B090_F
Projet de loi 90 1998
Loi visant à accroître l'équité et la protection des consommateurs tout en maintenant un régime d'assurance-automobile équilibré et stable en Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSURANCES
1. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
23.2.1 définir «régime de prestations pour le maintien du revenu» et «perte de capacité de gain» pour l'application de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions.
(2) La disposition 23.4 du paragraphe 121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «de l'alinéa 267.5 (4) a)» à «du paragraphe 267.5 (4)» aux deuxième et troisième lignes.
2. Le paragraphe 230 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements fournis par les agents
(2) Les agents informent chaque proposant d'assurance-automobile qu'ils ne représentent qu'un assureur.
Demande de renseignements écrits
(3) Les courtiers ou agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.
3. L'article 267.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des modifications
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger qu'une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s'applique à l'égard de l'usage ou de la conduite d'une automobile avant l'entrée en vigueur de la modification.
4. (1) Le paragraphe 267.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, selon le cas :
a) la personne blessée a subi une déficience invalidante, au sens des règlements, qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile;
b) la personne blessée était âgée de moins de 16 ans au moment de l'incident et a subi une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.
(2) La disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par insertion de «Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1),» au début de la disposition.
(3) Le paragraphe 267.5 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la sous-disp. (7) 3 i
(8) La sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe (7) ne s'applique pas dans les cas où le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille dépasserait 100 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.
Application de la sous-disp.(7) 3 ii
(8.1) La sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (7) ne s'applique pas dans les cas où le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille dépasserait 50 000 $ en l'absence de cette sous-disposition.
Application des par. (7) à (8.1)
(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s'appliquent à chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.
(4) Le paragraphe 267.5 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motion pour décider s'il est répondu aux critères préliminaires : frais relatifs aux soins de santé
(11) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l'ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès :
a) pour l'application de l'alinéa (4) a), si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile;
b) pour l'application de l'alinéa (4) b), si la personne blessée a subi une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.
(5) Le paragraphe 267.5 (14) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décision lors du procès : frais relatifs aux soins de santé
(14) Si aucune motion n'est présentée en vertu du paragraphe (11), le juge du procès décide :
a) pour l'application de l'alinéa (4) a), si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile;
b) pour l'application de l'alinéa (4) b), si la personne blessée a subi une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.
5. Le paragraphe 267.8 (19) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
(19) Le paragraphe (17) et l'alinéa 258.3 (1) a) ne s'appliquent pas à l'égard d'une action subrogatoire intentée aux termes du paragraphe 30 (10) ou (11) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordonnances de mise en liquidation
268.0.1 (1) Le fait qu'une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l'article 268, si l'assureur est tenu de verser des indemnités d'accident légales.
Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles
(2) Si l'assureur à l'égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d'accident légales, le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles verse ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l'ordonnance a été rendue.
7. Le paragraphe 282 (11.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
8. Le paragraphe 283 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 39 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «(11.1)» à «(11.2)» dans la modification de 1993.
9. Le paragraphe 284 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 40 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(11) et (11.1)» à «(11) à (11.2)» à la première ligne.
10. Le paragraphe 412 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «surintendant» à «commissaire» à la première ligne.
11. (1) Le paragraphe 413 (3.4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience du Tribunal
(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la décision du surintendant dans le délai de 15 jours, le Tribunal tient une audience.
(2) L'article 413 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 128 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoirs du surintendant
(6) Pour l'application du présent article, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'assureur avait présenté une demande aux termes de l'article 410.
12. Le paragraphe 417.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 46 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «tous les deux ans» à «tous les trois ans» aux première et deuxième lignes.
PARTIE II
MODIFICATION D'AUTRES LOIS
Loi sur l'assurance-automobile obligatoire
13. (1) La Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Preuve dans certaines poursuites
13.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des poursuites intentées pour les infractions visées aux articles 2, 13 et 13.1.
Affidavit
(2) L'affidavit fait sous serment par une personne qui y est identifiée comme étant un dirigeant ou un employé d'un assureur est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que le véhicule automobile spécifié dans l'affidavit était ou n'était pas assuré par l'assureur à la ou aux dates précisées dans l'affidavit. L'affidavit est admissible sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature de la personne qui paraît l'avoir signé.
Préavis du poursuivant
(3) Si le poursuivant a l'intention de présenter l'affidavit au procès, il remet les documents suivants au défendeur au moins 15 jours avant le début du procès :
1. Une copie de l'affidavit.
2. Un avis selon lequel le poursuivant a l'intention de présenter l'affidavit en preuve au procès.
3. Un avis des exigences prévues au paragraphe (5).
Idem
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'affidavit ne doit pas être reçu en preuve si le poursuivant ne se conforme pas au paragraphe (3).
Préavis du défendeur
(5) Si le défendeur a l'intention de contre-interroger le déposant de l'affidavit au procès, il en avise le poursuivant par écrit au moins sept jours avant le début du procès et le poursuivant prend les dispositions nécessaires pour que le déposant soit présent à celui-ci.
(2) L'alinéa 15 (1) c.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou à un de ses mandataires» après «ministre des Transports» à la troisième ligne.
Code de la route
14. Le paragraphe 7 (24) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
p) exiger que les assureurs au sens de la Loi sur les assurances ou toute autre catégorie de personnes fournissent au ministère des renseignements sur les dommages causés à des véhicules ou l'état de ceux-ci, y compris prescrire les catégories de personnes auxquelles s'appliquent les exigences, les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis, les renseignements qui doivent être fournis et la manière dont ils doivent l'être.
Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles
15. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifié :
a) par substitution de «directeur» à «surintendant» à la première ligne;
b) par substitution de «directeur» à «surintendant» à la deuxième ligne de l'alinéa a).
(2) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 16 du chapitre 19 et l'article 188 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Le ministre peut exiger des renseignements
(4.1) Le ministre peut exiger d'une personne qui a une cause d'action contre le directeur ou contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile qui peut ne pas être assuré :
a) qu'elle lui fournisse les renseignements que prescrivent les règlements dans le délai qu'ils prescrivent;
b) qu'elle se fasse examiner, aux frais du ministre, par un ou plusieurs membres d'ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, choisis par le ministre;
c) qu'elle lui fournisse une déclaration solennelle dans laquelle elle expose les circonstances de l'incident et la nature de la réclamation qu'elle présente;
d) qu'elle lui fournisse une preuve de son identité;
e) qu'elle lui fournisse une copie des avis et renseignements fournis aux termes du paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances.
(3) L'article 5 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «sous la forme qu'approuve le directeur» à «selon la formule que prescrit le ministre» aux treizième et quatorzième lignes du paragraphe (1);
(b) par substitution de «, sous la forme qu'approuve le directeur, pour permettre au ministre» à «selon une formule prescrite par le ministre et qui permet à ce dernier» aux troisième et quatrième lignes de l'alinéa (3) b).
(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnités d'accident légales
(1) La personne qui a un recours contre le Fonds pour le paiement d'indemnités d'accident légales aux termes de l'article 268 de la Loi sur les assurances peut présenter, sous la forme qu'approuve le directeur, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.
(5) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 10 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Accidents en dehors de l'Ontario
(3.1) Sous réserve de l'article 6.1, aucun paiement sur le Fonds n'est exigé à l'égard d'indemnités d'accident légales si l'accident qui a donné lieu au droit à de telles indemnités est survenu en dehors de l'Ontario.
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Indemnités payables par suite d'une ordonnance de mise en liquidation
6.1 (1) Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l'égard d'un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) et que le Fonds est tenu de verser des indemnités d'accident légales aux termes de l'article 268.0.1 de la Loi sur les assurances, quiconque a droit aux indemnités peut présenter, sous la forme qu'approuve le directeur, une demande de paiement de ces indemnités sur le Fonds.
Droits et obligations du Fonds
(2) Si le Fonds reçoit une demande prévue au paragraphe (1) :
a) il a les mêmes droits et obligations à l'égard des indemnités d'accident légales que l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation;
b) la personne qui a droit aux indemnités d'accident légales est réputée avoir cédé au Fonds tous ses droits contre l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation.
Paiement
(3) Le ministre paie sur le Fonds les sommes dues à la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1).
Application du par. 23 (6)
(4) Le paragraphe 23 (6) ne s'applique pas aux paiements effectués aux termes du présent article.
Aucun besoin de désignation
(5) Le présent article s'applique peu importe si l'assureur visé par l'ordonnance de mise en liquidation est ou non un assureur désigné.
(7) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «sous la forme qu'approuve le directeur» à «selon la formule prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil» aux onzième et douzième lignes.
(8) Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur» à «surintendant» partout où figure ce terme.
(9) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «directeur» à «surintendant» à la deuxième ligne.
(10) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau :
a) par insertion de «ou le directeur» après «surintendant» à la deuxième ligne;
b) par substitution de «le directeur» à «ce dernier» à la deuxième ligne.
(11) L'alinéa 20 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou le directeur» après «surintendant» à la cinquième ligne et à la sixième ligne.
(12) L'article 21 et les paragraphes 22 (1) et 23 (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur» à «surintendant» partout où figure ce terme.
(13) L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
25. (1) Pour l'application du présent article, la résidence d'une personne est établie à la date à laquelle est survenu l'accident de véhicule automobile qui a donné lieu à la demande de paiement sur le Fonds.
Paiements aux non-résidents
(2) Le ministre ne doit verser aucune somme sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire situé en dehors de l'Ontario, sauf si ce territoire offre aux personnes qui résident ordinairement en Ontario un recours de caractère semblable à celui que prévoit la présente loi.
Idem
(3) La somme totale payée sur le Fonds pour une personne qui réside ordinairement dans un territoire situé en dehors de l'Ontario ne doit pas dépasser la somme qui serait payable dans des circonstances semblables en vertu de la loi de ce territoire à une personne qui réside ordinairement en Ontario.
Application
(4) Le présent article ne s'applique pas aux paiements effectués aux termes de l'article 6.1.
(14) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Infractions
29. (1) Sont coupables d'une infraction les personnes qui, selon le cas :
a) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse au Fonds ou au ministre relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi;
b) n'informent pas intentionnellement le Fonds ou le ministre d'un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité ou à un paiement prévu par la présente loi dans les 14 jours du changement important;
c) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement du Fonds au titre de biens ou de services.
Peine
(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, la personne déclarée coupable est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
Règlements
30. Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que le paragraphe 4 (4.1) mentionne comme étant prescrit par les règlements.
Disposition transitoire
(15) Malgré les paragraphes (8), (9) et (12) du présent article, les mentions du «directeur» aux articles 14, 16, 17, 18, 19 et 21 et aux paragraphes 22 (1) et 23 (4) de la Loi sont réputées des mentions du «surintendant» à l'égard de toute action intentée avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes.
PART III
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L'article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1998.
Titre abrégé
17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la protection des consommateurs en matière d'assurance-automobile.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances, la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, le Code de la route et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.
Les modifications apportées à la Loi sur les assurances comprennent ce qui suit :
1. L'article 121 de la Loi est modifié pour permettre de définir par règlement les expressions «régime de prestations pour le maintien du revenu» et «perte de capacité de gain».
2. L'article 230 de la Loi est modifié pour exiger que les agents d'assurance informent les proposants d'assurance-automobile qu'ils ne représentent qu'un seul assureur.
3. L'article 267.5 de la Loi est modifié pour permettre aux personnes de moins de 16 ans qui sont blessées dans des accidents d'automobile et qui subissent une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante d'intenter des poursuites en recouvrement des frais engagés à l'égard des soins de santé.
4. Les franchises prévues à l'article 267.5 de la Loi qui s'appliquent à la détermination du montant des dommages- intérêts pour perte non pécuniaire découlant d'accidents d'automobile sont éliminées dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire qui dépassent 100 000 $ (ou 50 000 $ dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus par la Loi sur le droit de la famille).
5. Le paragraphe 267.8 (19) de la Loi est modifié pour prévoir que le droit de subrogation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail que prévoit la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail s'applique désormais à l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile.
6. Un nouvel article 268.0.1 est ajouté à la Loi pour exiger du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles qu'il verse les indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).
7. Le paragraphe 417.1 (1) de la Loi est modifié pour exiger un examen du règlement sur le classement des risques et la détermination des taux tous les deux ans, soit la même période qui s'applique à l'examen du règlement sur les indemnités d'accident légales.
La Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifiée pour permettre aux assureurs de préparer un affidavit, au lieu de comparaître devant le tribunal, pour témoigner sur la question de savoir si un véhicule automobile est assuré ou non. La Loi est également modifiée pour préciser que les règlements qui exigent que les assureurs-automobile fournissent les renseignements prescrits au ministre des Transports peuvent aussi exiger que ces renseignements soient fournis aux mandataires du ministre.
Le Code de la route est modifié pour permettre de prendre des règlements exigeant que les assureurs et d'autres personnes fournissent au ministère des Transports des renseignements sur les dommages causés à des véhicules ou l'état de ceux-ci.
La Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est modifiée pour préciser que le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles n'est pas tenu de verser des indemnités d'accident légales à l'égard d'un accident d'automobile qui survient en dehors de l'Ontario, pour prévoir un mécanisme de paiement des indemnités d'accident légales que doit un assureur qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), pour préciser que toute somme payable sur le Fonds à un non-résident ne doit pas dépasser la somme qui serait payable à un résident de l'Ontario dans des circonstances semblables en vertu de la loi du territoire dans lequel habite le non-résident et pour prévoir que quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs au Fonds commet une infraction. D'autres modifications apportées à la Loi confèrent au Fonds des pouvoirs comparables à ceux des compagnies d'assurance à l'égard des avis et de la divulgation de renseignements, et les mentions du «surintendant», dans la Loi, sont remplacées par des mentions du «directeur». Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.