B011_F
Projet de loi 11 1998
Loi révisant la Loi sur les espèces en voie de disparition et visant à protéger les espèces vulnérables et les espèces menacées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet de la Loi
1. La présente loi a pour objet de promouvoir l'identification scientifique, l'évaluation, la préservation, la protection, la gestion, le rétablissement, la réintroduction et la restauration des espèces qui sont vulnérables, menacées ou en voie de disparition et de leur habitat en Ontario, et d'aider le gouvernement fédéral à réaliser son mandat en ce qui concerne la préservation des poissons et des oiseaux migrateurs.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«animal» Qualifie, à n'importe quel stade de son développement biologique, un mammifère, un oiseau, un amphibien, un reptile ou un invertébré, y compris toute partie de l'animal. Le substantif «animal» a un sens correspondant. («animal»)
«espèce» S'entend en outre d'une sous-espèce ou d'une population distincte. («species»)
«végétal» Qualifie en outre, à n'importe quel stade de son développement biologique, une plante, un champignon ou un lichen, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit de végétal, et des dérivés ou des marchandises obtenus à partir d'un végétal. Le substantif «végétal» a un sens correspondant. («plant»)
Règlements
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déclarer une espèce animale ou végétale espèce en voie de disparition si, d'après une évaluation ou une recherche biologiques, il est établi qu'elle risque de disparaître pour l'un des motifs suivants :
(i) la destruction, le changement radical ou l'amoindrissement grave de son habitat,
(ii) la surexploitation,
(iii) la maladie,
(iv) la prédation,
(v) l'emploi de produits chimiques,
(vi) tout autre facteur jugé pertinent;
b) déclarer une espèce animale ou végétale espèce menacée si, d'après une évaluation ou une recherche biologiques, il est vraisemblable qu'elle deviendra une espèce en voie de disparition dans un avenir prévisible en raison d'un des facteurs énoncés aux sous-alinéas a) (i) à (vi);
c) déclarer une espèce animale ou végétale espèce vulnérable si, d'après une évaluation ou une recherche biologiques, il est vraisemblable qu'elle deviendra une espèce menacée dans un avenir prévisible en raison d'un des facteurs énoncés aux sous-alinéas a) (i) à (vi);
d) établir les critères à utiliser pour déterminer si une espèce devrait être déclarée espèce menacée, vulnérable ou en voie de disparition aux termes de l'alinéa a), b) ou c);
e) prescrire les activités ou les genres d'activités qui mettent en danger une espèce vulnérable, menacée ou en voie de disparition;
f) régir la protection, la préservation et la survie des espèces vulnérables, menacées ou en voie de disparition;
g) régir les autorisations pour l'application des articles 8, 11 et 12, les motifs pour lesquels une autorisation peut être délivrée, renouvelée, suspendue ou révoquée ou les circonstances dans lesquelles elle peut l'être, les conditions des autorisations et la durée de celles-ci et les droits à acquitter pour leur obtention;
h) prescrire les exigences pour l'application du paragraphe 12 (2);
i) prescrire ce qui suit pour l'application du paragraphe 15 (3) :
(i) les règles de calcul de l'indemnité,
(ii) le mode de versement de l'indemnité.
Délai d'établissement
(2) Les critères visés à l'alinéa (1) d) sont établis au plus tard un an après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Limitation des règlements
(3) Un règlement peut être limité dans son application, notamment quant au temps ou au lieu.
Comité consultatif
4. (1) Le ministre des Richesses naturelles peut créer un comité consultatif chargé des fonctions suivantes :
a) évaluer la situation des espèces qu'il est proposé de déclarer vulnérables, menacées ou en voie de disparition et conseiller le ministre quant à celles qui devraient être déclarées telles;
b) évaluer la situation des espèces déclarées vulnérables, menacées ou en voie de disparition;
c) évaluer les progrès réalisés dans l'élaboration et la mise en uvre de plans de redressement pour les espèces déclarées menacées ou en voie de disparition;
d) examiner toute autre question que lui renvoie le ministre et présenter à celui-ci un rapport sur la question.
Évaluation
(2) Le comité consultatif effectue une évaluation aux termes de l'alinéa (1) b) au moins une fois tous les cinq ans.
Rapport de situation
5. (1) Un rapport de situation doit être préparé pour chaque espèce qu'il est proposé de déclarer vulnérable, menacée ou en voie de disparition avant qu'une déclaration ne puisse être faite en vertu de l'article 3, mais si le ministre est d'avis qu'il existe une situation d'urgence en ce qui concerne une espèce, il peut, par voie d'arrêté, déclarer l'espèce vulnérable, menacée ou en voie de disparition sans qu'un tel rapport ait été préparé.
Contenu du rapport
(2) Le rapport de situation contient les renseignements se rapportant aux critères d'évaluation des espèces établis par les règlements.
Délai imparti
(3) L'arrêté d'urgence visé au paragraphe (1) prend fin le jour qui tombe un an après le jour où il est pris.
Plan de redressement
6. (1) Lorsqu'une espèce est déclarée menacée ou en voie de disparition, le ministre élabore et met en uvre un plan de redressement pour l'espèce.
Idem
(2) Le plan de redressement précise les mesures qui doivent être adoptées afin d'assurer la survie et la préservation à long terme de l'espèce.
Arrêté de cessation des activités
7. Le ministre peut, par voie d'arrêté, ordonner à un particulier ou à une personne morale de cesser immédiatement toute activité pouvant être contraire à la présente loi.
Prélèvement scientifique
8. Nul ne doit prendre un membre d'une espèce vulnérable, menacée ou en voie de disparition à des fins éducatives ou scientifiques si ce n'est en vertu d'une autorisation obtenue conformément aux règlements.
Autres mesures
9. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser des mesures qui sont nécessaires au rétablissement, à la réintroduction ou à la restauration d'espèces vulnérables, menacées ou en voie de disparition, ou au rétablissement ou à la restauration de leurs populations ou de leur habitat.
Interdictions, espèces en voie de disparition
10. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre, perturber ou déranger une espèce animale ou végétale en voie de disparition, ni tenter de le faire.
Idem, habitat d'une espèce en voie de disparition
(2) Nul ne doit détruire, perturber ou déranger l'habitat d'une espèce animale ou végétale en voie de disparition, ni tenter de le faire.
Interdictions, espèces menacées
11. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre, perturber ou déranger une espèce animale ou végétale menacée, ni tenter de le faire, si ce n'est en vertu d'une autorisation obtenue conformément aux règlements.
Idem, habitat des espèces menacées
(2) Nul ne doit détruire, perturber ou déranger l'habitat d'une espèce animale ou végétale menacée, ni tenter de le faire, si ce n'est en vertu d'une autorisation obtenue conformément aux règlements.
Autorisation obligatoire, espèces végétales
12. (1) Nul ne doit acheter, vendre, avoir en sa possession ou transporter des espèces végétales en voie de disparition ou menacées si ce n'est en vertu d'une autorisation obtenue conformément aux règlements.
Exception
(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui achète, vend, a en sa possession ou transporte des végétaux cultivés si celle-ci répond aux exigences prescrites par les règlements.
Obligation de préserver, espèces vulnérables
13. Chaque personne doit prendre des précautions raisonnables afin de préserver les espèces animales et végétales vulnérables et leur habitat.
Infractions
14. (1) La personne autre qu'une personne morale qui contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou aux conditions d'une autorisation, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Idem
(2) La personne morale qui contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou aux conditions d'une autorisation, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Idem
(3) Le dirigeant, l'administrateur ou le mandataire d'une personne morale qui a ordonné ou autorisé une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou aux conditions d'une autorisation, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Idem
(4) Outre les peines énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3) ou comme mesures de rechange à celles-ci, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction en vertu de l'un ou l'autre de ces paragraphes peut ordonner à la personne :
a) de rétablir ou restaurer l'habitat d'une espèce déclarée vulnérable, menacée ou en voie de disparition, ou de rétablir ou réintroduire l'espèce dans un site ou un habitat;
b) de publier de la manière indiquée par le tribunal et à ses propres frais les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité;
c) de verser une garantie en vue d'assurer le respect de l'ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;
d) de dédommager le ministère des Richesses naturelles de tout ou partie des coûts relatifs à l'enquête sur les circonstances qui ont entraîné la déclaration de culpabilité, à la poursuite de la personne et à la prise, par le ministère ou en son nom, de mesures de redressement ou de prévention suite à la contravention;
e) d'exécuter des services communautaires selon les conditions prescrites;
f) de verser une somme inférieure ou égale à toute amende imposée à un organisme public ou privé qui effectue des recherches concernant les espèces vulnérables, menacées ou en voie de disparition ou leur habitat, ou qui uvre, de façon générale, à l'accroissement de la protection de ces espèces ou de leur habitat;
g) d'effectuer une restitution pour les dommages.
Ententes foncières
15. (1) Le ministre peut acquérir des biens-fonds ou tout intérêt sur ceux-ci ou conclure des ententes relatives à la gestion foncière afin de protéger, de gérer ou de rétablir les espèces animales ou végétales déclarées vulnérables, menacées ou en voie de disparition par règlement et leur habitat.
Enregistrement des ententes
(2) Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent. Dès qu'elle est enregistrée, elle lie pendant sa durée tout propriétaire ou créancier hypothécaire subséquent du bien-fonds.
Indemnité
(3) Lorsqu'une entente relative à la gestion foncière est conclue en vertu du paragraphe (1) mais que le ministre n'acquiert aucun intérêt sur les biens-fonds, celui-ci verse au propriétaire une indemnité conformément aux règlements.
Exécution
16. Un agent de protection de la nature ou son adjoint nommé en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police ou un agent des premières nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers a, pour l'application de la présente loi, les attributions conférées à un agent en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche.
Application de la Loi
17. Le ministre des Richesses naturelles est chargé de l'application de la présente loi.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
18. Le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, l'article 16 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution
16. Chacune des personnes suivantes a, pour l'application de la présente loi, les attributions d'un agent de protection de la nature nommé en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune :
1. Un agent de protection de la nature nommé en vertu de cette loi.
2. Un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
3. Un agent de police ou un agent des premières nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers.
Abrogation
19. La Loi sur les espèces en voie de disparition est abrogée.
Entrée en vigueur
20. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les espèces vulnérables, menacées ou en voie de disparition. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.