l'année d'imposition par le rapport entre :
(i) la somme calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année,
et
(ii) l'excédent éventuel du revenu gagné en Ontario par le particulier :
(A) pour l'année d'imposition, si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas au particulier pour l'année, plus la somme éventuelle ajoutée en application du paragraphe 110.4 (2) de la loi fédérale lors du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année,
(B) pour la ou les périodes de l'année d'imposition visées à l'alinéa 114 a) de la loi fédérale, si l'article 114 de cette loi s'applique au particulier pour l'année,
sur :
(C) la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale pour l'année d'imposition ou à l'égard de la ou des périodes mentionnées au sous-sous-alinéa (B), selon le cas.
Définitions
(7) Pour l'application du paragraphe (6) :
a) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par un particulier au gouvernement d'un pays étranger à l'égard de son revenu pour une année est l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé au gouvernement de ce pays pour cette année, calculé en application de la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de la loi fédérale pour l'application de cette loi;
b) les expressions «impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» s'entendent de l'impôt calculé en application de la présente loi qui serait payable pour une année d'imposition :
(i) sans les articles 121 et 122.3 de la loi fédérale et avant toute déduction permise par l'article 8 de la présente loi, si l'année se termine avant le 1er janvier 2000,
(ii) avant toute déduction permise par les paragraphes 4 (3.4) et (3.5) et l'article 8 de la présente loi, si l'année se termine après le 31 décembre 1999.
Remboursement au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement
(8) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement en vertu de l'article 132 de la loi fédérale pour une année d'imposition a le droit de recevoir, pour l'année, un remboursement au titre des gains en capital calculé comme suit, et de le recevoir au moment et de la manière prévus à cet article pour le remboursement prévu au même article :
1. Si la fiducie de fonds commun de placement n'a gagné aucun revenu hors de l'Ontario au cours de l'année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F × P
où :
«F» représente le remboursement de la fiducie pour l'année prévu à l'article 132 de la loi fédérale;
«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l'impôt payable pour l'année.
2. Si la fiducie de fonds commun de placement a gagné un revenu hors de l'Ontario au cours de l'année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F × R
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;
«R» représente la somme qui aurait correspondu à son remboursement au titre des gains en capital pour l'année si elle avait gagné tout son revenu pour l'année en Ontario.
3. Si l'année d'imposition de la fiducie de fonds commun de placement se termine après le 31 décembre 1999, le remboursement au titre des gains en capital pour l'année correspond à la moindre des sommes suivantes :
i. son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,
ii. la somme calculée selon la formule suivante :
F × G × R
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;
«G» représente ses rachats au titre des gains en capital pour l'année pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale;
«R» représente le pourcentage prescrit du taux d'imposition le plus élevé pour l'année ou, en l'absence de pourcentage prescrit, 75 pour cent de ce taux.
Remboursement supplémentaire
(9) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital en vertu du paragraphe (8) pour une année d'imposition et qui a payé ou est tenue de payer une somme en application de l'article 3 pour l'année d'imposition a le droit de recevoir pour l'année un remboursement supplémentaire égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme payée ou payable pour l'année d'imposition par la fiducie de fonds commun de placement en application de l'article 3;
b) la somme calculée en multipliant le remboursement au titre des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement pour l'année d'imposition, calculé conformément au paragraphe (8), par le pourcentage visé à l'article 3 qui sert au calcul de la somme payée ou payable par elle en application de cet article pour l'année.
Idem
(9.1) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu de l'article 132 de la loi fédérale pour une année d'imposition est égal à son impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année, la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement supplémentaire pour l'année selon le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) _ (D + E)
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition antérieure qui se termine après 1995 mais avant 2000, calculée en application du paragraphe (9.2);
«B» représente le total des sommes dont chacune représente son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de chaque année d'imposition qui se termine après 1999;
«C» représente le total des sommes dont chacune représente la somme qui correspondrait à l'impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer en application de l'article 3 pour une année d'imposition qui se termine après 1995 si la somme représentée par l'élément «A» ou «B», selon celui qui s'applique pour l'année, correspondait à son montant d'impôt brut calculé en application du paragraphe 3 (2) pour l'année;
«D» représente le total des sommes remboursées antérieurement à la fiducie en vertu du présent paragraphe;
«E» représente le total des sommes remboursées à la fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) à l'égard des années d'imposition qui se terminent après 1995.
Idem
(9.2) Chacune des sommes afférentes à une année d'imposition antérieure qui doit être incluse dans le calcul de l'élément «A» au paragraphe (9.1) est calculée selon la formule suivante :
F × P × X
où :
«F» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année antérieure;
«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l'impôt payable par la fiducie pour l'année antérieure en application du présent article;
«X» représente la somme ajoutée à l'impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l'année antérieure.
Imputation du remboursement
(10) Si la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) et qu'elle est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l'être, le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la somme qui serait par ailleurs remboursée en application du paragraphe (8) et, le cas échéant, des paragraphes (9) et (9.1) sur cette obligation et verser à la fiducie le solde éventuel du remboursement non ainsi imputé. Le ministre avise la fiducie de l'imputation de la fraction du remboursement qui ne lui a pas été versée.
Crédits non remboursables
4.0.1 (1) Le montant éventuel des crédits non remboursables que le particulier peut déduire pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé pour chacun d'eux en application du présent article après les rajustements exigés pour l'année par l'article 4.0.2.
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
(2) Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × [7 231 $ + 6 140 $ _ (B _ 614 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente 614 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
(3) Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × [7 231 $ + 6 140 $ _ (C _ 614 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente 614 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvient le particulier.
Crédit de base
(4) Le crédit de base que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au produit du taux d'imposition le moins élevé par 7 231 $.
Crédit pour soins à domicile d'un proche
(5) Le crédit pour soins à domicile d'un proche que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (ZZ _ D)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«D» représente le revenu du proche pour l'année jusqu'à concurrence :
a) de 11 661 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) de 11 976 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;
«ZZ» représente :
a) 14 047 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) 15 476 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.
Crédit pour personnes à charge
(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge visée à l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (YY _ E)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«E» représente le revenu de la personne à charge pour l'année jusqu'à concurrence :
a) de 4 845 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) de 4 976 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;
«YY» représente :
a) 7 231 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) 8 476 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.
Montant supplémentaire
(7) Le crédit visé à la disposition 6 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant éventuel calculé à l'égard de la personne selon la formule suivante :
A × (F _ G)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«F» représente le montant qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant, pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;
«G» représente le montant calculé pour l'année en application du paragraphe (3).
Crédit pour personnes âgées
(8) Le crédit pour personnes âgées que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (3 531 $ _ H)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 26 284 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.
Crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada
(9) Le crédit visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.7 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
Crédit pour pension
(10) Le crédit pour pension que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × I
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«I» représente le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :
a) son revenu de pension pour l'année pour l'application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année,
b) le revenu de pension admissible du particulier pour l'année pour l'application de ce paragraphe, dans les autres cas.
Crédit d'impôt pour déficience
(11) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, à l'égard d'une déficience mentale ou physique correspond au produit de la multiplication de 4 293 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.
Crédit d'impôt pour déficience : années postérieures à 2000
(11.1) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 à l'égard d'une déficience mentale ou physique correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (6 000 $ + XX)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«XX» représente :
a) dans le cas d'un particulier qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 500 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
Crédit d'impôt pour personne déficiente à charge
(12) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une personne déficiente à charge correspond à l'excédent éventuel de «J» sur «K», où :
«J» représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l'année en vertu de la disposition 10 du paragraphe 4 (3.1);
«K» représente le montant éventuel de l'impôt payable par la personne à charge pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite du montant qui représenterait le total des crédits qu'elle peut déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 9 du paragraphe 4 (3.1).
Crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés
(13) Les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspondent au moins élevé de l'élément «L» et de l'élément «M», où :
«L» représente ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année d'imposition antérieure, calculés selon la formule qui figure au paragraphe (14);
«M» représente l'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application du paragraphe 4 (3) s'il n'avait le droit de déduire aucun montant pour l'année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu'il n'était tenu de payer aucun impôt pour l'année en application de l'article 3.
Idem
(14) Pour l'application du paragraphe (13), le montant est calculé selon la formule suivante :
N + (P _ Q) _ (R + S)
où :
«N» représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'année d'imposition antérieure;
«P» représente la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études du particulier pour l'année d'imposition antérieure;
«Q» représente le moins élevé de l'élément «P» et de l'impôt que le particulier serait tenu de payer pour l'année d'imposition antérieure en application du paragraphe 4 (3) s'il n'avait le droit de déduire aucun montant pour cette année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu'il n'était tenu de payer aucun impôt pour la même année en application de l'article 3;
«R» représente le montant qui peut être déduit en vertu de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) pour l'année d'imposition antérieure;
«S» représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l'année d'imposition antérieure.
Disposition transitoire : crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés4
(15) Si le particulier résidait dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition antérieure, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année correspondent à ces mêmes crédits :
a) calculés en application de la disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que ce taux;
b) en l'absence de disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province, calculés en application de l'article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que le taux de base au sens de la même loi.
Idem
(16) Malgré le paragraphe (14), le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition 1999 correspond au montant auquel il s'établirait à ce moment en application de l'article 118.61 de la loi fédérale si le taux servant au calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi avait été de 6,37 pour cent au lieu du taux de base.
Idem : années postérieures à 1999
(16.1) Pour l'application de la définition de l'élément «L» au paragraphe (13), les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés d'un particulier à la fin d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A/VV × WW
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année d'imposition pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);
«VV» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année d'imposition qui précède immédiatement celle pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);
«WW» représente le montant qui correspondrait aux crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année antérieure si le présent paragraphe ne s'appliquait pas au calcul prévu au paragraphe (13) pour l'année d'imposition.
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
(17) Le crédit d'impôt pour frais de scolarité que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 118.5 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
Crédit d'impôt pour études
(18) Le crédit d'impôt pour études que le particulier peut déduire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (XX + YY)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«XX» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale par :
a) 200 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) 400 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;
«YY» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à la définition de l'élément «XX», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois, par :
a) 60 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,
b) 120 $, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.
Crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés
(19) Sous réserve du paragraphe (22), le crédit d'impôt éventuel que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 15 du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
T _ U
où :
«T» représente :
a) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année,
b) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année,
(ii) la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«U» représente l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).
Crédits d'impôt transférés
(20) Sous réserve du paragraphe (22), la déduction visée à la disposition 16 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut demander pour une année d'imposition à l'égard de montants qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(V _ W) + X _ Y
où :
«V» représente :
a) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année,
b) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année,
(ii) la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«W» représente l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1);
«X» représente le total des crédits visés aux dispositions 7, 9, 10 et 11 du paragraphe 4 (3.1) que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«Y» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (21).
Idem
(21) Pour l'application du paragraphe (20), le montant est calculé selon la formule suivante :
Z _ B
où :
«Z» représente l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 3, 8 et 12 du paragraphe 4 (3.1);
«B» représente le moins élevé des montants suivants :
a) la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année,
b) l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).
Transfert maximal
(22) Pour l'application des paragraphes (19) et (20), la personne qui transfère les crédits désigne le montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études à transférer pour l'année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l'année en vertu des dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (3.1) à l'égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.
Crédit d'impôt pour frais médicaux
(23) Le crédit d'impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
[A × (B _ C)] _ (A/D × E × F)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente le total des frais médicaux du particulier qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;
«C» représente le moins élevé de 1 637 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l'année;
«D» représente le taux le moins élevé visé au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s'applique au calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année;
«E» représente le taux qui sert au calcul de l'élément «D» pour l'année dans la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;
«F» représente le total des montants dont chacun correspond à l'excédent éventuel, sur 7 231 $, du revenu pour l'année d'une personne, autre que le particulier et son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l'année.
Crédit d'impôt pour dons
(24) Le crédit d'impôt pour dons que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A × G) + [H × (J _ G)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«G» représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application de l'article 118.1 de la loi fédérale;
«H» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;
«J» représente le total des dons du particulier pour l'année, calculé en application de l'article 118.1 de la loi fédérale.
Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
(25) Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.62 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
Indexation : impôt et crédits
4.0.2 (1) Pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3) :
1. Les paragraphes 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20) et (23).
2. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier en application de la disposition 17 du paragraphe 4 (3.1).
Exception : année d'imposition 2001
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et (18), tels qu'ils s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002, ne doivent pas être rajustées selon la formule qui figure au paragraphe (3).
Indexation : impôt supplémentaire
(2) Pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, chacune des sommes exprimées en dollars visées à la disposition 13 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).
Formule
(3) La formule visée aux paragraphes (1) et (2) est la suivante :
A + [A × (B/C _ 1)]
où :
«A» représente la somme exprimée en dollars qui s'appliquait en application de ce paragraphe pour l'année d'imposition précédente ou qui se serait appliquée si elle n'avait pas été arrondie à l'unité;
«B» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«C» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'élément «B».
Indice des prix à la consommation
(4) L'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour une période de 12 mois représente le chiffre obtenu comme suit :
1. Additionner les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) et rajustés de la manière prescrite.
2. Diviser par 12 le total obtenu en application de la disposition 1.
3. Arrêter le quotient obtenu en application de la disposition 2 à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Arrondissement
(5) Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi non énumérées au paragraphe (1) ou (2) ou à des dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la présente loi.
Fiducie pour l'environnement admissible
4.1 (1) L'impôt payable pour une année d'imposition en application de l'article 2.1 par une fiducie pour l'environnement admissible correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes, dont les éléments sont définis au paragraphe (2) :
1. A × B/T × 0,155.
2. A × C/T × 0,145.
3. A × D/T × 0,14.
4. A × E/T × 0,125.
5. A × F/T × 0,11.
6. A × G/T × 0,095.
7. A × H/T × 0,08.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
«A» représente le revenu de la fiducie pour l'année d'imposition qui est assujetti à l'impôt prévu par la partie XII.4 de la loi fédérale;
«B» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 2 mai 2000;
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001;
«D» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004;
«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;
«T» représente le nombre total de jours compris dans l'année d'imposition.
Calcul du revenu
4.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l'article 5.1 ou 5.2 s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année est calculé en fonction de ce qui suit :
a) son revenu pour l'année correspond à la somme calculée une fois appliqué l'article 5.1 ou 5.2, selon le cas;
b) l'impôt payable par lui en application de la loi fédérale correspond à la somme qui serait calculée en application de cette loi si son revenu pour l'année, tel qu'il est calculé en application de l'alinéa a), représentait son revenu pour l'année pour l'application de la même loi.
Redressements au titre du RPC/RRQ
4.3 (1) Le présent article s'applique si un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition exclut régulièrement une somme de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe 56 (8) de la loi fédérale pour le motif que cette somme se rapporte à une année d'imposition antérieure.
Idem
(2) Est ajouté à l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition la somme calculée selon la formule suivante :
A − B
où :
«A» représente l'impôt qui aurait été payable par le particulier en application de l'article 4 pour l'année d'imposition antérieure si la somme exclue afférente à cette année avait été incluse dans le calcul de son revenu pour cette même année;
«B» représente l'impôt payable par le particulier en application de l'article 4 pour l'année antérieure.
Impôt minimum
4.4 (1) Le présent article s'applique si l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la partie I de la loi fédérale est calculé en application de l'article 127.5 de cette loi.
Idem
(2) Est ajouté à l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition la somme calculée selon la formule suivante :
(M − T) × R × F
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l'Ontario, au sens de l'article 4, pour l'année;
«M» représente l'excédent éventuel de son impôt minimum pour l'année, calculé en application de l'article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;
«R» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux qui figure à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;
«T» représente la somme qui, sans l'article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l'impôt payable par lui pour l'année.
Application de l'art. 40 des règles fédérales
4.5 (1) Le présent article s'applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1999 reçoit pendant l'année un paiement visé à l'alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) et qu'il doit payer un impôt sur le paiement pour l'année en application de l'article 40 de ces règles.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajoutée à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année d'imposition la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune est un paiement visé à l'alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) que le particulier a reçu pendant l'année, tel qu'il est calculé pour l'application de l'article 40 des mêmes règles;
«B» représente le total des sommes dont chacune correspond à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'une des trois années d'imposition précédentes :
a) soit en application de l'article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (6) ou à l'article 8, si l'année d'imposition précédente s'est terminée avant le 1er janvier 2000,
b) soit en application de l'article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (3.4), (3.5), (4), (4.1) ou (6) ou à l'article 8, si l'année d'imposition précédente s'est terminée après le 31 décembre 1999,
c) soit en application des lois d'une province autre que l'Ontario, si le particulier est assujetti, dans l'autre province pour l'année d'imposition précédente, à un impôt calculé d'une manière comparable à celle qui sert au calcul de la somme visée à l'alinéa a), si l'année d'imposition précédente s'est terminée avant le 1er janvier 2000, ou de la somme visée à l'alinéa b), si elle s'est terminée après le 31 décembre 1999.
«C» représente la somme des revenus du particulier pour ces trois années précédentes.
Paiements forfaitaires
4.6 (1) Le présent article s'applique au particulier pour une année d'imposition donnée se terminant après le 31 décembre 1999 s'il réside en Ontario le dernier jour de l'année et qu'il déduit régulièrement une somme en application du paragraphe 110.2 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année d'imposition donnée le total des sommes représentant chacune l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente l'impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d'imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d'un montant admissible qu'il a reçu et à l'égard de laquelle une somme est déduite en application de l'article 110.2 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;
«B» représente l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible en application de l'article 4, calculé avant tout impôt supplémentaire payable en application du présent article et des articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8.
Impôt hypothétique
(3) Pour l'application du présent article, l'impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d'imposition admissible correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
C + D
où :
«C» représente la somme éventuelle calculée en application du paragraphe (4);
«D» représente la somme qui, sous réserve du paragraphe (5), serait égale à la somme qui serait calculée à titre d'intérêts payables sur la somme calculée selon l'élément «C» si les intérêts étaient calculés, à la fois :
a) pour la période qui a commencé le 1er mai de l'année suivant l'année d'imposition admissible et qui s'est terminée immédiatement avant l'année d'imposition donnée,
b) au taux prescrit pour l'application du paragraphe 164 (3) de la loi fédérale pour la période.
Idem
(4) L'élément «C» au paragraphe (3) représente l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :
«E» représente l'impôt qui serait payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible en application de l'article 4 si les conditions suivantes étaient réunies :
a) l'impôt est calculé sans égard aux articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8,
b) le total des sommes représentant chacune la partie déterminée, à l'égard de l'année d'imposition admissible, d'un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l'année d'imposition est pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition admissible;
«F» représente le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un montant admissible reçu par le particulier avant l'année d'imposition, qui a été incluse par l'effet de l'alinéa b) de la définition de l'élément «E» dans le calcul de l'impôt hypothétique payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible.
Exception
(5) Pour l'application du paragraphe (3), l'élément «D» est égal à zéro sauf si l'année d'imposition admissible s'est terminée avant l'année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée.
Interprétation
(6) Les définitions de «année d'imposition admissible», de «montant admissible» et de «partie déterminée» au paragraphe 110.2 (1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article.
Calcul : années antérieures
4.7 La somme que le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition est tenu de payer pour l'année en application de l'article 4.3, 4.5 ou 4.6 est calculée comme si le particulier avait résidé en Ontario le dernier jour de chaque année d'imposition antérieure qui est utile au calcul de la somme payable en application de l'un ou l'autre de ces articles.
Impôt sur le revenu fractionné
4.8 (1) Le présent article s'applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1999 est un particulier déterminé à l'égard de l'année et doit payer une somme à titre d'impôt pour l'année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajouté à l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition le produit de la multiplication du taux d'imposition le plus élevé pour l'année et du revenu fractionné du particulier pour l'année.
Impôt maximal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l'égard d'une année d'imposition, l'impôt payable par lui pour l'année ne doit pas être inférieur à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente la somme ajoutée, en application du paragraphe (2), à l'impôt payable par lui pour l'année;
«B» représente le total des sommes représentant chacune une somme qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est déductible en vertu du paragraphe 4 (3.4) ou (6) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année,
b) il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à une somme incluse dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.
Interprétation
(4) Les définitions de «particulier déterminé» et de «revenu fractionné» au paragraphe 120.4 (1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article.
Section C - Cas spéciaux
Évitement de l'impôt
. . . . .
Anti-évitement, transferts entre parties liées
Définitions
5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bénéficiaire du transfert» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :
a) soit d'une société qui a un établissement stable dans une ou plusieurs provinces autres que l'Ontario;
b) soit d'une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont une société visée à l'alinéa a). («transferee»)
«contribuable» Particulier ou société de personnes dont les associés comprennent un ou plusieurs particuliers. («taxpayer»)
Anti-évitement interprovincial
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (4), si un contribuable dispose d'un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s'appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est le total des sommes suivantes :
a) la somme qui est réputée le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé en application de la loi fédérale;
b) le total des sommes dont chacune est, à l'égard d'une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement stable, calculée en multipliant :
(i) l'excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario sur la somme visée à l'alinéa a),
et :
(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l'année d'imposition pendant laquelle il a disposé du bien :
(A) si le bénéficiaire du transfert est une société, qui est réputé gagné dans l'autre province en application du règlement pris en application de la loi fédérale ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,
(B) si le bénéficiaire du transfert est une société de personnes, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l'autre province en application du règlement pris en application de la loi fédérale si elle était une société, que son année d'imposition correspondait à son exercice, qu'elle avait un revenu pour l'exercice et que son revenu imposable pour l'année était son revenu pour l'exercice.
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s'applique à la disposition d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après;
b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, calculé sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, calculé selon les lois d'une province autre que l'Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;
c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu'une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l'objet d'une disposition en faveur d'une autre personne ou société de personnes;
d) il est raisonnable de croire que l'un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d'un tiers est de réduire le montant total de l'impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l'égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l'impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.
Exceptions
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la disposition d'un bien si, selon le cas :
a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu'il serait par ailleurs calculé, par le seul effet de l'alinéa 98 (3) b) de la loi fédérale ou d'une disposition comparable des lois d'une autre province où le bénéficiaire du transfert ou, s'il s'agit d'une société de personnes, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement stable;
b) le bien est un bien prescrit ou les règles ou les conditions prescrites sont respectées.
Anti-évitement de l'impôt provincial
(5) La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la loi fédérale.
Anti-évitement
5.2 Pour l'application de la présente loi, les articles 245 et 246 de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers.
Exonération
Exonération fiscale
6. Le particulier qui est exonéré d'impôt en application de la partie I de la loi fédérale à l'égard d'une période donnée par l'effet du paragraphe 149 (1) de cette loi est exonéré, pour la même période, de l'impôt payable en application de la présente loi, à l'exception de l'impôt payable en application de l'article 2.1.
Programme ontarien de réduction de l'impôt
7. (1) Aucun impôt n'est payable par un particulier en application de la présente loi pour une année d'imposition si l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année ne dépasse pas son montant personnel, calculé :
a) de la manière prescrite, si l'année d'imposition commence avant le 1er janvier 2001;
b) suivant le présent article, si l'année d'imposition se termine après le 31 décembre 2000.
Réduction d'impôt
(2) Si l'impôt payable par ailleurs par un particulier en application de la présente loi pour une année d'imposition dépasse son montant personnel pour l'année, l'impôt payable en application de la présente loi à l'égard des années d'imposition 1997 et suivantes peut être réduit d'une somme égale à l'excédent éventuel du double de son montant personnel pour l'année sur l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année.
Qui inclut une somme à l'égard d'une personne à charge admissible
(2.1) Le particulier qui réside avec un conjoint visé le 31 décembre de l'année d'imposition ne peut inclure une somme dans son montant personnel pour l'année à l'égard d'une des personnes suivantes que si le revenu du particulier pour l'année dépasse celui du conjoint visé :
a) une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition à l'égard de qui le particulier ou le conjoint visé est un particulier admissible;
b) une personne infirme ou handicapée.
Montant personnel
(2.2) Le montant personnel d'un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C
où :
«A» représente le montant de la réduction de base pour l'année d'imposition;
«B» représente la somme de tous les montants dont chacun représente le montant autorisé pour l'année d'imposition au titre d'un enfant qui est une personne à la charge du particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l'année;
«C» représente la somme de tous les montants dont chacun est le montant autorisé pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à la charge du particulier qui est infirme ou handicapée.
Montants pour 2001
(2.3) Pour l'année d'imposition 2001 :
a) le montant de la réduction de base est de 156 $;
b) le montant autorisé est de 317 $ à l'égard :
(i) de chaque enfant qui est une personne à la charge d'un particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l'année d'imposition,
(ii) de chaque personne infirme ou handicapée à la charge d'un particulier.
Réduction de base pour les années d'imposition 2002 et suivantes
(2.4) La réduction de base pour les années d'impositions 2002 et suivantes est calculée selon la formule suivante :
D + [D × (E/F _ 1)]
où :
«D» représente :
a) pour l'année d'imposition 2002, 156 $,
b) pour l'année d'imposition 2003, 178 $,
c) pour les années d'imposition 2004 et suivantes, la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;
«E» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«F» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l'élément «E».
Montant autorisé pour les années d'imposition 2002 et suivantes
(2.5) Le montant autorisé pour les années d'imposition 2002 et suivantes pour une personne à charge visée au paragraphe (2.2) est calculé selon la formule suivante :
G + [G × (E/F _ 1)]
où :
«G» représente le montant autorisé pour l'année d'imposition antérieure ou, si ce montant a été arrondi à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait au montant autorisé pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;
«E» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«F» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l'élément «E».
Arrondissement
(2.6) Lors du calcul de la réduction de base pour une année d'imposition en application du paragraphe (2.4) ou du montant autorisé pour l'année en application du paragraphe (2.5), les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
Règles : personnes à charge
(2.7) Un particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de l'élément «B» du paragraphe (2.2) pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition;
b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année d'imposition était le particulier admissible à l'égard de la personne à charge :
(i) immédiatement avant que la personne à charge cesse d'être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d'un autre particulier admissible pendant l'année d'imposition,
(ii) à la fin de l'année d'imposition, dans les autres cas.
Règles : personnes à charge infirmes ou handicapées
(2.8) Sous réserve du paragraphe (2.9), un particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge infirme ou handicapée dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucune autre personne n'a inclus un montant à l'égard de la personne à charge dans le calcul du montant visé à l'élément «B» ou «C» du paragraphe (2.2) pour calculer son montant personnel pour l'année d'imposition;
b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année d'imposition déduit un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) b) ou d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard de la personne à charge;
c) la personne à charge, s'il s'agit du conjoint visé du particulier à un moment donné au cours de l'année d'imposition, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu de l'article 118.8 de la même loi.
Règles : conjoints non visés
(2.9) Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints visés ont chacun le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard de la même personne à charge âgée de 19 ans ou plus, et qu'ils le déduisent, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour l'année d'imposition.
2. Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l'égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour l'année d'imposition.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«impôt payable par ailleurs» L'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition s'entend de l'impôt payable en application de la présente loi pour l'année après la déduction éventuelle autorisée par le paragraphe 4 (6), mais avant toute déduction permise par l'article 8 ou le présent article. («tax otherwise payable»)
«revenu» Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de la somme égale au total de son revenu imposable pour l'année et de toutes les sommes qu'il a déduites en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les sommes ajoutées en vertu de la même section lors du calcul du même revenu imposable. («income»)
Idem
(3.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 8.
«conjoint visé», «particulier admissible» et «personne à charge admissible» S'entendent au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale.
Non-application de l'article
(4) Le présent article ne s'applique pas au particulier pour une année d'imposition si, selon le cas :
a) l'impôt payable par le particulier en application de la partie I de la loi fédérale pour l'année d'imposition est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;
b) le particulier ne réside pas en Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition;
c) le lieu de résidence principal que le particulier occupe et habite ordinairement pendant l'année d'imposition n'est pas situé en Ontario;
d) le particulier est une fiducie.
. . . . .
Non-application
(6) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des déclarations produites pour le compte d'un particulier par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale pour une année d'imposition.
. . . . .
Crédits d'impôt de l'Ontario
Définitions
8. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d'un parti politique, d'une association de circonscription ou d'un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)
«coût d'habitation» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend :
a) soit des impôts municipaux payés au cours de l'année d'imposition à l'égard de la résidence principale du particulier ou d'une personne qui est son conjoint visé, dans la mesure où ces derniers ou l'un d'eux en sont propriétaires bénéficiaires ou dans la mesure où elle est détenue en fiducie pour être utilisée et occupée à titre de résidence principale par eux ou l'un d'eux;
b) soit de 20 pour cent des sommes suivantes :
(i) les impôts municipaux payés au cours de l'année d'imposition à l'égard de la résidence principale dont le particulier et son conjoint visé ou l'un d'eux ne sont pas propriétaires bénéficiaires, ou qui n'est pas détenue en fiducie pour eux ou l'un d'eux, mais uniquement dans la mesure où le propriétaire de cette résidence tient compte de ces impôts municipaux dans le calcul de son revenu imposable en application de la loi fédérale pour l'année d'imposition,
(ii) le loyer payé au cours de l'année d'imposition pour l'occupation d'une résidence principale du particulier si ce loyer est payé par le particulier ou son conjoint visé ou pour leur compte, calculé de façon à exclure tous les paiements au titre des repas ou de la pension. («occupancy cost»)
«impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» Le montant d'impôt qui serait payable en application de la présente loi s'il était calculé sans tenir compte de l'article 120.1 de la loi fédérale, des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) de la présente loi et du présent article. («tax payable», «tax otherwise payable»)
«impôts municipaux» S'entend :
a) des impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples;
b) des impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;
c) des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;
d) des autres impôts ou impôts extraordinaires prescrits par les règlements. («municipal tax»)
«logement» S'entend :
a) sous réserve des alinéas b) et c), de tout local qu'un particulier occupe et habite ordinairement à titre de résidence pendant l'année d'imposition,
à l'exclusion des locaux suivants, sauf s'ils sont occupés et habités par un particulier d'une catégorie prescrite pour l'application de la présente définition :
b) les locaux qui font partie d'un établissement pour malades chroniques ou d'un établissement prescrit semblable, ou d'un établissement de bienfaisance, d'un foyer de soins spéciaux, d'un foyer pour personnes âgées ou d'une maison de soins infirmiers publique ou privée;
c) les locaux, à l'exclusion d'une résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l'année d'imposition en application du paragraphe (8), pendant la période d'une année d'imposition où, selon le cas :
(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,
(ii) le propriétaire ne paie pas une subvention égale au plein montant des impôts mentionnés au sous-alinéa (i) qui seraient payables si les locaux n'étaient pas exonérés d'impôts, ou ne paie pas une subvention égale au montant prescrit par le ministre pour ces locaux ou cette catégorie de locaux. («housing unit»)
«particulier» Personne, à l'exclusion de ce qui suit :
a) une société;
b) une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;
c) sauf pour l'application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) et (15.6), une personne qui est décédée au cours de l'année d'imposition ou qui, le 31 décembre de l'année d'imposition :
(i) a moins de 16 ans,
(ii) sauf pour l'application du paragraphe (4), a moins de 19 ans, était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition et, à la fin de l'année d'imposition, résidait dans la résidence principale d'une personne qui a reçu, ou dont le conjoint visé a reçu, un montant en vertu de l'article 122.6 de la loi fédérale pendant l'année d'imposition à l'égard de la personne,
(iii) est une personne visée à l'alinéa 149 (1) a) ou b) de la loi fédérale,
(iv) est une personne qui est en service actif en tant que membre des forces armées d'un pays étranger et n'est pas un citoyen canadien, ou un membre de la famille d'une telle personne,
(v) est une personne qui, en vertu d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, n'est pas tenue de payer des impôts en application de la loi fédérale pour l'année d'imposition;
d) une fiducie pour l'environnement admissible. («individual»)
«personne âgée» Particulier qui a atteint l'âge de 65 ans le 31 décembre de l'année d'imposition ou avant cette date. («senior»)
«régime d'épargne-logement de l'Ontario» S'entend au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)
«résidence principale» À l'égard d'un particulier, logement situé en Ontario qui, pendant l'année d'imposition, était occupé par le particulier à titre de lieu de résidence principal et qui a été désigné par celui-ci, de la manière prescrite, comme étant sa résidence principale pour l'année d'imposition. («principal residence»)
«revenu» Relativement à une personne pour une année d'imposition, s'entend de la somme égale au total de son revenu imposable pour l'année d'imposition et de toutes les sommes qu'elle a déduites en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les sommes ajoutées en vertu de la même section lors du calcul du même revenu imposable. («income»)
«versement admissible» Le versement que fait un particulier à un régime d'épargne-logement de l'Ontario s'entend d'un versement qui est un versement admissible au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario et à l'égard duquel le dépositaire du régime a délivré un reçu rédigé selon le formulaire prescrit que le particulier a déposé auprès du ministre. («qualifying contribution»)
Revenu rajusté et revenu rajusté admissible
(2) Pour l'application du présent article :
a) le revenu rajusté d'un particulier pour une année d'imposition est le total du revenu pour l'année d'imposition du particulier et de toute personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside à la fin de l'année d'imposition;
b) le revenu rajusté admissible d'un particulier pour une année d'imposition est :
(i) la moitié du revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition si ce dernier a un conjoint visé avec qui il réside à la fin de l'année d'imposition ou qu'il a déduit et a le droit de déduire un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année d'imposition,
(ii) le revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition, dans les autres cas.
Crédit d'impôts fonciers, crédit de taxe de vente
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d'une année d'imposition, à l'exception d'une personne âgée, peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi à l'égard de l'année d'imposition l'excédent éventuel, jusqu'à concurrence de 1 000 $, du total des crédits d'impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels il a droit sur l'excédent éventuel de 2 pour cent du revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition sur 4 000 $, à savoir :
a) sous réserve du paragraphe (5), un crédit d'impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût d'habitation du particulier pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence de 250 $,
(ii) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année d'imposition;
b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :
(i) 100 $ à l'égard du particulier,
(ii) 100 $ à l'égard de toute personne qui est le conjoint visé du particulier et avec qui celui-ci réside le 31 décembre de l'année d'imposition,
(iii) 50 $ à l'égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, est une personne à charge admissible à l'égard d'un particulier admissible qui est le particulier ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside le 31 décembre de l'année d'imposition,
(iv) 50 $ à l'égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l'année d'imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n'avait pas atteint l'âge de 18 ans.
Crédits d'impôt pour les personnes âgées
(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne âgée qui réside en Ontario le 31 décembre d'une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par elle en application de la présente loi à l'égard de l'année d'imposition l'excédent éventuel, jusqu'à concurrence de 1 000 $, du total des crédits d'impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur l'excédent éventuel de 4 pour cent de son revenu rajusté pour l'année d'imposition sur 22 000 $, à savoir :
a) un crédit d'impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :
(i) le moindre du coût d'habitation de la personne âgée pour l'année d'imposition et de 500 $,
(ii) 10 pour cent du coût d'habitation de la personne âgée pour l'année d'imposition;
b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :
(i) 100 $ à l'égard de la personne âgée,
(ii) 100 $ à l'égard de toute personne qui est le conjoint visé de la personne âgée et avec qui celle-ci réside le 31 décembre de l'année d'imposition,
(iii) 50 $ à l'égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, est une personne à charge admissible à l'égard d'un particulier admissible qui est la personne âgée ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui elle réside le 31 décembre de l'année d'imposition,
(iv) 50 $ à l'égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l'année d'imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n'avait pas atteint l'âge de 18 ans.
Crédit d'impôt : régime d'épargne-logement de l'Ontario
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d'une année d'imposition et dont le revenu rajusté admissible pour l'année d'imposition ne dépasse pas 40 000 $ peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi à l'égard de l'année d'imposition la somme éventuelle égale au produit des sommes suivantes :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le total des versements admissibles faits par le particulier au cours de l'année d'imposition à un régime d'épargne-logement de l'Ontario dont il est le titulaire, jusqu'à concurrence de 2 000 $,
(ii) si le particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre de l'année d'imposition, le total des versements admissibles faits par le conjoint visé au cours de l'année d'imposition à un régime d'épargne-logement de l'Ontario dont le conjoint visé est le titulaire, jusqu'à concurrence de 2 000 $;
b) si le revenu rajusté admissible du particulier pour l'année d'imposition :
(i) ne dépasse pas 20 000 $, 25 pour cent,
(ii) dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 40 000 $, le pourcentage prescrit.
Idem
(5) Lors du calcul du montant des crédits d'impôt prévus au paragraphe (3) pour une année d'imposition, aucune somme ne peut être demandée par un particulier si une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside à la fin de l'année d'imposition est une personne âgée le dernier jour de l'année d'imposition.
Idem
(6) Lors du calcul du montant du crédit de taxe de vente prévu à l'alinéa (3) b) ou (3.1) b) pour une année d'imposition :
a) aucune somme ne doit être incluse à l'égard d'une personne si un autre particulier ou une autre personne âgée a inclus, à l'égard de cette personne, une somme lors du calcul du crédit de taxe de vente de cet autre particulier ou de cette autre personne âgée pour l'année d'imposition;
b) aucune somme ne peut être demandée en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) ou (3.1) b) (i) par un particulier ou une personne âgée à l'égard de qui un autre particulier ou une autre personne âgée a demandé une somme en vertu de l'alinéa (3) b) ou (3.1) b);
c) aucune somme ne peut être demandée par un particulier ou une personne âgée en vertu du sous-alinéa (3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) à l'égard d'un particulier qui a demandé une somme en vertu du sous-alinéa (3) b) (i);
d) aucune somme ne peut être demandée par un particulier qui, le 31 décembre de l'année d'imposition, était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et qui l'a été pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois dans l'année, ou à l'égard de ce particulier.
Qui demande les crédits d'impôt
(7) Si un particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre d'une année d'imposition, toute déduction d'impôt pour l'année qui aurait été permise à l'un d'eux sans le présent paragraphe en vertu du paragraphe (3), (3.1) ou (4) est demandée par un seul d'entre eux et inclut toutes les sommes qui auraient été déductibles par ailleurs de l'impôt par l'un d'eux en vertu de ces paragraphes.
Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 1998 : certains contribuables
(7.1) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1998 d'un particulier qui sont exigibles en 1999 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 1998 ou 1999 si sa résidence principale en 1998 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.
Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 1999 : certains contribuables
(7.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1999 d'un particulier qui sont exigibles en 2000 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 1999 ou 2000 si sa résidence principale en 1999 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.
Prorogation du crédit d'impôts fonciers pour 2001 : certains contribuables
(7.3) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 2001 d'un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.
Coût d'habitation pour les étudiants
(8) Si, pendant une année d'imposition, la résidence principale d'un particulier, ou de son conjoint visé avec qui il réside à la fin de l'année d'imposition, se trouve dans une résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l'année d'imposition, le coût d'habitation total à l'égard de cette résidence pour le particulier, pour son conjoint visé ou pour les deux, si chacun d'eux avait une telle résidence principale, est de 25 $.
Crédit d'impôt
(8.1) Le contribuable à qui un ou plusieurs certificats de crédit d'impôt ont été délivrés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises à l'égard d'une année d'imposition peut déduire du montant d'impôt payable en application de la présente loi pour l'année d'imposition, avant déduction de toute somme à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.6) ou (16), le total des sommes suivantes :
a) si les certificats de crédit d'impôt ont été délivrés à l'égard de placements dans des actions émises par une société agréée en application de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, le total :
(i) de la moindre des sommes suivantes :
(A) le total des crédits d'impôt figurant sur tous les certificats de crédit d'impôt délivrés à l'égard de l'année d'imposition et d'années d'imposition antérieures, moins le total des montants de tous les crédits d'impôt calculés en application du présent sous-alinéa pour toutes les années d'imposition antérieures,
(B) 4 150 $;
(ii) du montant de l'excédent éventuel :
(A) du total des sommes dont chacune représente une somme calculée en application du sous-alinéa (i) à l'égard du contribuable pour n'importe laquelle des cinq années d'imposition précédant immédiatement l'année d'imposition,
sur :
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme déduite, en vertu du présent alinéa, de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi par le contribuable pour n'importe laquelle des cinq années d'imposition précédant immédiatement l'année d'imposition;
b) si les certificats de crédit d'impôt ont été délivrés à l'égard d'un placement dans des actions émises par une ou plusieurs sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, la moindre des sommes suivantes :
(i) le montant total des crédits d'impôt figurant sur tous les certificats de crédit d'impôt délivrés à l'égard de cette année d'imposition,
(ii) le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des placements que fait le contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de cette loi.
Interprétation : crédit d'impôt maximal
(8.1.1) Le crédit d'impôt maximal permis pour une année d'imposition à l'égard des placements que fait le contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :
a) 700 $ pour l'année d'imposition 1991;
b) 1 000 $ pour chacune des années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995;
c) pour l'année d'imposition 1996, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 1 000 $ et de la somme égale à 20 pour cent des capitaux propres que la société a reçus du contribuable après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction des capitaux propres qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1995,
(ii) la moindre des sommes suivantes :
(A) le montant de l'excédent de 525 $ sur la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa (i),
(B) la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que la société a reçus du contribuable après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises;
d) 525 $ pour l'année d'imposition 1997;
e) 750 $ pour chacune des années d'imposition 1998, 1999 et 2000;
f) pour les années d'imposition 2001 et suivantes, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 750 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Aucun crédit d'impôt pour 1997
(8.1.2) Si un particulier a racheté une action de catégorie A d'une société agréée en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de 1997, aucun crédit d'impôt ne peut être déduit par lui ni lui être accordé en vertu du paragraphe (8.1) pour l'année d'imposition 1997.
Exceptions
(8.1.3) Le paragraphe (8.1.2) ne s'applique pas au particulier pour une année d'imposition si, selon le cas :
a) le premier acheteur de l'action n'était ni le particulier ni une fiducie admissible pour le particulier au sens du paragraphe 127.4 (1) de la loi fédérale;
b) pendant l'année au cours de laquelle l'action est rachetée, le particulier est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale, ou il décède;
c) le premier acheteur rachète l'action dans les 60 jours qui suivent son émission et le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est rendu à la société;
d) le crédit d'impôt total accordé en vertu du paragraphe (8.1) à l'égard de l'action a été remboursé au ministre.
Idem : dépôt
(8.2) Le contribuable qui demande une déduction en vertu du paragraphe (8.1) dépose les certificats de crédit d'impôt mentionnés à ce paragraphe avec sa déclaration annuelle pour la première année d'imposition à l'égard de laquelle il demande la déduction.
Crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement
(8.3) Le particulier qui est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition en application de la présente loi une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement pour l'année.
Montant du crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement
(8.4) Le montant du crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement d'un particulier pour une année d'imposition est la somme qui serait calculée en application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année d'imposition si l'impôt payable en application de la partie XII.4 de la loi fédérale par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition du particulier était égal au montant de l'impôt payable par la fiducie pour cette année en application de l'article 2.1.
Désignation par le ministre provincial
(8.5) Le ministre provincial peut désigner des résidences pour étudiants pour l'application du paragraphe (8).
. . . . .
Crédit d'impôt pour contributions politiques
(9) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition peut, sous réserve du paragraphe (9.3), déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année une somme à l'égard des contributions qu'il a faites au cours de celle-ci aux candidats, associations de circonscription ou partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections et qui est égale à la somme calculée en application du paragraphe (9.1).
Somme
(9.1) La somme calculée en application du présent paragraphe pour une année d'imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition, 75 pour cent de ce montant;
b) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition dépasse le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition mais non le deuxième, la somme de ce qui suit :
(i) 75 pour cent du premier niveau de contribution pour l'année d'imposition,
(ii) 50 pour cent de l'excédent du montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition sur le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition;
c) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition dépasse le deuxième niveau de contribution pour l'année d'imposition, la moindre des sommes suivantes :
(i) le crédit d'impôt maximal pour l'année d'imposition,
(ii) la somme calculée selon la formule suivante :
(0,75 × A) + [0,50 × (B − A)] + [0,333 × (C − B)]
où :
«A» représente le premier niveau de contribution pour l'année d'imposition;
«B» représente le deuxième niveau de contribution pour l'année d'imposition;
«C» représente le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l'année d'imposition.
Définitions
(9.2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (9.1) et au présent paragraphe.
«crédit d'impôt maximal» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation prévu par l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («tax credit limit»)
«deuxième niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d'indexation prévu par l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («second contribution level»)
«premier niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 300 $ et du facteur d'indexation prévu par l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («first contribution level»)
Récépissés
(9.3) Le paiement de chaque somme incluse dans le montant total des contributions est attesté en déposant auprès du ministre des récépissés qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils comprennent les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;
b) ils sont signés par un agent désigné du candidat, de l'association de circonscription ou du parti, selon le cas.
Remboursement
(10) Sous réserve des paragraphes (10.1) et (10.3), le ministre provincial verse à un particulier l'excédent éventuel de la déduction à laquelle il a droit en vertu du présent article pour une année d'imposition sur l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, calculé sans égard au présent article.
Imputation du remboursement
(10.1) Si un particulier est redevable d'une somme à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l'Ontario ou d'une autre province ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie de l'excédent visé au paragraphe (10) sur la somme dont le particulier est ainsi redevable.
. . . . .
Don du remboursement
(10.3) Si un particulier indique dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition qu'il désire faire don à Sa Majesté du chef de l'Ontario de tout ou partie de l'excédent visé au paragraphe (10), le ministre provincial peut imputer à cette fin l'excédent ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.
Effet du don
(10.4) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (10.3) est réputée avoir été versée au particulier au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de l'impôt payable par lui pour l'année ou un avis l'informant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année.
Coût d'habitation pour plusieurs résidences principales
(11) Le particulier qui a habité plus d'une résidence principale au cours d'une année d'imposition tient uniquement compte, dans le calcul de son coût d'habitation, de la partie du coût d'habitation total pour chacune de ces résidences qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels il y a habité et le nombre de jours pour lesquels ce coût d'habitation a été payé pour cette résidence. Toutefois, nul particulier ne doit demander un coût d'habitation pour plus d'une résidence principale au cours de la même période.
Occupation conjointe
(12) Le coût d'habitation d'une résidence principale qu'un particulier habite, au cours d'une année d'imposition, avec une autre personne qui a le droit, en vertu du présent article, de déduire une somme en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) à l'égard de cette résidence est réparti entre chacun d'eux en fonction de la propriété bénéficiaire de chacun d'eux dans la résidence principale ou en fonction de la partie du loyer payée par chacun d'eux au cours de l'année d'imposition pour occuper la résidence principale.
Idem
(13) Pour l'application du paragraphe (12), le particulier qui, en raison du paragraphe (7), déduit une somme visée à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a) à l'égard d'une autre personne est réputé :
a) avoir une propriété bénéficiaire dans la résidence principale égale à la propriété bénéficiaire détenue par les deux;
b) avoir payé un loyer pour l'occupation de la résidence principale pendant l'année d'imposition égal au loyer total payé par les deux pour occuper la résidence principale pendant l'année d'imposition.
Attribution du loyer
(14) Si un particulier, ou une personne à l'égard de laquelle il déduit une somme visée à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l'année d'imposition en raison du paragraphe (7), accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence principale au lieu de payer le loyer intégral pour occuper une résidence principale dont ni le particulier ni la personne n'est propriétaire, la valeur de l'avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajoutée, aux fins du calcul du coût d'habitation, au loyer payé pour la résidence principale, dans la mesure où elle est ajoutée au revenu pour l'année d'imposition de la personne qui a accompli le travail ou fourni les services, aux fins du calcul de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l'année d'imposition.
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
(15) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, calculé en application de l'article 8.2, pour l'année.
Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés
(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, calculé en application de l'article 8.1, pour l'année.
Crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail
(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.3 pour une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l'année.
Crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail
(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l'article 8.4 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l'année.
Crédit d'impôt pour la technologie éducative
(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.1 pour une année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour la technologie éducative, calculé en application de cet article, pour l'année.
Crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation
(15.5) Le particulier qui est un contribuable admissible pour l'application de l'article 8.4.2 pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année le total des sommes dont chacune représente sa part, calculée en application de cet article, du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation pour un enfant admissible.
Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario
(15.6) Un particulier admissible peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario, calculé en application de l'article 8.4.3, pour l'année.
Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires
(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.4 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l'article 8.4.4, pour l'année.
Années d'imposition qui se terminent pendant la même année civile
(17) Si un particulier ou son représentant produit des déclarations en application de la loi fédérale à l'égard du revenu du particulier pour plusieurs années d'imposition qui se terminent pendant la même année civile, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :
1. Aucune déduction ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.
2. Aucune déduction, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16), ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.
3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16), ne peut être demandée que pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci.
4. Le particulier peut calculer son coût d'habitation pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci comme étant la somme qui représenterait son coût d'habitation pour toute l'année civile, à l'exception de toute fraction de ce coût dont son conjoint a tenu compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt visé à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l'année civile.
5. Le particulier peut calculer la déduction à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si la mention à ce paragraphe des contributions qu'il a faites au cours de l'année d'imposition aux candidats, associations de circonscription ou partis était considérée comme une mention des contributions qu'il leur a faites au cours de l'année civile.
6. Le particulier calcule son revenu rajusté pour l'année d'imposition pour l'application du présent article comme si l'année d'imposition était l'année civile complète.
7. Une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16) peut être demandée pour l'année d'imposition pendant laquelle le particulier y devient admissible et peut être demandée dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale si le particulier y devient admissible pendant la période au cours de laquelle le syndic est réputé être son mandataire pour l'application de la loi fédérale.
8. Si une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16) est demandée dans une déclaration produite par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale, aucune déduction prévue à ce paragraphe à l'égard des mêmes dépenses ne peut être demandée dans une autre déclaration produite à l'égard du revenu du particulier.
9. Un particulier ne peut déduire aucune somme en vertu du paragraphe (15.6) à l'égard de dépenses qu'il a engagées ou qu'il est réputé avoir engagées pendant une année d'imposition au cours de laquelle il était en faillite à un moment donné, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une libération inconditionnelle avant la fin de l'année d'imposition.
Demande de crédit d'impôt
(18) Le ministre provincial peut accorder une déduction ou une déduction supplémentaire à un particulier en vertu du présent article pour une année d'imposition postérieure à 1984 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier fait au ministre provincial une demande dans laquelle il prétend avoir droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire en sus du montant de toute déduction déjà accordée pour l'année d'imposition en vertu du présent article;
b) la demande de déduction ou de déduction supplémentaire n'est pas faite relativement à la remise visée au paragraphe 28 (1) qui est accordée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année d'imposition que cette remise;
c) le ministre provincial est convaincu que le particulier a droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire.
Idem
(19) S'il accorde une déduction ou une déduction supplémentaire en vertu du paragraphe (18), le ministre provincial en affecte le montant de la manière prévue au paragraphe (10).
Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés
8.1 (1) Le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés d'un employeur admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :
a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l'année ou qui s'est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard de l'emploi admissible, calculé en application du paragraphe (2), et de 4 000 $;
b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l'employeur pendant l'année à l'égard de l'emploi admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard de l'emploi qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur en vertu de la présente loi à l'égard de l'emploi.
Montant autorisé
(2) Le montant autorisé d'un employeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Si l'emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.
2. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.
3. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi.
4. Si l'emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 − C/200 000 $)]
où :
«A» représente le montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard de l'emploi admissible;
«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard de l'emploi admissible;
«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.
Nombre de crédits d'impôt
(3) Sauf s'il se rapporte au remboursement d'une aide gouvernementale, le crédit d'impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu'une fois à l'égard de chaque emploi admissible.
Associé d'une société de personnes
(4) Si un employeur admissible est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour une année d'imposition donnée, à un crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés si elle était un employeur admissible, la portion de ce crédit d'impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés pour l'année d'imposition.
Commanditaire
(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé à ce paragraphe.
Employeur admissible
(6) Pour l'application du présent article et du paragraphe 8 (15.1), un particulier est un employeur admissible pour une année d'imposition s'il remplit les conditions suivantes :
a) il exploite une entreprise pendant l'année d'imposition, soit seul ou à titre d'associé d'une société de personnes, par le biais d'un établissement stable situé en Ontario;
b) il n'est pas exonéré de l'impôt prévu par la présente loi pour l'année d'imposition en raison de l'article 6.
Emploi admissible
(7) L'emploi d'un employé auprès d'un employeur admissible est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s'est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l'employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;
b) l'employé remplit les conditions suivantes :
(i) il n'était pas lié à l'employeur admissible au moment où l'emploi a commencé,
(ii) il n'a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,
(iii) il n'a tiré aucun revenu d'une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l'emploi,
(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d'obtenir un diplôme d'un programme d'études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l'emploi,
(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l'établissement stable situé en Ontario de l'employeur admissible ou par le biais de celui-ci.
Dépenses admissibles
(8) Les dépenses admissibles d'un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible sont les montants qui sont payés ou payables à l'employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l'emploi et qui :
a) d'une part, seraient considérés, pour l'application de la partie XXVI du règlement fédéral, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d'un établissement stable situé en Ontario de l'employeur;
b) d'autre part, doivent, en application de la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale, être inclus dans le revenu tiré d'un emploi de l'employé à l'égard de l'emploi admissible.
Idem
(9) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que l'employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Exception
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), une dépense engagée par un employeur admissible à l'égard d'un emploi admissible n'est pas une dépense admissible à l'égard de cet emploi :
a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances si elle avait été engagée par des personnes sans lien de dépendance;
b) soit si l'emploi est auprès d'une personne autre que l'employeur admissible.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés prévu au paragraphe 8 (15.1), du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)
«particulier» Personne qui est un particulier pour l'application du paragraphe 8 (15.1). («individual»)
«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)
«programme d'études prescrit» Programme d'études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)
«traitement ou salaire» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («salary or wages»)
Règlements
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l'employeur admissible pendant une année d'imposition antérieure pour l'application du paragraphe (2).
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
8.2 (1) Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'un employeur admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :
a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé de l'employeur, calculé en application du paragraphe (2), et de 1 000 $;
b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l'employeur pendant l'année à l'égard du stage admissible d'un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l'employeur en vertu de la présente loi à l'égard du stage.
Montant autorisé
(2) Le montant autorisé d'un employeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage.
2. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage.
3. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A = (10 % × B) + [(5 % × B) × (1 − C/2 000 000 $)]
où :
«A» représente le montant autorisé de l'employeur pour l'année à l'égard du stage admissible;
«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l'employeur à l'égard du stage admissible;
«C» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l'employeur pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu au paragraphe 8 (15), du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)
«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit en ce qui concerne le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative :
1. Définir «employeur admissible» et prescrire les conditions à remplir pour être un employeur admissible à l'égard d'un stage admissible.
2. Définir «dépense admissible» et prescrire les règles de calcul du montant des dépenses admissibles à l'égard d'un stage admissible.
3. Définir «stage admissible» et prescrire les conditions à remplir pour qu'un stage soit admissible.
4. Prescrire la façon de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, les restrictions applicables à la demande de crédit et la manière dont un employeur admissible bénéficiera de ce crédit.
5. Prescrire la méthode permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dans les cas où l'employeur est une société de personnes.
6. Prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l'employeur admissible pendant une année d'imposition antérieure pour l'application du paragraphe (2).
Crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail
8.3 (1) Le montant du crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à 5 pour cent de ses dépenses admissibles pour l'année.
Dépenses admissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspondent à la somme des montants suivants :
a) toutes les dépenses en immobilisations qu'engage le particulier après le 5 mai 1998 :
(i) d'une part, pour la construction ou la rénovation d'une garderie agréée en Ontario et que le particulier inclut pour l'année, pour l'application de la loi fédérale, dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi,
(ii) d'autre part, pour l'acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que le particulier inclut pour l'année, pour l'application de la loi fédérale, dans la catégorie 8 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi;
b) tous les paiements de sommes d'argent que fait le particulier, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n'a pas de lien de dépendance avec lui et la valeur des contributions admissibles qu'il lui verse, dans la mesure où l'exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l'alinéa a) pendant l'année d'imposition du particulier et pourvu qu'il lui ait fourni :
(i) d'une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,
(ii) d'autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré en application de la Loi sur les garderies;
c) les remboursements d'une aide gouvernementale qu'effectue le particulier pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'un crédit d'impôt dont il aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du paragraphe 8 (15.2).
Contribution admissible
(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d'un particulier admissible pour l'application de l'alinéa (2) b) :
1. La juste valeur marchande des biens dont le particulier transfère la propriété à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
2. La juste valeur marchande des services que le particulier fournit à l'exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
3. La valeur pécuniaire raisonnable de l'avantage tiré d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt que le particulier accorde à l'exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l'alinéa (2) a).
Restriction : dépenses admissibles
(4) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que le particulier a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application de l'article 9 pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé en vertu du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.
Associé d'une société de personnes
(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société de personnes admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard d'une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l'application du présent article si elle avait été engagée par le particulier, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part du particulier peut entrer dans le calcul de ses dépenses admissibles pour l'année pour l'application du présent article.
Commanditaire
(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, d'une dépense qui est considérée en application de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l'application du présent article.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour les garderies en milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.2) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)
«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)
«garderie» S'entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)
«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d'un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires en application de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)
«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l'aire de jeu d'une garderie agréée. («playground equipment»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier :
a) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario pendant l'année;
b) qui n'est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l'attente de profit;
c) qui n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6. («eligible individual»)
«société de personnes admissible» À l'égard d'un exercice, s'entend d'une société de personnes :
a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine;
b) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario pendant l'exercice, mais non à titre d'exploitant de garderie. («eligible partnership»)
Crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail
8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le montant du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail auquel a droit un employeur admissible pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 8 (15.3) correspond à 15 pour cent de la somme des montants calculés en application des dispositions suivantes :
1. Le montant éventuel qu'engage l'employeur après le 1er juillet 1998 mais pendant l'année pour fournir, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, les services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :
i. le montant total des dépenses admissibles, à l'exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé en application de la disposition 1, qu'engage l'employeur pendant l'année à l'égard de l'employé admissible,
ii. l'excédent de 50 000 $ sur le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l'égard de l'employé admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail de l'employeur pour une année d'imposition antérieure.
3. Les remboursements éventuels d'une aide gouvernementale qu'effectue l'employeur pendant l'année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l'aide reçue qui :
i. d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,
ii. d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d'un crédit d'impôt dont l'employeur aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du paragraphe 8 (15.3).
Associé d'une société de personnes
(2) Si un employeur est un associé d'une société de personnes admissible à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, une dépense à l'égard de laquelle elle aurait le droit de demander un crédit d'impôt en vertu du paragraphe 8 (15.3) si elle avait été engagée par un employeur admissible, l'employeur peut demander un crédit d'impôt qui correspond à la portion de ce crédit qui serait calculée à l'égard de la société de personnes pour l'exercice en application du paragraphe (1) et qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l'employeur.
Commanditaire
(3) Malgré le paragraphe (2), un employeur admissible ne peut déduire aucun montant à l'égard d'une dépense qu'engage une société de personnes dont il est un associé commanditaire.
Dépense admissible
(4) Sous réserve du paragraphe (5), chacune des dépenses suivantes qu'engage un employeur admissible ou une société de personnes admissible à l'égard d'un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible :
1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société de personnes et qui remplit les conditions suivantes :
i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par l'employeur ou la société de personnes dans le calcul de son revenu en application de l'alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la loi fédérale,
ii. elle sert à l'installation, à un endroit situé en Ontario, d'un ascenseur, d'un monte-charge vertical, d'un monte-charge incliné ou d'un monte-escaliers pour permettre à l'employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,
iii. elle sert à l'acquisition d'un des appareils ou des dispositifs suivants si l'employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :
A. une unité de commande de l'aire de travail permettant d'utiliser un téléphone, de commander l'éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience motrice,
C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,
D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,
E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d'un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,
F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d'un particulier qui a une déficience physique ou mentale,
G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d'un logiciel conçu en fonction de la déficience d'une personne.
2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société de personnes pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d'un agent d'intégration, d'un preneur de notes, d'un lecteur, d'un interprète gestuel, d'un intermédiaire ou d'un préposé, s'il a besoin de ces services en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur ou de la société de personnes pour apprendre à l'employé ou à ses collègues à se servir d'un appareil ou d'un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.
4. Une dépense prescrite par les règlements.
Restriction : dépenses admissibles
(5) Les dépenses admissibles d'un employeur admissible pour une année d'imposition sont calculées après déduction des montants suivants :
a) toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que l'employeur, ou la société de personnes dont l'employeur est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où la déclaration de l'employeur doit être remise en application de l'article 9 pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé en vertu du présent article;
b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;
c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d'un crédit d'impôt pour une année d'imposition en application du présent article à l'égard d'un autre employé admissible.
Employé admissible
(6) Un employé admissible d'un employeur admissible, ou d'une société de personnes admissible dont l'employeur est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il est sans lien de dépendance avec l'employeur;
b) il est employé par l'employeur ou la société de personnes pendant au moins 60 heures par mois;
c) il est employé par l'employeur ou la société de personnes pendant une période de trois mois ou plus;
d) dans les 12 mois qui précèdent le jour où il commence son emploi auprès de l'employeur ou de la société de personnes, il n'était pas employé par l'employeur ou par une société de personnes dont l'employeur est un associé;
e) il est un particulier visé au paragraphe (7) ou il a obtenu, d'un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre provincial et portant ce qui suit :
(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d'au moins un an,
(ii) de l'avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l'obtention d'un emploi soumis à la concurrence sans l'adaptation du milieu de travail.
Idem
(7) Pour l'application de l'alinéa (6) e), un particulier est visé au présent paragraphe s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le crédit d'impôt prévu à l'article 118.3 de la loi fédérale peut être demandé à son égard;
b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l'employeur ou de la société de personnes;
c) il reçoit des prestations d'invalidité en application du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l'employeur ou de la société de personnes;
d) il est inscrit auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles;
e) il est admissible à de l'aide dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d'appliquer;
f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.
Exception
(8) Aucun montant ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt prévu au paragraphe 8 (15.3) à l'égard d'une dépense engagée pour un employé admissible de l'employeur ou d'une société de personnes dont il est un associé à moins que l'employeur ne garde, dans les registres qu'il est tenu de conserver en application de la loi fédérale, une copie de l'attestation mentionnée au paragraphe (6) ou des documents sur lesquels il se fonde pour déclarer que l'employé est un particulier visé au paragraphe (7).
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent d'intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d'autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l'aider :
a) soit à s'orienter dans le lieu de travail;
b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;
c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;
d) soit à s'adapter au milieu de travail. («job coach»)
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt pour l'adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)
«déficience mentale» Déficience intellectuelle, difficultés d'apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d'un traumatisme crânien. («mental impairment»)
«employeur admissible» Particulier qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario et qui n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6. («eligible employer»)
«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)
«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)
«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d'un calendrier de visites préétabli. («attendant»)
«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l'article 3 du Règlement de l'Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)
«services de soutien personnels» S'entend notamment de l'aide fournie pour faire sa toilette, s'occuper de son hygiène personnelle, s'habiller, respirer au moyen d'un appareil d'oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l'aide d'un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)
«société de personnes admissible» Société de personnes qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario et dont un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, sont des employeurs admissibles. («eligible partnership»)
Crédit d'impôt pour la technologie éducative
8.4.1 (1) Le montant du crédit d'impôt pour la technologie éducative auquel a droit un particulier admissible pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 8 (15.4) correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l'égard du matériel admissible dont il fait don ou qu'il vend à un établissement d'enseignement autorisé ou de la technologie d'apprentissage admissible dont il lui fait don, qu'il lui vend ou dont il lui octroie la licence d'utilisation après le 2 mai 2000 mais pendant l'année.
Montant du crédit
(2) Le montant du crédit d'impôt pour la technologie éducative d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l'égard du matériel admissible dont il fait don ou qu'il vend à un établissement d'enseignement autorisé pendant l'année ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui fait don, qu'il lui vend ou dont il lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année :
(A _ B) × 0,05
où :
«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;
«B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l'établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie.
Associé d'une société de personnes
(3) Le particulier admissible qui est un associé d'une société de personnes admissible à la fin de l'année d'imposition peut demander un crédit d'impôt qui correspond au montant visé à la disposition 3 dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :
1. Au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition, la société de personnes fait don de matériel admissible à un établissement d'enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation.
2. Un particulier admissible aurait le droit de demander le crédit d'impôt prévu au présent article s'il avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d'utilisation.
3. Le montant du crédit d'impôt que le particulier peut demander correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société de personnes aurait le droit de déduire à l'égard du don, de la vente ou de l'octroi de la licence d'utilisation si elle était une société.
Commanditaires
(4) Malgré le paragraphe (3), un particulier admissible ne peut demander aucun montant en vertu du présent article à l'égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société de personnes dont il est un associé commanditaire ou de la technologie d'apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu'elle vend ou dont elle octroie la licence d'utilisation.
Attestation
(5) L'établissement d'enseignement autorisé délivre au particulier admissible ou à la société de personnes admissible qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Idem
(6) L'attestation est délivrée sous la forme qu'approuve le ministre provincial et est remise au particulier ou à la société de personnes de la manière qu'il approuve également.
Effet de l'attestation
(7) Sauf ordre contraire du ministre provincial, l'attestation fait partie des registres et des livres de comptes que le particulier admissible qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d'utilisation doit tenir en application du paragraphe 230 (1) de la loi fédérale.
Ordre et arrêté du ministre provincial
(8) Si l'établissement d'enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre provincial peut faire ce qui suit :
a) lui donner l'ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;
b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d'utilisation lui a été octroyée n'est pas du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Révocation
(9) Le ministre provincial peut révoquer un ordre qu'il donne ou un arrêté qu'il prend en vertu du paragraphe (8), ou les deux, s'il est convaincu que l'établissement d'enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.
Conditions
(10) Le ministre provincial peut assortir la révocation d'un ordre ou d'un arrêté prévue au paragraphe (9) des conditions qu'il estime raisonnables.
Effet de la révocation
(11) Dès la révocation d'un ordre ou d'un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible le devient pour l'application du présent article, dans la mesure qu'approuve le ministre provincial, et l'établissement d'enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«établissement d'enseignement autorisé» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («eligible educational institution»)
«matériel admissible» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («eligible equipment»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier :
a) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario pendant l'année;
b) qui n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6. («eligible individual»)
«prix théorique» À l'égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d'enseignement autorisé pendant une année d'imposition ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendue ou dont la licence d'utilisation lui est octroyée pendant l'année, s'entend, selon le cas :
a) du montant le moins élevé que le particulier aurait normalement exigé pendant l'année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec lui, au sens de l'article 251 de la loi fédérale, ou lors de l'octroi d'une licence d'utilisation à leur égard à une telle personne, s'il exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l'année ou une entreprise de vente de technologies d'apprentissage admissibles ou d'octroi de licences d'utilisation à leur égard pendant l'année;
b) du coût, pour le particulier, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)
«société de personnes admissible» À l'égard d'un exercice, s'entend d'une société de personnes :
a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine;
b) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario pendant l'exercice. («eligible partnership»)
«technologie d'apprentissage admissible» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («eligible learning technology»)
Crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation
8.4.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«contribuable admissible» À l'égard d'une année d'imposition, personne qui réunit les conditions suivantes :
a) elle est un particulier au sens de l'article 8;
b) elle réside en Ontario le dernier jour de l'année;
c) elle satisfait aux règles prescrites par les règlements. («qualifying taxpayer»)
«école indépendante admissible» École qui satisfait aux règles prescrites par les règlements ou qui est désignée comme telle par règlement. («eligible independent school»)
«enfant admissible» À l'égard d'un contribuable admissible, particulier qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible child»)
«frais admissibles» La somme calculée en application des règles prescrites par les règlements. («eligible fees»)
«programme d'études admissible» Programme d'études de l'élémentaire ou du secondaire qui réunit les conditions suivantes :
a) il est offert par une école indépendante admissible à un élève qui y est inscrit;
b) il satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible course of study»)
Montant du crédit d'impôt
(2) Le crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation à l'égard d'un enfant admissible pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente le taux de base pour l'année, fixé en application du paragraphe (3);
«B» représente le moindre des montants suivants :
a) le montant mensuel prescrit pour l'année ou, s'il n'en est prescrit aucun, le montant, jusqu'à concurrence de 7 000 $, qui correspond au produit de la multiplication de 700 $ par le nombre de mois de l'année pendant lesquels l'enfant admissible était inscrit à une école indépendante admissible en tant qu'élève à temps plein et y suivait un programme d'études admissible pendant l'année,
b) le montant des frais admissibles qu'il est raisonnable d'attribuer à l'année et qu'un contribuable admissible a versés à une école indépendante admissible à l'égard d'un enfant admissible qui y
était inscrit en tant qu'élève
à temps plein et y suivait un programme d'études admissible pendant l'année.
Taux de base
(3) Le taux de base pour l'année d'imposition indiquée est le suivant pour l'application de l'élément «A» au paragraphe (2) :
1. 10 pour cent, pour l'année qui commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2003.
. . . . .
Part du contribuable admissible
(4) La part du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation qui revient au contribuable admissible à l'égard d'un enfant admissible pour une année d'imposition correspond à la partie du crédit calculé en application du paragraphe (2) qui lui est attribuée conformément aux règles prescrites par les règlements.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des règles pour l'application des définitions qui figurent au paragraphe (1);
b) désigner des écoles données comme écoles indépendantes admissibles pour l'application de la définition;
c) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis dans la présente loi;
d) prescrire les règles permettant de calculer la part du crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation qui revient au contribuable admissible pour l'application du paragraphe (4).
Idem : écoles indépendantes admissibles
(6) Les règlements qui prescrivent des règles pour l'application de la définition de «école indépendante admissible» peuvent établir des catégories d'écoles différentes et prescrire des règles différentes pour chaque catégorie.
Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario
8.4.3 (1) Pour l'application du paragraphe 8 (15.6), le montant du crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario auquel a droit un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est un montant égal à cinq pour cent du montant de ses dépenses admissibles d'exploration en Ontario pour l'année à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario émise par une compagnie d'exploration minière et acquise par le particulier admissible conformément à une convention conclue après le 17 octobre 2000.
Dépenses admissibles d'exploration en Ontario
(2) Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l'égard de l'action pour l'année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :
a) la mention du «Canada» à l'alinéa f) de la définition de «frais d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;
b) le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition était réduit du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l'exclusion d'un crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année que celui-ci, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir;
c) il était fait abstraction des mots «et avant 2004» dans l'alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;
d) il était fait abstraction de l'alinéa e) dans la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale.
Demande de crédit d'impôt
(3) Un particulier admissible ne peut demander un crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario que s'il remplit les conditions suivantes :
a) il fait sa demande dans la déclaration exigée pour l'année en application de la présente loi;
b) il obtient, de la compagnie d'exploration minière qui a émis l'action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre, indiquant le montant des frais d'exploration au Canada auxquelles elle a renoncé pendant l'année d'imposition en faveur du détenteur de l'action;
c) il soumet la demande et l'attestation avec la déclaration qu'il est tenu de produire, en application de la présente loi, pour l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«action accréditive ciblée de l'Ontario» Action accréditive au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («Ontario focused flow-through share»)
«compagnie d'exploration minière» S'entend, à l'égard d'une action qu'elle a émise, d'une société :
a) qui a un établissement stable en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l'action;
b) qui est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, particulier autre qu'une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui est assujetti à l'impôt prévu par la présente loi tout au long de l'année. («eligible individual»)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires
8.4.4 (1) Le crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d'un particulier admissible pour une année d'imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l'année.
Particulier admissible
(2) Pour l'application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une année d'imposition s'il satisfait aux conditions suivantes :
a) il exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario pendant l'année;
b) il n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6.
Dépenses admissibles visées au présent article
(3) Les dépenses admissibles d'un particulier admissible visées au présent article pour une année d'imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d'un autobus scolaire admissible qu'il a acquis pendant l'année.
Autobus scolaire admissible
(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.
2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l'Association canadienne de normalisation.
3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.
4. Le véhicule n'a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.
5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l'avoir acquis, principalement pour le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.
6. Pour l'application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l'annexe II du règlement pris en application de cette loi.
Associé d'une société de personnes
(5) Si un particulier admissible est un associé d'une société de personnes à la fin d'une année d'imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année, un coût en capital à l'égard de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l'autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l'autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.
Commanditaire
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.
Pénalité
(7) Le particulier admissible est passible d'une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l'acquisition d'un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l'autobus ou commence à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.
Montant de la pénalité
(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :
A × [(1095 - B) / 1095]
où :
«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l'autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d'imposition;
«B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l'autobus scolaire admissible avant d'en disposer ou de commencer à l'utiliser principalement à une fin autre que le transport d'enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d'adultes ayant une déficience intellectuelle.
Exception
(9) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de la disposition d'un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le particulier ou la société de personnes dispose de l'autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l'entreprise dans laquelle l'autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l'entreprise continue, après la disposition, de l'exploiter en Ontario;
b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l'autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l'actif de l'entreprise du particulier;
c) le particulier dispose de l'autobus en faveur d'une société dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d'une société de personnes dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.
Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants
Interprétation
8.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)
«année du calcul des prestations» S'entend de la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. («benefit year»)
«chef de famille monoparentale» Particulier qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible et qui n'a pas de conjoint visé. («single parent»)
«conjoint visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)
«déclaration de revenu» La déclaration de revenu d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («return of income»)
«frais de garde d'enfants» Frais de garde d'enfants au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale pour lesquels un reçu visé au paragraphe 63 (1) de cette loi est délivré. («child care expense»)
«frais de garde d'enfants admissibles» Pour une année de base par rapport à un mois, tous les frais de garde d'enfants, déclarés par le particulier ou son conjoint visé, qui sont déductibles et admis comme déduction pour l'année de base en vertu de l'article 63 de la loi fédérale. («qualifying child care expenses»)
«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible à un moment donné, particulier qui est un particulier admissible à ce moment à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)
«personne à charge admissible» Au début d'un mois, particulier qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)
«pourcentage désigné» À l'égard d'un particulier pour un mois, s'entend de ce qui suit :
a) s'il n'a pas de personne à charge admissible au début du mois, zéro;
b) s'il a une personne à charge admissible au début du mois, 20 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 21 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;
c) s'il a deux personnes à charge admissibles au début du mois, 40 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 42 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;
d) s'il a trois personnes à charge admissibles ou plus au début du mois, 60 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 63 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999. («designated percentage»)
«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada Child Tax Benefit»)
«revenu gagné» S'entend au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («earned income»)
«revenu gagné modifié» S'agissant du revenu gagné modifié d'un particulier pour une année de base, le total du revenu gagné pour l'année de base du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted earned income»)
«revenu modifié» S'agissant du revenu modifié d'un particulier pour une année de base, le total du revenu pour l'année de base, si aucune somme n'était incluse dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale, du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)
«services de garde d'enfants» S'entend des services prescrits qui sont énumérés aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 66.1 (1) et aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies. («child care services»)
«subvention pour frais de garde d'enfants» Aide financière qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe (2). («child care subsidy»)
Subvention pour frais de garde d'enfants
(2) L'aide financière qui satisfait aux exigences suivantes constitue une subvention pour frais de garde d'enfants pour l'application de la présente loi :
1. Elle est accordée au profit d'un particulier admissible ou de son conjoint visé qui est une personne dans le besoin au sens de l'article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies.
2. Elle est accordée pour payer les frais de services de garde d'enfants du particulier ou de son conjoint visé à l'égard d'une personne à charge admissible.
3. Elle est accordée :
i. par une municipalité au sens de la Loi sur les garderies,
ii. par un conseil prescrit en application de l'article 68.3 du Règlement 262,
iii. par une personne morale agréée au sens de la Loi sur les garderies,
iv. par un agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi sur les garderies, à l'exclusion d'une bande au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi,
v. par le ministère des Services sociaux et communautaires.
Particulier admissible au début d'un mois
(3) Un particulier est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible au début d'un mois donné pour l'application du paragraphe (4) s'il remplit les conditions suivantes :
a) il est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge admissible au début du mois;
b) il a présenté au ministre, au plus tard 11 mois après la fin du mois, l'avis mentionné au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale;
c) il reçoit pour le mois une prestation fiscale canadienne pour enfants à l'égard de la personne à charge admissible.
Cas où un paiement en trop est réputé se produire
(4) Un paiement en trop au titre de l'impôt dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé se produire au cours d'un mois postérieur à juin 1998 si les conditions suivantes sont remplies :
a) le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles;
b) le particulier réside en Ontario le premier jour du mois et le dernier jour du mois précédent;
c) le particulier remplit et produit, au plus tard 18 mois après la fin du mois, une demande de supplément pour l'année du calcul des prestations, ou pour une autre période qui se termine le 30 juin et qui comprend le mois, qui renferme les renseignements et la signature des personnes qu'exige le ministre provincial en application du paragraphe (8);
d) le particulier et, si le ministre provincial l'exige, son conjoint visé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si le particulier a un conjoint visé, ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base par rapport au mois.
Montant du paiement réputé en trop
(5) Le paiement en trop d'impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d'un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :
[1/12 × (A − B)] × 1/C
où :
«A» est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);
«B» représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base par rapport au mois;
«C» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois.
Idem
(5.1) Pour l'application du paragraphe (5) :
«X» est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit du pourcentage désigné du particulier pour le mois par l'excédent de son revenu gagné modifié pour l'année de base par rapport au mois sur 5 000 $,
b) 50 pour cent des frais de garde d'enfants admissibles du particulier pour l'année de base par rapport au mois à l'égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles du particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;
«Y» représente le produit du nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois :
a) par 1 020 $, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999,
b) par 1 100 $, si, selon le cas :
(i) le particulier n'est pas chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999,
(ii) le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999 mais se termine avant le 1er juillet 2000,
c) par 1 310 $, si le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 2000.
Paiement spécial en 2001
(5.2) Le paiement en trop au titre de l'impôt dont le particulier est redevable en application de la présente loi pour l'année d'imposition 2001 à l'égard d'une personne à charge admissible est réputé, pour l'application du présent article, inclure un supplément de 100 $ qui s'ajoute au montant calculé par ailleurs pour l'année conformément au paragraphe (5) si ce paiement en trop, calculé conformément à ce paragraphe au cours du mois qui se termine le 30 novembre 2001, dépasse zéro.
Subvention reçue
(6) Malgré le paragraphe (5), si le particulier ou son conjoint visé reçoit l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants à l'égard d'une personne à charge admissible au cours d'un mois donné de l'année du calcul des prestations, le paiement en trop d'impôt qui est réputé se produire au cours du mois à l'égard de la personne à charge admissible est réputé correspondre au montant égal au moindre des montants suivants :
a) le montant du paiement en trop qui serait par ailleurs réputé se produire au cours du mois en application du paragraphe (5) à l'égard de la personne à charge admissible;
b) le montant égal à la moitié du total des frais de garde d'enfants que le particulier ou son conjoint visé a payés pour le mois à l'égard de la personne à charge admissible.
Paiement en trop minimal
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si le paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article pour une année du calcul des prestations à l'égard d'un particulier est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le paiement en trop total du particulier pour l'année est réputé être de 10 $.
Demande de supplément
(8) Aux fins de la fixation d'un paiement en trop éventuel qui est réputé se produire en application du présent article, une demande pour chaque année du calcul des prestations ou une autre période se terminant le 30 juin à laquelle la demande se rapporte est présentée au ministre provincial de la manière et sous la forme qu'il approuve. Cette demande renferme les renseignements et la signature des personnes qu'exige le ministre provincial.
Étude de la demande
(9) Sur réception d'une demande présentée en application du présent article, le ministre provincial étudie la demande et :
a) soit fixe le montant total éventuel du paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article au cours de chaque mois de l'année du calcul des prestations ou au cours de chaque mois de la période à laquelle la demande se rapporte;
b) soit établit qu'aucun paiement en trop n'est réputé se produire en application du présent article pour l'année du calcul des prestations ou la période à laquelle la demande se rapporte.
Avis d'admissibilité
(10) Une fois que le ministre provincial a pris la décision prévue au paragraphe (9), il envoie au particulier un avis d'admissibilité qui indique si un paiement en trop est réputé se produire en application du présent article à l'égard du particulier, le montant de tout paiement en trop auquel le particulier a droit et le fondement de sa décision, et il avise le particulier de son droit de s'opposer à l'avis d'admissibilité.
Versement d'un supplément
(11) Sous réserve des paragraphes (11.1), (12), (13) et (18), le ministre provincial verse à un particulier admissible, par mensualités, le montant total de tout paiement en trop auquel le particulier a droit pour une année du calcul des prestations en vertu du présent article.
Paiement des montants supplémentaires pour 2001
(11.1) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible une seule somme forfaitaire au titre de tous les montants supplémentaires auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (5.2) à l'égard de personnes à charge admissibles, cette somme étant distincte de tous les autres paiements prévus au présent article et s'y ajoutant.
Exception pour 1998
(12) Le versement d'un paiement en trop qui est réputé se produire au cours d'un mois antérieur à 1999 peut être effectué après novembre 1998.
Somme forfaitaire annuelle
(13) Le ministre provincial peut verser une seule somme forfaitaire à l'égard du montant total de tout paiement en trop auquel un particulier admissible a droit pour une année du calcul des prestations en vertu du présent article si, selon le cas :
a) le montant total du paiement en trop pour l'année du calcul des prestations n'est pas supérieur à 10 $ ou est réputé être de 10 $ en application du présent article;
b) le paiement en trop au cours de chaque mois de l'année du calcul des prestations est inférieur à 10 $.
Avis de changement de situation
(14) Chaque particulier admissible avise le ministre provincial, d'une manière et sous une forme que ce dernier juge satisfaisantes, si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit, en fournissant les renseignements indiqués :
1. Situation : le particulier ou son conjoint visé commence à recevoir l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants. Renseignements : pour le premier mois au cours duquel il reçoit l'avantage, le montant des frais de garde d'enfants qu'il a engagés pour la garde de la personne à charge admissible à l'égard de laquelle la subvention est versée.
2. Situation : le particulier ou son conjoint cesse de recevoir l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants. Renseignements : le premier mois au cours duquel il n'a pas reçu l'avantage.
3. Situation : le particulier ou son conjoint visé paie des frais de garde d'enfants pour un mois donné qui sont différents du dernier montant mensuel déclaré au ministre provincial pour la garde d'une personne à charge admissible à l'égard de laquelle l'avantage d'une subvention pour frais de garde d'enfants est reçu. Renseignements : les frais de garde d'enfants payés pour le mois pour cette personne à charge.
Avis et choix en cas de changement
(15) Un avis donné en application du paragraphe 122.62 (4) de la loi fédérale ou un choix fait en vertu du paragraphe 122.62 (5), (6) ou (7) de cette loi est aussi considéré comme un avis donné ou un choix fait pour l'application du présent article. Toutefois, un choix n'est pas considéré comme un choix pour l'application de la présente loi s'il en résulterait une réduction du montant du paiement en trop d'impôt réputé se produire en application du présent article au cours des mois qui restent dans l'année du calcul des prestations à laquelle le choix se rapporte.
Avis d'admissibilité en cas de changement
(16) Le ministre provincial envoie un avis d'admissibilité au particulier s'il apprend l'un ou l'autre des faits suivants :
a) il s'est produit un changement qui modifie le montant du paiement en trop d'impôt d'un particulier qui est réputé se produire en application du présent article pour une année du calcul des prestations;
b) le particulier a reçu un montant auquel il n'a pas droit en vertu du présent article.
Idem
(17) L'avis d'admissibilité renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés par le paragraphe (10);
b) le droit du particulier de s'opposer à la décision du ministre provincial;
c) le montant éventuel que le particulier est tenu de rembourser au ministre provincial en application du paragraphe (25).
Supplément additionnel
(18) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible un montant supplémentaire en application du présent article pour une année du calcul des prestations si le montant est d'au moins 10 $ et que, selon le cas :
a) le particulier donne l'avis et fournit les renseignements exigés par le paragraphe (14) dans les quatre ans qui suivent le jour où l'avis d'admissibilité initial pour l'année du calcul des prestations prévu au paragraphe (10) est envoyé par la poste au particulier, dans les cas où le particulier a droit au montant supplémentaire en raison d'une situation visée au paragraphe (14);
b) le ministre provincial reçoit des renseignements du ministère du Revenu national selon lesquels le particulier a droit au montant supplémentaire, dans les autres cas.
Personne agissant pour le compte d'autrui
(19) Le paragraphe 159 (1) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article et de l'article 8.6.
Résidents pendant une partie de l'année
(20) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un particulier ne réside pas au Canada tout au long d'une année d'imposition :
a) le revenu du particulier pour l'année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de l'année;
b) le revenu gagné du particulier pour l'année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en raison de l'article 114 ou du paragraphe 115 (1) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année.
Faillite
(21) Pour l'application du présent article, dans les cas où un particulier devient un failli au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :
a) son revenu gagné pour l'année comprend son revenu gagné pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;
b) son revenu pour l'année comprend son revenu pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;
c) le total des montants déduits en vertu de l'article 63 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année comprend le montant déduit en vertu de cet article pour son année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite.
Pouvoir discrétionnaire du ministre provincial
(22) Malgré les autres dispositions du présent article, s'il considère que des difficultés financières le justifient, le ministre provincial peut verser à un particulier en application du présent article un montant auquel il n'aurait pas droit par ailleurs, ou un montant supplémentaire qui dépasse le montant auquel il aurait droit par ailleurs, et peut fixer le montant ou le montant supplémentaire.
Décision définitive du ministre provincial
(23) La décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (22) est définitive et la question de savoir s'il versera un montant ou un montant supplémentaire ainsi que le montant fixé ne sont pas susceptibles de révision.
Incessibilité
(24) Les montants réputés par le présent article être des paiements en trop d'impôt au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté et toute opération visant à les céder, à les saisir, à les grever ou à les donner pour sûreté est nulle;
b) ils ne constituent pas des sommes saisissables;
c) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur l'administration financière.
Remboursement
(25) Le particulier qui reçoit en vertu du présent article un montant auquel il n'a pas droit ou qui dépasse le montant auquel il a droit en vertu du présent article est tenu de rembourser le montant au ministre provincial.
Recouvrement d'un montant
(26) Sous réserve du paragraphe (27), tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (25) et qui est impayé :
a) constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;
b) est réputé, pour l'application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.
Prescription
(27) Sous réserve des paragraphes (28) et (29), l'obligation qu'a un particulier de rembourser un montant en application du paragraphe (25) prend fin le jour qui se situe quatre ans après la date de mise à la poste de l'avis d'admissibilité initial pour l'année du calcul des prestations à laquelle se rapporte le montant ou le montant excédentaire, sauf si avant ce jour le ministre provincial envoie un avis d'admissibilité en application du paragraphe (16) qui fait état du montant à rembourser.
Exception
(28) Le paragraphe (27) ne s'applique pas si l'obligation de rembourser le montant en application du paragraphe (25) naît d'un changement dans un montant calculé en application de la loi fédérale.
Idem
(29) Le paragraphe (27) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le particulier ou une autre personne qui a présenté une demande ou fourni des renseignements en application du présent article ou de l'article 8.6 a fait une assertion inexacte ou une omission attribuable à un acte de négligence, à un manque de diligence ou à un manquement volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration de revenu prévue par la présente loi ou la loi fédérale, ou en présentant une demande ou en fournissant des renseignements en application du présent article ou de l'article 8.6;
b) il est raisonnable de croire que la totalité ou une partie du montant à rembourser en application du paragraphe (25) n'aurait pas été versée par le ministre provincial si ce n'avait été de l'assertion inexacte, de l'omission ou de la fraude.
Responsabilité du conjoint visé
(30) Si une personne était le conjoint visé d'un particulier le jour où celui-ci a présenté une demande en application du présent article, les deux sont responsables conjointement et individuellement du remboursement de tout montant que le particulier est tenu de rembourser en application du présent article pour la période à laquelle la demande se rapporte, si la personne était le conjoint visé du particulier au moment où le montant lui a été versé.
Circonstances exceptionnelles
(31) Malgré le paragraphe (25), si, en raison de circonstances exceptionnelles, le ministre provincial juge à sa discrétion qu'il est déraisonnable d'exiger le remboursement du montant intégral exigible en application de ce paragraphe, il peut accepter le montant qu'il estime approprié dans les circonstances.
Aucun transfert de pouvoirs et fonctions
(32) Pour l'application des articles 31 à 36 au recouvrement de montants mentionnés au paragraphe (25), toute mention du «ministre» et du «ministre provincial» vaut mention du «ministre des Finances», et le paragraphe 31 (4) ne s'applique pas.
Avis
(33) Tout avis ou autre document que le ministre provincial envoie par courrier de première classe ou de classe équivalente, en application du présent article ou de l'article 8.6, est réputé être reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste.
Règlements
(34) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions supplémentaires de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre du présent article, et la manière dont elles s'appliquent.
Enquêtes
8.6 (1) Toute personne autorisée par le ministre provincial à une fin liée à l'application ou à l'exécution de l'article 8.5 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s'exercent des activités commerciales ou des activités d'administration municipale ou de garde d'enfants, sont conservés des biens, il s'accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, à une administration municipale ou à la garde d'enfants, ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l'application de l'article 8.5, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant en application de l'article 8.5 ou l'admissibilité d'un particulier à un montant en application de cet article;
b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'une demande présentée en vertu de l'article 8.5 ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à l'article 8.5;
c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l'accompagner sur les lieux.
Enquêtes : remboursement
(1.1) Toute personne autorisée par le ministre provincial à une fin liée à l'application ou à l'exécution de l'article 8.7 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s'exercent des activités commerciales, sont conservés des biens, il s'accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, ou sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l'application de cet article, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant en application de cet article ou l'admissibilité d'un particulier à un montant en application de cet article;
b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'une demande présentée en vertu de cet article ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à cet article;
c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l'accompagner sur les lieux.
Demande de renseignements
(2) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution du présent article et de l'article 8.5 ou 8.7, le ministre provincial peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou livrée par messager, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu'une personne, une société de personnes, un consortium financier, une fiducie, une société, un agent de prestation des services visé à l'article 8.5 ou toute autre entité, ou un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :
a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires ou produise des livres,
lettres, comptes, factures, états financiers, programmes informatiques ou fichiers de données, ou tout autre document sur papier ou stocké sur support électronique;
b) soit fournisse une déclaration écrite relativement à toute question qui peut être pertinente en ce qui concerne l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Idem
(3) Le ministre provincial peut exiger que la déclaration écrite visée à l'alinéa (2) b) soit faite sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle.
Copies
(4) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l'examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre provincial ou par la personne qu'il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Imprimé admissible en preuve
(5) Si le ministre provincial reçoit une demande, une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique en application de la loi fédérale, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.
Idem
(6) Le ministre provincial ou la personne qu'il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre provincial et le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(7) Si les données contenues dans une demande ou un autre document reçu d'une personne par le ministre provincial ont été stockés par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la demande ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la demande ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la demande ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Assermentation
(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux demandes produites en application de l'article 8.5 ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois pas exiger de frais à cet égard.
Section C.1 - Paiements en trop d'impôt
Paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions
8.7 (1) Le particulier qui n'est pas une fiducie est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de l'impôt payable par lui pour une année d'imposition en application de la présente loi selon le montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche pour l'année si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le particulier est réputé avoir reçu un avantage en application de l'article 7 de la loi fédérale pendant l'année d'imposition à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible ou a réalisé un gain en capital à la vente d'actions acquises à l'exercice de droits prévus par une telle convention.
2. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition ou le jour de son décès s'il décède pendant cette année civile.
3. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue.
4. Le particulier n'est pas un particulier exclu à l'égard de la convention d'option d'achat d'actions admissible.
5. Le particulier a déduit une somme en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale à l'égard d'un avantage se rapportant à la convention d'option d'achat d'actions admissible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure.
6. Le particulier a produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition en application de la présente loi et de la loi fédérale.
7. Le particulier est un employé admissible d'un employeur admissible au moment où ce dernier ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d'option d'achat d'actions admissible.
Montant du paiement en trop
(2) Le montant du paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche d'un particulier pour une année d'imposition correspond à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article;
«B» représente son impôt rajusté pour l'année.
Particulier exclu
(3) Un particulier est un particulier exclu à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible si, selon le cas :
a) le particulier est un actionnaire déterminé de l'employeur admissible, de la société qui a conclu la convention ou d'une société associée à l'employeur admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition de ce dernier au cours de laquelle la convention est conclue ou à un moment donné au cours de ses cinq années d'imposition antérieures;
b) le particulier serait un actionnaire déterminé visé à l'alinéa a) s'il était propriétaire de chacune des actions du capital-actions de l'employeur admissible ou de la société, selon le cas, que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'acquérir à ce moment en vertu d'un contrat.
Impôt rajusté
(4) L'impôt rajusté d'un particulier pour une année d'imposition correspond à l'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application de la présente loi si son revenu imposable pour l'année était le même que son revenu imposable rajusté au sens du présent article.
Revenu imposable rajusté
(5) Le revenu imposable rajusté d'un particulier pour une année d'imposition correspond à la somme calculée en déduisant de son revenu imposable pour l'année la moindre des sommes suivantes :
a) 100 000 $;
b) le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit l'avantage qu'il reçoit pour l'année en application de l'article 7 de la loi fédérale à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible, moins toute déduction demandée en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de cette loi à l'égard de l'avantage dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(ii) soit le moindre de ses gains en capital imposables pour l'année tirés de la disposition d'actions d'une société qu'il a acquises à l'exercice de droits prévus par une convention d'option d'achat d'actions admissible et de la somme calculée en application du paragraphe (6) pour l'année à son égard.
Calcul
(6) Pour l'application du sous-alinéa (5) b) (ii), la somme est calculée selon la formule suivante :
A _ (B + C + D)
où :
«A» représente le gain en capital net imposable inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition en application de l'alinéa 3 b) de la loi fédérale;
«B» représente les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise éventuelles qui sont déduites dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition;
«C» représente les pertes en capital nettes éventuelles déduites dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition;
«D» représente la somme éventuelle déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale.
Employés admissibles
(7) Pour l'application du présent article, un particulier est un employé admissible au moment de la conclusion de la convention d'option d'achat d'actions à son égard si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le particulier est un employé à temps plein ou un employé permanent à temps partiel d'un employeur admissible pendant l'année d'imposition de l'employeur au cours de laquelle celui-ci ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention.
2. Le particulier est employé par l'employeur admissible pendant au moins six mois consécutifs et sa période d'emploi comprend au moins une partie de cette année d'imposition.
3. Le particulier n'est pas un employé constitué en société qui fournit des services aux entités suivantes pour le compte d'une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la loi fédérale à un moment donné au cours de cette année d'imposition ni au cours des cinq années d'imposition antérieures de l'employeur admissible :
i. l'employeur admissible,
ii. la société qui a conclu la convention,
iii. une société associée à l'employeur admissible,
iv. une société de personnes dont l'employeur admissible, la société qui a conclu la convention ou une société associée à l'employeur admissible est un associé.
4. Le pourcentage du temps de travail en R. - D. ou le pourcentage du salaire lié à la R. - D. du particulier est d'au moins 30 pour cent pour cette année d'imposition.
Pourcentage du temps de travail en R. - D.
(8) Le pourcentage du temps de travail en R. - D. d'un particulier pour une année d'imposition d'un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :
E/F × 100 %
où :
«E» représente le nombre d'heures de l'année d'imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d'emploi en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le traitement ou le salaire attaché aux services d'emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l'application de l'alinéa 2900 (2) b) du règlement fédéral,
b) les services d'emploi sont fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l'un ou l'autre est un associé;
«F» représente le nombre total d'heures de l'année d'imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d'emploi à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l'un ou l'autre est un associé.
Pourcentage du salaire lié à la R. - D.
(9) Le pourcentage du salaire lié à la R. - D. d'un particulier pour une année d'imposition d'un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :
E/F × 100 %
où :
«E» représente le traitement ou le salaire total du particulier pour l'année d'imposition de l'employeur pour les services d'emploi qu'il a fournis en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le traitement ou le salaire attaché aux services d'emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l'application de l'alinéa 2900 (2) b) du règlement fédéral,
b) les services d'emploi sont fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l'un ou l'autre est un associé;
«F» représente le traitement ou le salaire total de l'employé pour l'année d'imposition de l'employeur pour les services d'emploi qu'il a fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société de personnes dont l'un ou l'autre est un associé.
Employeur admissible
(10) Pour l'application du présent article, un employeur est un employeur admissible au moment où lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d'option d'achat d'actions si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'employeur est une société.
2. L'employeur exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario, directement ou en tant qu'associé d'une société de personnes, tout au long de son année d'imposition au cours de laquelle la convention est conclue.
3. Pendant l'année d'imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue, l'employeur exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à un établissement stable situé en Ontario, soit directement ou en tant qu'associé d'une société de personnes qui exerce directement ces activités.
4. Les dépenses admissibles totales de l'employeur pour l'année d'imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.
Activités de recherche : société associée
(11) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (10), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement une personne à un établissement stable situé en Ontario pendant une année d'imposition de l'employeur sont réputées exercées directement par l'employeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année d'imposition;
b) la personne exerce les activités directement ou en tant qu'associé d'une société de personnes qui les exerce directement.
Dépenses admissibles
(12) Sous réserve du paragraphe (16), les dépenses admissibles d'un employeur admissible pour une année d'imposition comprennent ce qui suit :
a) la part, attribuable à l'employeur, des dépenses qu'engage une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition donnée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société;
b) les dépenses admissibles engagées par chaque société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année d'imposition donnée, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu'engage une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société.
Revenu total
(13) Sous réserve du paragraphe (16), le revenu total d'un employeur admissible pour une année d'imposition comprend ce qui suit :
a) la part, attribuable à l'employeur, du revenu total d'une société de personnes dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année;
b) le revenu total de chaque société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d'une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée.
Associés
(14) La part, attribuable à un associé, d'une somme relative à la société de personnes pour un exercice :
a) est nulle, si l'associé est un associé déterminé de la société de personnes à un moment donné au cours de l'exercice;
b) correspond au produit de la somme par le rapport entre la part, attribuable à l'associé, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour l'exercice, dans les autres cas.
Exception : années d'imposition de moins de 51 semaines
(14.1) Si un employeur ou une société qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d'option d'achat d'actions après le 21 décembre 2000, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l'année d'imposition précédant l'année pendant laquelle la convention est conclue (l'«année d'imposition antérieure») s'il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :
a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);
b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);
c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).
Idem
(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :
1. L'année d'imposition antérieure compte moins de 51 semaines.
2. Les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition antérieure s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.
3. L'employeur est associé à une ou plusieurs autres sociétés (chacune appelée une société associée) tout au long de l'année d'imposition antérieure et chaque société associée a un établissement stable au Canada tout au long de celle-ci.
4. Les dépenses admissibles d'une société associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'année d'imposition de la société associée ne s'est pas terminée pendant celle-ci.
5. Si l'employeur ou une société associée est un associé d'une société de personnes pendant l'année d'imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une société ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition antérieure du fait que l'exercice de la société de personnes ne s'est pas terminée pendant celle-ci.
Sociétés émergentes
(15) Pour l'application du paragraphe (10), si l'année d'imposition au cours de laquelle la convention d'option d'achat d'actions est conclue est la première année d'imposition de l'employeur suivant sa constitution ou la première année d'imposition pendant laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l'année d'imposition antérieure valent mention de cette année.
Première année d'imposition d'une société issue d'une fusion
(15.1) Pour l'application du paragraphe (10), si l'année d'imposition pendant laquelle la convention d'option d'achat d'actions est conclue est la première année d'imposition d'un employeur qui se termine après une fusion à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, les mentions de l'année d'imposition antérieure valent mention de l'année d'imposition de chacune des sociétés remplacées, visées à cet article, qui se termine immédiatement avant la fusion.
Années d'imposition de moins de 51 semaines ou années d'imposition multiples
(16) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des dépenses admissibles et du revenu total pour une année d'imposition dans le cadre du présent article :
1. Si l'année d'imposition compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de la seule année d'imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles et le revenu total pour l'année correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
2. Si l'année d'imposition n'est pas sa seule année d'imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles et le revenu total de l'employeur admissible pour l'année correspondent au produit du total des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
3. Si l'année d'imposition d'une société qui est associée à l'employeur admissible compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de sa seule année d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société pour l'année correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
4. Si l'exercice d'une société de personnes dont l'employeur admissible ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de son seul exercice se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total de la société de personnes pour l'exercice correspondent au produit des sommes calculées par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice et 365.
5. Si une société qui est associée à l'employeur admissible compte deux ou plusieurs années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société associée pour l'année d'imposition se terminant pendant celle de l'employeur correspondent au produit du total des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
6. Si une société de personnes dont l'employeur admissible ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total pour l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des sommes pertinentes calculées par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.
Dépenses admissibles
(17) Les dépenses admissibles d'une entité pour une année d'imposition ou un exercice pour l'application du présent article correspondent à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B _ C
où :
«A» représente le total des dépenses que l'entité a engagées pendant l'année ou l'exercice à un établissement stable situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés et représente :
a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la loi fédérale,
b) soit un montant de remplacement prescrit applicable à l'entité pour l'année, visé à l'alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;
«B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l'élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la loi fédérale exigent à l'égard d'un paiement contractuel;
«C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l'entité pendant l'année d'imposition ou l'exercice, qui sont inclus dans le montant représenté par l'élément «A» et qui constitueraient des paiements contractuels au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour le bénéficiaire.
Remise d'une attestation au ministre provincial
(18) L'employeur admissible remet ce qui suit au ministre provincial, sous une forme et d'une manière que ce dernier juge satisfaisantes, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des sociétés l'oblige à remettre une déclaration pour l'année d'imposition au cours de laquelle une convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue :
a) une attestation indiquant qu'il est un employeur admissible pour l'année pour l'application du présent article et indiquant la date à laquelle lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance a conclu la convention;
b) les renseignements qu'exige le ministre provincial pour vérifier que l'employeur est bien un employeur admissible;
c) la liste des noms et des numéros d'assurance sociale de tous les employés admissibles à l'égard desquels la convention a été conclue.
Remise d'une attestation à l'employé
(19) L'employeur admissible remet à chaque particulier qui est un employé admissible à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible une attestation indiquant ce qui suit :
a) la convention est une convention d'option d'achat d'actions admissible pour l'application du présent article;
b) l'employé est un employé admissible à l'égard de la convention pour l'application du présent article.
Idem
(20) L'attestation prévue au paragraphe (19) est rédigée sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remise, d'une manière que ce dernier estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des sociétés oblige l'employeur admissible à remettre une déclaration pour l'année d'imposition au cours de laquelle la convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue.
Avis d'avantage : ministre provincial
(21) L'employeur admissible concerné par une convention d'option d'achat d'actions admissible remet les renseignements suivants au ministre provincial pendant chaque année civile pertinente :
1. Les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de chaque particulier :
i. soit qui est réputé, en application de l'article 7 de la loi fédérale, recevoir un avantage pendant l'année, autrement qu'en raison d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, à l'égard d'une acquisition aux termes de la convention,
ii. soit qui fait un choix pour l'année afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s'applique à l'acquisition aux termes de la convention.
2. Le montant de tout avantage réputé, en application de l'article 7 de la loi fédérale, reçu par chaque particulier visé à la sous-disposition 1 i pendant l'année civile, à l'exclusion d'un avantage qui est déclaré comme revenu reçu pendant l'année civile par suite d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.
3. Le montant de tout avantage qu'un particulier visé à la sous-disposition 1 ii aurait déclaré par ailleurs comme revenu reçu pendant l'année s'il n'avait pas fait un choix en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.
4. Toute révocation valide, prévue au paragraphe 7 (13) de la loi fédérale, d'un choix visé à la disposition 3.
Idem
(22) L'avis prévu au paragraphe (21) est rédigé sous une forme qu'approuve le ministre provincial et lui est remis, d'une manière qu'il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des sociétés oblige l'employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d'imposition se terminant après l'année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l'avantage.
Avis d'avantage : employé
(23) L'employeur admissible avise le particulier des faits suivants :
a) un avantage réputé reçu par le particulier pendant une année civile en application de l'article 7 de la loi fédérale, autrement qu'en raison d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, se rapporte à une convention d'option d'achat d'actions admissible;
b) une acquisition effectuée pendant une année civile, visée par un choix que le particulier a fait afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s'y applique, se rapporte à une convention d'option d'achat d'actions admissible.
Idem
(24) L'avis prévu au paragraphe (23) est rédigé sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remis, d'une manière qu'il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des sociétés oblige l'employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d'imposition se terminant après l'année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l'avantage.
Présentation d'une demande par le particulier
(25) Le particulier qui est réputé, en application du présent article, avoir fait un paiement en trop au titre de l'impôt payable par lui pour une année d'imposition en application de la présente loi à l'égard d'une ou de plusieurs conventions d'option d'achat d'actions admissibles peut présenter au ministre provincial une demande de remboursement dans laquelle il doit attester qu'il remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) et fournir les renseignements suivants :
1. L'année de conclusion de chaque convention d'option d'achat d'actions admissible.
2. Le montant de tous les avantages se rapportant aux conventions qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en application de l'article 7 de la loi fédérale.
3. Tous les montants déduits à l'égard des avantages dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale.
4. Le montant des gains en capital imposables qu'il a tirés de la disposition d'actions acquises à l'exercice des droits prévus par n'importe laquelle des conventions, si ces gains étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
5. Le montant des gains en capital nets imposables qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
6. Le montant de toute perte déductible au titre d'un placement d'entreprise qu'il a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
7. Le montant de toute perte en capital nette qu'il a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
8. Le montant déduit en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
9. Le montant de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
10. Le montant de l'impôt payable par lui pour l'année d'imposition en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article.
Idem
(26) La demande visée au paragraphe (25) est rédigée sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remise au plus tard le 30 septembre de la deuxième année civile qui commence après l'année d'imposition à laquelle se rapporte le paiement en trop.
Dépôt de l'attestation
(27) Le particulier dépose avec sa demande une copie conforme de toutes les attestations qu'il a reçues d'employeurs admissibles à l'égard de conventions d'option d'achat d'actions admissibles.
Dépôt des formules
(27.1) Le particulier dépose avec sa demande les formules que le ministre provincial précise afin d'établir son admissibilité à un remboursement prévu au présent article et le montant éventuel auquel il a droit en vertu du présent article ou de l'article 8.8.
Demandes tardives
(28) Le ministre provincial peut accepter une demande qui est déposée en retard si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est déposée au plus tard deux ans après la date limite prévue au présent article;
b) le ministre provincial est convaincu que le particulier n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt pour des motifs indépendants de sa volonté.
Avis de changements
(29) L'employeur ou la société qui a déposé une attestation ou un avis auprès du ministre provincial en application du présent article l'avise, sous une forme et d'une manière qu'il juge satisfaisantes, de tout changement dans les renseignements communiqués.
Délai
(30) L'avis prévu au paragraphe (29) est déposé auprès du ministre provincial au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui pendant lequel l'employeur ou la société apprend que les renseignements sont inexacts ou ont changé, que ce soit en raison de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt ou pour tout autre motif.
Restriction
(31) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article si l'impôt payable en application de la présente loi l'est à l'égard du revenu imposable indiqué dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale ou dans une déclaration produite en application du paragraphe 128 (2) e) ou h) de cette loi.
Décision du ministre provincial
(32) Le ministre provincial décide de la question de savoir si le particulier est ou non réputé avoir fait un paiement en trop d'impôt pour l'année d'imposition en application du présent article et du montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche pour l'année.
Remboursement du paiement en trop
(33) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (32), le ministre provincial rembourse au particulier le montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche.
Remboursement réputé un remboursement d'impôt
(34) Pour l'application de l'article 164 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, les remboursements effectués en application du présent article sont réputés des remboursements d'impôt prévus par la présente loi.
Intérêts
(35) Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré la loi fédérale, des intérêts ne sont payables sur les remboursements effectués en application du présent article qu'en conformité avec les règles énoncées à l'article 8.8.
Anti-évitement
(36) Malgré les autres dispositions du présent article, le ministre provincial peut rejeter la demande que présente le particulier en application de celui-ci à moins que le particulier n'ait établi une relation de travail avec l'employeur admissible de bonne foi pour des motifs autres que pour obtenir le remboursement d'impôt prévu au présent article.
Actions détenues en fiducie
(37) Les règles suivantes s'appliquent si le particulier a le droit de déduire et déduit un montant en vertu du paragraphe 8 (12) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition à l'égard d'actions émises dans le cadre d'une convention d'option d'achat d'actions admissible et dont le particulier est réputé avoir disposé en application du paragraphe 7 (2) de cette loi :
1. L'employeur admissible concerné par la convention avise le ministre provincial, sous une forme et d'une manière que ce dernier juge satisfaisantes, que les conditions prévues aux alinéas 8 (12) a) à d) de la loi fédérale ont été remplies.
2. Le particulier rembourse au ministre provincial tout ou partie des remboursements qui lui ont été versés à l'égard de la convention dans la mesure où ils se rapportent raisonnablement aux actions.
Règlements
(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre du présent article et la manière dont elles s'appliquent;
b) prescrire l'ordre de disposition de biens identiques aux fins de la détermination des montants utiles aux calculs à effectuer en application du présent article;
c) régir la communication des renseignements qu'exige le ministre provincial pour l'application du présent article;
d) prescrire la manière de calculer les dépenses admissibles et le revenu total d'une société après l'achat ou la vente d'éléments d'actif utilisés dans l'exploitation de son entreprise.
Indemnité
(39) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.
Lien de dépendance
(40) Des personnes ont un lien de dépendance pour l'application du présent article si elles en ont un pour l'application de la loi fédérale.
Définitions
(41) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«associé» Employé comme adjectif en ce qui concerne une société et une autre personne, s'entend au sens du paragraphe 256 (1) de la loi fédérale. («associated»)
«convention de remplacement» Convention d'option d'achat d'actions qui est conclue après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale s'il est raisonnable de considérer qu'elle a pour but de remplacer une convention d'option d'achat d'actions conclue ce jour-là ou avant ce jour. («replacement option agreement»)
«convention d'option d'achat d'actions» Convention par laquelle une société convient de vendre ou d'émettre des actions de son capital-actions ou de celui d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance à un employé de l'une ou l'autre société. («stock option agreement»)
«convention d'option d'achat d'actions admissible» Convention d'option d'achat d'actions, à l'exclusion d'une convention de remplacement, qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est conclue par un employeur admissible, ou par une société avec laquelle il a un lien de dépendance, après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale;
b) elle prévoit la vente ou l'émission d'actions en faveur d'un particulier qui est un employé admissible de l'employeur admissible au moment de sa conclusion;
c) elle est conclue dans l'occupation ou en vertu de l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur admissible. («eligible stock option agreement»)
«employé permanent à temps partiel» S'entend au sens de «salarié permanent à temps partiel» au paragraphe 1 (1) des règlements d'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (Canada). («permanent part-time employee»)
«établissement stable» S'entend à la fois :
a) au sens que le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral donne à cette expression dans les mentions d'un établissement stable au Canada;
b) au sens que l'article 4 de la Loi sur l'imposition des sociétés donne à cette expression dans les mentions d'un établissement stable en Ontario. («permanent establishment»)
«revenu total» S'entend de ce qui suit :
a) pour une année d'imposition d'une société, le montant qui représenterait son revenu brut pour l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
(i) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l'année d'imposition et qui ont un établissement stable au Canada pendant l'année,
(ii) les sociétés de personnes dont elle-même ou une société visée au sous-alinéa (i) est un associé;
b) pour un exercice d'une société de personnes dont la société est un associé, le montant qui représenterait son revenu brut pour l'exercice, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
(i) la société,
(ii) les sociétés qui sont associées à la société tout au long de l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine et qui ont un établissement stable au Canada pendant l'année. («total revenue»)
Compensation
8.8 (1) Si un particulier a droit à un remboursement en vertu de l'article 8.7 et qu'il est redevable d'un paiement à la Couronne du chef de l'Ontario, ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du remboursement et les intérêts éventuels payables à l'égard de celui-ci sur le montant dont le particulier est redevable.
Intérêts
(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le particulier en vertu de l'article 8.7 pour une année d'imposition lui est payé ou est imputé sur un montant dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute sur ce montant des intérêts au taux prescrit par les règlements pour la période :
a) qui commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe 45 jours après la date d'exigibilité du solde du contribuable pour l'année d'imposition pour l'application de la loi fédérale,
(ii) le jour où le ministre délivre l'avis de cotisation pour l'année d'imposition en application de l'article 152 de la loi fédérale;
b) qui se termine le jour où le montant du remboursement est payé ou imputé sur un autre montant.
Remboursement
(3) Le particulier qui reçoit un remboursement prévu à l'article 8.7 ou des intérêts sur ce remboursement en application de cet article sans y avoir droit ou selon un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.
Intérêts sur les remboursements
(4) Les montants remboursables en application du paragraphe (3) portent des intérêts conformément aux règles prescrites et peuvent être recouvrés comme s'il s'agissait d'impôts payables en application de la présente loi.
Paiement minimal
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le solde impayé du remboursement payable au particulier en vertu de l'article 8.7 ne dépasse pas le montant calculé par le ministre provincial, celui-ci n'est pas tenu de payer ce solde ni les intérêts prévus au paragraphe (2).
Avis d'admissibilité
(6) Après avoir décidé des questions énoncées à l'article 8.7, le ministre provincial envoie au particulier un avis d'admissibilité qui indique ce qui suit s'il a droit au remboursement prévu à cet article :
1. Le paiement en trop éventuel fait en application de l'article.
2. Le fondement de sa décision.
3. Des renseignements sur le droit qu'a le particulier de s'opposer à l'avis d'admissibilité.
Date de mise à la poste
(7) La date de mise à la poste de l'avis d'admissibilité prévu au présent article est réputée la date de celui-ci.
Section C.2 - Incitatif fiscal au titre
des obligations ontariennes
de financement d'emplois et de projets
Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d'emplois et de projets
8.9 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :
a) soit que l'Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;
b) soit qu'émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets;
c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)
«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités. («Authority»)
Incitatif fiscal
(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets à un moment donné au cours d'une année d'imposition a droit à l'incitatif fiscal prévu au présent article à l'égard des intérêts de l'obligation reçus ou à recevoir pendant l'année.
Particulier admissible
(3) Un particulier est un particulier admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux conditions prescrites.
Attestation
(4) L'attestation du président de l'Office, d'un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d'un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d'administration qui énonce qu'une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l'Office ou qu'une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.
Règlements
(5) Le ministre provincial peut, par règlement :
a) prescrire la nature et le mode de calcul de l'incitatif fiscal;
b) prescrire les conditions d'admissibilité d'un particulier à l'incitatif fiscal prévu au présent article;
c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l'incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l'incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;
e) régir la communication des renseignements qu'il exige pour l'application du présent article;
f) prescrire toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.
Section D - Déclarations,
cotisations, paiement et appels
Déclarations
Déclarations
9. (1) Une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits est présentée au ministre provincial, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable en application de la présente loi ou serait payable, si ce n'était de l'application de l'article 127.3 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt payable en application de cette loi :
a) dans le cas d'une personne décédée après le 31 octobre de l'année, mais avant le 1er mai de l'année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois qui suivent la date du décès;
b) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l'année;
c) dans le cas d'une autre personne, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal;
d) dans le cas où aucune personne visée à l'alinéa a) ou c) n'a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre provincial, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis.
Idem
(2) Les paragraphes 150 (2) à (4) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale s'interprète comme un renvoi au paragraphe (1).
Transmission électronique
(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi à l'article 150 s'interprète comme un renvoi à cet article et au paragraphe (1).
Cotisation
Cotisations et retenues
10. (1) Les dispositions suivantes de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi dans celles-ci à l'article 150 ou au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente loi :
1. L'article 151.
2. Les paragraphes 152 (1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7), (8) et (9).
3. Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) et 156.1 (4).
4. Les paragraphes 227 (5), (5.1), (8.3) et (8.4).
Idem
(1.1) Le paragraphe 152 (1) de la loi fédérale s'applique aux remboursements de paiements réputés des paiements en trop d'impôt en application de l'article 8.7.
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe 152 (3.1) de la loi fédérale, la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition à l'égard du remboursement prévu à l'article 8.7 correspond à la période qui se termine six ans après la date à laquelle l'avis d'admissibilité se rapportant au remboursement est envoyé pour la première fois en application de l'article 8.8.
Tables d'impôt
(2) Si un particulier paie, pour une année d'imposition, un impôt en application de la loi fédérale, calculé conformément au paragraphe 117 (6) de cette loi, il peut payer, au lieu de l'impôt déterminé par ailleurs en application d'un ou de plusieurs articles de la présente loi, le ou les montants déterminés par renvoi à une ou plusieurs tables dressées conformément aux règles prescrites.
Fixation d'un montant réputé un paiement en trop
(3) Un particulier peut, au cours d'un mois, demander par écrit que le ministre provincial fixe le montant réputé être, en application de l'article 8.5, un paiement en trop d'impôt au cours du mois ou de tout autre mois dans les 18 mois précédents.
Avis d'admissibilité
(4) Dès réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le ministre provincial fixe le montant réputé être un paiement en trop d'impôt en application de l'article 8.5 ou établit qu'aucun paiement en trop d'impôt n'est réputé se produire en application de cet article, envoie au particulier un avis d'admissibilité qui renferme les renseignements exigés par le paragraphe 8.5 (10) et avise le particulier de son droit de s'opposer à sa décision.
Nouvelle cotisation
Nouvelle cotisation
11. Si un accord de perception est en vigueur et que le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la partie I de la loi fédérale, le ministre provincial établit une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les circonstances, même si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de mise à la poste de l'avis de cotisation initial concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables en application de la présente loi par le contribuable pour l'année d'imposition, ou de l'avis informant le contribuable qu'aucun impôt n'est payable pour l'année en application de la présente loi.
Paiement de l'impôt
Agriculteurs et pêcheurs
12. (1) Tout particulier dont la source principale du revenu est l'agriculture ou la pêche paie au ministre provincial :
a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d'imposition, les deux tiers de l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) la somme qu'il estime être, en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, calculé sans tenir compte de l'article 127.3 de la loi fédérale,
(ii) l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;
b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.
Idem, dans le cas d'un accord de perception
(2) Si un accord de perception est conclu, le particulier auquel s'applique le paragraphe (1) verse en application de l'alinéa a) de ce paragraphe une somme calculée à l'égard de la même année que celle à l'égard de laquelle est calculée la somme qu'il est tenu de payer en application de l'alinéa 155 (1) a) de la loi fédérale.
Autres particuliers
13. (1) Tout particulier, sauf celui auquel s'applique l'article 12, paie au ministre provincial au cours de chaque année d'imposition le total des sommes suivantes :
a) au titre de l'impôt payable en application de la présente loi pour cette année-là :
(i) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(A) la somme qu'il estime être, en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année,
(B) sa base des acomptes provisionnels en application de la présente loi pour l'année d'imposition précédente,
(ii) au plus tard :
(A) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,
(B) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente;
plus :
b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.
Base des acomptes provisionnels
(1.1) Au présent article, la base des acomptes provisionnels d'un particulier pour une année d'imposition s'entend du montant déterminé selon les modalités prescrites comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l'année.
Fiducies de fonds commun de placement
(2) Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132 (6) de la loi fédérale, au ministre provincial, au plus tard l'un des jours de l'année d'imposition visés à l'alinéa (1) a), est réputée l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
a) la somme ainsi payable, calculée en vertu de ce paragraphe;
b) un montant égal à 25 pour cent du remboursement fait par la fiducie, pour l'année, au titre des gains en capital (au sens du paragraphe 4 (8)).
Idem, dans le cas d'un accord de perception
(3) Si un accord de perception est conclu, le particulier auquel s'applique le paragraphe (1) verse, en application de l'alinéa a) de ce paragraphe, une somme calculée à l'égard de la même année que celle à l'égard de laquelle est calculée la somme qu'il est tenu de payer en application du paragraphe 156 (1) de la loi fédérale.
Cas où aucun acompte provisionnel n'est exigé
(4) Si aucun acompte provisionnel fédéral n'est exigé conformément à l'article 156.1 de la loi fédérale, les exigences en matière d'acomptes provisionnels prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi ne s'appliquent pas et le particulier verse au ministre provincial, au plus tard le 30 avril qui suit immédiatement l'année d'imposition, l'impôt estimatif qu'il est tenu de payer pour l'année.
Déclarations, paiements et intérêts
14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), le paragraphe 150 (4), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.01), (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (9) et (11) et les articles 221.1 et 221.2 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Intérêts quotidiens
15. Les intérêts calculés en application du paragraphe 8.8 (2) de la présente loi ou de l'un ou l'autre des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels que ceux-ci s'appliquent dans le cadre de la présente loi, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par cette disposition sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés.
Remboursement de crédits d'impôt
16. La définition qui suit s'applique au paragraphe 160.1 (1) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi.
«remboursement» S'entend en outre d'un remboursement résultant d'une disposition de la présente loi, autre que l'article 8.5, qui, selon le cas :
a) permet à un contribuable de déduire un montant de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente loi;
b) prévoit qu'un montant est réputé payé par un contribuable au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente loi.
Calcul des acomptes provisionnels
17. Si un accord de perception est en vigueur et qu'en application du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un contribuable est réputé tenu de payer, au titre de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour une année d'imposition donnée, une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à un montant visé au paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, être tenu de payer, au titre de l'impôt payable en application de la présente loi pour l'année en question, une fraction ou un acompte provisionnel calculé par renvoi au même alinéa du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.
Pénalités
Pénalités, déclarations
Défaut de produire une déclaration
18. (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu concernant un particulier pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1) est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 5 pour cent de l'impôt payable par le particulier pour l'année en application de la présente loi qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 1 pour cent de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Pénalité en cas de récidive
(2) Toute personne :
a) qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1);
b) qui a été mise en demeure de produire une déclaration pour l'année conformément au paragraphe 150 (2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;
c) qui, au moment du défaut, devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour défaut de production d'une déclaration de revenu pour une des trois années d'imposition précédentes,
est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
d) 10 pour cent de l'impôt payable par le particulier pour l'année en application de la présente loi qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
e) le produit de 2 pour cent de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Idem
(3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150 (3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 50 $.
Défaut de fournir des renseignements
(4) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements exigés par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité dans le cas d'un particulier, d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, à moins que, s'il s'agit de renseignements à fournir sur une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne.
Pénalité générale
(5) Est passible, pour chaque défaut, sauf si une autre disposition de la présente loi prévoit une pénalité à cet égard, d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste, toute personne qui, selon le cas :
a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi;
b) ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi.
Accord de perception
(6) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 162 de la loi fédérale pour le même défaut.
Pénalités, omissions et faux énoncés
Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu
19. (1) Est passible d'une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l'alinéa a), sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant, toute personne qui :
a) d'une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d'imposition, conformément au paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou au paragraphe 9 (1);
b) d'autre part, a omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes en application du paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou du paragraphe 9 (1).
Faux énoncés ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente l'impôt qui serait payable pour l'année en application de la présente loi, après tout remboursement auquel le particulier a droit pour l'année, s'il était établi d'après des renseignements exacts et complets;
«B» représente l'impôt qui aurait été payable pour l'année en application de la présente loi si l'impôt payable par le particulier pour l'année avait été établi et ses remises et remboursements d'impôt éventuels pour l'année calculés d'après les renseignements fournis pour l'année.
Interprétation
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins pour une année» s'entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est calculé selon les modalités prévues au paragraphe 163 (4) de cette loi.
Pénalité
(3.1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une demande ou un autre document produit ou fourni au ministre provincial en application de l'article 8.5 ou 8.6 à l'égard d'un particulier, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité, lorsqu'une cotisation est établie à cet égard, égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente le montant du paiement en trop qui serait réputé se produire en application de l'article 8.5 si ce paiement était calculé d'après le faux énoncé ou l'omission;
«B» représente le montant éventuel du paiement en trop auquel le particulier a droit en vertu de l'article 8.5.
Charge de la preuve
(4) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.
Accord de perception
(5) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 163 de la loi fédérale pour le même défaut ou le même faux énoncé, selon le cas.
Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants
20. Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d'un acompte provisionnel prévu par la présente loi pour une année d'imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible d'une pénalité égale à 50 pour cent de l'excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, sur tous les acomptes provisionnels payables pour l'année sur le plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) 25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par elle sur ces acomptes en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, si aucun acompte n'avait été payé pour l'année.
Remboursement des paiements en trop
Remboursements
21. (1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi, sauf dans le cadre de l'article 8.5.
Remboursement lié à un remboursement fédéral
(2) Si un accord de perception est en vigueur et que, en raison d'une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable se voit rembourser un impôt, des intérêts ou des pénalités en application de cette loi pour l'année d'imposition ou qu'une garantie acceptée en application de cette loi pour le paiement d'un impôt, d'intérêts ou de pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'applique au paiement en trop d'impôt, d'intérêts ou de pénalités prévu par la présente loi pour l'année d'imposition qui découle de la décision.
Remboursement
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le ministre provincial verse au contribuable le paiement en trop éventuel effectué en application de la présente loi qui serait par ailleurs remboursé au contribuable à l'égard d'une année d'imposition.
Imputation du remboursement
(4) Si le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de l'Ontario ou d'une autre province ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3) sur le montant dont le contribuable est ainsi redevable.
Don du remboursement
(5) Si le contribuable indique dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition qu'il désire faire don à Sa Majesté du chef de l'Ontario de tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3), le ministre provincial peut imputer à cette fin le paiement en trop ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.
Effet du don
(6) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (5) est réputée avoir été versée au contribuable au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année ou un avis l'informant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année.
Exception
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux montants qui sont réputés constituer des paiements en trop en application de l'article 8.5.
Opposition à la cotisation
Opposition à la cotisation
22. L'article 165 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi, sauf à l'égard des oppositions auxquelles s'applique l'article 22.1.
Règles relatives aux oppositions
Opposition : paiements réputés en trop
22.1 (1) Un particulier peut s'opposer à une détermination faite ou à une décision prise en application de l'article 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) en signifiant au ministre provincial un avis d'opposition rédigé sous une forme qu'approuve celui-ci.
Délai
(1.1) L'avis d'opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis d'admissibilité relatif à la détermination ou à la décision.
Questions ne pouvant faire l'objet d'une opposition
(2) Un particulier ne peut s'opposer en vertu du paragraphe (1) à toute question se rapportant au fait de savoir si une personne est un «conjoint visé», un «particulier admissible» ou «une personne à charge admissible» au sens de l'article 8.5.
Questions pouvant faire l'objet d'une opposition
(3) Dans le cadre d'une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :
1. La question de savoir s'il a droit au remboursement prévu à l'article 8.7.
2. Sa résidence, dans le cas d'une opposition qui porte sur le supplément de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants prévu à l'article 8.5 ou sur le remboursement prévu à l'article 8.7.
3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de l'article 8.5 ou 8.7 ou la détermination de montants utilisés dans ce calcul, autres que les montants déterminés en application de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés en application de cette loi.
Contenu de l'avis d'opposition
(4) L'avis d'opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l'objet de l'opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l'égard de chaque question.
Renseignements supplémentaires
(5) Si l'avis d'opposition n'expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l'égard d'une question, le ministre provincial peut demander par écrit au particulier de lui fournir les renseignements, et le particulier est réputé s'être conformé à l'alinéa (4) b) à l'égard de la question s'il fournit les renseignements par écrit au ministre provincial dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si le particulier ne se conforme pas dans ce délai, le ministre provincial peut, à sa discrétion, considérer l'avis d'opposition comme étant nul et sa décision est définitive et lie le particulier.
Délai
(6) Aux fins de calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (1) et (5) :
a) l'avis d'admissibilité visé au paragraphe (1) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l'avis;
b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (5) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l'avis.
Signification de l'avis d'opposition
(7) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au ministre provincial par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit.
Idem
(8) Le ministre provincial peut accepter un avis d'opposition prévu au présent article même s'il n'a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (7).
Prorogation de délai
(9) Le ministre provincial peut proroger le délai dans lequel un avis d'opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l'avis d'admissibilité qui fait l'objet de l'opposition.
Nouvel examen par le ministre provincial
(10) Lorsqu'il reçoit un avis d'opposition, le ministre provincial réexamine dès que possible sa décision et la confirme ou la modifie.
Avis
(11) Après avoir pris une décision en application du paragraphe (10), le ministre provincial en avise le particulier par écrit dès que possible.
Décision définitive
(12) La décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (10) est définitive et non susceptible d'appel sauf si elle porte sur l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.
Appel d'une question de droit
(13) Si le particulier n'est pas d'accord avec la décision que prend le ministre provincial en application du paragraphe (10), le particulier et le ministre provincial peuvent s'entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre provincial peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont remplies :
a) la question en litige peut faire l'objet d'une opposition en vertu du paragraphe (3);
b) la question en litige n'est pas une question à laquelle le particulier n'a pas le droit de s'opposer en raison du paragraphe (2);
c) la question en litige porte sur l'interprétation d'une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.
Idem
(14) Si le ministre provincial ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (13) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre provincial et le particulier se sont entendus par écrit sur les faits, le particulier peut présenter une requête au tribunal pour qu'il se prononce sur la question.
Section E - Appels devant
la Cour supérieure de justice
Droit d'appel
23. (1) Le contribuable qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation en vertu du paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit dans les 90 jours de la date à laquelle l'avis est envoyé par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165 (3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, pour l'informer que le ministre provincial a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre provincial ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Motifs d'appel
(2) La Cour peut, en statuant sur l'appel d'une cotisation prévue par la présente loi, trancher toute question concernant ce qui suit :
a) la résidence du contribuable pour l'application de la présente loi;
b) le montant du revenu gagné en Ontario du contribuable au cours d'une année d'imposition pour l'application de l'article 4;
c) le montant de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition d'après l'impôt payable en application de la loi fédérale pour cette année, au sens que donne l'article 4 à cette expression;
d) le montant de l'impôt payable par une fiducie pour l'environnement admissible en application de l'article 2.1;
e) une déduction prévue à l'article 8;
f) l'imputation d'un montant en vertu du paragraphe 8 (10);
g) l'obligation d'un administrateur de payer un montant en application de l'article 38.
Idem
(2.1) Aucun appel d'une cotisation ne peut être interjeté relativement au calcul de l'impôt payable en application de la loi fédérale, au sens que donne l'article 4 à cette expression.
Avis d'appel
(3) Il est interjeté appel en vertu du présent article par signification au ministre provincial d'un avis d'appel rédigé selon le formulaire prescrit en double exemplaire et par le dépôt d'une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.
Signification de l'avis
(4) L'avis d'appel est signifié au ministre provincial, par courrier recommandé, à son adresse.
Contenu de l'avis
(5) Le contribuable expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel.
. . . . .
Réponse à l'avis d'appel
24. (1) Dans les 60 jours de la date de réception de l'avis d'appel ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de la Cour avant ou après l'expiration de ce délai, le ministre provincial signifie à l'appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer.
Radiation ou modification de l'avis d'appel
(2) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d'appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été radié.
Idem
(3) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :
a) radier toute partie d'une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu'une modification soit apportée à une réponse;
b) radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que fixe l'ordonnance.
Décision en cas de radiation de l'avis
(4) Si un avis d'appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et que le nouvel avis d'appel n'est pas déposé de la manière et dans le délai permis par un juge de la Cour, un juge de celle-ci peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.
Décision en cas de radiation de la réponse
(5) Si la réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou qu'elle est radiée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, contrairement à l'ordonnance d'un juge de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l'appel sans préavis ou après la tenue d'une audience, pour le motif que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.
Règlement d'un appel après consentement
(6) Malgré le paragraphe 10 (1), en vue de régler un appel, le ministre provincial peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable en application de la présente loi.
Appel réputé une action
25. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 23 et 24, l'affaire est réputée une action devant la Cour.
Invocation de faits non exposés
(2) Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l'avis d'appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu'ordonne la Cour.
Décision de la Cour
(3) La Cour peut statuer sur un appel :
a) en le rejetant;
b) en l'accueillant;
c) en l'accueillant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) rétablissant la cotisation,
(iv) déférant la cotisation au ministre provincial pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Ordonnance de paiement
(4) La Cour peut, en statuant sur l'appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre provincial rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.
Procédure
26. (1) Les articles 166, 179 et 179.1 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Prorogations de délai
(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
PARTIE III
APPLICATION ET EXÉCUTION
Application
Application, saisie-arrêt, recouvrement
27. Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Versement de la fraction provinciale de l'impôt fédéral ayant fait l'objet d'une remise
28. (1) Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d'impôt, d'intérêts ou de pénalités payés en application de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu'un impôt, des intérêts ou des pénalités ont été payés par ce particulier en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre provincial peut, s'il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise de sommes d'argent payées en application de la présente loi devrait être accordée dans l'intérêt public ou en vue d'éliminer un préjudice indu, accorder la remise de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payés en application de la présente loi dans de telles circonstances, et il peut autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que celle-ci a remis conformément au présent article.
Idem
(2) Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, le ministre provincial peut, par arrêté, autoriser le ministre à faire droit à une demande de déduction ou de déduction supplémentaire, de la part du particulier, en vertu de l'article 8 à l'égard de l'année d'imposition, si le ministre provincial estime que le fait d'accorder la déduction, ou la déduction supplémentaire, est dans l'intérêt public ou élimine un préjudice indu.
. . . . .
Délégation au ministre fédéral
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre provincial peut autoriser par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y compris son pouvoir discrétionnaire, d'accorder une remise en vertu du paragraphe (1) ou de faire droit à une demande de déduction en vertu du paragraphe (2) si le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans l'un ou l'autre des buts suivants :
a) corriger une cotisation erronée concernant l'impôt;
b) corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;
c) éliminer un préjudice indu.
Règlements
29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles le règlement fédéral s'applique, et la mesure dans laquelle il s'applique;
c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi;
d) autoriser ou obliger un fonctionnaire du ministère des Finances à exercer les pouvoirs conférés ou les fonctions imposées par la présente loi au ministre provincial;
e) prescrire, pour l'application du paragraphe 8 (8.1.1), le crédit d'impôt maximal permis pour une année d'imposition à l'égard des placements que fait un contribuable dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, ou la méthode permettant de le calculer;
f) définir les termes utilisés dans la présente loi ou dans un règlement qui ne sont pas définis expressément dans la présente loi.
Application du règlement fédéral
(2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec un règlement pris en application du paragraphe (1) ou dans la mesure où un règlement pris en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les dispositions du règlement fédéral prises en vertu de l'article 221 de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi à l'égard de toutes les questions énumérées à cet article.
Publication des règlements
(3) Aucun règlement pris en application de la présente loi, ou aucune disposition du règlement pris en application de la loi fédérale si elle s'applique avec les adaptations nécessaires, n'entre en vigueur pour l'application de la présente loi avant d'avoir été publié dans la Gazette de l'Ontario ou dans la Gazette du Canada, selon le cas. Toutefois, le règlement ou la disposition ainsi publié qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.
Exécution
Dettes envers Sa Majesté
30. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en application de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté du chef de l'Ontario et recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Certificat
31. (1) Le ministre peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie d'un montant payable en application de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par elle.
Enregistrement à la Cour
(2) Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du chef de l'Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi.
Frais
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement à la Cour d'un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l'exécution des mesures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.
Procédures engagées en vertu de l'art. 223 de la loi fédérale
(4) Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas. Toutefois, le ministre peut se prévaloir de l'article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable en application de la présente loi par un contribuable.
Mandat pour le recouvrement de la créance
32. Le ministre provincial peut décerner un mandat, adressé au shérif d'une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l'une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de délivrance du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu'un bref d'exécution délivré par la Cour supérieure de justice.
Acquisition de biens du débiteur
33. Pour recouvrer les dettes qu'une personne doit à Sa Majesté du chef de l'Ontario en application de la présente loi, le ministre provincial peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette personne qu'il a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d'un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu'il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.
Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales
Définition
34. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en application de la présente loi.
Remise des sommes au ministre provincial
(1.1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, le ministre provincial peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.
Récépissé
(2) Le récépissé du ministre provincial relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant remis.
Ordre de saisie
35. (1) Lorsqu'une personne n'a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu'il procède, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d'ordonner la saisie et la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles de cette personne qui se situent dans la province de l'Ontario.
Idem
(2) Les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Demande de paiement
36. (1) Si le ministre provincial soupçonne qu'un contribuable a quitté l'Ontario ou le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d'acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie des biens pour omission de se conformer à la demande
(2) Lorsqu'un contribuable n'a pas payé l'impôt, les intérêts ou les pénalités exigés en vertu du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre provincial peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable situés en Ontario. Dès lors, les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s'appliquent.
Retenue des impôts
37. (1) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (5.1), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Cotisation
(2) Le ministre peut établir une cotisation :
a) à l'égard d'une personne pour un montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, ou d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi;
b) à l'égard d'une personne pour un montant payable en application du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (5), (5.1), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou de l'article 38 ou 41 de la présente loi.
Application des art. 10, 14 à 26
(3) Les articles 10 et 14 à 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre envoie un avis de cotisation à la personne visée au paragraphe (2).
Retenue d'impôt
(4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise ou retienne un montant à l'égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s'appliquent à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Nullité des conventions prévoyant la non-retenue
(5) Lorsque la présente loi exige qu'un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu'il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.
Effet du récépissé
(6) Le récépissé du ministre provincial pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l'exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l'obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.
Responsabilité des administrateurs
38. (1) Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire ou de retenir la somme, ou de la remettre, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de toute somme que la société est tenue de payer en application de la présente loi à l'égard de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.
Exception
(2) Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 31 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;
b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.
Degré de diligence
(3) Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Prescription
(4) Sont irrecevables les actions ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après qu'il cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette société.
Montant recouvrable
(5) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.
Privilège de la Couronne
(6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef de l'Ontario aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le ministre provincial est autorisé à faire cette cession.
Répétition
(7) L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.
Dispositions générales
Obligation de tenir des registres
39. (1) Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, de la manière prescrite) à son lieu d'affaires ou de résidence en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre provincial peut désigner, dans la forme et contenant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en application de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
Registres et livres
(2) Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi et, à cette fin, un renvoi au paragraphe 230 (1) de la loi fédérale s'interprète comme un renvoi au paragraphe (1).
Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés
40. (1) Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Idem
(2) Si un mandat est décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
Pénalité pour omission de se conformer aux règlements
41. (1) Est passible, à l'égard de chaque omission, d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à une disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 221 (1) d) ou e) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique par l'effet du paragraphe 29 (2) de la présente loi.
Idem
(2) Est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris en application de l'article 29 ou incorporé par renvoi par l'effet du paragraphe (2) de cet article.
Infractions
Infraction
42. (1) Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :
a) ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi;
a.1) contrevient à l'article 8.6;
b) contrevient à l'un des paragraphes 153 (1), 227 (5), 230 (3), (4) et (5) et des articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi;
c) contrevient au paragraphe 39 (1).
Peine
(2) Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.
Ordonnance du tribunal
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi, peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.
Réserve
(4) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi, n'est passible d'une pénalité prévue au paragraphe 227 (8), (9) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou imposée par l'article 18 ou 41 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d'elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Infractions
43. Toute personne qui, selon le cas :
a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, une demande ou un autre document produit ou fourni en application de l'article 8.5, 8.6 ou 8.7, ou dans une réponse produite ou faite comme l'exigent la présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi;
b) a détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en a disposé autrement dans le but de tenter, selon le cas :
(i) d'éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi,
(ii) d'obtenir un crédit d'impôt en application de l'article 8 qui soit supérieur au montant éventuel déductible ou payable par ailleurs, selon le cas, en application de cet article,
(iii) d'obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de l'article 8.5 ou 8.7, un paiement supérieur au montant auquel la personne en question ou l'autre personne a droit en vertu de cet article;
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d'un contribuable;
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en application de cette loi;
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :
f) soit d'une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, ou du crédit d'impôt prévu à l'article 8 ou du remboursement prévu à l'article 8.5 ou 8.7 qu'elle a tenté d'obtenir, selon le cas;
g) soit à la fois de l'amende prévue à l'alinéa f) et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.
Pouvoir discrétionnaire du ministre
44. Si un accord de perception est conclu et que les procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne, le ministre peut prendre ou s'abstenir de prendre contre cette personne les mesures prévues à l'article 42 ou 43, selon le cas, de la présente loi.
Infraction en cas de communication
45. (1) Est coupable d'une infraction toute personne qui, dans l'exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l'application de la présente loi ou à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario :
a) fournit sciemment ou permet sciemment que soit fourni à quiconque n'y a légalement pas droit un renseignement confidentiel;
b) permet sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel, à moins qu'il n'y ait légalement droit;
c) utilise sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.
Renseignements confidentiels
(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«renseignement confidentiel» S'entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.
Peine
(2) Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois, ou d'une seule de ces peines.
Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements que se communiquent :
a) le ministre et le ministre provincial;
b) le ministre, agissant pour le compte de l'Ontario, et le ministre provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :
(i) d'une province participante,
(ii) d'une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 53 (2).
Responsabilité des administrateurs d'une société
46. En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Aucune réduction des pénalités
47. Malgré toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 15 décembre 1961, le tribunal n'a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins que l'amende ou l'emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l'exécution d'une peine.
Procédure et preuve
Procédure et preuve
Dénonciation
48. (1) Une dénonciation relative à la présente loi peut être déposée par tout fonctionnaire du ministère des Finances, par un membre de la Police provinciale de l'Ontario, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre provincial, et, lorsqu'une dénonciation est réputée avoir été déposée en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre provincial et elle ne peut être contestée pour cause d'autorisation insuffisante du dénonciateur que par le ministre provincial ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.
Plusieurs infractions
(2) Une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que plusieurs infractions sont visées.
Prescription
(3) Une dénonciation ou une plainte visée à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peut être déposée au plus tard le jour qui tombe huit ans après le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Preuve de signification par la poste
(4) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il est au courant des faits de l'espèce, que la demande, l'avis ou la mise en demeure en question a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant son adresse) et qu'il identifie comme pièces attachées à l'affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de mise en demeure doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.
Preuve de non-observation
(5) Lorsque la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'en tel cas cette personne n'a pas fait de déclaration, d'état, de réponse ou de certificat, selon le cas.
Preuve de l'époque de l'observation
(6) Lorsque la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, déposé ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que ces documents ont été produits, déposés ou faits ce jour-là et non antérieurement.
Preuve de documents
(7) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, ou la copie conforme d'un document, fait par ou pour le ministre provincial ou une personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Imprimé admissible en preuve
(7.1) Si une personne remet au ministre ou au ministre provincial une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial, selon le cas, ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre ou le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.
Idem
(7.2) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre ou le ministre provincial ou la personne que l'un ou l'autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre ou le ministre provincial en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(7.3) Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre ou le ministre provincial ont été stockées par l'un ou l'autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre ou le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre ou le ministre provincial, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Preuve de l'absence d'appel
(8) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés, qu'il a connaissance de la pratique du ministère et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation pour une année d'imposition donnée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, conformément à la présente loi, et qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.
Présomption
(9) Lorsqu'une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire du ministère des Finances, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel fonctionnaire. Il n'est pas nécessaire non plus d'attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l'affidavit a été souscrit.
Connaissance d'office
(10) Connaissance d'office doit être prise :
a) des ordonnances rendues ainsi que des arrêtés et règlements pris en application de la présente loi;
b) d'un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante,
sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu.
Preuve de documents
(11) Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, un arrêté, une directive, une mise en demeure, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une mainlevée d'hypothèque ou un autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre provincial, de son sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre provincial par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre provincial, le sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre provincial ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date de mise à la poste
(12) Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification prévus au paragraphe 152 (4) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou d'un avis de cotisation est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.
Date de réception
(13) Pour l'application de la présente loi, tout envoi en première classe ou l'équivalent est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste. Toutefois, la remise d'une somme déduite ou retenue conformément à la présente loi ou à un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, est réputée avoir eu lieu le jour de sa réception par le ministre provincial.
Date d'établissement de la cotisation
(14) Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre provincial comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.
Formulaires prescrits ou autorisés
(15) Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre provincial est réputé être un formulaire prescrit par arrêté du ministre provincial en vertu de la présente loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve des dispositions d'un accord de perception
(16) Doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de son contenu le document donné comme constituant un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante, et qui est, selon le cas :
a) publié dans la Gazette du Canada;
b) certifié comme tel par :
(i) le ministre provincial ou en son nom,
(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.
Preuve de déclaration
(17) Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé sous le régime de la présente loi ou d'un règlement et qui se présente comme censé avoir été produit, présenté ou fourni par la personne accusée de l'infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été produit, présenté ou fourni par cette personne ou pour son compte.
Preuve du contenu d'un certificat du ministre provincial
(18) Un certificat délivré par le ministre provincial concernant l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) l'impôt payable par un contribuable en application de la loi fédérale, au sens de l'article 4;
b) le revenu d'un contribuable pour l'année, au sens de l'article 4,
constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'impôt payable par le contribuable en application de la loi fédérale ou que son revenu pour l'année, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.
Documents ou certificats
(19) Si un accord de perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, ou un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre provincial, de son sous-ministre ou d'un fonctionnaire de son ministère, est réputé, pour l'application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre provincial, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire du ministère des Finances, selon le cas.
Gendarmerie royale du Canada
(20) Si un accord de perception est conclu, la mention au présent article de la Police provinciale de l'Ontario s'interprète comme une mention de la Gendarmerie royale du Canada.
. . . . .
PARTIE IV
PERCEPTION DE L'IMPÔT
Accord de perception
Accord de perception
49. (1) Le ministre provincial peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de l'Ontario, avec le gouvernement du Canada, un accord de perception en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en application de la présente loi pour le compte de l'Ontario et fera des versements à l'Ontario relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux conditions de l'accord.
Autorisation d'accords supplémentaires
(2) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre provincial peut conclure, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, un accord modifiant les conditions d'un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).
Transfert des pouvoirs et fonctions
(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre est par les présentes autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre provincial, à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial ou le sous-ministre peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production est, de l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.
Idem
(4) Si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu peut :
a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;
b) charger des fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'exercer les fonctions et pouvoirs semblables à ceux qu'ils exercent au nom du commissaire des douanes et du revenu en vertu de la loi fédérale.
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard de l'exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, et des fonctions dans le cadre de tout article de la présente loi dans la mesure où il se rapporte au supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants prévu à l'article 8.5, au remboursement prévu à l'article 8.7 et aux procédures qui s'y rattachent.
Paiement au titre de l'impôt
Affectation du paiement du contribuable
50. (1) Un accord de perception peut prévoir que, si le ministre reçoit un paiement au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en application de plusieurs de ces lois, il pourra affecter le paiement ainsi reçu au paiement de l'impôt payable par le contribuable en application de ces lois, de la manière que précise l'accord, même si le contribuable a demandé que le paiement soit affecté d'une autre manière ou qu'il n'a fourni aucune directive quant à son affectation.
Aucune obligation supplémentaire
(2) Tout paiement ou partie d'un paiement que, conformément à un accord de perception, le ministre affecte à l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi :
a) d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi affecté;
b) d'autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.
Retenues à la source
Aucun droit d'action de l'employé
51. Si un accord de perception est conclu et que, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant est remis au ministre au titre de l'impôt payable par un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :
a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;
b) d'autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.
Affectation de l'impôt payé par l'employé
52. (1) Si un accord de perception est conclu, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, un montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.
Idem
(2) Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et auquel s'applique le paragraphe (1) excède l'impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent à ce particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.
Rajustements entre les provinces
53. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. («amount deducted or withheld»)
«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement de l'Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)
«province non participante» Province qui n'est pas une province participante. («non-agreeing province»)
Paiement de rajustement entre l'Ontario et une province non participante
(2) Si, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à faire à l'Ontario un paiement qui, de l'avis du ministre provincial, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre provincial à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.
Paiement en vertu de l'accord de perception
(3) Si un accord de perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada si ce dernier a convenu d'agir selon les directives de l'Ontario communiquées au ministre par le ministre provincial.
Calcul du paiement de rajustement
(4) Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard de l'impôt payable pour une année d'imposition par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils produisent des déclarations en application de la loi fédérale;
b) ils sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi;
c) ils résident, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.
Cas où un employé n'a aucun droit d'action
(5) Si un paiement de rajustement doit être fait et que, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable, pour une année d'imposition, par un particulier qui est assujetti à l'impôt en application de la loi fédérale pour la même année et qui réside, le dernier jour de cette année d'imposition, dans la province non participante :
a) d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;
b) d'autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.
Affectation de l'impôt payé par un employé
(6) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d'imposition en application du présent article, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition n'est tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, un montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année-là en vertu de la loi de cette province non participante.
Idem
(7) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en application du présent article pour une année d'imposition et que le montant total déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et au titre de l'impôt sur le revenu payable, en application de la loi de la province non participante, par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et auquel le paragraphe (6) s'applique, excède l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour cette année-là, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent à ce particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.
Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d'un accord de perception
(8) Si un accord de perception est conclu et que le gouvernement du Canada a convenu, à l'égard d'une année d'imposition, de suivre les directives de l'Ontario et d'effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l'Ontario, le paiement de rajustement :
a) d'une part, est prélevé sur les sommes perçues au titre de l'impôt en application de la présente loi pour une année d'imposition;
b) d'autre part, est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).
Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu'il peut avoir à l'égard du paiement à l'Ontario d'un montant déduit ou retenu en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, auquel le paragraphe (5) s'applique.
Exécution réciproque des jugements
Exécution de jugements
54. (1) Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 31 (2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l'exécution réciproque de jugements.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), si des mesures sont prises pour faire enregistrer, en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque de jugements, un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante, ce jugement est enregistré, même s'il est établi que l'une ou que plusieurs des dispositions de l'article 3 de cette loi s'appliquent.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l'exécution en Ontario des jugements en matière d'imposition rendus dans les provinces participantes.
SCHEDULE D
AMENDMENTS IN TABLE FORM
Table of amendments
1. In the Table,
(a) Column I names the Acts that are being amended;
(b) Column II identifies the provisions that are being amended;
(c) Column III specifies the text to be struck out of the French version of each specified provision;
(d) Column IV specifies the text to be substituted for it.
TABLE / TABLEAU
I |
II |
III |
IV |
Act/Loi |
Provision being amended/ Disposition modifiée |
Text being struck out/Texte supprimé |
Substituted text/Texte de remplacement |
Balanced Budget Act, 1999 / Loi de 1999 sur l'équilibre budgétaire |
1 (1) par/disp 1, definition of / définition de «loi fiscale désignée» («designated tax statute») |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
Business Corporations Act / Loi sur les sociétés par actions |
241 (1) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
Conservation Land Act / Loi sur les terres protégées |
3 (1) (f), definition of / définition de «organisme de protection de la nature» («conservation body») |
organisme de charité |
organisme de bienfaisance |
3 (1) (g), definition of / définition de «organisme de protection de la nature» («conservation body») |
fondation de charité organisme de charité |
fondation de bienfaisance organisme de bienfaisance |
|
Corporations Information Act / Loi sur les renseignements exigés des personnes morales |
3.1 (4) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
3.1 (5) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
3.1 (6) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
3.1 (11), definition of / définition de «déclaration de revenus» («tax return») |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
Election Finances Act / Loi sur le financement des élections |
1 (2) |
Corporations associées (2) Si une corporation est associée à une autre corporation aux termes de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et que l'une de ces corporations associées ou les deux ne sont pas exploitées activement au sens de l'alinéa 125 (7) a) de la loi précitée, ces deux corporations associées sont considérées comme une seule personne morale pour l'application de la présente loi. |
Sociétés associées (2) Si une société est associée à une autre société aux termes de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et que l'une de ces sociétés associées ou les deux n'exploitent pas une entreprise activement au sens de l'alinéa 125 (7) a) de la loi précitée, ces deux sociétés associées sont considérées comme une seule personne morale pour l'application de la présente loi. |
Electricity Act, 1998 / Loi de 1998 sur l'électricité |
88, definition of / définition de «année d'imposition» («taxation year») |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
90 (1) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
92 (8) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
92.1 (9) (a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
92.1 (9) (b) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
93 (2) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
94 (3) par/disp 2 |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
94 (4) par/disp 2 |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
94 (6.1) (b), definition of / définition de "A" |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
95 (a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
95 (b) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
95.1 (1) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
95.1 (2) (b) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
Employer Health Tax Act / Loi sur l'impôt-santé des employeurs |
1 (1) (c) 2, definition of / définition de «employeur admissible» («eligible employer») |
personne morale |
société |
1 (1), definition of / définition de «établissement» («place of business») |
«établissement» Endroit où s'exerce une entreprise ou activité, y compris une fonction gouvernementale, que ce soit ou non pour en retirer un gain ou un profit. («place of business») |
«lieu d'affaires» Endroit où s'exerce, à titre lucratif ou non, une entreprise ou une activité, y compris une fonction gouvernementale. («place of business») |
|
1 (1) (a), (b), definition of / définition de «rémunération totale en Ontario» («total Ontario remuneration») |
établissement permanent |
établissement stable |
|
1 (1), definition of / définition de «travailleur indépendant» («self-employed individual») |
«travailleur indépendant» S'entend notamment d'une personne, autre qu'une personne morale, qui exploite une ou plusieurs entreprises soit seule, soit comme membre ou participant d'une société en nom collectif, d'une entreprise commune, d'un consortium, d'une association ou d'un organisme semblable sans personnalité morale. La présente définition exclut toutefois la personne qui est commanditaire d'une société en commandite tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas responsable à titre de commandité. («self-employed individual») |
«travailleur indépendant» S'entend notamment d'une personne, autre qu'une société, qui exploite une ou plusieurs entreprises soit seule, soit comme associé ou participant d'une société de personnes, d'une entreprise commune, d'un consortium, d'une association ou d'un organisme semblable sans personnalité morale, à l'exclusion toutefois du commanditaire d'une société en commandite tant et aussi longtemps qu'il n'est pas responsable à titre de commandité. («self-employed individual») |
|
1 (1.1) |
société en nom collectif |
société de personnes |
|
1 (2), definition of / définition de «établissement permanent» («permanent establishment») |
«établissement permanent» Relativement à un employeur, s'entend notamment des établissements fixes, y compris une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, une terre à bois, un entrepôt, un atelier et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède : |
«établissement stable» Relativement à un employeur, s'entend notamment des lieux fixes d'affaires, y compris une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, une terre à bois, un entrepôt, un atelier et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède : |
|
a) une personne morale a un établissement permanent à l'endroit désigné comme son siège social dans sa charte ou ses règlements administratifs; |
a) une société a un établissement stable à l'endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social; |
||
b) une personne est réputée avoir un établissement permanent dans un ressort où elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire, l'un et l'autre ayant l'autorité générale de passer des contrats pour la personne; |
b) une personne est réputée avoir un établissement stable dans une autorité législative où elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire qui a l'autorité générale de passer des contrats pour elle; |
||
c) une personne est réputée avoir un établissement permanent dans un ressort où un employé ou un mandataire de la personne a un stock de marchandises appartenant à la personne dont l'employé ou le mandataire remplit les commandes qu'il reçoit; |
c) une personne est réputée avoir un établissement stable dans une autorité législative où un de ses employés ou mandataires dispose d'un stock de marchandises appartenant à la personne et dont il remplit les commandes qu'il reçoit; |
||
d) un bien-fonds ou un local qui appartient à l'employeur ou qui est loué par celui-ci constitue un établissement permanent de l'employeur; |
d) un bien-fonds ou un local qui appartient à un employeur ou qu'il loue constitue son établissement stable; |
||
e) un employeur est réputé avoir un établissement permanent à l'endroit et à la date où il utilise un outillage ou du matériel importants; |
e) un employeur est réputé avoir un établissement stable à l'endroit et à la date où il utilise des machines ou du matériel substantiels; |
||
f) une corporation d'assurance a un établissement permanent dans chaque ressort où elle est enregistrée ou détient un permis pour faire des affaires; |
f) une compagnie d'assurance a un établissement stable dans chaque autorité législative où la compagnie est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires; |
||
g) un employeur, qui par ailleurs n'exploite pas d'entreprise au Canada dans l'année, a un établissement permanent à tout endroit où il produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'il l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation; |
g) un employeur qui par ailleurs n'exploite pas d'entreprise au Canada dans l'année a un établissement stable à tout endroit où il produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'il l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation; |
||
h) un employeur qui n'a pas d'établissement fixe est réputé avoir un établissement permanent à l'endroit principal où il exploite son entreprise et à chaque endroit où il traite une partie importante de ses affaires. |
h) un employeur qui n'a pas de lieu fixe d'affaires est réputé avoir un établissement stable à l'endroit principal où il exerce ses activités et à chaque endroit où il traite une partie importante de celles-ci. |
||
1 (3), definition of / définition de «établissement permanent» («permanent establishment») |
«établissement permanent» Relativement à un travailleur indépendant, s'entend d'un «établissement permanent» au sens de la partie XXVI des règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). |
«établissement stable» Relativement à un travailleur indépendant, s'entend au sens de la partie XXVI du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). |
|
1 (3.1) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
1 (5.1) (b) |
personne morale |
société |
|
1 (5.1) (c) |
c) s'il est une société en nom collectif ou une fiducie, l'employeur est réputé être une personne morale n'ayant qu'une seule catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la personne morale, représentée par le rapport entre : |
c) s'il est une société de personnes ou une fiducie, l'employeur est réputé être une société n'ayant qu'une seule catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre : |
|
(i) la part de l'associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment, |
(i) la part de l'associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment, |
||
(ii) le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice, |
(ii) le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice, |
||
et, pour l'application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société ou de la fiducie pour cet exercice s'élevait à 1 $; |
et, pour l'application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice s'élevait à 1 $; |
||
1 (5.1) (d) |
personnes morales |
sociétés |
|
1 (9), definition of / définition de «tiers» («third person») |
société en nom collectif |
société de personnes |
|
2 (2.3) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
2 (3.2) |
personne morale |
société |
|
2 (3.3) |
personne morale |
société |
|
2 (3.4) |
personne morale |
société |
|
2 (6.1) (a), definition of / définition de "A" |
établissements permanents |
établissements stables |
|
2 (10) (a) |
établissements permanents |
établissements stables |
|
2.1 (6) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
2.1 (9) (a) (ii) |
biens en immobilisation |
immobilisations |
|
2.1 (9) (d) |
personne morale |
société |
|
2.1 (14) (b) |
personne morale |
société |
|
2.1 (14) (c) |
c) s'il est une société en nom collectif ou une fiducie, l'employeur est réputé être une personne morale n'ayant qu'une seule catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la personne morale, représentée par le rapport entre : |
c) s'il est une société de personnes ou une fiducie, l'employeur est réputé être une société n'ayant qu'une seule catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, et chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé être propriétaire à un moment donné de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre : |
|
(i) la part de l'associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment, |
(i) la part de l'associé ou du bénéficiaire sur le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment, |
||
(ii) le revenu ou la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice, |
(ii) le revenu ou la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice, |
||
et, pour l'application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société ou de la fiducie pour cet exercice s'élevait à 1 $; |
et, pour l'application du présent alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes ou de la fiducie pour cet exercice s'élevait à 1 $; |
||
2.1 (14) (d) |
personnes morales |
sociétés |
|
2.1 (15) |
(15) Pour l'application du présent article, si un employeur admissible est constitué par suite de la fusion d'au moins deux personnes morales et que la fusion est une fusion ou un arrangement ou une autre procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une personne morale devient propriétaire de l'actif de l'autre personne morale qui, elle, cesse d'exister par l'effet de la loi, ou en vertu de laquelle les personnes morales existantes fusionnent en une nouvelle personne morale, l'employeur admissible est réputé constituer le maintien des personnes morales. |
(15) Pour l'application du présent article, si un employeur admissible est constitué par suite de la fusion d'au moins deux sociétés et que la fusion est une fusion ou un arrangement ou une autre procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une société devient propriétaire de l'actif de l'autre société qui, elle, cesse d'exister par l'effet de la loi, ou en vertu de laquelle les sociétés existantes fusionnent en une nouvelle société, l'employeur admissible est réputé constituer le maintien des sociétés. |
|
2.2 (3), portion before clause (a), clause (b) / passage qui précède l'alinéa a), alinéa b) |
personne morale |
société |
|
2.2 (4) par/disp 1, 2 |
établissement permanent |
établissement stable |
|
2.2 (6), definition of / définition de "A", portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
«A» représente le total des dépenses que l'employeur a engagées pendant l'année à un établissement permanent situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations et représente : |
«A» représente le total des dépenses que l'employeur a engagées pendant l'année à un établissement stable situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés et représente : |
|
2.2 (7) |
société en nom collectif ou en commandite |
société de personnes |
|
2.2 (9) (b) |
société en nom collectif ou en commandite |
société de personnes |
|
2.2 (9) (c) |
c) toutes les dépenses dont chacune est engagée par une personne morale qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la personne morale associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la personne morale associée, des dépenses qu'engage une société en nom collectif ou en commandite dont la personne morale est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la personne morale associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l'employeur. |
c) toutes les dépenses dont chacune est engagée par une société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu'engage une société de personnes dont la société est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l'employeur. |
|
2.2 (10) (b) |
société en nom collectif ou en commandite |
société de personnes |
|
2.2 (10) (c) |
c) le revenu total de chaque personne morale qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la personne morale associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la personne morale associée, du revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la personne morale associée. |
c) le revenu total de chaque société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement stable au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d'une société de personnes dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée. |
|
2.2 (11) (a) |
a) les personnes morales qui lui sont associées tout au long de l'année et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année; |
a) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l'année et qui ont un établissement stable au Canada pendant l'année; |
|
2.2 (11) (b) |
b) les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle-même ou une personne morale visée à l'alinéa a) est un associé. |
b) les sociétés de personnes dont elle-même ou une société visée à l'alinéa a) est un associé. |
|
2.2 (12), portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
société en nom collectif ou en commandite |
société de personnes |
|
2.2 (12) (b) |
b) les personnes morales qui sont associées à l'employeur tout au long de l'année d'imposition de celui-ci pendant laquelle l'exercice se termine et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année. |
b) les sociétés qui sont associées à l'employeur tout au long de l'année d'imposition de celui-ci pendant laquelle l'exercice se termine et qui ont un établissement stable au Canada pendant l'année. |
|
2.2 (13) par/disp 3 |
personne morale |
société |
|
2.2 (13) par/disp 4 |
4. Si l'exercice d'une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur ou la personne morale associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de son seul exercice se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société en nom collectif ou en commandite pour l'exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice et 365. |
4. Si l'exercice d'une société de personnes dont l'employeur ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de son seul exercice se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société de personnes pour l'exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice et 365. |
|
2.2 (13) par/disp 5 |
personne morale |
société |
|
2.2 (13) par/disp 6 |
6. Si une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur ou la personne morale associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l'exercice de la société en nom collectif ou en commandite se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365. |
6. Si une société de personnes dont l'employeur ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365. |
|
2.2 (14) |
personne morale |
société |
|
2.2 (15), definition of / définition de «année d'imposition» («taxation year») |
personne morale |
société |
|
2.2 (15), definition of / définition de «exercice» («fiscal period») |
société en nom collectif ou en commandite |
société de personnes |
|
4 (1), definition of / définition de «résident de l'Ontario» («Ontario resident») |
établissement permanent |
établissement stable |
|
4 (2) (a) |
d'établissement permanent |
d'établissement stable |
|
4 (3) (b) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
5 (2) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
12 (1) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
18 (3) (b) (ii) |
personne morale |
société |
|
21 (1), definition of / définition de «employeur hors province» («out-of-province employer») |
«employeur hors province» S'entend d'un employeur qui n'a pas habituellement d'établissement permanent en Ontario, mais qui ouvrira un établissement permanent en Ontario pour une période d'au plus vingt-quatre mois. |
«employeur hors province» S'entend d'un employeur qui n'a pas habituellement d'établissement stable en Ontario, mais qui y en ouvrira un pour une période d'au plus 24 mois. |
|
21 (2) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
21 (4) (a), (b) |
établissement permanent |
établissement stable |
|
29 (2) |
(2) L'avis du ministre prévu par la présente loi est valablement adressé : |
(2) L'avis du ministre prévu par la présente loi est validement adressé : |
|
a) à une personne, si l'adresse indique le nom sous lequel la personne exploite une entreprise; |
a) à une personne, s'il l'est au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite une entreprise; |
||
b) aux personnes qui exploitent une entreprise dans le cadre d'une société en nom collectif, s'il est adressé à la société en nom collectif. |
b) aux personnes qui exploitent une entreprise en société de personnes, s'il l'est à la société de personnes. |
||
29 (3) |
(3) L'avis du ministre prévu par la présente loi est valablement signifié : |
(3) L'avis du ministre prévu par la présente loi est validement signifié : |
|
a) à une personne, s'il est laissé à un adulte employé dans l'établissement de la personne à qui l'avis est adressé; |
a) à une personne, s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires du destinataire; |
||
b) aux personnes qui exploitent une entreprise dans le cadre d'une société en nom collectif, s'il est signifié à l'un des associés ou laissé à un adulte employé dans l'établissement de la société en nom collectif. |
b) aux personnes qui exploitent une entreprise en société de personnes, s'il l'est à l'un des associés ou s'il est laissé à une personne adulte employée au lieu d'affaires de la société de personnes. |
||
36 |
personne morale |
société |
|
Labour Relations Act, 1995 / Loi de 1995 sur les relations de travail |
52 (1) |
oeuvre de charité enregistrée |
oeuvre de bienfaisance enregistrée |
Limitations Act, 2002 / Loi de 2002 sur la prescription des actions |
Schedule / Annexe |
Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises |
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises |
Mining Tax Act / Loi de l'impôt sur l'exploitation minière |
1 (1), definition of / définition de «corporations associées» («associated corporations») |
corporations associées |
sociétés associées |
1 (1) (d) (ii), definition of / définition de «frais d'exploration et d'aménagement» («exploration and development expenditures») |
corporation |
société |
|
2 (4) (b) |
corporation remplacée |
société remplacée |
|
3 (2.1) |
corporations associées |
sociétés associées |
|
7 (2), portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
7 (2) (a) |
corporation |
société |
|
8 (7) |
(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et (18) de la Loi sur l'imposition des corporations s'appliquent à la présente loi et, à cet effet, les mentions de la corporation se lisent comme des mentions de l'exploitant. |
(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et (18) de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent à la présente loi et, à cet effet, une mention de la société vaut mention de l'exploitant. |
|
10, portion before par. 1 / passage qui précède la disp. 1 |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
10 par/disp 1 |
corporation |
société |
|
11 (5) |
(5) Le paragraphe 94 (3) de la Loi sur l'imposition des corporations s'applique à la présente loi et, à cet effet, la mention «les corporations» se lit comme étant la mention «les exploitants». |
(5) Le paragraphe 94 (3) de la Loi sur l'imposition des sociétés s'applique à la présente loi et, à cet effet, la mention des «sociétés» vaut mention des «exploitants». |
|
16 (2) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
16 (3) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
18 (1) |
(1) Les articles 99, 100, 102, 103, 104, 105 et 106 de la Loi sur l'imposition des corporations s'appliquent à la présente loi avec les adaptations nécessaires et, notamment, les mentions qui y sont faites d'«une corporation» et de «la corporation» relativement à une personne tenue de payer un montant aux termes de cette loi se lisent comme des mentions d'«un exploitant» et de «l'exploitant» pour l'application de la présente loi. |
(1) Les articles 99, 100, 102, 103, 104, 105 et 106 de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent à la présente loi avec les adaptations nécessaires et, notamment, les mentions qui y sont faites d'«une société» et de «la société» relativement à une personne tenue de payer un montant aux termes de cette loi valent mention d'«un exploitant» et de «l'exploitant» pour l'application de la présente loi. |
|
Municipal Extra-Territorial Tax Act / Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux |
12 (a) |
a) un impôt sur les corporations pour l'application de l'article 16 de la Loi sur l'imposition des corporations; |
a) un impôt sur les sociétés pour l'application de l'article 16 de la Loi sur l'imposition des sociétés; |
Ontario Heritage Act / Loi sur le patrimoine de l'Ontario |
15 |
une organisation qui n'est pas inscrite en tant qu'oeuvre de charité |
une organisation qui n'est pas enregistrée comme oeuvre de bienfaisance |
Ontario Home Ownership Savings Plan Act / Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario |
14 (1) |
(1) Le dépositaire aux termes de la présente loi tient, à son établissement permanent en Ontario au sens de la Loi sur l'imposition des corporations, ou à son établissement commercial en Ontario, ou à tout autre établissement commercial désigné par le ministre relativement à un dépositaire donné, les dossiers prescrits, présentés quant à leur forme et aux renseignements qu'ils contiennent de manière à permettre au ministre d'établir si la présente loi et les règlements ont été observés. |
(1) Le dépositaire visé par la présente loi tient, à son établissement stable en Ontario au sens de la Loi sur l'imposition des sociétés, ou à son lieu d'affaires en Ontario, ou à tout autre lieu d'affaires désigné par le ministre relativement à un dépositaire donné, les dossiers prescrits, présentés quant à leur forme et aux renseignements qu'ils contiennent de manière à permettre au ministre d'établir si la présente loi et les règlements ont été observés. |
Proceedings Against the Crown Act / Loi sur les instances introduites contre la Couronne |
2 (1) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
Repair and Storage Liens Act / Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
19 (1) |
organisme de charité |
organisme de bienfaisance |
19 (2) |
organisme de charité |
organisme de bienfaisance |
|
20 (2) |
organisme de charité |
organisme de bienfaisance |
|
22 (c) |
organisme de charité |
organisme de bienfaisance |
|
Retail Sales Tax Act / Loi sur la taxe de vente au détail |
9 (2) (b) |
organisme de charité enregistré |
organisme de bienfaisance enregistré |
Securities Act / Loi sur les valeurs mobilières |
72 (5) (a) |
personnes morales |
sociétés |
143 (1) par/disp 37, portion before subpar. i / passage qui précède la sous-disp. i |
37. Réglementer les fonds d'investissement des travailleurs inscrits aux termes de la partie III (Fonds d'investissement des travailleurs) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, modifier la présente loi à l'égard de ces fonds et : |
37. Réglementer les fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III (Fonds de placement des travailleurs) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, modifier la présente loi à l'égard de ces fonds et : |
|
Small Business Development Corporations Act / Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises |
18 |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
21 (1), portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
21 (1.1) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
21 (2), portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
21 (3) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
23, portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
23 (b) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
25 |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
31, portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
31, portion after clause (d) / passage qui suit l'alinéa d) |
corporation |
société |
|
31, portion after clause (d) / passage qui suit l'alinéa d) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
Taxpayer Protection Act, 1999 / Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
1 par/disp 1, definition of / définition de «loi fiscale désignée» («designated tax statute») |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
2 (6), portion before clause (a) / passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
|
2 (6) (b) |
Loi sur l'imposition des corporations |
Loi sur l'imposition des sociétés |
EXPLANATORY NOTE
The Bill re-enacts the French version of the Community Small Business Investment Funds Act, the Corporations Tax Act and the Income Tax Act and makes consequential amendments to other Acts. The changes in French terminology that are made by this Bill reflect changes in the French terminology used in the Income Tax Act (Canada).