B009_F
Projet de loi 9 1998
Loi modifiant la Loi sur les municipalités afin de faire réaliser des économies fiscales aux contribuables de la région d'Ottawa-Carleton
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Proposition de restructuration : Ottawa-Carleton
25.5 (1) La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton ou une municipalité de secteur qui en fait partie peut, au plus tard le 12 novembre 1998, présenter une proposition de restructuration afin de restructurer les municipalités de la municipalité régionale, y compris cette dernière, en soumettant au ministre le rapport de restructuration visé au paragraphe 25.2 (2).
Approbation de la proposition
(2) La proposition de restructuration ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) que si elle a été approuvée par les conseils de la majorité des municipalités de secteur qui font partie de la municipalité régionale représentant la majorité de la population de la municipalité régionale et par le conseil régional de celle-ci.
Application de l'art. 25.2
(3) L'article 25.2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1).
Idem
(4) Aux fins de l'application de l'article 25.2 à la proposition de restructuration visée au paragraphe (1) :
a) le secteur régional de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton ou toute partie de celui-ci est réputé une localité;
b) la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et ses municipalités de secteur sont réputées des municipalités;
c) la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est réputée un comté et ses municipalités de secteur sont réputées des municipalités locales.
Mise en uvre de la proposition
(5) Si une proposition de restructuration est présentée au plus tard le 12 novembre 1998, le ministre, par arrêté, met en uvre la proposition au plus tard de 1er novembre 2000. Aux fins de cette mise en uvre, le ministre a les pouvoirs que confère un règlement pris en application du paragraphe 25.2 (11).
Plan de restructuration : commission
(6) Si aucune proposition de restructuration n'est présentée en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 12 novembre 1998, le ministre établit une commission pour élaborer un plan de restructuration à l'égard de la municipalité régionale et de ses municipalités de secteur.
Délai de présentation
(7) La commission élabore le plan de restructuration et le présente au ministre au plus tard le 29 janvier 1999.
Limite
(8) Le plan de restructuration ne doit pas prévoir d'autre genre de restructuration qu'un genre de restructuration prescrit.
Mise en uvre
(9) La commission veille à ce que le plan de restructuration soit mis en uvre au plus tard le 1er novembre 2000.
Ordres de la commission
(10) La commission peut donner des ordres afin de mettre en uvre le plan de restructuration. Aux fins de cette mise en uvre, la commission a les pouvoirs que confère un règlement pris en application du paragraphe 25.2 (11).
Application
(11) Les paragraphes 25.3 (15) à (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres que donne la commission en vertu du paragraphe (10).
Règlements
(12) Pour l'application du présent article, le ministre peut, par règlement :
a) établir la commission;
b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d'une seule personne;
c) établir des genres de restructuration;
d) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre la municipalité régionale et ses municipalités de secteur;
e) prévoir que la municipalité régionale ou une municipalité de secteur qui en fait partie :
(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi,
(ii) exerce, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que confère une loi,
(iii) obtienne l'approbation d'une personne ou d'un organisme précisés dans le règlement avant d'exercer les pouvoirs que confère une loi à la municipalité.
Portée
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Modalités
(14) Le ministre peut exiger que la commission suive les modalités qu'il prévoit.
Dette
(15) Les frais que la commission attribue à une municipalité sont une dette de la municipalité envers la Couronne.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur les municipalités afin que les contribuables réalisent des économies fiscales (région d'Ottawa-Carleton). Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.