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[36] Projet de loi 62 Original (PDF)

B062_F

Projet de loi 62 1998

Loi visant à régler les conflits de travail opposant des syndicats d'enseignants et des conseils scolaires

Préambule

Des conseils scolaires et syndicats d'enseignants de l'Ontario sont actuellement en train de négocier leurs premières conventions collectives aux termes de la Loi sur l'éducation. Celles-ci doivent être conformes aux nouvelles exigences qui sont énoncées dans la Loi sur l'éducation et qui sont propres au secteur de l'éducation.

Nombre de parties sont arrivées à une impasse dans les négociations. Des grèves ou lock-out généraux sont en cours aux écoles d'un certain nombre de conseils scolaires. Les parents des enfants touchés ont demandé au gouvernement de veiller à ce que ces conflits soient réglés sans que soient perdues d'autres heures d'enseignement.

La perturbation qui se poursuit nuit à l'éducation des élèves. De plus, elle retarde la mise en uvre des réformes du système scolaire ontarien prévues par la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Une cause majeure de l'incapacité des parties de parvenir à la conclusion de nouvelles conventions collectives réside dans les interprétations divergentes qui sont données aux normes fixées dans la Loi sur l'éducation et, en particulier, au sens du terme «enseignement» pour l'application de l'article 170.2.

Les intérêts des élèves, des parents et de la collectivité dans son ensemble exigent la cessation des grèves et des lock-out de sorte que les enseignants et les élèves puissent retourner dans les écoles. Pour que cela se produise, il faut que soient trouvés des moyens de conclure des conventions collectives qui satisfassent aux exigences énoncées dans la Loi sur l'éducation.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

RÈGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«agent négociateur» Agent négociateur désigné au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation. («bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («board»)

«conseil mentionné en annexe» S'entend d'un conseil mentionné à l'annexe. («scheduled board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé par la partie X.1 au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation. («teacher»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est conclue après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) elle entre en vigueur le 1er septembre 1998 ou à une date antérieure;

c) elle est en vigueur pour une période d'au moins deux ans. («new collective agreement»)

«parties» L'agent négociateur qui représente les membres d'une unité de négociation mentionnée en annexe et le conseil mentionné en annexe qui emploie ces membres. («parties»)

«unité de négociation mentionnée en annexe» S'entend d'une unité de négociation d'enseignants au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation, qui est mentionnée à l'annexe. («scheduled bargaining unit»)

Interprétation

(2) Pour l'application de la présente partie, un agent négociateur est réputé un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expressions ayant trait à l'éducation

(3) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Expressions ayant trait aux relations de travail

(4) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait aux relations de travail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi sur l'éducation

2. Sauf modifications apportées par la présente partie, la Loi sur l'éducation, y compris l'article 277.2 de cette loi, s'applique aux conseils mentionnés en annexe, aux agents négociateurs et aux membres des unités de négociation mentionnées en annexe.

Champ d'application de la partie

3. (1) La présente partie s'applique si une convention collective à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe n'a pas été conclue entre le conseil mentionné en annexe qui emploie les membres de l'unité et l'agent négociateur de l'unité, après le 31 décembre 1997 mais avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(2) La convention stipulant une durée de moins de deux ans, qui a été conclue après le 31 décembre 1997 mais avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée ne pas être une convention collective pour l'application du paragraphe (1) ou de l'article 277.20 de la Loi sur l'éducation.

Non-application de l'art. 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas en cas d'application de la présente partie.

GRÈVES ET LOCK-OUT

Cessation de tout lock-out

4. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque conseil mentionné en annexe met fin à tout lock-out de membres d'une unité de négociation mentionnée en annexe qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Activités normales

(2) Le conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de l'unité sont employés.

Cessation de toute grève

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque agent négociateur met fin à toute grève de membres d'une unité de négociation mentionnée en annexe et représentée par l'agent négociateur, qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(4) Chaque membre de l'unité :

a) d'une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.

Exception

(5) Si, pour des raisons de santé ou par consentement mutuel d'un membre de l'unité et de son conseil, le membre n'est pas tenu de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le contraindre à le faire.

Interdiction de grève

5. (1) Sous réserve de l'article 7, aucun membre d'une unité de négociation mentionnée en annexe ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doivent lancer un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre de l'unité.

Interdiction de lock-out

6. (1) Sous réserve de l'article 7, un conseil mentionné en annexe ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre d'une unité de négociation mentionnée en annexe.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun dirigeant ou agent du conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre de l'unité.

Grève et lock-out après la conclusion d'une nouvelle convention collective

7. Après la conclusion d'une nouvelle convention collective à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe, la Loi sur l'éducation, notamment l'article 277.2 de cette loi, régit le droit de grève des membres de l'unité et le droit du conseil de lock-outer des membres de l'unité.

Infraction

8. (1) Toute personne, y compris un conseil, ou tout syndicat qui contrevient ou omet de se conformer à l'article 4, 5 ou 6 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou d'un syndicat, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

9. Une grève ou un lock-out déclenchés en contravention à l'article 4, 5 ou 6 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d'emploi

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe, les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux membres de l'unité à midi le 25 septembre 1998, y compris toutes modifications apportées par le conseil comme le permet l'article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et communiquées à l'agent négociateur ou aux membres de l'unité de négociation, continuent de s'appliquer à ceux-ci.

Exception relative au salaire

(2) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe, le salaire d'un membre de l'unité ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été déterminé conformément à la plus récente convention collective qui s'appliquait au membre ou, en l'absence d'une telle convention, conformément à la plus récente convention collective qui s'appliquait aux enseignants employés à un poste semblable à la même école ou au même emplacement scolaire que le membre.

Exception relative à certains avantages

(3) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe, les avantages précisés au paragraphe (4) d'un membre de l'unité ne doivent pas être inférieurs à ceux qui auraient été déterminés conformément à la plus récente convention collective qui s'appliquait au membre ou, en l'absence d'une telle convention, conformément à la plus récente convention collective qui s'appliquait aux enseignants employés à un poste semblable à la même école ou au même emplacement scolaire que le membre.

Idem

(4) Les avantages suivants sont précisés pour l'application du paragraphe (3) :

1. Les avantages au titre d'un régime d'assurance-vie.

2. Les avantages au titre d'un régime d'assurance en cas de décès accidentel.

3. Les avantages au titre d'un régime d'assurance-santé complémentaire.

4. Les avantages au titre d'un régime d'assurance dentaire.

5. Les avantages au titre d'un régime d'assurance invalidité.

Observation de la Loi sur l'éducation

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil mentionné en annexe peut modifier les conditions d'emploi des membres d'une unité de négociation mentionnée en annexe dans la mesure où il le juge nécessaire pour pouvoir se conformer aux exigences de la Loi sur l'éducation et de ses règlements d'application.

Exception

(6) Un conseil ne peut modifier les conditions d'emploi en vertu du paragraphe (5) dans le cas où ces modifications seraient incompatibles avec les conditions d'une convention écrite conclue après le 1er septembre 1998 mais avant midi le 25 septembre 1998.

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que pendant la durée de la convention écrite et, pour l'application du présent paragraphe, les parties à la convention ne peuvent en proroger la durée.

ARBITRAGE

Avis de médiation-arbitrage

11. (1) L'une ou l'autre partie peut, par avis donné conformément au paragraphe (2), exiger que les questions en litige qui les opposent à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe soient tranchées par médiation-arbitrage conformément à la présente loi.

Idem

(2) L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre du Travail.

Autre procédure d'arbitrage

(3) Si un arbitre est nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour régler les questions en litige qui opposent les parties à l'égard d'une unité de négociation mentionnée en annexe, la présente loi s'applique à ses travaux comme s'il avait été nommé médiateur-arbitre en vertu de la présente loi lors de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Nomination d'un médiateur-arbitre

12. (1) Si un avis est donné aux termes de l'article 11 :

a) soit les parties peuvent conjointement nommer un médiateur-arbitre;

b) soit l'une ou l'autre partie peut en tout temps demander par écrit au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre.

Idem

(2) Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (1) b), le ministre du Travail nomme un médiateur-arbitre.

Remplacement

(3) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre la sentence arbitrale :

a) d'une part, un nouveau médiateur-arbitre est nommé;

b) d'autre part, le processus est recommencé à nouveau.

Idem

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a), les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision

(5) Si une personne a été nommée médiateur-arbitre en vertu de la présente loi, la nomination est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée de façon régulière aux termes de la présente loi. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Frais

13. (1) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et prescrire le tarif des honoraires et indemnités des médiateurs-arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes de la présente loi et délimiter ou restreindre le champ d'application d'un tel règlement;

b) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un médiateur-arbitre;

c) régir le dépôt des listes d'honoraires et d'indemnités par les médiateurs-arbitres, exiger de ces derniers qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont nommés et exiger d'eux qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux listes déposées.

Compétence

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Cas où les parties se mettent d'accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties avisent le médiateur-arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.

Idem

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner effet dans sa sentence à l'accord dont il est donné avis aux termes du paragraphe (4) ou (5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 17 (1).

Caractère intégral de la sentence

(7) Toute sentence rendue aux termes de la présente loi traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

Cas où les parties concluent une nouvelle convention collective

(8) Si les parties passent une nouvelle convention collective à l'égard de l'unité de négociation mentionnée en annexe, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend fin à l'entrée en vigueur de la convention collective.

Délais

15. (1) Le médiateur-arbitre :

a) d'une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours de sa nomination, à moins que la procédure de médiation-arbitrage ne prenne fin aux termes du paragraphe 14 (8) avant l'expiration du délai de 30 jours;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les 90 jours de sa nomination, à moins que la procédure de médiation-arbitrage ne prenne fin aux termes du paragraphe 14 (8) avant l'expiration du délai de 90 jours.

Idem

(2) Le ministre du Travail peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après l'expiration du délai.

Procédure

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Idem

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à ses décisions.

Non-application

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.

Contraintes : compatibilité avec la Loi sur l'éducation

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui :

a) d'une part, est compatible avec la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application;

b) d'autre part, permet au conseil mentionné en annexe de se conformer à la Loi sur l'éducation et à ses règlements d'application.

b

Idem

(2) Il est entendu qu'en se conformant au paragraphe (1), le médiateur-arbitre tient compte des dispositions de la Loi sur l'éducation telle qu'elle peut être modifiée par le projet de loi 63 (Loi modifiant la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les heures d'enseignement, qui a reçu la première lecture le 28 septembre 1998) ou par toute autre loi, que l'article 2 du projet de loi 63 s'applique ou non à une disposition d'une convention conclue entre les parties.

Contraintes : enseignement des élèves

(3) L'établissement du calendrier d'enseignement aux élèves, la durée des programmes d'enseignement dispensés aux élèves les jours de classe et celle des périodes d'enseignement aux élèves sont des questions relevant de l'éducation dont les conseils doivent décider aux termes de la Loi sur l'éducation et le médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sentence qui porte atteinte à ces décisions.

Contraintes : considérations financières

(4) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui, selon lui, eu égard aux règlements régissant le financement de l'éducation et aux politiques du ministère de l'Éducation et de la Formation qui sont pertinents, peut être appliquée d'une manière raisonnable sans que le conseil mentionné en annexe accuse un déficit.

Déclaration du médiateur-arbitre

(5) Le paragraphe (6) s'applique dans le cas où l'application de la sentence arbitrale entraînerait pour le conseil mentionné en annexe une augmentation soit de ses coûts totaux de rémunération ou de ses coûts moyens de rémunération par enseignant à l'égard des membres de l'unité de négociation mentionnée en annexe, pour la première ou la deuxième année de la durée de la convention.

Idem

(6) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sentence une déclaration écrite où il explique comment, selon lui, le conseil mentionné en annexe peut assumer les coûts découlant de la sentence sans accuser de déficit et, aux fins de cette déclaration, tient compte des règlements régissant le financement de l'éducation et des politiques du ministère de l'Éducation et de la Formation qui sont pertinents.

Durée de la nouvelle convention collective

(7) Chaque nouvelle convention collective qui met en application une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente loi est en vigueur pour la période commençant le 1er septembre 1998 et se terminant le 31 août 2000.

Modification rétroactive des conditions

(8) Lorsqu'il rend sa sentence, le médiateur-arbitre peut prévoir la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent le 1er septembre 1998 ou ultérieurement.

Incompatibilité avec l'art. 10

(9) En cas d'incompatibilité entre l'article 10 et une disposition de la sentence arbitrale que permet le paragraphe (8), cette disposition l'emporte.

Effet de la sentence arbitrale

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence du médiateur-arbitre est définitive et lie les parties et les membres de l'unité de négociation mentionnée en annexe.

Révision judiciaire

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si la sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17 (1).

Idem

(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est la rectitude de la décision.

Passation de la convention

19. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents donnant effet à sa sentence et ces documents constituent la nouvelle convention collective conclue entre l'agent négociateur des enseignants et le conseil mentionné en annexe.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(3) Si les parties ne préparent ni ne passent les documents comme il est exigé aux termes des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.

HEURES D'ENSEIGNEMENT PERDUES

Application

20. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une grève de membres d'une unité de négociation mentionnée en annexe ou d'un lock-out par un conseil mentionné en annexe de membres d'une telle unité qui a lieu à quelque moment que ce soit après le 31 août 1998, mais avant la passation d'une nouvelle convention collective à l'égard de l'unité par le conseil et l'agent négociateur de l'unité.

Plan relatif aux heures perdues

(2) Au plus tard le septième jour qui suit la cessation de la grève ou du lock-out, l'agent négociateur de l'unité et le conseil peuvent convenir d'un plan indiquant comment ils entendent remédier à la perte d'heures d'enseignement subie par les élèves par suite de la grève ou du lock-out et peuvent le déposer conjointement auprès du ministre de l'Éducation et de la Formation.

Idem

(3) Si les parties ne parviennent pas à convenir d'un plan ni ne déposent conjointement de plan, chaque partie dépose son propre plan au plus tard le onzième jour qui suit la cessation de la grève ou du lock-out.

Consultation

(4) Avant de déposer un plan aux termes du paragraphe (2) ou (3), le conseil consulte les parents des élèves touchés par la grève ou le lock-out.

Idem

(5) Lorsqu'il dépose un plan aux termes du paragraphe (2) ou (3), le conseil présente au ministre un rapport écrit sur les résultats de la consultation.

Approbation par le ministre

(6) Le ministre peut approuver un plan déposé aux termes du présent article ou, s'il ne considère pas qu'un plan déposé aux termes du présent article est adéquat, il peut, selon le cas :

a) modifier un plan déposé aux termes du présent article;

b) enjoindre à l'une ou l'autre partie de modifier le plan qu'elle a déposé aux termes du présent article et de le déposer de nouveau;

c) élaborer son propre plan.

Élaboration d'un plan par le ministre

(7) Si aucun plan n'est déposé aux termes du présent article dans le délai précisé au paragraphe (3), le ministre peut élaborer son propre plan.

Mise en uvre

(8) Les parties mettent en uvre le plan tel qu'il a été approuvé, modifié ou élaboré par le ministre, selon le cas.

Calendrier scolaire révisé

(9) Aux fins de la mise en uvre du plan, le ministre peut, par arrêté, enjoindre au conseil de préparer et de présenter un calendrier scolaire révisé aux termes du Règlement 304 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990.

Idem

(10) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) peut prévoir des modifications par rapport aux exigences précisées du Règlement 304 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990.

Idem

(11) Le ministre peut approuver le calendrier scolaire révisé qui lui est présenté aux termes du paragraphe (9), avec ou sans les modifications qu'il juge souhaitables aux fins de la mise en uvre du plan.

Idem

(12) Si le conseil ne se conforme pas au paragraphe (9), le ministre peut, par arrêté, prévoir les révisions du calendrier scolaire que le conseil aurait pu faire en vertu du paragraphe (9) et le conseil prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en uvre ces révisions.

Idem

(13) Les révisions faites à un calendrier scolaire en vertu du présent article sont valables malgré toute incompatibilité avec le Règlement 304 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990.

L'arrêté n'est pas un règlement

(14) L'arrêté pris aux termes du présent article n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Interprétation de l'application du présent article

(15) Il est entendu que le paragraphe (1) du présent article ne s'applique que dans les circonstances énoncées à l'article 3.

a

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

23. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le retour à l'école.

ANNEXE

Boards

Bargaining Units

Conseils

Unités de négociation

Dufferin-Peel Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Dufferin-Peel Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Dufferin-Peel Catholic District School Board et qui sont affectés à une ou à plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Durham Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Durham Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Durham Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Durham Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Durham District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Durham District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Durham Disctrict School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Durham District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Hamilton-Wentworth Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Hamilton-Wentworth Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Peterborough Victoria Northumberland and Clarinton Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Sudbury Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Sudbury Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Sudbury Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Sudbury Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Toronto Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the Toronto Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

Toronto Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

York Catholic District School Board

The bargaining unit composed of every Part X.1 teacher, other than occasional teachers, who is employed by the York Catholic District School Board and is assigned to one or more secondary schools or to perform duties in respect of such schools all or most of the time.

York Catholic District School Board

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé York Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

L'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé York Catholic District School Board et qui sont affectés á une ou á plusieurs écoles élmentaires ou qui sont chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Si les unités de négociation ont été combinées en une seule unité conformément à l'article 277.7 de la Loi sur l'éducation, l'unité de négociation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le conseil scolaire de district appelé York Catholic District School Board.

NOTE EXPLICATIVE

La partie I du projet de loi traite des conflits de travail mettant en cause certains conseils scolaires. Elle exige la cessation des grèves et des lock-out qui ont cours à ces conseils et prévoit un mécanisme permettant la conclusion de nouvelles conventions collectives entre les conseils et les syndicats d'enseignants concernés. Elle prévoit également l'élaboration et la mise en uvre de plans visant à remédier à la perte d'heures d'enseignement subie par les élèves par suite d'une grève ou d'un lock-out à ces conseils.

La partie II du projet de loi modifie la Loi sur l'éducation en clarifiant le sens du terme «enseignement» pour l'application de l'article 170.2 de cette loi. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.