Projet de loi 180 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 180, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 180 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2024.

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

La Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est édictée. Elle proroge la Banque de l’infrastructure de l’Ontario en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Fonds ontarien pour la construction en français et de Building Ontario Fund en anglais.

La Loi comprend des dispositions relatives aux objets de la Société, à la composition de son conseil d’administration, à son pouvoir d’adoption de règlements administratifs, à son directeur général, à ses employés et à ses pouvoirs, ainsi que des dispositions relatives aux exigences de tenue de registres financiers, d’établissement de rapports annuels et d’autres rapports et de vérification.

ANNEXE 2
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

Une modification de forme est apportée à la définition de «certificat successoral» de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions pour qu’il soit fait mention des certificats de petite succession.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

L’article 23 de la Loi sur l’administration financière est modifié pour prévoir une exception aux règles régissant les emprunts temporaires contractés auprès d’une banque à l’égard de certains emprunts à court terme.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs de carburant incolore si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2024.

ANNEXE 5
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs d’essence si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2024.

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

L’annexe abroge le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, qui fixe une taxe de base au taux de 6,1 % du prix de détail du vin de l’Ontario ou du vin panaché de l’Ontario qui est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux. Des règles transitoires sont également prévues à l’égard des paiements au titre de la taxe si la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 1er avril 2024.

ANNEXE 7
LOI DE 2024 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

La Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 15,9 milliards de dollars.

ANNEXE 8
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Les dispositions non proclamées de la Loi sur les régimes de retraite qui se rapportent aux prestations cibles sont modifiées et de nouvelles dispositions sont ajoutées. Voici l’essentiel des modifications et des ajouts :

   1.  Actuellement, les dispositions non proclamées de l’article 10 de la Loi régissent l’exigence voulant que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence énoncent certaines politiques écrites. Ces dispositions sont réédictées pour ajouter d’autres exigences concernant les politiques écrites qui se rapportent aux régimes qui prévoient des prestations cibles. Des règles transitoires sont également prévues.

   2.  Actuellement, l’article 39.2 de la Loi, non proclamé, régit les prestations cibles, notamment les critères que doit remplir une prestation pour être une prestation cible. L’annexe apporte diverses modifications à certains des critères existants. De plus, le nouveau paragraphe 39.2 (6) prévoit que si un ou plusieurs de ces critères ne sont plus remplis de sorte que la prestation cesse d’être une prestation cible, les règles prescrites s’appliquent.

   3.  Des modifications sont également apportées à l’article 81.0.2 de la Loi, non proclamé, qui énonce les exigences relatives aux propositions visant à convertir en prestations cibles certaines prestations offertes par un régime de retraite interentreprises. En particulier, les dispositions relatives à la remise d’avis de conversion proposée et à la demande de consentement sont abrogées; l’exigence voulant que les administrateurs consultent les syndicats au sujet de la conversion proposée est modifiée de façon à inclure également une exigence de consulter certaines associations. En outre, le nouveau paragraphe 81.0.2 (2.2) prévoit un délai de cinq ans pour les conversions à l’égard de certains régimes de retraite à lois d’application multiples désignés.

   4.  Le nouvel article 98.2 de la Loi prévoit que, dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, si le directeur général en fait la demande, l’administrateur du régime ou une autre personne prescrite est tenu de lui fournir des renseignements afin d’établir si la provision pour écarts défavorables qui figure dans un rapport déposé est conforme à la Loi et aux règlements.

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie les exigences prévues dans la Loi de 2007 sur les impôts qui permettent d’établir si une production est admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques.

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

L’annexe apporte diverses modifications à l’article 29 de la Loi de la taxe sur le tabac.

Actuellement, les paragraphes 29 (13) à (17) prévoient une amende d’un montant précisé ou se situant dans une fourchette de montants ainsi qu’une amende supplémentaire d’un montant fixe ou minimal dans le cas où une personne contrevient au paragraphe 29 (1) ou (2), selon le cas. Ces paragraphes sont modifiés afin d’augmenter le montant précisé ou la fourchette de montants de l’amende et de fixer un montant maximal à l’égard de l’amende supplémentaire.

Le nouveau paragraphe 29 (13.1) établit une nouvelle infraction dans le cas où une personne contrevient au paragraphe 29 (1) et qu’il est conclu qu’elle était en possession de 100 000 cigarettes non marquées ou plus ou de 100 000 grammes ou plus de tabac haché fin non marqué ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigarettes ou du tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle. Ce nouveau paragraphe prévoit également une amende minimale.

Selon le nouveau paragraphe 29 (13.2), l’infraction énoncée au paragraphe 29 (13.1) s’applique également s’il est conclu que la personne était en possession des cigarettes ou du tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu de l’achat, de la vente ou de l’entreposage.

Projet de loi 180 2024

Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction

Annexe 2

Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

Annexe 3

Loi sur l’administration financière

Annexe 4

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 5

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 6

Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool

Annexe 7

Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 8

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 9

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 10

Loi de la taxe sur le tabac

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires).

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets

4.

Mandataire de la Couronne

5.

Conseil d’administration

6.

Composition du conseil

7.

Règlements administratifs

8.

Directeur général

9.

Employés

10.

Pouvoirs

11.

Investissements

12.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

13.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

14.

Restrictions liées à l’intérêt public

15.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

16.

Restriction relative à la garantie d’emprunt

17.

Affectation

18.

Prêts à la Société

19.

Recettes

20.

Application de certaines lois

21.

Responsabilité de la Couronne

22.

Responsabilité de la Société

23.

Irrecevabilité de certaines instances

24.

Registres financiers

25.

Exercice

26.

Rapports

27.

Dépôt du rapport annuel

28.

Plans d’activités et rapports

29.

Autres rapports

30.

Politiques et directives du ministre

31.

Vérification

32.

Liquidation

33.

Règlements

34.

Abrogation

35.

Entrée en vigueur

36.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«investisseur institutionnel admissible» S’entend d’une institution financière, d’une caisse de retraite, d’un fonds d’investissement ou de toute autre entité prescrite par les règlements. («qualified institutional investor»)

«ministre» Le ministre des Finances ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» Le Fonds ontarien pour la construction. («Corporation»)

Prorogation de la Société

2 (1)  La personne morale appelée Banque de l’infrastructure de l’Ontario en français et Ontario Infrastructure Bank en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions appelée Fonds ontarien pour la construction en français et Building Ontario Fund en anglais.

Membres de la Société

(2)  La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(3)  Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Disposition transitoire : membres du conseil d’administration en fonction

(4)  Quiconque était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.

Idem

(5)  Sous réserve du paragraphe 6 (6), quiconque est membre du conseil d’administration en application du paragraphe (4) du présent article a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre du conseil immédiatement avant le jour mentionné à ce paragraphe.

Objets

3 Les objets de la Société sont les suivants :

   a)  faire, des manières suivantes, des investissements et chercher à attirer, de la part d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements et de communautés autochtones, en accordant la priorité aux investisseurs canadiens, des investissements dans des projets d’infrastructure situés en Ontario qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public :

          (i)  investir dans l’infrastructure et répartir adéquatement les risques entre la Société et les autres investisseurs,

         (ii)  structurer des propositions et négocier des ententes avec les investisseurs dans des projets d’infrastructure,

        (iii)  recevoir et évaluer des idées et des propositions non sollicitées de projets d’infrastructure provenant d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements ou de communautés autochtones,

        (iv)  fournir des services consultatifs à l’égard du financement de projets d’infrastructure, notamment à l’égard des structures de prêt et des domaines recelant des possibilités d’investissement;

   b)  mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

   c)  recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets.

Mandataire de la Couronne

4 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Exception : déclaration

(2)  Le ministre peut déclarer par écrit que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de l’un quelconque de ses contrats, valeurs mobilières ou instruments.

Effet de la déclaration

(3)  Si le ministre fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument.

Exception : règlement du ministre

(4)  Le ministre peut, par règlement, prévoir que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de toute catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Effet du règlement

(5)  Si le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe (3), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments, et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Jugements impayés contre la Société

(6)  Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel une déclaration est faite en vertu du paragraphe (2) ou auquel s’applique un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

Restriction

(8)  Une déclaration faite en vertu du paragraphe (2) ou un règlement pris en vertu du paragraphe (4) ne s’applique pas à un contrat conclu, à une valeur mobilière émise ou à un instrument entré en vigueur autrement avant la déclaration ou la prise du règlement.

Conseil d’administration

5 (1)  Le conseil d’administration de la Société se compose d’au moins trois et d’au plus 11 membres.

Gestion et supervision par le conseil

(2)  Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6 (1)  Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Présidence et vice-présidence

(2)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence du conseil et peut désigner un autre membre du conseil à la vice-présidence.

Idem

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence, s’il y a eu désignation d’un vice-président.

Idem

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou s’il n’y a pas eu désignation d’un vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(5)  La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération et remboursement

(6)  Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7 (1)  Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

   a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

   b)  créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et des fonctions;

   c)  régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

   d)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Maintien en vigueur des règlements

(3)  Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 333/23 (Banque de l’infrastructure de l’Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, les règlements administratifs adoptés par la Société qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation demeurent en vigueur.

Directeur général

8 (1)  Le conseil d’administration nomme un directeur général.

Idem

(2)  Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Rémunération et avantages sociaux

(3)  La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9 (1)  La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Accords de fourniture de services

(2)  La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Prestations de retraite

(3)  La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

Rémunération et avantages sociaux

(4)  La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10 Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Investissements

11 Sans préjudice de la portée générale des pouvoirs conférés à la Société en vertu de l’article 10, la Société peut prendre les mesures suivantes :

   a)  faire des investissements pour réaliser ses objets, y compris au moyen de placements en actions, de prêts, d’acquisitions de produits dérivés, ou en offrant des garanties;

   b)  acquérir et retenir, réaliser ou aliéner une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, notamment des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec la Société et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

12 (1)  La Société ne peut acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien réel qu’avec l’approbation du ministre.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets prévus à l’article 3.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

13 La Société ne peut faire des investissements ou conclure quelque arrangement que ce soit en vue de financer un projet qui n’est pas situé entièrement en Ontario qu’avec l’approbation du ministre.

Restrictions liées à l’intérêt public

14 La Société ne doit pas conclure un arrangement qui prévoit le financement d’un projet avec un investisseur dont les intérêts ne concordent pas avec l’intérêt public ontarien.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

15 (1)  La Société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  un règlement administratif de la Société autorise l’activité et le ministre a approuvé le règlement;

   b)  sous réserve du paragraphe (2), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

Directive du ministre des Finances

(2)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement, notamment la Société, d’exercer les fonctions mentionnées à l’alinéa (1) b).

Idem

(3)  La directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (2) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).

Restriction relative à la garantie d’emprunt

16 (1)  La Société ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

Idem

(2)  La Société peut recommander que le ministre approuve une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure, et si le ministre accepte la recommandation, il peut approuver la garantie d’emprunt.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), la Société peut consentir une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure sans l’approbation du ministre si la valeur de la garantie d’emprunt consentie par la Société est inférieure à 200 millions de dollars.

Affectation

17 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à consentir des avances à la Société selon les montants que précise le lieutenant-gouverneur ainsi qu’aux moments et aux conditions que le ministre estime appropriés.

Idem

(2)  Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Prêts à la Société

18 Sur demande de la Société, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Recettes

19 (1)  Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

Statut des recettes et des éléments d’actif

(2)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

20 (1)  L’article 132 (Divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (Devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (Indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.

Idem

(2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

21 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Emploi au sein de la Société

(4)  Si une personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée par la Société, ou y est affectée, ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour la Société, elle est réputée un employé de l’entité juridique et non un employé ou un mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) en ce qui concerne les actes ou les omissions qui découlent de son emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article et des articles 22 et 23 ainsi que les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la Société

Aucune responsabilité personnelle

22 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

23 (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

   a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 21 (3);

   c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Registres financiers

24 (1)  La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2)  Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

25 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

26 (1)  La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

Rapport annuel

(2)  La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

Directives relatives au rapport annuel

(3)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(4)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

27 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

28 (1)  Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

Idem

(2)  Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

   a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

   b)  les recettes projetées de la Société et leur provenance;

   c)  les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

   d)  les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

29 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

30 (1)  Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application des politiques et directives

(2)  Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

31 (1)  Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

32 Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, le ministre peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

   a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

   b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Règlements

33 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

   b)  régir la manière dont la Société peut réaliser ses objets.

Idem : ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant fait par règlement pris par le ministre.

Abrogation

34 Le Règlement de l’Ontario 333/23 est abrogé.

Entrée en vigueur

35 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

36 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction.

ANNEXE 2
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

1 L’alinéa b) de la définition de «certificat successoral» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est modifié par insertion de «, y compris un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié» après «1994».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1 (1)  L’article 23 de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1)  Malgré le paragraphe (1) et outre les emprunts autorisés par la présente loi ou par une autre loi, le ministre des Finances peut contracter les emprunts nécessaires aux fins suivantes si les sommes empruntées seront remboursées en une journée :

   1.  Acquitter toute dette ou obligation de l’Ontario.

   2.  Faire un prélèvement, autorisé ou requis par une loi, sur le Trésor.

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2024;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2024;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

1 (1)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool est abrogé.

(2)  Si la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 1er avril 2024, l’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2.2)  Si, le 1er avril 2024 ou après cette date, un acheteur a payé une somme à l’égard de la taxe de base sur le vin et le vin panaché en application du paragraphe (1), dans sa version immédiatement antérieure au jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  La somme payée est réputée ne pas avoir été une taxe.

   2.  La somme payée est réputée avoir fait partie du prix d’achat par ailleurs dû à l’égard du vin ou du vin panaché.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2024 et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2024 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

Autorisation d’emprunter

1 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 15,9 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2)  L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1)  Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2026.

Idem

(2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2027, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2027 :

   a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

   b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario.

ANNEXE 8
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  L’article 10 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régimes offrant des prestations cibles : politiques écrites

(5)  Les documents qui créent un régime de retraite offrant des prestations cibles et justifient l’existence du régime énoncent également la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Conversion de régimes de retraite existants

(6)  Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui a été enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Autres conversions

(7)  Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui est enregistré le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) ou par la suite sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Exigences

(8)  Les politiques visées au paragraphe (5) doivent satisfaire aux exigences prescrites et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements.

(2)  Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régimes n’offrant pas de prestations cibles : politiques écrites

(8)  Les documents qui créent un régime de retraite n’offrant pas de prestations cibles et justifient l’existence du régime énoncent également la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.

Idem : régimes de retraite existants

(9)  L’administrateur d’un régime de retraite visé au paragraphe (8) qui a présenté une demande d’enregistrement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.

Exigences

(10)  Les politiques visées aux paragraphes (5) et (8) doivent satisfaire aux exigences prescrites et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements.

2 (1)  La disposition 1 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

(2)  La disposition 3.1 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.1  La prestation est fixée en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite, sauf disposition contraire des règlements. Elle doit satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Sauf si au moment où un régime de retraite nouvellement établi est enregistré en application de la présente loi comme régime offrant des prestations cibles, la prestation, si elle est accumulée, a été convertie en prestation cible conformément à l’article 81.0.2.

(4)  La disposition 6 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire la prestation après son accumulation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

(5)  Le paragraphe 39.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction des prestations cibles

(4)  Les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles une prestation cible doit être réduite.

Idem

(5)  Les règlements peuvent prescrire des règles se rapportant à la façon de réduire une prestation cible, notamment prescrire des restrictions, des limites ou des conditions applicables à la réduction.

Critères non remplis

(6)  Si un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe (1) ne sont plus remplis de sorte que la prestation prévue par un régime de retraite cesse d’être une prestation cible, les exigences prescrites s’appliquent.

3 L’alinéa 79.1 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «80,».

4 L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions : prestations cibles

(4.1)  Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations cibles offertes dans le cadre du premier régime de retraite, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations cibles dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.

5 (1)  Le paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

1.2  Les prestations visées par la conversion proposée sont fixées en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite, sauf disposition contraire des règlements. Elles doivent satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire les prestations visées par la conversion proposée après leur accumulation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

(3)  L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Malgré le paragraphe (2.1), dans le cas d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné qui a été enregistré dans une autorité législative désignée immédiatement avant d’être enregistré en Ontario, les prestations ne peuvent être converties en prestations cibles que si l’administrateur présente une demande de consentement en vertu du paragraphe (12) avant le cinquième anniversaire du jour de l’enregistrement le plus récent du régime en Ontario.

(4)  Les paragraphes 81.0.2 (6) à (8) de la Loi sont abrogés.

(5)  Le paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigence : consultation

(9)  L’administrateur consulte les entités suivantes à propos de la conversion proposée et le fait de bonne foi et conformément aux exigences prescrites :

   a)  tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

   b)  toute autre association qui, à sa connaissance, représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités du régime de retraite dans le cadre de la négociation des conditions du régime.

(6)  Les paragraphes 81.0.2 (10) et (13) de la Loi sont abrogés.

(7)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi sont abrogées.

(8)  La disposition 4 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  L’administrateur a consulté les syndicats et les associations conformément au paragraphe (9).

(9)  La disposition 5 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi est abrogée.

(10)  L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date de prise d’effet

(14.1)  La date de prise d’effet de la conversion doit satisfaire aux exigences prescrites.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demande de renseignements : prestations cibles

98.2  (1)  Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, si le directeur général en fait la demande, l’administrateur du régime ou une autre personne prescrite doit lui fournir les renseignements qu’il précise pour établir si la provision pour écarts défavorables, qui figure dans un rapport déposé auprès du directeur général, est conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.

Idem

(2)  Le directeur général peut préciser le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis.

Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires)

7 Les paragraphes 1 (2) et (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

8 Les paragraphes 18 (2) et 21 (1) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

9 L’article 29 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

10 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), 2 (1) et (3) à (5) et les articles 4 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(5)  L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(6)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1)  Le paragraphe 90 (4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement du passage qui précède l’élément «A» par ce qui suit :

Dépense de main-d’œuvre autorisée

(4)  Si une société admissible a engagé des coûts en main-d’œuvre déterminés à l’égard d’une production admissible avant le 26 mars 2024, sa dépense de main-d’œuvre autorisée à l’égard de cette production admissible pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

(2)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Si une société admissible n’a pas engagé de coûts en main-d’œuvre déterminés à l’égard d’une production admissible avant le 26 mars 2024, sa dépense de main-d’œuvre autorisée à l’égard de cette production admissible pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la dépense de main-d’œuvre en Ontario engagée par la société pendant l’année ou l’année d’imposition antérieure pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d’un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B»  représente la somme des montants suivants :

   a)  tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d’œuvre engagée par la société au cours de l’année d’imposition antérieure à l’égard de la production et demandée en vertu du présent article pour cette même année;

   b)  un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l’égard de la production admissible, autre qu’une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production applicable à la société pour l’année, égal à la somme des montants suivants :

          (i)  le montant de l’aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario visée dans la définition de «A» qui n’était pas inclus dans «B» pour une année d’imposition antérieure,

         (ii)  le montant calculé en multipliant le montant de l’aide qui n’est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario visée dans la définition de «A» et qui n’était pas inclus dans «B» pour une année d’imposition antérieure par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario à l’égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la production admissible.

(3)  Le paragraphe 90 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  la production n’est pas une production admissible;

(4)  Le paragraphe 90 (11) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autre moyen» Moyen de rendre une production cinématographique ou télévisuelle commercialement accessible au public par téléchargement ou diffusion en continu sur Internet, par vidéo à la demande ou sur support physique. («alternative means»)

(5)  La définition de «production admissible» au paragraphe 90 (11) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11.1) ou (11.2). («eligible production»)

(6)  Le paragraphe 90 (11) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«coût en main-d’œuvre déterminé» Montant à l’égard d’une production qui entrerait dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre en Ontario d’une société admissible si la production était réputée être une production admissible. («specified labour cost»)

«distribution en salles» Arrangement conclu avec un distributeur pour la projection commerciale d’une production cinématographique ou télévisuelle dans les cinémas à des spectateurs payants. («theatrical distribution»)

«télédiffusion» Transmission prévue à l’horaire d’une production cinématographique ou télévisuelle, en vue de sa réception par le public, par une entreprise de radiodiffusion au sens de la définition donnée à ce terme par la Loi sur la radiodiffusion (Canada), mais ne s’entend pas de la transmission ou de la retransmission par une entreprise sur Internet en vue de sa réception par le public. («television broadcast»)

(7)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Production admissible

(11.1)  Une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle des coûts en main-d’œuvre déterminés ont été engagés avant le 26 mars 2024 est une production admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

   a)  elle est produite à des fins commerciales;

   b)  il ne s’agit pas, selon le cas :

          (i)  d’une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou d’une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

         (ii)  d’une interview-variétés,

        (iii)  d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf si elle s’adresse principalement aux personnes mineures,

        (iv)  de la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

         (v)  de la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

        (vi)  d’une production visant à lever des fonds,

       (vii)  de téléréalité,

      (viii)  de pornographie,

        (ix)  de publicité,

         (x)  d’une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

        (xi)  d’une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives;

   c)  il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics;

   d)  il s’agit d’une production à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée à une société admissible en application du paragraphe 91 (15) ou 92 (8), si aucune dépense admissible n’est engagée à l’égard de la production le 23 avril 2015 ou avant cette date.

Idem

(11.2)  Une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle aucun coût en main-d’œuvre déterminé n’a été engagé avant le 26 mars 2024 est une production admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

   a)  elle se compose uniquement de contenu audiovisuel non interactif qui est d’un seul volet ou constitué d’un groupe de deux épisodes ou plus;

   b)  elle est réalisée aux fins d’exploitation commerciale par un ou plusieurs des moyens suivants :

          (i)  la distribution en salles,

         (ii)  la télédiffusion,

        (iii)  un autre moyen;

   c)  il ne s’agit pas, selon le cas :

          (i)  d’une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou d’une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

         (ii)  d’une interview-variétés,

        (iii)  d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf si elle s’adresse principalement aux personnes mineures,

        (iv)  de la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

         (v)  de la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

        (vi)  d’une production visant à lever des fonds,

       (vii)  de téléréalité,

      (viii)  de pornographie,

        (ix)  de publicité,

         (x)  d’une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

        (xi)  d’une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives,

       (xii)  les productions pédagogiques, y compris les vidéos pédagogiques ou les tutoriels de cuisine, d’artisanat, de rénovation, de beauté, de conditionnement physique, d’éducation des enfants, et de gestion de carrière ou de finances,

      (xiii)  les vidéos de critique, de commentaire, d’opinion ou de conseils,

      (xiv)  le contenu éducatif lié à un curriculum ou un programme d’études, autre qu’une production s’adressant principalement aux enfants de moins de 12 ans,

       (xv)  les vlogues, les récits de voyage, les journaux ou journaux intimes vidéo, les films familiaux ou les productions qui se composent principalement de contenu récréatif,

      (xvi)  les vidéoclips,

     (xvii)  les productions concernant le sport électronique les jeux vidéo ou les jeux d’argent,

    (xviii)  les farces vidéo,

      (xix)  les discours, les sermons, les présentations ou les débats,

       (xx)  la couverture de conférences, d’assemblées, de cérémonies ou d’événements,

      (xxi)  les productions qui se composent principalement de contenu provenant d’une autre production cinématographique, télévisuelle ou multimédia interactive numérique précédemment mise à la disposition du public,

     (xxii)  les productions qui se composent en totalité ou en presque totalité de séquences générées par les utilisateurs;

   d)  il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics;

   e)  il s’agit d’une production pour laquelle, selon le cas :

          (i)  les coûts en main-d’œuvre déterminés de la société admissible à l’égard de la production pour l’année d’imposition dépassent 25 000 $,

         (ii)  les coûts en main-d’œuvre déterminés combinés de la société admissible à l’égard de la production pour l’année d’imposition et l’année d’imposition antérieure dépassent 25 000 $,

        (iii)  les coûts en main-d’œuvre déterminés de la société admissible à l’égard de la production pour toute période d’imposition antérieure de deux ans ont dépassé 25 000 $.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1 (1)  L’alinéa 29 (13) a) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «10 000 $» par «75 000 $» et par remplacement de «égale à au moins trois fois» par «égale à au plus cinq fois».

(2)  L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : possession, achat ou réception si une personne a le contrôle du lieu d’achat

(13.1)  Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et, s’il est conclu qu’elle était en possession de 100 000 cigarettes non marquées ou plus ou de 100 000 grammes ou plus de tabac haché fin non marqué ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigarettes ou du tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle, est passible, sur déclaration de culpabilité, des pénalités suivantes :

   a)  une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes ou de tabac haché fin;

   b)  une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en plus de l’amende et de l’amende supplémentaire prévues à l’alinéa a).

Idem : transport à destination ou en provenance du lieu d’achat

(13.2)  Le paragraphe (13.1) s’applique également lorsqu’il est conclu que la personne était en possession des cigarettes ou du tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu visé à ce paragraphe.

(3)  La disposition 1 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «100 $» par «200 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «500 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(5)  La disposition 3 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «500 $» par «1 000 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(6)  L’alinéa 29 (15) a) de la Loi est modifié par remplacement de «500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois» par «1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus quatre fois le montant de».

(7)  La disposition 1 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «100 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «200 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(8)  La disposition 2 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «500 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(9)  La disposition 3 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «500 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «1 000 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(10)  L’alinéa 29 (17) a) de la Loi est modifié par remplacement de «500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois» par «1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus quatre fois le montant de».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Projet de loi 180 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

La Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est édictée. Elle proroge la Banque de l’infrastructure de l’Ontario en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Fonds ontarien pour la construction en français et de Building Ontario Fund en anglais.

La Loi comprend des dispositions relatives aux objets de la Société, à la composition de son conseil d’administration, à son pouvoir d’adoption de règlements administratifs, à son directeur général, à ses employés et à ses pouvoirs, ainsi que des dispositions relatives aux exigences de tenue de registres financiers, d’établissement de rapports annuels et d’autres rapports et de vérification.

ANNEXE 2
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

Une modification de forme est apportée à la définition de «certificat successoral» de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions pour qu’il soit fait mention des certificats de petite succession.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

L’article 23 de la Loi sur l’administration financière est modifié pour prévoir une exception aux règles régissant les emprunts temporaires contractés auprès d’une banque à l’égard de certains emprunts à court terme.

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs de carburant incolore si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2024.

ANNEXE 5
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs d’essence si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2024.

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

L’annexe abroge le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, qui fixe une taxe de base au taux de 6,1 % du prix de détail du vin de l’Ontario ou du vin panaché de l’Ontario qui est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux. Des règles transitoires sont également prévues à l’égard des paiements au titre de la taxe si la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 1er avril 2024.

ANNEXE 7
LOI DE 2024 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

La Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 15,9 milliards de dollars.

ANNEXE 8
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Les dispositions non proclamées de la Loi sur les régimes de retraite qui se rapportent aux prestations cibles sont modifiées et de nouvelles dispositions sont ajoutées. Voici l’essentiel des modifications et des ajouts :

   1.  Actuellement, les dispositions non proclamées de l’article 10 de la Loi régissent l’exigence voulant que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence énoncent certaines politiques écrites. Ces dispositions sont réédictées pour ajouter d’autres exigences concernant les politiques écrites qui se rapportent aux régimes qui prévoient des prestations cibles. Des règles transitoires sont également prévues.

   2.  Actuellement, l’article 39.2 de la Loi, non proclamé, régit les prestations cibles, notamment les critères que doit remplir une prestation pour être une prestation cible. L’annexe apporte diverses modifications à certains des critères existants. De plus, le nouveau paragraphe 39.2 (6) prévoit que si un ou plusieurs de ces critères ne sont plus remplis de sorte que la prestation cesse d’être une prestation cible, les règles prescrites s’appliquent.

   3.  Des modifications sont également apportées à l’article 81.0.2 de la Loi, non proclamé, qui énonce les exigences relatives aux propositions visant à convertir en prestations cibles certaines prestations offertes par un régime de retraite interentreprises. En particulier, les dispositions relatives à la remise d’avis de conversion proposée et à la demande de consentement sont abrogées; l’exigence voulant que les administrateurs consultent les syndicats au sujet de la conversion proposée est modifiée de façon à inclure également une exigence de consulter certaines associations. En outre, le nouveau paragraphe 81.0.2 (2.2) prévoit un délai de cinq ans pour les conversions à l’égard de certains régimes de retraite à lois d’application multiples désignés.

   4.  Le nouvel article 98.2 de la Loi prévoit que, dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, si le directeur général en fait la demande, l’administrateur du régime ou une autre personne prescrite est tenu de lui fournir des renseignements afin d’établir si la provision pour écarts défavorables qui figure dans un rapport déposé est conforme à la Loi et aux règlements.

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie les exigences prévues dans la Loi de 2007 sur les impôts qui permettent d’établir si une production est admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques.

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

L’annexe apporte diverses modifications à l’article 29 de la Loi de la taxe sur le tabac.

Actuellement, les paragraphes 29 (13) à (17) prévoient une amende d’un montant précisé ou se situant dans une fourchette de montants ainsi qu’une amende supplémentaire d’un montant fixe ou minimal dans le cas où une personne contrevient au paragraphe 29 (1) ou (2), selon le cas. Ces paragraphes sont modifiés afin d’augmenter le montant précisé ou la fourchette de montants de l’amende et de fixer un montant maximal à l’égard de l’amende supplémentaire.

Le nouveau paragraphe 29 (13.1) établit une nouvelle infraction dans le cas où une personne contrevient au paragraphe 29 (1) et qu’il est conclu qu’elle était en possession de 100 000 cigarettes non marquées ou plus ou de 100 000 grammes ou plus de tabac haché fin non marqué ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigarettes ou du tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle. Ce nouveau paragraphe prévoit également une amende minimale.

Selon le nouveau paragraphe 29 (13.2), l’infraction énoncée au paragraphe 29 (13.1) s’applique également s’il est conclu que la personne était en possession des cigarettes ou du tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu de l’achat, de la vente ou de l’entreposage.

Projet de loi 180 2024

Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction

Annexe 2

Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

Annexe 3

Loi sur l’administration financière

Annexe 4

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 5

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 6

Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool

Annexe 7

Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 8

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 9

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 10

Loi de la taxe sur le tabac

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires).

 

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets

4.

Mandataire de la Couronne

5.

Conseil d’administration

6.

Composition du conseil

7.

Règlements administratifs

8.

Directeur général

9.

Employés

10.

Pouvoirs

11.

Investissements

12.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

13.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

14.

Restrictions liées à l’intérêt public

15.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

16.

Restriction relative à la garantie d’emprunt

17.

Affectation

18.

Prêts à la Société

19.

Recettes

20.

Application de certaines lois

21.

Responsabilité de la Couronne

22.

Responsabilité de la Société

23.

Irrecevabilité de certaines instances

24.

Registres financiers

25.

Exercice

26.

Rapports

27.

Dépôt du rapport annuel

28.

Plans d’activités et rapports

29.

Autres rapports

30.

Politiques et directives du ministre

31.

Vérification

32.

Liquidation

33.

Règlements

34.

Abrogation

35.

Entrée en vigueur

36.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«investisseur institutionnel admissible» S’entend d’une institution financière, d’une caisse de retraite, d’un fonds d’investissement ou de toute autre entité prescrite par les règlements. («qualified institutional investor»)

«ministre» Le ministre des Finances ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» Le Fonds ontarien pour la construction. («Corporation»)

Prorogation de la Société

2 (1)  La personne morale appelée Banque de l’infrastructure de l’Ontario en français et Ontario Infrastructure Bank en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions appelée Fonds ontarien pour la construction en français et Building Ontario Fund en anglais.

Membres de la Société

(2)  La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(3)  Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Disposition transitoire : membres du conseil d’administration en fonction

(4)  Quiconque était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.

Idem

(5)  Sous réserve du paragraphe 6 (6), quiconque est membre du conseil d’administration en application du paragraphe (4) du présent article a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre du conseil immédiatement avant le jour mentionné à ce paragraphe.

Objets

3 Les objets de la Société sont les suivants :

   a)  faire, des manières suivantes, des investissements et chercher à attirer, de la part d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements et de communautés autochtones, en accordant la priorité aux investisseurs canadiens, des investissements dans des projets d’infrastructure situés en Ontario qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public :

         (i)  investir dans l’infrastructure et répartir adéquatement les risques entre la Société et les autres investisseurs,

        (ii)  structurer des propositions et négocier des ententes avec les investisseurs dans des projets d’infrastructure,

       (iii)  recevoir et évaluer des idées et des propositions non sollicitées de projets d’infrastructure provenant d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements ou de communautés autochtones,

       (iv)  fournir des services consultatifs à l’égard du financement de projets d’infrastructure, notamment à l’égard des structures de prêt et des domaines recelant des possibilités d’investissement;

   b)  mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

   c)  recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets.

Mandataire de la Couronne

4 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Exception : déclaration

(2)  Le ministre peut déclarer par écrit que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de l’un quelconque de ses contrats, valeurs mobilières ou instruments.

Effet de la déclaration

(3)  Si le ministre fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument.

Exception : règlement du ministre

(4)  Le ministre peut, par règlement, prévoir que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de toute catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Effet du règlement

(5)  Si le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe (3), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments, et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Jugements impayés contre la Société

(6)  Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel une déclaration est faite en vertu du paragraphe (2) ou auquel s’applique un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

Restriction

(8)  Une déclaration faite en vertu du paragraphe (2) ou un règlement pris en vertu du paragraphe (4) ne s’applique pas à un contrat conclu, à une valeur mobilière émise ou à un instrument entré en vigueur autrement avant la déclaration ou la prise du règlement.

Conseil d’administration

5 (1)  Le conseil d’administration de la Société se compose d’au moins trois et d’au plus 11 membres.

Gestion et supervision par le conseil

(2)  Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6 (1)  Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Présidence et vice-présidence

(2)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence du conseil et peut désigner un autre membre du conseil à la vice-présidence.

Idem

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence, s’il y a eu désignation d’un vice-président.

Idem

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou s’il n’y a pas eu désignation d’un vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(5)  La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération et remboursement

(6)  Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7 (1)  Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

   a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

   b)  créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et des fonctions;

   c)  régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

   d)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Maintien en vigueur des règlements

(3)  Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 333/23 (Banque de l’infrastructure de l’Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, les règlements administratifs adoptés par la Société qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation demeurent en vigueur.

Directeur général

8 (1)  Le conseil d’administration nomme un directeur général.

Idem

(2)  Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Rémunération et avantages sociaux

(3)  La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9 (1)  La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Accords de fourniture de services

(2)  La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Prestations de retraite

(3)  La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

Rémunération et avantages sociaux

(4)  La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10 Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Investissements

11 Sans préjudice de la portée générale des pouvoirs conférés à la Société en vertu de l’article 10, la Société peut prendre les mesures suivantes :

   a)  faire des investissements pour réaliser ses objets, y compris au moyen de placements en actions, de prêts, d’acquisitions de produits dérivés, ou en offrant des garanties;

   b)  acquérir et retenir, réaliser ou aliéner une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, notamment des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec la Société et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

12 (1)  La Société ne peut acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien réel qu’avec l’approbation du ministre.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets prévus à l’article 3.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

13 La Société ne peut faire des investissements ou conclure quelque arrangement que ce soit en vue de financer un projet qui n’est pas situé entièrement en Ontario qu’avec l’approbation du ministre.

Restrictions liées à l’intérêt public

14 La Société ne doit pas conclure un arrangement qui prévoit le financement d’un projet avec un investisseur dont les intérêts ne concordent pas avec l’intérêt public ontarien.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

15 (1)  La Société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  un règlement administratif de la Société autorise l’activité et le ministre a approuvé le règlement;

   b)  sous réserve du paragraphe (2), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

Directive du ministre des Finances

(2)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement, notamment la Société, d’exercer les fonctions mentionnées à l’alinéa (1) b).

Idem

(3)  La directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (2) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).

Restriction relative à la garantie d’emprunt

16 (1)  La Société ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

Idem

(2)  La Société peut recommander que le ministre approuve une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure, et si le ministre accepte la recommandation, il peut approuver la garantie d’emprunt.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), la Société peut consentir une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure sans l’approbation du ministre si la valeur de la garantie d’emprunt consentie par la Société est inférieure à 200 millions de dollars.

Affectation

17 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à consentir des avances à la Société selon les montants que précise le lieutenant-gouverneur ainsi qu’aux moments et aux conditions que le ministre estime appropriés.

Idem

(2)  Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Prêts à la Société

18 Sur demande de la Société, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Recettes

19 (1)  Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

Statut des recettes et des éléments d’actif

(2)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

20 (1)  L’article 132 (Divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (Devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (Indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.

Idem

(2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

21 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Emploi au sein de la Société

(4)  Si une personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée par la Société, ou y est affectée, ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour la Société, elle est réputée un employé de l’entité juridique et non un employé ou un mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) en ce qui concerne les actes ou les omissions qui découlent de son emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article et des articles 22 et 23 ainsi que les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la Société

Aucune responsabilité personnelle

22 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

23 (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

   a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 21 (3);

   c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Registres financiers

24 (1)  La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2)  Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

25 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

26 (1)  La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

Rapport annuel

(2)  La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

Directives relatives au rapport annuel

(3)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(4)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

27 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

28 (1)  Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

Idem

(2)  Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

   a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

   b)  les recettes projetées de la Société et leur provenance;

   c)  les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

   d)  les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

29 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

30 (1)  Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application des politiques et directives

(2)  Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

31 (1)  Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

32 Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, le ministre peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

   a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

   b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Règlements

33 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

   b)  régir la manière dont la Société peut réaliser ses objets.

Idem : ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant fait par règlement pris par le ministre.

Abrogation

34 Le Règlement de l’Ontario 333/23 est abrogé.

Entrée en vigueur

35 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

36 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction.

 

ANNEXE 2
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

1 L’alinéa b) de la définition de «certificat successoral» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est modifié par insertion de «, y compris un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié» après «1994».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1 (1)  L’article 23 de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1)  Malgré le paragraphe (1) et outre les emprunts autorisés par la présente loi ou par une autre loi, le ministre des Finances peut contracter les emprunts nécessaires aux fins suivantes si les sommes empruntées seront remboursées en une journée :

   1.  Acquitter toute dette ou obligation de l’Ontario.

   2.  Faire un prélèvement, autorisé ou requis par une loi, sur le Trésor.

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 4
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2024;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2024;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 6
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL

1 (1)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool est abrogé.

(2)  Si la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 1er avril 2024, l’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2.2)  Si, le 1er avril 2024 ou après cette date, un acheteur a payé une somme à l’égard de la taxe de base sur le vin et le vin panaché en application du paragraphe (1), dans sa version immédiatement antérieure au jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  La somme payée est réputée ne pas avoir été une taxe.

   2.  La somme payée est réputée avoir fait partie du prix d’achat par ailleurs dû à l’égard du vin ou du vin panaché.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2024 et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 7
LOI DE 2024 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

Autorisation d’emprunter

1 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 15,9 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2)  L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1)  Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2026.

Idem

(2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2027, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2027 :

   a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

   b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur les emprunts de l’Ontario.

 

ANNEXE 8
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  L’article 10 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régimes offrant des prestations cibles : politiques écrites

(5)  Les documents qui créent un régime de retraite offrant des prestations cibles et justifient l’existence du régime énoncent également la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Conversion de régimes de retraite existants

(6)  Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui a été enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Autres conversions

(7)  Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui est enregistré le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) ou par la suite sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation et de prestations du régime de retraite, sa politique de gouvernance et sa politique de communication.

Exigences

(8)  Les politiques visées au paragraphe (5) doivent satisfaire aux exigences prescrites et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements.

(2)  Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régimes n’offrant pas de prestations cibles : politiques écrites

(8)  Les documents qui créent un régime de retraite n’offrant pas de prestations cibles et justifient l’existence du régime énoncent également la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.

Idem : régimes de retraite existants

(9)  L’administrateur d’un régime de retraite visé au paragraphe (8) qui a présenté une demande d’enregistrement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 8 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.

Exigences

(10)  Les politiques visées aux paragraphes (5) et (8) doivent satisfaire aux exigences prescrites et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements.

2 (1)  La disposition 1 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

(2)  La disposition 3.1 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.1  La prestation est fixée en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite, sauf disposition contraire des règlements. Elle doit satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Sauf si au moment où un régime de retraite nouvellement établi est enregistré en application de la présente loi comme régime offrant des prestations cibles, la prestation, si elle est accumulée, a été convertie en prestation cible conformément à l’article 81.0.2.

(4)  La disposition 6 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire la prestation après son accumulation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

(5)  Le paragraphe 39.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction des prestations cibles

(4)  Les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles une prestation cible doit être réduite.

Idem

(5)  Les règlements peuvent prescrire des règles se rapportant à la façon de réduire une prestation cible, notamment prescrire des restrictions, des limites ou des conditions applicables à la réduction.

Critères non remplis

(6)  Si un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe (1) ne sont plus remplis de sorte que la prestation prévue par un régime de retraite cesse d’être une prestation cible, les exigences prescrites s’appliquent.

3 L’alinéa 79.1 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «80,».

4 L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions : prestations cibles

(4.1)  Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations cibles offertes dans le cadre du premier régime de retraite, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations cibles dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.

5 (1)  Le paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

1.2  Les prestations visées par la conversion proposée sont fixées en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite, sauf disposition contraire des règlements. Elles doivent satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  L’administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire les prestations visées par la conversion proposée après leur accumulation, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

(3)  L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Malgré le paragraphe (2.1), dans le cas d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné qui a été enregistré dans une autorité législative désignée immédiatement avant d’être enregistré en Ontario, les prestations ne peuvent être converties en prestations cibles que si l’administrateur présente une demande de consentement en vertu du paragraphe (12) avant le cinquième anniversaire du jour de l’enregistrement le plus récent du régime en Ontario.

(4)  Les paragraphes 81.0.2 (6) à (8) de la Loi sont abrogés.

(5)  Le paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigence : consultation

(9)  L’administrateur consulte les entités suivantes à propos de la conversion proposée et le fait de bonne foi et conformément aux exigences prescrites :

   a)  tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

   b)  toute autre association qui, à sa connaissance, représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités du régime de retraite dans le cadre de la négociation des conditions du régime.

(6)  Les paragraphes 81.0.2 (10) et (13) de la Loi sont abrogés.

(7)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi sont abrogées.

(8)  La disposition 4 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  L’administrateur a consulté les syndicats et les associations conformément au paragraphe (9).

(9)  La disposition 5 du paragraphe 81.0.2 (14) de la Loi est abrogée.

(10)  L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date de prise d’effet

(14.1)  La date de prise d’effet de la conversion doit satisfaire aux exigences prescrites.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demande de renseignements : prestations cibles

98.2  (1)  Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, si le directeur général en fait la demande, l’administrateur du régime ou une autre personne prescrite doit lui fournir les renseignements qu’il précise pour établir si la provision pour écarts défavorables, qui figure dans un rapport déposé auprès du directeur général, est conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.

Idem

(2)  Le directeur général peut préciser le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis.

Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires)

7 Les paragraphes 1 (2) et (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

8 Les paragraphes 18 (2) et 21 (1) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

9 L’article 29 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

10 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), 2 (1) et (3) à (5) et les articles 4 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(5)  L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(6)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 9
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1)  Le paragraphe 90 (4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement du passage qui précède l’élément «A» par ce qui suit :

Dépense de main-d’œuvre autorisée

(4)  Si une société admissible a engagé des coûts en main-d’œuvre déterminés à l’égard d’une production admissible avant le 26 mars 2024, sa dépense de main-d’œuvre autorisée à l’égard de cette production admissible pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

(2)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Si une société admissible n’a pas engagé de coûts en main-d’œuvre déterminés à l’égard d’une production admissible avant le 26 mars 2024, sa dépense de main-d’œuvre autorisée à l’égard de cette production admissible pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la dépense de main-d’œuvre en Ontario engagée par la société pendant l’année ou l’année d’imposition antérieure pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d’un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B»  représente la somme des montants suivants :

   a)  tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d’œuvre engagée par la société au cours de l’année d’imposition antérieure à l’égard de la production et demandée en vertu du présent article pour cette même année;

   b)  un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l’égard de la production admissible, autre qu’une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production applicable à la société pour l’année, égal à la somme des montants suivants :

         (i)  le montant de l’aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario visée dans la définition de «A» qui n’était pas inclus dans «B» pour une année d’imposition antérieure,

        (ii)  le montant calculé en multipliant le montant de l’aide qui n’est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario visée dans la définition de «A» et qui n’était pas inclus dans «B» pour une année d’imposition antérieure par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d’œuvre en Ontario à l’égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la production admissible.

(3)  Le paragraphe 90 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  la production n’est pas une production admissible;

(4)  Le paragraphe 90 (11) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autre moyen» Moyen de rendre une production cinématographique ou télévisuelle commercialement accessible au public par téléchargement ou diffusion en continu sur Internet, par vidéo à la demande ou sur support physique. («alternative means»)

(5)  La définition de «production admissible» au paragraphe 90 (11) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11.1) ou (11.2). («eligible production»)

(6)  Le paragraphe 90 (11) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«coût en main-d’œuvre déterminé» Montant à l’égard d’une production qui entrerait dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre en Ontario d’une société admissible si la production était réputée être une production admissible. («specified labour cost»)

«distribution en salles» Arrangement conclu avec un distributeur pour la projection commerciale d’une production cinématographique ou télévisuelle dans les cinémas à des spectateurs payants. («theatrical distribution»)

«télédiffusion» Transmission prévue à l’horaire d’une production cinématographique ou télévisuelle, en vue de sa réception par le public, par une entreprise de radiodiffusion au sens de la définition donnée à ce terme par la Loi sur la radiodiffusion (Canada), mais ne s’entend pas de la transmission ou de la retransmission par une entreprise sur Internet en vue de sa réception par le public. («television broadcast»)

(7)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Production admissible

(11.1)  Une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle des coûts en main-d’œuvre déterminés ont été engagés avant le 26 mars 2024 est une production admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

   a)  elle est produite à des fins commerciales;

   b)  il ne s’agit pas, selon le cas :

         (i)  d’une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou d’une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

        (ii)  d’une interview-variétés,

       (iii)  d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf si elle s’adresse principalement aux personnes mineures,

       (iv)  de la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

        (v)  de la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

       (vi)  d’une production visant à lever des fonds,

      (vii)  de téléréalité,

      (viii)  de pornographie,

       (ix)  de publicité,

        (x)  d’une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

       (xi)  d’une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives;

   c)  il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics;

   d)  il s’agit d’une production à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée à une société admissible en application du paragraphe 91 (15) ou 92 (8), si aucune dépense admissible n’est engagée à l’égard de la production le 23 avril 2015 ou avant cette date.

Idem

(11.2)  Une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle aucun coût en main-d’œuvre déterminé n’a été engagé avant le 26 mars 2024 est une production admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

   a)  elle se compose uniquement de contenu audiovisuel non interactif qui est d’un seul volet ou constitué d’un groupe de deux épisodes ou plus;

   b)  elle est réalisée aux fins d’exploitation commerciale par un ou plusieurs des moyens suivants :

         (i)  la distribution en salles,

        (ii)  la télédiffusion,

       (iii)  un autre moyen;

   c)  il ne s’agit pas, selon le cas :

         (i)  d’une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou d’une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

        (ii)  d’une interview-variétés,

       (iii)  d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf si elle s’adresse principalement aux personnes mineures,

       (iv)  de la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

        (v)  de la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

       (vi)  d’une production visant à lever des fonds,

      (vii)  de téléréalité,

      (viii)  de pornographie,

       (ix)  de publicité,

        (x)  d’une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

       (xi)  d’une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives,

      (xii)  les productions pédagogiques, y compris les vidéos pédagogiques ou les tutoriels de cuisine, d’artisanat, de rénovation, de beauté, de conditionnement physique, d’éducation des enfants, et de gestion de carrière ou de finances,

      (xiii)  les vidéos de critique, de commentaire, d’opinion ou de conseils,

     (xiv)  le contenu éducatif lié à un curriculum ou un programme d’études, autre qu’une production s’adressant principalement aux enfants de moins de 12 ans,

      (xv)  les vlogues, les récits de voyage, les journaux ou journaux intimes vidéo, les films familiaux ou les productions qui se composent principalement de contenu récréatif,

     (xvi)  les vidéoclips,

     (xvii)  les productions concernant le sport électronique les jeux vidéo ou les jeux d’argent,

    (xviii)  les farces vidéo,

     (xix)  les discours, les sermons, les présentations ou les débats,

      (xx)  la couverture de conférences, d’assemblées, de cérémonies ou d’événements,

     (xxi)  les productions qui se composent principalement de contenu provenant d’une autre production cinématographique, télévisuelle ou multimédia interactive numérique précédemment mise à la disposition du public,

     (xxii)  les productions qui se composent en totalité ou en presque totalité de séquences générées par les utilisateurs;

   d)  il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics;

   e)  il s’agit d’une production pour laquelle, selon le cas :

         (i)  les coûts en main-d’œuvre déterminés de la société admissible à l’égard de la production pour l’année d’imposition dépassent 25 000 $,

        (ii)  les coûts en main-d’œuvre déterminés combinés de la société admissible à l’égard de la production pour l’année d’imposition et l’année d’imposition antérieure dépassent 25 000 $,

       (iii)  les coûts en main-d’œuvre déterminés de la société admissible à l’égard de la production pour toute période d’imposition antérieure de deux ans ont dépassé 25 000 $.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1 (1)  L’alinéa 29 (13) a) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «10 000 $» par «75 000 $» et par remplacement de «égale à au moins trois fois» par «égale à au plus cinq fois».

(2)  L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : possession, achat ou réception si une personne a le contrôle du lieu d’achat

(13.1)  Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et, s’il est conclu qu’elle était en possession de 100 000 cigarettes non marquées ou plus ou de 100 000 grammes ou plus de tabac haché fin non marqué ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigarettes ou du tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle, est passible, sur déclaration de culpabilité, des pénalités suivantes :

   a)  une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes ou de tabac haché fin;

   b)  une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en plus de l’amende et de l’amende supplémentaire prévues à l’alinéa a).

Idem : transport à destination ou en provenance du lieu d’achat

(13.2)  Le paragraphe (13.1) s’applique également lorsqu’il est conclu que la personne était en possession des cigarettes ou du tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu visé à ce paragraphe.

(3)  La disposition 1 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «100 $» par «200 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «500 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(5)  La disposition 3 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «500 $» par «1 000 $» et par remplacement de «égale à trois fois» par «d’au plus trois fois».

(6)  L’alinéa 29 (15) a) de la Loi est modifié par remplacement de «500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois» par «1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus quatre fois le montant de».

(7)  La disposition 1 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «100 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «200 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(8)  La disposition 2 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «500 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(9)  La disposition 3 du paragraphe 29 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «500 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois» par «1 000 $ et en une amende supplémentaire d’au plus trois fois».

(10)  L’alinéa 29 (17) a) de la Loi est modifié par remplacement de «500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois» par «1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus quatre fois le montant de».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.