[37] Projet de loi 4 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 4 2001

Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu
en vue de prévoir un crédit d'impôt
pour les cotisations versées
à un régime enregistré d'épargne-études

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(9.4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (9.5) à (9.9).

«bénéficiaire» Personne désignée par un particulier à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu'un paiement d'aide aux études soit accordé en vertu du REÉÉ, si elle y est admissible. («beneficiary»)

«cotisation autorisée» Cotisation ne dépassant pas le plafond annuel de REÉÉ fixé au paragraphe 146.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qu'un particulier verse à un REÉÉ et à l'égard de laquelle le fiduciaire du REÉÉ a délivré un reçu rédigé selon la formule approuvée par le ministre provincial et dans lequel il indique le montant de la cotisation et sa date de versement. («qualifying contribution»)

«établissement d'enseignement postsecondaire admissible» Établissement d'enseignement situé en Ontario qui est désigné comme établissement admissible au sens de «eligible institution» au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. («eligible post-secondary educational institution»)

«fiduciaire» Fiduciaire d'une fiducie régie par un REÉÉ. («trustee»)

«paiement d'aide aux études» Tout montant, à l'exclusion d'un remboursement de paiements, payé ou payable sur un REÉÉ à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire. («educational assistance payment»)

«REÉÉ» Régime d'épargne-études qui est accepté aux fins d'enregistrement en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («RESP»)

Crédit d'impôt au titre des régimes enregistrés
d'épargne-études

(9.5) Le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition et qui cotise à un REÉÉ pendant l'année peut déduire de l'impôt qu'il doit payer par ailleurs en application de la présente loi une somme ne dépassant pas la somme fixée au paragraphe (9.6) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Son revenu rajusté pour l'année d'imposition est inférieur aux plafonds suivants :

i. 40 000 $, s'il ne réside pas avec une personne qui est son conjoint visé,

ii. 80 000 $, s'il réside avec une personne qui est son conjoint visé.

2. Le bénéficiaire du REÉÉ réside en Ontario et a moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition.

3. Le particulier et le bénéficiaire ont un numéro d'assurance sociale.

4. Aucun paiement d'aide aux études n'a été versé pendant l'année d'imposition ni pendant les deux années d'imposition antérieures.

Somme

(9.6) Le montant du crédit d'impôt au titre des REÉÉ pour une année d'imposition correspond à la moindre des sommes suivantes :

a) l'impôt payable avant les déductions auxquelles le contribuable a droit en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (8.1), (9), (15), (15.1) ou (15.3);

b) 20 pour cent de la cotisation autorisée ou 200 $ par bénéficiaire.

Application

(9.7) Malgré le paragraphe (9.5), aucun crédit d'impôt ne peut être demandé au titre des REÉÉ pour une année d'imposition qui commence au cours de l'année civile pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

Pièces justificatives

(9.8) Le particulier qui demande une déduction en vertu du paragraphe (9.5) produit le reçu que lui a délivré le fiduciaire avec sa déclaration annuelle pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle il demande la déduction.

Recouvrement

(9.9) Si le bénéficiaire ne fréquente pas un établissement d'enseignement postsecondaire admissible avant la révocation de l'enregistrement du régime d'épargne-études en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le total des crédits d'impôt dont le particulier peut se prévaloir en vertu du paragraphe (9.5) constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario qui peut être recouvrée comme s'il s'agissait d'un impôt payable en application de la présente loi pour l'année d'imposition du particulier pendant laquelle le bénéficiaire fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire non admissible ou l'enregistrement est révoqué.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'épargne en prévision de l'avenir de nos enfants (modification de la Loi de l'impôt sur le revenu).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée un crédit d'impôt à l'intention des particuliers qui cotisent à un régime enregistré d'épargne-études. Le montant du crédit s'élève à 20 pour cent de la cotisation autorisée, jusqu'à concurrence de 200 $ par bénéficiaire par année. Seuls les particuliers dont le revenu annuel est inférieur à 40 000 $ ou les familles dont le revenu annuel est inférieur à 80 000 $ peuvent bénéficier de ce crédit. Le projet de loi prévoit que le crédit constitue une créance de la Couronne et est recouvrable comme s'il s'agissait d'un impôt sur le revenu si le bénéficiaire ne poursuit pas d'études postsecondaires en Ontario.

[37] Projet de loi 4 Original (PDF)

Projet de loi 4 2001

Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu
en vue de prévoir un crédit d'impôt
pour les cotisations versées
à un régime enregistré d'épargne-études

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(9.4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (9.5) à (9.9).

«bénéficiaire» Personne désignée par un particulier à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu'un paiement d'aide aux études soit accordé en vertu du REÉÉ, si elle y est admissible. («beneficiary»)

«cotisation autorisée» Cotisation ne dépassant pas le plafond annuel de REÉÉ fixé au paragraphe 146.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qu'un particulier verse à un REÉÉ et à l'égard de laquelle le fiduciaire du REÉÉ a délivré un reçu rédigé selon la formule approuvée par le ministre provincial et dans lequel il indique le montant de la cotisation et sa date de versement. («qualifying contribution»)

«établissement d'enseignement postsecondaire admissible» Établissement d'enseignement situé en Ontario qui est désigné comme établissement admissible au sens de «eligible institution» au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. («eligible post-secondary educational institution»)

«fiduciaire» Fiduciaire d'une fiducie régie par un REÉÉ. («trustee»)

«paiement d'aide aux études» Tout montant, à l'exclusion d'un remboursement de paiements, payé ou payable sur un REÉÉ à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire. («educational assistance payment»)

«REÉÉ» Régime d'épargne-études qui est accepté aux fins d'enregistrement en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («RESP»)

Crédit d'impôt au titre des régimes enregistrés
d'épargne-études

(9.5) Le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre de l'année d'imposition et qui cotise à un REÉÉ pendant l'année peut déduire de l'impôt qu'il doit payer par ailleurs en application de la présente loi une somme ne dépassant pas la somme fixée au paragraphe (9.6) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Son revenu rajusté pour l'année d'imposition est inférieur aux plafonds suivants :

i. 40 000 $, s'il ne réside pas avec une personne qui est son conjoint visé,

ii. 80 000 $, s'il réside avec une personne qui est son conjoint visé.

2. Le bénéficiaire du REÉÉ réside en Ontario et a moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition.

3. Le particulier et le bénéficiaire ont un numéro d'assurance sociale.

4. Aucun paiement d'aide aux études n'a été versé pendant l'année d'imposition ni pendant les deux années d'imposition antérieures.

Somme

(9.6) Le montant du crédit d'impôt au titre des REÉÉ pour une année d'imposition correspond à la moindre des sommes suivantes :

a) l'impôt payable avant les déductions auxquelles le contribuable a droit en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (8.1), (9), (15), (15.1) ou (15.3);

b) 10 pour cent de la cotisation autorisée ou 100 $ par bénéficiaire.

Application

(9.7) Malgré le paragraphe (9.5), aucun crédit d'impôt ne peut être demandé au titre des REÉÉ pour une année d'imposition qui commence au cours de l'année civile pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

Pièces justificatives

(9.8) Le particulier qui demande une déduction en vertu du paragraphe (9.5) produit le reçu que lui a délivré le fiduciaire avec sa déclaration annuelle pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle il demande la déduction.

Recouvrement

(9.9) Si le bénéficiaire ne fréquente pas un établissement d'enseignement postsecondaire admissible avant la révocation de l'enregistrement du régime d'épargne-études en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le total des crédits d'impôt dont le particulier peut se prévaloir en vertu du paragraphe (9.5) constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario qui peut être recouvrée comme s'il s'agissait d'un impôt payable en application de la présente loi pour l'année d'imposition du particulier pendant laquelle le bénéficiaire fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire non admissible ou l'enregistrement est révoqué.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'épargne en prévision de l'avenir de nos enfants (modification de la Loi de l'impôt sur le revenu).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée un crédit d'impôt à l'intention des particuliers qui cotisent à un régime enregistré d'épargne-études. Le montant du crédit s'élève à 10 pour cent de la cotisation autorisée, jusqu'à concurrence de 100 $ par bénéficiaire par année. Seuls les particuliers dont le revenu annuel est inférieur à 40 000 $ ou les familles dont le revenu annuel est inférieur à 80 000 $ peuvent bénéficier de ce crédit. Le projet de loi prévoit que le crédit constitue une créance de la Couronne et est recouvrable comme s'il s'agissait d'un impôt sur le revenu si le bénéficiaire ne poursuit pas d'études postsecondaires en Ontario.