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[36] Projet de loi 26 Original (PDF)

B026_F

Projet de loi 26 1998

Loi visant à favoriser la sécurité publique par la création de zones de sécurité communautaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Zone de sécurité communautaire désignée sur des voies publiques municipales

214.1 (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique qui relève de sa compétence si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique.

Zone de sécurité communautaire désignée sur des voies publiques autres que municipales

(2) Le solliciteur général et ministre des Services correctionnels peut, par règlement, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique provinciale ou de toute voie publique qui ne relève pas de la compétence d'une municipalité si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique.

Application de la désignation

(3) Le règlement ou le règlement municipal désignant une zone de sécurité communautaire précise les heures, les jours et les mois pendant lesquels la désignation est en vigueur.

Panneaux

(4) La municipalité ou le solliciteur général et ministre des Services correctionnels, selon le cas, veille à ce que des panneaux indiquant une zone de sécurité communautaire soient placés conformément aux règlements.

Entrée en vigueur de la désignation

(5) Le règlement ou le règlement municipal pris en application du présent article n'entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément à la présente loi et aux règlements, sur la section désignée de la voie publique.

Peine pour excès de vitesse dans une zone de sécurité communautaire

(6) Quiconque commet une infraction visée à l'article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe 128 (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) a) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) b) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à l'heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l'heure au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) c) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l'heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, d'une amende égale au double de celle prévue à l'alinéa 128 (14) d) pour chaque kilomètre à l'heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

Peine pour conduite imprudente ou course dans une zone de sécurité communautaire

(7) Quiconque commet une infraction visée à l'article 130 ou 172 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine prévue à ces articles, d'une amende égale à pas moins du double de l'amende minimale prévue à ces articles et d'au plus de l'amende maximale prévue à ces articles et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d'immatriculation peut être suspendu pour une période maximale de deux ans.

Peine pour d'autres infractions commises dans une zone de sécurité communautaire

(8) Quiconque commet une infraction en contravention à l'un quelconque des articles 132 à 164, inclusivement (à l'exclusion des paragraphes 140 (4) et (6) et des paragraphes 144 (22) à (29), inclusivement), à l'article 166, 167, 168 ou 169, au paragraphe 176 (3) ou à l'article 182 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine applicable par ailleurs, d'une amende égale à pas moins du double de l'amende minimale applicable par ailleurs et d'au plus de l'amende maximale applicable par ailleurs.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant le Code de la route en ce qui concerne les zones de sécurité communautaires. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.